Cour III
C-5360/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, Caves de C._______, _______ X._______,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (SUVA),
Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Assurance-accidents (décision sur opposition du
30 juin 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le 10 mai 2006, l'entreprise individuelle A._______ est inscrite au
Registre du commerce avec pour but la culture de vignes, la
vinification, la vente et le commerce de vin. Selon les indications de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), il
s'agit d'une entreprise viti-vinicole qui exploite le domaine de
C._______ à X._______ (voir pces 1 à 3 du dossier SUVA). Cette
entreprise est assurée pour les accidents auprès de Y._______.
Par décisions du 10 octobre 2007, la SUVA a assuré à titre obligatoire
avec effet au 1er janvier 2008 l'entreprise de A._______ contre les
accidents professionnels et non professionnels et fixé les primes
correspondantes. La SUVA a précisé que la soumission se justifiait
parce que cette entreprise devait être assimilée aux entreprises
commerciales ayant en dépôt de grandes quantités de marchandises
et/ou ayant pour but la fabrication de boissons, lesquelles sont
obligatoirement assujetties à la SUVA.
B.
Le 9 novembre 2007, A._______ s'est opposé à ces décisions en
contestant son affiliation à la SUVA. L'opposant fait valoir que la
production de vin ne peut pas être considérée comme la fabrication de
boissons. En outre, le commerce de vin ne nécessite pas la gestion de
grandes quantités de marchandises. Son activité s'apparente, expose-
t-il, à celle d'un agriculteur qui n'est pas soumise à la SUVA. L'exercice
d'une activité commerciale serait par ailleurs accessoire et ne saurait
justifier son affiliation.
Par lettre du 13 novembre 2007, la SUVA a accordé l'effet suspensif à
l'opposition, permettant ainsi à l'opposant de continuer d'être assuré
auprès de Y._______.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, un inspecteur de la
SUVA s'est rendu sur le domaine pour inventorier les machines et le
stock de la marchandise. Lors d'un échange d'écritures, l'opposant a
apporté quelques précisions sur la logistique de son entreprise (pces
9 à 11 du dossier SUVA).
Page 2
C.
Par décision du 30 juin 2008, la SUVA a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé ses décisions du 10 octobre 2007. L'assureur-
accidents expose que l'entreprise recourante présente un caractère
unitaire et que, de par ses activités de fabrication de boissons et de
commerce de marchandises, elle doit obligatoirement être affiliée.
D.
Le 20 août 2008, A._______ a interjeté un recours contre cette
décision auprès du Tribunal de céans en demandant son annulation.
Le recourant conteste en premier lieu le caractère unitaire de son
entreprise en affirmant qu'il accomplit diverses activités, dont seules
quelques activités accessoires pourraient rentrer dans le champs
d'application de la SUVA. Il estime, par conséquent, pouvoir rester
assuré auprès d'une société privée. Pour le surplus, il reprend les
arguments déjà formulés dans le cadre de l'opposition.
Dans sa réponse du 27 octobre 2008, la SUVA propose de rejeter le
recours et de confirmer la décision attaquée.
En réplique du 19 décembre 2008, le recourant maintient ses
conclusions. Il précise que le secteur de l'agriculture n'est toujours pas
soumis à la SUVA, comme le démontre le débat parlementaire en
cours sur la révision de la législation en la matière. Il critique aussi le
fait que la SUVA ait changé de pratique vis-à-vis des viticulteurs et
qu'elle ait soudainement décidé de les affilier obligatoirement.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant s'acquitte de l'avance sur
les frais de procédure présumés de Fr. 700.- demandée par le Tribunal
de céans.
Les autres arguments des parties seront repris, autant que
nécessaire, dans la partie en droit.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions de la SUVA concernant sa compétence d'assurer les
travailleurs d'une entreprise peuvent être contestées auprès du TAF
conformément à l'art. 109 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20).
2.
2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est
soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est
régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), pour autant que
cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1
al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve
d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à
moins que la LAA ne déroge à la LPGA.
2.2 En tant qu'employeur, le recourant est débiteur des primes de
l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels
(art. 91 al. 1 LAA). Partant, il est touché par la décision sur opposition
litigieuse qui le contraint à être assuré auprès de la SUVA, de sorte
qu'il a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou
modifiée (art. 48 PA et 59 LPGA). La qualité pour recourir doit donc lui
être reconnue.
2.3 Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les
formes requises (art. 22a al. 1, 50 et 52 al. 1 PA). Au vu de ce qui
précède, il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
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3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits
pertinents, ordonne et apprécie les preuves d'office et librement (cf.
art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (ATF 125 V 413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348).
3.3 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant doit être assuré
obligatoirement auprès de l'autorité inférieure. Les précisions
suivantes doivent néanmoins être apportées quant à l'objet du litige.
Selon la pratique de la SUVA, confirmée par le Tribunal de céans,
lorsqu'une entreprise est déjà assurée auprès d'un établissement
privé, l'assujettissement obligatoire à la SUVA ne déploie aucun effet
jusqu'au moment où la décision attaquée portant sur le principe de
l'assujettissement entre en force. Pendant la durée de la procédure,
les sinistres sont pris en charge par l'assureur privé. Si
l'assujettissement à la SUVA devait être confirmé, cette dernière
devrait rendre une nouvelle décision où elle réexaminera d'office les
classes et degrés des tarifs de primes, en tenant compte des faits
juridiquement relevant qui se sont réalisés entre temps. Dans le cas
contraire, l'assujettissement deviendrait sans objet (arrêt C-5670/2007
du 4 février 2009 du TAF consid. 3.2 et 3.3).
4.
4.1 L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont
les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la SUVA, parmi
lesquelles figurent les entreprises commerciales qui ont en dépôt de
grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage
d'installations mécaniques (let. h), ainsi que celles qui fabriquent des
boissons (let. k).
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4.2 Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises
à l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le
Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art.
73 ss OLAA. Aux termes de l'art. 79 OLAA sont réputées pondéreuses
au sens de l'art. 66 al. 1 let. h LAA, les marchandises qui, en pièces
détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi
que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux
lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent
au moins 50 kilogrammes (al. 1); est réputé grande quantité, le dépôt
permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au
moins 20 tonnes (al. 2); sont notamment réputés machines les monte-
charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de
transport (al. 3). L'art. 81 OLAA précise en outre que sont également
réputées entreprises qui fabriquent des boissons celles pratiquant le
commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés
à des entreprises de transport.
5.
5.1 En matière de soumission obligatoire à la SUVA, l'unité de base
pour décider de l'assujettissement est « l'entreprise », comme cela
ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément
dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral
a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents
correspond à une personne morale, une société de personnes, une
raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une
succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être
considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant,
ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès
de la SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire
de la LAA, il n'est pas question de considérer les unités d'organisation
technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des
entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (ATF 113 V
327 consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est
en présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement
de manière séparée d'une unité d'entreprise (art. 88 al. 2 OLAA; à ce
sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise
mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de
l'entreprise dans son ensemble (art. 66 al. 2 LAA).
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5.2 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de
manière obligatoire auprès de la SUVA, la loi impose de procéder à
certaines distinctions (art. 66 al. 2 LAA et art. 88 OLAA), dont la
première consiste à se demander si l'on a affaire à une entreprise
unitaire, par opposition à une entreprise composite (ATF 113 V 346
consid. 2 et 3). Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit
que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art.
66 al. 1 LAA, pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la SUVA.
Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu importait la
proportion occupée par cette l'activité dans l'entreprise en question.
Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son
activité à une tâche visée par l'art. 66 LAA, elle doit être assurée de
manière obligatoire auprès de la SUVA (arrêt C-3186/2006 du TAF du
22 février 2008 consid. 3.1; RAMA 2004 U 498 p. 163 s. consid. 6.1;
1999 U 338 p. 285 ss; confirmé par arrêt U 16/04 du Tribunal fédéral
du 15 septembre 2004 consid. 5.2; cf. également ALEXANDRA RUMO-
JUNGO, op. cit., p. 307). En revanche, en présence d'une entreprise
composite, il faut encore se demander comment les différentes parties
qui composent l'entreprise s'organisent et déterminer s'il s'agit d'une
entreprise mixte ou d'une entreprise auxiliaire ou accessoire (art. 66
al. 2 LAA), car cette qualification a une incidence sur l'affiliation
obligatoire à la SUVA (art. 88 OLAA, ATF 113 V 327 consid. 7a).
5.3 L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à
des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un
caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant
qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société
fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui
relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre
(ATF 113 V 346 consid. 3b).
L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas
essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est
le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale
comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts,
n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué
plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène.
Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque,
à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute
durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité
normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que
Page 7
ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de
l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c).
6.
En l'espèce, le recourant, en tant que raison individuelle qui emploie
des salariés, peut à l'évidence être qualifié d'entreprise au sens où
l'entend l'art. 66 LAA (ATF 113 V 346 consid. 3a). Selon l'extrait du
registre du commerce versé aux actes, cette entreprise a pour but la
culture de vignes, la vinification, la vente et le commerce de vin. À cet
effet, elle gère un domaine viti-vinicole. Il est vrai que cette activité est
complétée par le commerce et la vente de produits viticoles. Toutefois,
il est manifeste que l'activité commerciale est liée à celle de la
production. Ainsi, il appert que le recourant est exclusivement actif
dans un seul domaine. Son exploitation présente de ce fait un
caractère homogène en tant qu'entreprise viti-vinicole, de sorte qu'elle
doit être qualifiée d'entreprise unitaire.
7.
Il convient maintenant de déterminer si le recourant, en tant
qu'entreprise unitaire, peut faire l'objet d'une affiliation obligatoire par
la SUVA.
7.1 La vision locale effectuée le 11 janvier 2008 par l'inspecteur de la
SUVA a permis de constater qu'une grande partie du stock était
entreposée sur des palettes. Dans une communication du 17 janvier
2008, le recourant a précisé que sur chaque palette peuvent être
entreposés 84 cartons de 6 bouteilles, soit 504 bouteilles au total.
L'entreprise – qui exploite une surface agricole de 15 hectares et
commercialise 40'000 bouteilles par année selon les déclarations du
recourant – dispose pour son activité de 8 cuves à 4'000 litres et de 7
à 300 litres, ainsi que de 76 barriques à 228 litres. Les opérations
d'entreposage sont effectuées à l'aide d'un monte-charge mécanisé.
A la lumière de ces constatations, il est manifeste que les conditions
des art. 66 al. 1 let. h LAA et 79 OLAA sont remplies. En effet, le poids
unitaire de la marchandise entreposée est supérieure à 50 kg par
palette. La marchandise est par ailleurs manoeuvrée à l'aide de
machines.
7.2 Il convient en outre de relever que les conditions des art. 66 al. 1
let. k LAA et 81 OLAA sont également remplies. En effet, la production
de vin doit être assimilée à la fabrication de boissons. Il ne ressort
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d'aucune disposition légale que le législateur ait voulu faire une
distinction entre la fabrication industrielle et la production artisanale
d'une boisson (cf. Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de la
loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 176, p. 208 s.).
7.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'opinion que
le recourant est une entreprise unitaire déployant des activités dans le
domaine mentionné à l'art. 66 al. 1 let. h et k LAA et doit, par
conséquent, être affilié auprès de la SUVA. Sur ce point on relèvera
que ce qui est déterminant pour être affilié obligatoirement, n'est pas
d'appartenir à une branche économique déterminée – in casu la
viticulture –, mais plutôt d'exercer une activité spécifique telle que
définie à l'art. 66 al. 1 LAA (sur cette question voir l'arrêt 8C_256/2009
du Tribunal fédéral du 8 juin 2009 consid. 4).
8.
8.1 Le recourant fait encore valoir que la SUVA, en l'affiliant
obligatoirement, a changé de pratique sans raison après avoir admis
pendant des années que son entreprise était affiliée auprès d'un
établissement privé.
8.2 À ce propos il est utile de rappeler que l'affiliation obligatoire des
travailleurs d'entreprises auprès de la SUVA découle de la loi (cf. art.
66 LAA). Le recourant ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper,
pour l'avenir, à une affiliation obligatoire auprès de la SUVA. Cette
conclusion s'impose d'autant plus que la SUVA n'a pas rendu de
décision ni fourni d'assurance particulière dans le passé qui aurait
permis au recourant de penser que son domaine n'entrait pas dans le
cadre des entreprises visées à l'art. 66 al. 1 LAA. En d'autres termes,
le recourant ne peut se prévaloir d'une position acquise du fait qu'il ait
pu demeurer affilié auprès d'un assureur privé durant plusieurs
années. Admettre le contraire reviendrait à perpétuer l'illégalité d'une
situation, alors que la décision querellée ne déploie aucun effet
rétroactif (pour un exemple voir l'arrêt C-663/2007 du TAF du 17 mars
2008 consid. 7).
À toutes fins utiles, il faut rappeler que le recourant ne peut se
prévaloir du fait qu'une autre entreprise effectuant la même activité ne
serait pas assujettie de manière obligatoire par la SUVA pour
échapper à l'application de la loi, car, en droit suisse, le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de
Page 9
traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a).
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Au vu de l'issue du litige, le recourant devra s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale fixé, compte tenu
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 700.- (art. 63 al. 1 et
al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument
sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.
9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont
pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vu de l'issue de la
procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7
al. 1 FITAF).
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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