Cour III
C-5375/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Maître Leila Roussianos,
Ramel & Roussianos, avenue d'Ouchy 18,
case postale 1285, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5375/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 20 juillet 1968, a contracté
mariage le 29 juillet 1993 avec B._______, ressortissante suisse. Il a
dès lors sollicité et obtenu en septembre 1994 la suspension d'une
expulsion judiciaire d'une durée de dix ans dont il faisait l'objet, puis
en novembre 1994 l'annulation d'une mesure d'éloignement
administrative de durée indéterminée prononcée à son endroit. Entré
en Suisse le 17 novembre 1994, il a obtenu des autorités vaudoises
une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de son épouse.
Dès le début de l'année 1998, les époux A._______ B._______ ont
vécu séparé et l'intéressé n'a plus réintégré le domicile conjugal. Le 5
mai 1998, C._______, ressortissante suisse, a donné naissance a une
fille, D._______, dont A._______ a reconnu la paternité le 23
décembre 1998. Le mariage des époux A._______ B._______ a été
dissous par jugement de divorce du 12 avril 2002. Le 15 août 2002, le
prénommé a épousé une ressortissante albanaise qui lui a donné un
fils E._______, le 19 février 2003. A._______ a fait l'objet de multiples
condamnations pénales en Suisse pour un total de plus de dix-sept
mois d'emprisonnement ou d'arrêts. Le 10 avril 2003, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a informé le
prénommé qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation
de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des
étrangers (ci-après: Office fédéral, actuellement Office fédéral des
migrations [ODM]), il ajoutait, par ailleurs, que ce courrier – comme
d'autres avant lui – avait valeur d'avertissement, en raison du
comportement de l'intéressé.
B.
Par décision du 17 juin 2004, l'Office fédéral, se fondant notamment
sur les antécédents pénaux de l'intéressé, a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de départ échéant le 30
août 2004.
Par arrêt du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours déposé par A._______ contre la
décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004. Il a notamment retenu que
le mariage de l'intéressé avec une Suissesse, dissous par le divorce le
12 avril 2002, avait perdu sa substance avant l'échéance du délai de
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cinq ans mentionné à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1
113) et que, de toute façon, A._______ ne pouvait se prévaloir
d'aucun droit sur la base de cette disposition, puisqu'il réalisait le motif
d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE (refus ou incapacité
de s'adapter à l'ordre public suisse). Aux antécédents pénaux de
l'intéressé, qui avait par ailleurs recouru à l'aide sociale, s'ajoutaient
ses dettes: pour la période du 28 mars 2002 au 16 février 2007, 38
actes de défaut de biens avaient été délivrés contre A._______ pour
un montant total de Fr. 61'841,25 et 4 poursuites pour un montant total
supérieur à Fr. 18'000.- étaient en cours le 2 mai 2007. En outre, le
TAF a considéré que la décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004 ne
violait pas l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101), dès lors que, pendant six ans, A._______ n'avait entretenu
aucune relation avec sa fille D._______ et qu'il avait tenté d'établir un
contact avec elle uniquement depuis que la poursuite de son séjour en
Suisse était en péril. Au demeurant, il n'y avait pas de raison
d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour dans le cadre de la
libre appréciation conférée par l'art. 4 LSEE.
Par arrêt du 5 décembre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté, pour autant
que recevable, le recours interjeté par A._______ contre l'arrêt du TAF
du 9 juillet 2007, en considérant notamment que l'intérêt public à
éloigner de Suisse A._______ l'emportait sur son intérêt privé à
pouvoir y rester et que la décision du TAF ne consacrait aucune
violation de l'art. 8 CEDH.
C.
Par courrier du 25 janvier 2008, A._______ a sollicité de la part du
SPOP-VD le réexamen de sa situation. A l'appui de sa requête il a
indiqué qu'il vivait séparé de son épouse, allait entreprendre une
procédure de divorce à son encontre et qu'il ne désirait pas vivre
séparé de ses deux enfants. Il a également indiqué que sa situation
relevait du cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et s'est prévalu de « la circulaire du 21
décembre 2001, lors de l'examen des cas personnels d'extrême gravité selon
l'art. 13 let. f OLE ».
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Par écrit du 5 mars 2008, le SPOP-VD a transmis cette requête à
l'ODM, comme objet de sa compétence.
D.
Par décision du 16 juin 2008, l'Office fédéral a rejeté ladite demande
de réexamen, en considérant notamment que la situation familiale et
personnelle de A._______, les relations qu'il entretenait avec ses
enfants, les difficultés de réinsertion de l'intéressé en cas de retour
dans son pays d'origine ainsi que les facteurs favorables d'intégration
répondant aux critères d'une situation de cas de rigueur ne
constituaient pas des faits nouveaux, car ils avaient déjà fait l'objet
d'un examen approfondi de la part de l'Office fédéral, du TAF et du
Tribunal fédéral, qui avaient respectivement rendu leur décision les 17
juin 2004, 9 juillet 2007 et 5 décembre 2007.
E.
Par acte du 19 août 2008, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 16 juin 2008 en concluant à son annulation. A l'appui de
son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les éléments qu'il avait mis en
avant dans sa requête du 25 janvier 2008. Il s'est ainsi à nouveau
prévalu des relations qu'il souhaitait maintenir avec ses deux enfants,
il a invoqué la protection de l'art. 8 CEDH et a indiqué qu'il remplissait
toutes les conditions pour être exempté des mesures de limitation
conformément à la circulaire du 21 décembre 2001.
Par jugement du 25 août 2008, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de
vingt jours-amende et à une amende de Frs. 800.- pour infraction et
contravention à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant.
Par décision incidente du 10 septembre 2008, le Tribunal de céans a
constaté que la décision de l'ODM du 16 juin 2008 constituait une
décision négative simple qui s'opposait, en raison de sa nature, à
l'octroi d'un éventuel effet suspensif au recours. Dans cette même
décision, le Tribunal a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles
en faveur du recourant.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 12 novembre 2008.
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Invité à se déterminer sur cette prise de position, A._______ a
persisté dans ses conclusions en indiquant notamment que les faits
pour lesquels il avait été condamné en août 2008 étaient anciens et
que son épouse et son fils avaient obtenu une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASE, RS 142.201]), tels l'OLE et l'ancien règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). Dès lors que la
demande réexamen qui est l'objet de la présente procédure de recours
a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu
d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens arrêts du
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Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27
décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération (sous réserve du ch. 1.1 ci-
dessus) l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande
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de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité,
124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC
67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et
références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179
et 185s. et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
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consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.
4.1 En l'espèce, il sied de rappeler en préambule que les autorités
compétentes (Office fédéral, TAF et Tribunal fédéral) se sont déjà
prononcées de manière circonstanciée sur la situation du recourant et
qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de son séjour, son
intégration tant sur le plan professionnel que social, ainsi que sa
situation familiale, la présence de sa fille en Suisse, de son épouse et
de son fils et sa situation en cas de retour au Kosovo, ne permettaient
pas d'approuver une autorisation de séjour en sa faveur. Ainsi, il est à
noter que la décision de l'ODM du 17 juin 2004 a été confirmée sur
recours tant par arrêt du TAF du 9 juillet 2007 que par arrêt du Tribunal
fédéral du 5 décembre 2007.
4.2 A l'appui de sa requête du 25 janvier 2008 tendant au réexamen
de la décision de l'ODM du 17 juin 2004 et dans son mémoire de
recours du 19 août 2008 contre la décision de l'ODM du 16 juin 2008,
A._______ a fait valoir qu'il vivait séparé de son épouse et allait
entreprendre une action en divorce à son encontre, qu'il ne désirait
pas vivre séparé de ses deux enfants et qu'il souhaitait assainir sa
situation financière. Il a également indiqué que sa situation relevait du
cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et s'est prévalu de
la circulaire du 21 décembre 2001 relative à l'examen des cas
personnels d'extrême gravité selon l'art. 13 let. f OLE.
5.
5.1 Dans son pourvoi, A._______ invoque le bénéfice de la circulaire
du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière
fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 3 et 4).
5.2 La question de savoir si l'art. 13 let. f OLE (respectivement l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, disposition du droit actuellement en vigueur
correspondant à l'ancien art. 13 let. f OLE) est applicable en l'état peut
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demeurer indécise en l'espèce, puisque cet argument doit de toute
manière être écarté pour un motif d'ordre formel. En effet, cette
circulaire était déjà connue de A._______ lors du prononcé de la
décision de l'ODM du 17 juin 2004 et de la procédure qui a suivi et ne
saurait donc être invoquée au titre de fait ou moyen de preuve
nouveau (cf. consid. 3 ci-dessus). D'autre part, comme le Tribunal a eu
l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier
ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun
principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne
intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, le recourant, qui a fait l'objet d'une
quinzaine de condamnations pénales en Suisse, n'est pas intégré à ce
pays et ne peut tirer aucun avantage de ce texte.
5.3 Par ailleurs, l'intéressé a également indiqué que son épouse et
son fils avaient obtenu une autorisation de séjour et s'est prévalu de
l'art. 8 CEDH à leur endroit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation
entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse - en principe nationalité suisse ou autorisation
d'établissement - soit étroite et effective (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285 s. et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral
2C-774/2008, consid. 2.2). Or, tel n'est pas le cas de l'épouse du
recourant et de son fils qui ne disposent que d'une autorisation de
séjour. Au demeurant, comme le recourant le signale lui-même dans
son recours (cf. « exposé des faits » ch. 3, p. 2), les intéressés se sont
séparés et une procédure judiciaire est en cours, de sorte que cette
relation ne saurait en tout état de cause être considérée comme
étroite et effective.
Enfin, la relation entre A._______ et sa fille D._______ a déjà été
examinée en détail par le TAF dans son arrêt du 9 juillet 2007 et par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 décembre 2007, les deux
Tribunaux ayant tous deux estimés que la relation entretenue par
A._______ avec sa fille ne justifiait pas la prolongation du séjour du
prénommé en Suisse.
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5.4 Pour le reste, le TAF observe que le recourant n'avance, à l'appui
de sa requête, aucun fait nouveau important susceptible de justifier le
réexamen de la décision 17 juin 2004. En effet, il convient de rappeler
que, dans sa décision précitée, confirmée sur recours par le TAF, puis
le Tribunal fédéral, l'Office fédéral avait considéré que la durée du
séjour en Suisse de l'intéressé, et la relation qu'il entretenait avec ses
enfants, en particulier avec sa fille D._______, de même que le
comportement adopté par A._______ en Suisse ne permettaient pas
d'approuver une autorisation de séjour en sa faveur.
Or, il s'impose de relever qu'entre la confirmation en dernière instance
de la première décision de l'Office fédéral par le Tribunal fédéral le 5
décembre 2007 et la deuxième décision rendue par l'ODM le 16 juin
2008, l'intéressé n'a fait que passer quelque six mois et dix jours
supplémentaires en Suisse. A supposer que la poursuite de son séjour
dans ce pays durant ce laps de temps ait pu quelque peu consolider
ses attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple
écoulement du temps et une évolution normale de son intégration ne
constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits
nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa
situation personelle (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). Il en va d'ailleurs de même de
la simple volonté déclarée de l'intéressé de tenter d'assainir sa
situation financière. A ce propos, la jurisprudence citée précédemment
au considérant 3 souligne que le réexamen d'une décision ne peut
avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus
lors de ladite décision.
5.5 En définitive, force est de constater que le recourant n'invoque
aucun élément ou changement de circonstances important, survenu
postérieurement à la décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004,
confirmée par le TAF, puis en dernière instance par le Tribunal fédéral
le 5 décembre 2007, qui permettrait de justifier la prolongation de
l'autorisation de séjour de celui-ci. Par conséquent, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 juin 2008, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 640165.1 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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