B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5360/2013
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michela Bürki Moreni, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, 3, route de Mulhouse,
FR-68190 Ensisheim,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité: reconsidération, suppression de la
rente (décision du 22 juillet 2013).
C-5360/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française, née le (…) 1972, a travaillé en Suisse
comme frontalière et cotisé à l'assurance AVS/AI suisse de 1997 à 2003.
Le 25 avril 1998, elle a subi une fracture ouverte du tibia, ce qui l'a empê-
ché de travailler plus d'une année. Le 1er octobre 1999, elle a repris son
activité à 50%. A cause des douleurs, elle n'a plus travaillé à partir de mai
2000. L'employeur a mis fin au contrat de travail fin décembre 2003. En
2004, l'assurée aurait réalisé un salaire de CHF 17.65 par heure selon les
indications de l'employeur (AI pce 10).
B.
Le 9 novembre 2003, l'assurée a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse parce qu'elle souffrait toujours des suites de
la fracture ouverte du tibia du 25 avril 1998.
C.
Lors de l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de
Bâle-Campagne (OAI-BL), se basant sur les deux rapports d'expertises or-
thopédiques du Dr B._______ des 4 avril 2000 et 10 juillet 2003 ainsi que
sur le rapport d'expertise orthopédique de l'hôpital cantonal de C._______
du Dr D._______ du 10 avril 2006, est arrivé à la conclusion que l'assurée
ne pouvait plus exercer son activité habituelle dans la production de déter-
gents en position debout depuis le 25 avril 1998, qu'une activité en position
assise était à nouveau possible à plein temps dès juillet 2003 et que suite
à une péjoration de l'état de santé début 2005 plus aucune activité profes-
sionnelle n'était possible. Par décision du 29 mars 2007, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à
l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2002 au 31 octobre
2003 et à nouveau à partir du 1er janvier 2005 (AI pce 42).
D.
D.a Par décision du 15 mai 2009, l'OAIE a reconsidéré sa décision du 29
mars 2007 et supprimé la rente entière d'invalidité à fin juin 2009 parce que
la première décision accordant une rente était manifestement erronée la
capacité de travail dans une activité adaptée n'ayant pas été prise en
compte dans la détermination du taux d'invalidité (AI pce 95).
D.b Dans son arrêt du 28 septembre 2011 (procédure C-4017/2009), le
Tribunal administratif fédéral a constaté que c'était à raison que l'OAIE
avait reconsidéré sa décision du 29 mars 2007, mais il a annulé la décision
C-5360/2013
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du 15 mai 2009 parce qu'il a estimé que les conséquences de l'état de
santé sur la capacité de travail et une éventuelle aggravation de l'état de
santé dès décembre 2008 n'étaient pas claires et qu'un complément d'ins-
truction s'imposait.
E.
En avril et mai 2012, l'assurée s'est soumise à une expertise pluridiscipli-
naire mandatée par l'OAI-BL auprès de l'Institut E._______ avec des exa-
mens neurologique, orthopédique et de médecine interne. Selon le rapport
d'expertise E._______ du 31 décembre 2012 (AI pce 125), l'assurée pré-
sente, suite à un accident de moto du 25 avril 1998, diverses pathologies
du membre inférieur droit et ne peut plus exercer d'activités moyennement
lourdes ou lourdes. Par contre une activité légère, principalement en posi-
tion assise, sans marche sur terrain accidenté et sans positions non ergo-
nomiques est possible à 60 %. Dans une activité légère exclusivement en
position assise, l'assurée présente une capacité de travail à plein temps
avec un rendement de 80 %. Selon les experts E._______, cette estima-
tion de la capacité de travail est valable depuis au moins 2007. Ils n'ont pas
constaté de péjoration de l'état de santé dès décembre 2008 (extraction de
la visse qui tenait l'os).
F.
Par projet de décision du 31 janvier 2013 (AI pce 130), l'OAI-BL a signifié
à l'assurée qu'il entendait reconsidérer la décision d'octroi de rente entière
du 29 mars 2007 et supprimer la rente dès fin juin 2009. Par courrier du 18
février 2013 (AI pce 135), l'assurée a fait objection au projet de décision.
Le 24 juin 2013 (AI pce 140), elle a produit un certificat du 25 juin 2013 de
la Dresse F._______, rhumatologue, indiquant des difficultés pour marcher,
une boiterie et une limitation de la flexion du genou droit à 90°. Dans sa
prise de position du 3 juillet 2013 (AI pce 142), le médecin du SMR a estimé
qu'une limitation de flexion à 90° (par rapport à 100° lors de l'expertise
E._______) ne représentait pas une limitation fonctionnelle supplémentaire
ou une péjoration de l'état de santé.
G.
Par décision du 22 juillet 2013 (AI pce 148), qui remplace celle du 15 mai
2009 annulée par le Tribunal administratif fédéral, l'OAIE a annulé la déci-
sion du 29 mars 2007 et constaté que l'assurée n'avait pas de droit à une
rente d'invalidité, retenant un degré d'invalidité de 32%. Par courrier du 2
août 2013, l'assurée a contesté formellement la décision du 22 juillet 2013
auprès de l'OAIE et lui a demandé de bien vouloir instruire le dossier en ce
sens. Par courrier du 19 août 2013, l'OAIE a transmis à l'OAI-BL la lettre
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du 2 août de l'assurée. Par courrier du 27 août 2013, l'OAI-BL a informé
l'assurée qu'elle pouvait déposer un recours contre la décision du 22 juillet
2013 auprès du Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti (TAF pce
2).
H.
Le 20 septembre 2013, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 22 juillet 2013 (TAF pce 1). Elle
a argué qu'elle présentait toujours des séquelles au niveau de sa cheville
et demandé implicitement l'octroi d'une rente d'invalidité.
I.
Par décision incidente du 21 octobre 2013 (TAF pce 3), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a imparti à l'assurée un délai de 30 jours pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les
frais de procédure présumés. Le 18 novembre 2013, l'assurée s'est acquit-
tée dudit montant (TAF pce 5).
J.
Le 15 novembre 2013, la recourante a produit un certificat manuscrit du Dr
G._______, spécialiste en psychiatrie (TAF pce 6).
K.
Dans sa réponse au recours du 8 janvier 2014 (TAF pce 8), l'OAIE a pro-
posé le rejet du recours et renvoyé à la prise de position du 17 décembre
2013 de l'OAI-BL qui a relevé que l'expertise E._______ répondait à tous
les critères fixés par la jurisprudence, que les certificats médicaux produits
par l'assurée n'était pas de nature à ébranler sa valeur probante, qu'il fallait
donc considérer que l'assurée pouvait exercer une activité légère à plein
temps avec un rendement de 80 % et n'avait pas droit à une rente d'invali-
dité, et ce aussi après décembre 2008 puisque l'état de santé ne s'était pas
péjoré.
L.
La recourante n'a pas produit de réplique dans le délai imparti par le Tribu-
nal administratif fédéral (TAF pces 9 et 13).
M.
Le 30 avril 2014, l'OAIE a transmis au Tribunal administratif fédéral un cer-
tificat médical du Dr F._______, rhumatologue, daté du 21 mars 2014 que
l'assurée avait envoyé à l'autorité inférieure (TAF pce 11).
C-5360/2013
Page 5
N.
Par courrier du 25 juin 2015, l'assurée a produit deux certificats médicaux
de la Maison de santé pluridisciplinaire de H._______ (TAF pce 14).
O.
Le 2 septembre 2015, l'OAIE a transmis au Tribunal administratif fédéral
trois certificats médicaux datés d'août 2015 que l'assurée avait envoyés à
l'autorité inférieure (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais effectuée, le recours est recevable.
C-5360/2013
Page 6
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juri-
diques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références).
Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le
droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la
période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro
rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8
juillet 2013 consid. 2.2). Dans le cas concret, vu l'accident du 25 avril 1998,
la demande du 9 novembre 2003 et la date de la décision attaquée (qui est
une première décision), les dispositions dans leur teneur au 9 novembre
2003 et les modifications jusqu'au 22 juillet 2013 sont déterminantes.
2.2 L'assurée est ressortissante française résidant en France, Etat
membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc appli-
cables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément
à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce rè-
glement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement
(CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure
courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son
art. 3 al. 1.
2.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne pré-
juge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02
du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le de-
gré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité
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Page 7
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement
respectivement, pour le droit en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al.
4 en relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130
V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant
précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la 6ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent égale-
ment application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont
pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évalua-
tion de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n°883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans.
Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard
au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner
si elle est invalide au sens de la LAI.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
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nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
4.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le cal-
cul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI
(cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.2),
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un as-
suré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
4.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
C-5360/2013
Page 9
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance no-
table. Dans son arrêt du 28 septembre 2011 (procédure C-4017/2009), le
Tribunal administratif fédéral a constaté que c'était à raison que l'OAIE
avait reconsidéré sa décision du 29 mars 2007. La question de la reconsi-
dération ayant déjà été tranchée, elle ne doit donc plus être examinée dans
la présente procédure.
6.
Dans le cas concret, après l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28
septembre 2011 (voir Faits D.b), l'objet du litige serait en principe l'aggra-
vation alléguée de l'état de santé à partir de décembre 2008 qui pourrait
justifier le droit à une rente à partir du 1er juin 2009. Toutefois l'OAIE a re-
considéré l'ensemble du cas, ce qui fait que l'objet du litige est le droit à
une rente à partir du 1er décembre 2002. Alors qu'à l'origine, l'OAIE avait
reconnu un droit à une rente par décision du 29 mars 2007 (AI pce 42), il
arrive, dans la décision attaquée du 22 juillet 2013, à la conclusion que
l'assurée n'a pas de droit à une rente (AI pce 148).
7.
7.1 La recourante, qui a travaillé comme frontalière de 1997 à 2003, ne se
sent plus en état d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit depuis
mai 2000 et est d'avis qu'elle a droit à une rente d'invalidité. Selon l'Office
AI, l'assurée pourrait exercer une activité légère exclusivement en position
assise à plein temps avec un rendement de 80 % et n'a pas droit à une
rente d'invalidité, et ce aussi après décembre 2008 puisque l'état de santé
ne s'est pas péjoré.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
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consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon
l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un
marché de travail équilibré.
7.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
8.3 Dans un arrêt du 28 juin 2011 (ATF 137 V 210), le Tribunal fédéral a
retenu que le recours à des bases de décision médicales fournies par des
instituts externes comme les centres d’observation médicale de l’AI (CO-
C-5360/2013
Page 11
MAI) et leur utilisation dans la procédure judiciaire sont en eux-mêmes con-
formes au droit constitutionnel puisque ces centres garantissent la neutra-
lité et l'objectivité requises. Suite à cette nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'art. 72bis RAI a été modifié. Depuis le 1er mars 2012, les expertises
comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler
auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'office fédéral par une con-
vention (art. 72bis al. 1 RAI). L'attribution du mandat d'expertise doit se faire
de manière aléatoire (art. 72bis al. 2 RAI). L'Institut E._______ est l'un de
ces centres d'expertises médicales.
9.
9.1 Selon les pièces médicales versées au dossier, en particulier le rapport
d'expertise E._______ du 31 décembre 2012 (AI pce 125), l'assurée pré-
sente, suite à un accident de moto du 25 avril 1998, diverses pathologies
du membre inférieur droit et ne peut plus exercer d'activités moyennement
lourdes ou lourdes. Par contre une activité légère, principalement en posi-
tion assise, sans marche sur terrain accidenté et sans positions non ergo-
nomiques est possible à 60 %. Dans une activité légère exclusivement en
position assise, l'assurée a une capacité de travail à plein temps avec un
rendement de 80 %. Tous les autres rapports médicaux, en particulier les
pièces produites par la recourante pendant la présente procédure (TAF pce
14), confirment les problèmes du membre inférieur droit et en sont donc
pas de nature à mettre en doute l'estimation d'une capacité de travail à
plein temps dans une activité exclusivement en position assise. Le certifi-
cat manuscrit du Dr G._______, spécialiste en psychiatrie, du 14 octobre
2015 ne mentionne aucun diagnostic (psychiatrique), mais indique seule-
ment que l'état de santé justifie un suivi psychiatrique (TAF pce 6). Ce cer-
tificat n'est donc pas de nature à mettre en doute les résultats de l'expertise
E._______. Selon cette expertise, l'estimation de la capacité de travail
dans une activité légère exclusivement en position assise est valable de-
puis au moins 2007. Les experts E._______ n'ont pas constaté de péjora-
tion de l'état de santé dès décembre 2008 (extraction de la visse qui tenait
l'os). Le Tribunal constate que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée dans l'expertise E._______, que les experts ont
procédé à des examens neurologique, orthopédique et de médecine in-
terne, qu'ils ont pris également en considération les plaintes exprimées par
l'assurée, que celle-ci ne fait rien valoir de concret contre le rapport
E._______, que le rapport d'expertise est neutre et objectif et qu'il a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con-
texte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions des experts sont dûment motivées comme l'exige la
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jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351
consid. 3a). Le Tribunal administratif fédéral estime donc qu'au moment de
la décision attaquée, et depuis plusieurs années, l'assurée ne pouvait plus
exercer son ancienne activité d'emballeuse, mais présentait, au moins de-
puis 2007, une capacité de travail à plein temps dans une activité légère
exclusivement en position assise avec un rendement de 80%.
9.2 Etant donné que la recourante présente, depuis l'accident du 25 avril
1998, une incapacité de travail d'au moins 50% dans son activité habituelle
d'emballeuse, la condition de l'art. 28 al. 1 lit. b LAI, à savoir une incapacité
de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable, est remplie. Il s'agira donc encore d'examiner si la recourante est
invalide à 40 % au terme de cette année (art. 28 al. 1 lit. c LAI).
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré.
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équi-
libré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'ad-
ministration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence
d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations
dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurispru-
dence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même
marché du travail car les salaires et les coûts de la vie ne sont pas les
mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective
(ATF 110 V 273 consid. 4b).
10.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
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4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi con-
crète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer
au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
11.
11.1 Dans sa comparaison de salaires dans la décision attaquée, l'OAIE
s'est basé sur les indications du dernier employeur d'un salaire horaire de
CHF 17.65 pour l'année 2004 (AI pce 10) et a retenu, après prise en con-
sidération d'une augmentation de 9,2% des salaires de 2005 à 2011, un
salaire sans invalidité dans la dernière activité d'emballeuse de CHF
42'159.-. Pour le calcul du salaire d'invalide, l'OAIE s'est basé sur les
chiffres de l'ESS 2010, table TA 1, secteur privé, niveau de qualification 4,
femmes. Il a retenu un horaire hebdomadaire de 41,7 heures et une aug-
mentation des salaires nominaux de 1% entre 2010 et 2011, ce qui donne
un salaire de CHF 53'383.-. De ce montant, l'OAIE a soustrait 16% (CHF
8'541.-) parce que l'assurée avait réalisé un salaire inférieur au salaire
moyen. De plus, il a fait usage de son pouvoir d'appréciation et a encore
soustrait 20% comme abattement à cause de l'invalidité, ce qui donne un
salaire de CHF 35'874.-. Etant donné que l'assurée peut travailler à plein
temps avec un rendement de 80%, l'OAIE a finalement retenu un salaire
d'invalide de CHF 28'699.- et donc une perte de gain CHF 13'460.-, ce qui
correspond à un degré d'invalidité de 32%.
11.2 Le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante ne con-
teste pas la comparaison de salaires en elle-même. L'OAIE a calculé le
salaire sans invalidité de manière correcte en se basant sur les indications
du dernier employeur. Etant donné que l'assurée, avant l'entrée de l'invali-
dité, réalisait un revenu qui était de plus de 5% au-dessous de la moyenne,
l'OAIE a procédé à un parallélisme des revenus pour la part dépassant ces
5%, c'est-à-dire 16%, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 135 V 297). Après ce parallélisme des revenus, l'OAIE a encore dé-
duit 40% du revenu calculé selon l'ESS, en effet il a procédé à un abatte-
ment de 20% pour cause d'invalidité et à une diminution de salaire de 20%
également pour baisse de rendement dû à un besoin accru de pauses se-
lon les indications de l'expertise E._______. Comme les facteurs qui con-
duisent à un revenu au-dessous de la moyenne sont déjà retenus lors du
parallélisme, ils ne doivent pas être retenus à nouveau par un abattement.
Le fait de devoir travailler exclusivement en position assise conduit certes
à un salaire inférieur, mais les experts E._______ en ont déjà, du moins
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partiellement, tenu compte en fixant le rendement à 80% de la norme. Un
abattement de 20% est donc relativement élevé. Le Tribunal considère qu'il
se situe juste encore dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.
Le calcul du salaire d'invalide étant par ailleurs correct, un abattement de
moins de 20% ne conduirait pas à un autre résultat, c'est-à-dire que l'assu-
rée n'aurait de toute façon pas droit à une rente.
11.3 Compte tenu de ce qui précède, il peut être confirmé que le degré
d'invalidité était de moins de 40% et que la recourante n'avait pas droit à
une rente d'invalidité depuis au moins 2007 et au moment de la décision
attaquée.
12.
12.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à CHF 400.-, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
12.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante
et sont compensés avec l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :