B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5366/2015
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-5366/2015
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Faits :
A.
A.a Le 9 décembre 2009, la police genevoise a effectué un contrôle sur la
personne de A._______, ressortissant kosovar né le 13 janvier 1985 (pièce
du dossier de l'autorité inférieure [ci-après : pce SEM] 1 p. 3). Le pré-
nommé, démuni de papiers d'identité, a indiqué lors de son interrogatoire
qu'il se trouvait sur le territoire suisse depuis janvier 2005, qu'il était entré
illégalement dans ce pays dans le but d'obtenir un travail en passant la
frontière dans une forêt, qu'il dormait chez des connaissances à Genève
et qu'il parvenait à vivre sans travailler grâce à l'aide de membres de sa
communauté.
A.b Par décision du 16 mars 2010, l'Office des migrations (devenu le Se-
crétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM),
a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée valable jus-
qu'au 15 mars 2013 avec inscription au Système d'information Schengen
(ci-après : SIS).
A.c Par ordonnance pénale du 25 mars 2011, A._______ a été condamné
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs, sous déduction de
deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant juge-
ment, avec sursis pendant trois ans, pour avoir séjourné et travaillé illéga-
lement en Suisse depuis 2003.
B.
B.a En date du 18 décembre 2013, le prénommé a été appréhendé à (…),
où il a été constaté qu'il était démuni d'un passeport valable indiquant sa
nationalité et qu'il séjournait illégalement en Suisse. L'intéressé a été averti
qu'une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre et n'a
pas souhaité s'exprimer dans le cadre de son droit d'être entendu. En
outre, il a alors admis séjourner en Suisse depuis 2005 et ne pas avoir de
domicile fixe (pce SEM 5 p. 29, 31 et 32).
B.b Par décision du 21 février 2014, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée avec inscription au SIS valable jus-
qu'au 20 février 2017, en raison de son séjour illégal en Suisse.
B.c En date du 29 juillet 2015, l'intéressé a été contrôlé à l'aéroport de
Genève. A cette occasion, un acte lui a été notifié relevant qu'une interdic-
tion d'entrée valable jusqu'au 22 [recte: 20] février 2017 avait été rendue à
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son encontre, étant précisé que A._______ a renoncé à se faire trans-
mettre la décision en cause et n'a pas souhaité s'exprimer dans le cadre
de son droit d'être entendu (pce SEM 7 p. 43).
C.
Par acte du 3 août 2015, A._______ a déposé un recours au Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de
la décision du SEM du 21 février 2014. Il y a notamment exposé, pièces à
l'appui, être au bénéfice d'un visa de type D, émis par les autorités fran-
çaises en raison de son mariage et valable dès le 29 octobre 2014, ne pas
comprendre la mesure prise à son égard, avoir signé les documents "lors
de son arrestation" sans pour autant les avoir compris, et, enfin, subir les
"graves conséquences" de cette interdiction d'entrée sur sa vie, dès lors
qu'il accompagnait tous les jours sa femme à son lieu de travail en Suisse,
par ailleurs pays de résidence de sa famille et de ses amis.
D.
Par réponse du 6 octobre 2015, le SEM a résumé les dires du recourant, a
constaté que l'inscription au SIS avait été supprimée le 14 août 2015, a
précisé qu'il avait pris cette mesure suite au rapport du 18 décembre 2013
et a considéré qu'au vu des infractions commises, une durée de trois ans
était parfaitement justifiée, ajoutant notamment que l'épouse du recourant
pouvait certainement se rendre seule à son lieu de travail. Enfin, il a entre
autre constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une interdiction d'en-
trée entre mars 2010 et mars 2013, également pour séjour illégal.
E.
Invité à déposer une réplique, le recourant n'a, jusqu'à ce jour, pas réagi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32 ; LTAF), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (RS 172.021 ; PA) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant affirme que, lors de son arrestation, il a tenté
en vain d'expliquer sa situation aux policiers, lesquels voulaient juste lui
faire signer les documents, ce qu'il a fini par faire sans réellement en com-
prendre la signification (pce TAF 1 p. 2). Il convient ainsi de retenir qu'il se
prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Vu la nature formelle
de cette garantie constitutionnelle - dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond - ce moyen doit être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
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l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
3.3 En l'espèce, force est de constater que l'administration n'a pas violé
cette garantie constitutionnelle. En effet, A._______ – qui a rédigé son re-
cours en français et dont rien au dossier ne permet de conclure qu'il ne
maîtriserait pas cette langue – perd de vue qu'il a été interpellé en Suisse
en date du 18 décembre 2013, soit à une période où il ne possédait ni titre
ni visa valable lui permettant de transiter sur le territoire suisse (cf. let. B.a
supra). Or, à ladite date, il a reconnu résider illégalement en Suisse et a
signé un formulaire intitulé "droit d'être entendu en cas de mesures d'éloi-
gnement" qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses
pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure
d'éloignement (pce SEM 5 p. 18 à 26). En outre, par une note manuscrite,
le recourant a expressément signalé sur ce formulaire qu'il ne souhaitait
pas s'exprimer en la matière. Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits
précités une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu
l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue,
ce qui est conforme à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2 supra et,
parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3
et réf. citées). Par ailleurs, on ne peut faire grief à l'administration d'avoir
notifié l'interdiction d'entrée à l'intéressé seulement lors de l'interpellation
de ce dernier le 29 juillet 2015, dès lors que, faute d'adresse connue lors-
que l'acte entrepris a été rendu (cf. pce SEM 5 p. 32), l'autorité inférieure
n'a pas été en mesure de lui transmettre la décision du 21 février 2014
auparavant. Au demeurant, le fait que, lors de l'interpellation du 29 juillet
2015, l'intéressé n'aurait, selon ses dires, pas reçu de plus amples expli-
cations et aurait signé la pièce attestant la date de la notification de l'inter-
diction d'entrée sans la comprendre (pce SEM 8 p. 48), ne lui a pas porté
préjudice, puisqu'il a pu recourir en temps utile contre l'interdiction d'entrée
en cause. Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ni aucun autre
vice d'ordre formel ne saurait être constaté en l'espèce.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la
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personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34
al. 2 et 3 règlement SIS II).
Selon l'art. 25 al. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), si un titre de séjour
est délivré par une Partie Contractante, la Partie Contractante ayant si-
gnalé un étranger aux fins de non-admission procède au retrait du signa-
lement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de
signalement. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le SEM
était par conséquent habilité à l'inscrire sur la liste nationale de signale-
ment, quand bien même il était devenu nouvellement titulaire d'un titre de
séjour en France.
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re-
présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
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santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr] et art. 80 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
4.4 Selon le Message LEtr (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'em-
pêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est in-
désirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, p. 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer,
de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment
arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurispru-
dence citée et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-res-
pect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de
la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF
C-2886/2013 du 19 avril 2014).
4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars
2015 consid. 3.4).
5.
5.1 Dans le cas particulier, le recourant a été contrôlé en date du 18 dé-
cembre 2013 et il a été constaté qu'il séjournait illégalement en Suisse et
voyageait sans passeport valable indiquant sa nationalité. Le recourant a
alors admis vivre en Suisse depuis 2005 et a même indiqué habiter à Ge-
nève (pce SEM 5 p. 31). Il ne conteste nullement ces faits dans son recours
et n'a pas souhaité déposer une réplique suite à la réponse détaillée du
SEM. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure pouvait retenir une vio-
lation des prescriptions en matière du droit des étrangers.
5.2 Ainsi, l'interdiction d'entrée prononcée le 21 février 2014 à l'encontre
de A._______ est parfaitement justifiée dans son principe.
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Page 8
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloigne-
ment prise à l'endroit du recourant ne saurait être contesté et que l'intérêt
public à son éloignement est important, dans la mesure où il a violé sur une
période prolongée des dispositions du droit des étrangers nécessaires
pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Par ailleurs,
il faut souligner que le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée
valable entre mars 2010 et mars 2013 ainsi que d'une condamnation pé-
nale pour séjour et travail illégaux (cf. let. A supra). Ainsi, son comporte-
ment parle fortement en sa défaveur.
6.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément
qui doit être examiné. Celui-ci relève que la mesure d'éloignement a pour
conséquence de le priver, d'une part, d'accompagner quotidiennement son
épouse à son lieu de travail en Suisse et, d'autre part, de rendre visite à sa
famille, dont il ne précise pas les membres, et à ses amis en Suisse. A ce
sujet, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant
– lesquels ne sont au demeurant étayés par aucune pièce – ne sauraient
être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son
éloignement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore,
cela d'autant moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle
au maintien des relations familiales invoquées.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
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Page 9
l'autorité inférieure le 21 février 2014 est une mesure nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. La durée de cette mesure - trois ans - tient suffisamment
compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, respecte le principe de
proportionnalité.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de pre-
mière instance sur ce point.
7.
Dans la décision querellée, le SEM a également ordonné l'inscription de
l'interdiction d'entrée au SIS. Celle-ci a toutefois été supprimée en date du
14 août 2015, en raison du visa D de l'intéressé, valable du 29 octobre
2014 au 29 octobre 2015. Ainsi, l'autorité inférieure a partiellement modifié
la décision querellée en faveur du recourant (pce SEM 15 p. 67) conformé-
ment aux normes applicables (cf. consid. 4.2 supra). Par conséquent, le
recours est devenu sans objet sur ce point.
8.
Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure en ce qui concerne la partie du
recours devenue sans objet (art. 5 et art. 6 al. 1 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec l'art. 63 al. 2
PA). Pour le surplus, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF). Dans ce contexte, il sied
de prendre en considération le fait que l'avance de frais a été fixée à seu-
lement 700 francs par décision incidente du 15 octobre 2015 en tenant déjà
compte de la réponse du SEM du 6 octobre 2015, laquelle indiquait la levée
de l'inscription au SIS. Il n'y a donc pas lieu d'en restituer une partie au
recourant.
9.2 Le recourant ne peut prétendre à des dépens réduits, aucun avocat ne
l'ayant représenté et ses frais étant restés peu élevés (cf. art. 7 al. 4 FI-
TAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 14 novembre 2015.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :