Cour III
C-5364/2008/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance invalidité, décision du 30 juillet 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5364/2008
Vu
la décision du 30 juillet 2008 (OAIE pce 43), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
octroyé à A._______, ressortissante portugaise, un droit à un quart de
rente d'invalidité avec effet au 1er novembre 2005, au motif que ses
atteintes à la santé – notamment séquelles d'un accident vasculaire
cérébral, d'origine ischémique, survenu le 29 septembre 2004 et ayant
provoqué un hémisyndrome touchant le côté droit du corps, en
particulier le bras, ainsi que des troubles de la parole (OAIE pce 36) –
l'empêcheraient d'accomplir les travaux habituels du ménage à
hauteur de 41% dès le 29 septembre 2004, la rente n'étant toutefois
versée qu'à partir du 1er novembre 2005, puisque la demande de
prestations a été introduite le 27 novembre 2006,
le recours du 14 août 2008 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______ relève que le
taux d'invalidité retenu à son endroit, fixé à 41%, est peu élevé, et
s'enquiert en particulier des motifs de la répartition des revenus
réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage
commun, effectuée par l'autorité inférieure (TAF pce 1),
le courrier du 16 septembre 2008, transmis à l'autorité inférieure par
décision incidente du Tribunal du 23 septembre 2008 afin qu'elle se
détermine à ce sujet dans sa réponse, dans lequel la recourante fait
valoir la gravité de son état de santé et de l'incapacité qui en découle,
et indique avoir constamment besoin de l'assistance d'une tierce
personne; elle produit une nouvelle attestation médicale à l'appui de
ses allégations (TAF pce 4),
la réponse de l'autorité inférieure du 17 décembre 2008 (TAF pce 8),
qui propose l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
son Office afin qu'il procède au complément d'instruction requis par
son service médical dans sa prise de position du 2 décembre 2008
(OAIE pce 45),
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
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que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 2 décembre 2008, qu'il était nécessaire, au vu du dossier
de la recourante, d'effectuer une expertise neurologique clinique, voire
une expertise neuro-psychiatrique, donnant lieu à un rapport
dactylographié et permettant d'établir avec précision ce que la
recourante est encore effectivement capable de faire et dans quelle
mesure elle dépend d'une aide extérieure,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission partielle du
recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter
l'instruction, conformément à la recommandation de son service
médical,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 14 août 2008 doit être partiellement admis,
que la décision du 30 juillet 2008 est par conséquent annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle
capacité à accomplir les travaux habituels, en particulier en suivant les
recommandations du service médical de l'OAIE du 2 décembre 2008,
qu'il convient encore de préciser que selon la loi, lorsque les conjoints
ont tous deux droit à une rente, les revenus qu'ils ont réalisés pendant
les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour
moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 let. a de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10] en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI); la rente due à chaque
époux est ensuite calculée ou recalculée sur cette base, de sorte que
celui des deux conjoints qui recevait une rente avant la répartition des
revenus pourra voir le montant de sa rente modifié après la répartition
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et se trouver éventuellement dans l'obligation de rembourser une
partie des prestations reçues par le passé,
qu'il sied enfin d'ajouter, par souci de complétude, qu'avec l'entrée en
vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité, au 1er janvier 2008,
les rentes complémentaires en cours de l'assurance-invalidité, qui
étaient versées aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité pour leur
conjoint, ont été supprimées,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a cependant pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce toutefois, la recourante n'ayant pas été représentée par
un avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de
dépens (art. 8 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 30 juillet 2008 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il rende une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier, conformément aux
considérants du présent arrêt.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
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4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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