B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5377/2012
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Diego Bischof, avocat,
Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 26 octobre 2003, A._______, ressortissant d'origine camerounaise né
le 22 octobre 1980, est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour formation, en vue d'effectuer des études auprès de l'école
Y._______.
B.
En date du 22 septembre 2005, le prénommé a contracté mariage, au
Locle, avec B._______, ressortissante suisse née le 29 septembre 1986.
C.
Le 13 novembre 2007, B._______ a donné naissance à une enfant
prénommée C._______.
D.
Le 1er septembre 2008, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
E.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 30 septembre 2009, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
F.
Par décision du 23 octobre 2009, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son
épouse (X._______).
G.
Par jugement du 5 avril 2011, devenu définitif et exécutoire le 5 mai 2011,
C-5377/2012
Page 3
le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
H.
Le 30 décembre 2011, A._______ a contracté mariage, au Cameroun,
avec D._______, une ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1991.
I.
Par courriel du 10 janvier 2012, le Service de la population du canton du
Jura a informé l'ODM du divorce ainsi que du remariage de l'intéressé.
J.
Par écrit du 2 février 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
dès lors que son mariage avec B._______ avait été dissous par jugement
de divorce du 5 avril 2011 et qu'il s'était remarié au Cameroun en
décembre 2011.
K.
L'intéressé a pris position par courrier du 21 février 2012, en faisant
essentiellement valoir que lors de sa naturalisation facilitée, il formait bien
une communauté conjugale effective et stable avec son ex-épouse. A ce
propos, A._______ a en particulier évoqué qu'il avait interrompu ses
études après la naissance de leur fille, afin de permettre à son ex-
conjointe de se concentrer sur son apprentissage. S'agissant de leurs
difficultés conjugales, le prénommé a exposé que peu après la décision
de naturalisation, à savoir le 12 novembre 2009, son ex-épouse avait subi
une fausse couche. Il a toutefois précisé que ce n'était qu'une année
après sa naturalisation facilitée que leurs problèmes conjugaux avaient
conduit à la rupture de l'union conjugale, lorsque son ex-conjointe avait
perdu son travail. A._______ a en outre expliqué que le fait que durant
cette période, son emploi du temps était extrêmement chargé, puisqu'il
avait repris ses études et exerçait une activité lucrative à temps partiel le
week-end, avait également contribué à la dégradation de la situation
matrimoniale.
L.
Sur réquisition de l'ODM, le Service de la cohésion multiculturelle du
canton de Neuchâtel a procédé, le 21 juin 2012, à l'audition de
B._______, en présence de son ex-époux.
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Lors de cette audition, la prénommée a notamment déclaré qu'elle avait
connu l'intéressé quelques mois avant leur mariage, par l'intermédiaire
d'une amie, et qu'ils avaient formé ensemble le projet de se marier.
Interrogée sur le début de leurs difficultés conjugales, B._______ a
expliqué que les problèmes de couple avaient commencé avec la fausse
couche survenue le 12 novembre 2009. Elle a ajouté que la situation au
sein de leur couple avait ensuite "commencé à devenir de plus en plus
pénible", dès lors que suite à sa fausse couche, elle souffrait d'une
dépression et qu'étant très occupé par ses études et son travail, son
époux ne pouvait pas lui fournir le soutien qu'elle nécessitait.
Quant à la stabilité de la communauté conjugale au moment de l'entrée
en force de la décision de naturalisation facilitée, B._______ a affirmé ce
qui suit: "Je ne pourrais pas tellement vous dire que notre union était très
stable. Nous avons toutefois fourni des efforts pour maintenir notre union
conjugale. Il y avait une volonté au sein de notre couple de maintenir
notre union." Elle a cependant précisé que suite à sa fausse couche,
"c'était un peu difficile de reprendre un rythme normal de vie de couple".
B._______ a par ailleurs évoqué que durant la période qui s'était écoulée
entre la naturalisation de son ex-conjoint et le dépôt de la requête
commune de divorce, les intéressés avaient essayé de sauver leur
mariage et qu'ils avaient notamment fait des pique-niques, des courses et
des voyages ensemble.
Répondant à la question de savoir si un évènement particulier était
survenu juste après la naturalisation de son ex-époux, la prénommée a
déclaré que sa fausse couche avait provoqué certaines difficultés au sein
du couple et avait surtout causé beaucoup de stress pour elle. A ce
propos, elle a expliqué que son ex-conjoint avait essayé de la soutenir
durant cette période difficile, tout en indiquant que dans la mesure où il
était surchargé par son travail et ses études, le soutien que l'intéressé
était à même de lui apporter s'était révélé insuffisant.
Sur requête de son ex-conjoint, B._______ a en particulier confirmé que
"le gros événement qui a[vait] provoqué le divorce était [sa] fausse
couche" et qu'au moment de l'entrée en force de la décision de
naturalisation, "il y a[vait] eu quelques problèmes passagers et quelques
difficultés qui caractéris[ai]ent beaucoup de couples". Elle a également
affirmé que les époux avaient fait ménage commun jusqu'au jour de leur
divorce.
C-5377/2012
Page 5
M.
Le 11 juillet 2012, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif à
l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet ainsi
que sur l'ensemble des éléments de la cause.
Le prénommé a pris position par courriel du 15 août 2012, en relevant en
particulier que la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée était
injustifiée et avait par ailleurs eu un impact négatif sur son état de santé
psychique ainsi que sur ses études.
N.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton du Jura a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ le 6 septembre 2012.
O.
Par décision du 14 septembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
L'autorité de première instance a en particulier estimé qu'au vu de
l'enchaînement rapide des faits entre la naturalisation facilitée de
l'intéressé, son divorce et son remariage, il était établi que le mariage des
époux A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence au moment du prononcé de la naturalisation. L'ODM a
notamment relevé que selon les déclarations non-contestées de
B._______, il avait déjà été question de séparation, respectivement de
divorce, durant la période de sa seconde grossesse, à savoir entre fin
septembre 2009 et le 12 novembre 2009, soit avant la naturalisation
facilitée de l'intéressé. L'autorité de première instance a également
observé que A._______ avait confirmé que la fausse couche subie par
son ex-épouse avait eu un impact important sur la stabilité du couple.
Constatant que cet événement était survenu avant l'entrée en force de la
décision de naturalisation facilitée, l'ODM a considéré que l'octroi de la
naturalisation facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire
une dissimulation de faits essentiels et que les conditions pour
l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient dès lors
remplies.
P.
Par acte du 15 octobre 2012, agissant par l'entremise de son conseil,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
C-5377/2012
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administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son
annulation.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir qu'au
moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, il formait bien une
communauté conjugale effective et stable avec B._______. Il a expliqué
que la fausse couche que son ex-épouse avait subie le 12 novembre
2009 avait provoqué des tensions importantes au sein du couple, tout en
insistant sur le fait que celles-ci n'avaient cependant pas remis en cause
la volonté des époux de maintenir la communauté conjugale. A l'appui de
cette allégation, le recourant a notamment exposé que dix mois plus tard,
les ex-époux avaient signé un contrat de bail pour un nouveau logement
commun à Z._______, ce qui démontrait que jusqu'en automne 2010, le
couple avait la ferme intention de poursuivre la vie commune. Le
recourant a ainsi estimé que c'était "une suite ou un complexe
d'événements peu ordinaires, soit une fausse couche de l'épouse, un
époux extrêmement absorbé par ses études et son travail, la dépression
de B._______ et la perte de son emploi, tous événements qui se sont
succédés dans un intervalle d'une année environ après la décision de la
naturalisation du recourant" qui avait causé la rupture de leur union
conjugale.
Le recourant a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire totale et
sollicité qu'il soit procédé, à titre de mesure d'instruction, à l'audition de
son ex-épouse.
Q.
Par ordonnance du 26 octobre 2012, le Tribunal a informé l'intéressé que
l'audition de témoins n'était prévue qu'à titre subsidiaire en procédure
administrative, tout en l'invitant à fournir une déposition écrite de la
personne dont il avait requis l'audition.
R.
Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire du recourant et désigné son conseil en qualité
d'avocat d'office pour la procédure de recours.
S.
Par pli du 30 novembre 2012, le recourant a versé au dossier une
déposition écrite de B._______. Dans son courrier du 19 novembre 2012,
la prénommée a répondu à quatre questions qui lui avaient été posées
par le conseil du recourant. A la question de savoir si elle se souvenait de
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la date à laquelle le couple avait évoqué la première fois un divorce ou
une séparation, elle a répondu ce qui suit: "Il est clair que j'ai mal compris
la question durant mon audition, et que je parlais plutôt du début des
difficultés dans notre couple. En fait c'est aux environs de novembre 2010
que nous avons évoqué les mots divorce ou séparation pour la première
fois". L'intéressée a en outre confirmé que la décision de mettre un terme
à leur union constituait la conséquence d'une série d'événements et plus
particulièrement de la fausse couche survenue le 12 novembre 2009, de
la dépression dont elle souffrait en 2010, ainsi que de la perte de son
emploi. Elle a par ailleurs ajouté que le fait qu'ils avaient déménagé à
Z._______, alors que sa famille et ses amis vivaient à V._______et que
son époux était très occupé par son travail et ses études avait également
contribué à leur désunion.
T.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 12 décembre 2012, en reprenant, pour l'essentiel, la
motivation de sa décision du 14 septembre 2012.
U.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a exercé son
droit de réplique par courrier du 1er février 2013, en insistant sur le fait
que les ex-époux avaient décidé ensemble de déménager à Z._______
en été 2010 et qu'un "tel changement de vie n'[était] assurément pas
typique chez des couples qui se sépar[ai]ent".
V.
Par écrit du 21 février 2013, l'ODM a informé le Tribunal que la réplique
de l'intéressé ne contenait aucun élément susceptible de modifier son
point du vue.
W.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-5377/2012
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
C-5377/2012
Page 9
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b),
voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC
in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012
consid. 4.3).
C-5377/2012
Page 10
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400
consid. 3.1 et les références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
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Page 11
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il
apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la
naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient
d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire
de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur
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Page 12
du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte
du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit
ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous
l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1,
C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet
2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29
juillet 2013 consid. 2.2).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est
applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq
ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation
facilitée accordée au recourant le 23 octobre 2009 a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 14 septembre 2012, soit avant l'échéance
du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment
de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à
compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants est
également respecté (art. 41 al.1bis LN), l'autorité de première instance
ayant été informée du divorce et du remariage de l'intéressé en date du
10 janvier 2012.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont
conclu mariage le 22 septembre 2005. Le prénommé a déposé une
demande de naturalisation facilitée en date du 1er septembre 2008 et le
30 septembre 2009, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils
vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 23
octobre 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______.
Les époux A._______ et B._______ ont introduit une requête commune
de divorce le 26 novembre 2010 et par jugement du 5 avril 2011, devenu
définitif et exécutoire le 5 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce. Le 30 décembre 2011,
l'intéressé a épousé une ressortissante camerounaise.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
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laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
court laps de temps séparant la déclaration commune (le 30 septembre
2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 23 octobre 2009), le dépôt
d'une requête commune de divorce (le 26 novembre 2010), le divorce (le
5 avril 2011) et le remariage de l'intéressé (le 30 décembre 2011) laisse
présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée
avec son épouse lors de la signature de ladite déclaration de vie
commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation et que la naturalisation a dès lors été acquise au moyen de
déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des fait
essentiels.
Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de
divorce intervient, comme en l'espèce, moins de quinze mois plus tard
(voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11
mai 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son
mariage avec B._______, le recourant était au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour formation et qu'au vu du caractère temporaire de ce titre
de séjour, il aurait été contraint de quitter la Suisse au terme de ses
études. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de
pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a
décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique
qu'il n'a connue que quelques mois avant le mariage (cf. le procès-verbal
de l'audition de B._______ par le service de la cohésion multiculturelle du
canton de Neuchâtel en date du 21 juin 2012 p. 1).
En outre, c'est également à juste titre que l'ODM a relevé la célérité avec
laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 1er
septembre 2008, soit avant qu'il remplisse les exigences relatives à la
durée du mariage ainsi qu'à la durée de son séjour en Suisse. Un tel
empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte
d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une
citoyenne de ce pays (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004
consid. 3.1).
C-5377/2012
Page 14
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
4.3 ci-avant et la jurisprudence citée).
7.1 A ce sujet, le recourant a essentiellement fait valoir que la séparation
des époux était le résultat d'une série d'évènements extraordinaires
intervenus postérieurement à sa naturalisation, à savoir la fausse couche
de son ex-épouse, la dépression qui s'en est suivi ainsi que le fait que
B._______ a perdu son emploi en été 2010.
7.2 L'autorité inférieure a en revanche maintenu son appréciation selon
laquelle l'union conjugale que le recourant formait avec son épouse ne
pouvait déjà plus être considérée comme stable, effective et orientée vers
l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'autorité
intimée a en particulier insisté sur le fait que selon les déclarations non-
contestées de B._______, la perte de son deuxième enfant constituait "le
gros événement qui a[vait] provoqué le divorce", en rappelant que la
fausse couche était survenue le 12 novembre 2009, soit avant l'entrée en
force de la décision de naturalisation facilitée le 24 novembre 2009.
L'ODM a dès lors retenu que la fausse couche subie par B._______ ne
pouvait représenter un événement extraordinaire survenu
postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée.
C'est ici le lieu de relever que la date de l'entrée en force de la décision
du 23 octobre 2009 ne ressort pas des pièces du dossier, puisque sans
avis de réception, il n'est pas possible de déterminer la date de
notification de la décision du 23 octobre 2009. Dans la mesure où la
décision a été expédiée le vendredi 23 octobre 2009, elle a pu être
notifiée au plus tôt le samedi 24 octobre 2009 et est donc entrée en force
au plus tôt le 24 novembre 2009. Il ne peut toutefois pas être exclu que la
notification soit intervenue plus tard et que de ce fait, la décision de
naturalisation soit entrée en force après le 24 novembre 2009 (au sujet
de l'entrée en force d'une décision, cf. à titre d'exemple THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011 p.
295-296).
C-5377/2012
Page 15
7.3 Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal de
céans estime que le recourant a été en mesure de renverser la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement, en rendant vraisemblable que des faits postérieurs à la
naturalisation étaient à l'origine de la rupture de l'union conjugale des
époux A._______ et B._______ et que la communauté conjugale que
l'intéressé formait avec son épouse était partant toujours stable et
orientée vers l'avenir au moment de la décision de naturalisation.
7.4 A ce sujet, il convient tout d'abord de rappeler que selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir doit exister au moment du dépôt de la
demande de naturalisation, ainsi qu'au moment du prononcé de la
décision de naturalisation facilitée (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
Par conséquent, pour déterminer si la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union
conjugale au moment de la décision de naturalisation et non pas au
moment de l'entrée en force de ce prononcé. Il s'ensuit que c'est à tort
que l'ODM a estimé que la fausse couche subie par B._______ ne
pouvait pas constituer un événement extraordinaire survenu après l'octroi
de la naturalisation facilitée, puisque celle-ci est intervenue le 12
novembre 2009 et partant postérieurement à la décision de naturalisation
du 23 octobre 2009.
7.5 En outre, force est de constater que les éléments du dossier ne
permettent pas de retenir que la communauté conjugale des époux
A._______ et B._______ n'était déjà plus stable et orientée vers l'avenir
avant la fausse couche survenue le 12 novembre 2009.
Il ressort en effet des déclarations concordantes des ex-époux que les
difficultés conjugales ont commencé avec la fausse couche de B._______
et que cet événement a eu un impact important sur la stabilité du couple.
Ainsi, B._______ a en particulier déclaré, lors de son audition par le
Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel en date du
21 juin 2012, que c'était "à partir du 12 novembre 2009 que les difficultés
[avaient] commencé", que suite à sa fausse couche c'était "difficile de
reprendre un rythme normal de vie de couple" et que la perte de son
deuxième enfant constituait "le gros événement qui a[vait] provoqué le
divorce". Il apparaît par ailleurs que les difficultés conjugales causées par
la fausse couche ont ensuite été renforcées par d'autres événements.
Dans son écrit du 19 novembre 2012, la prénommée a en effet confirmé
C-5377/2012
Page 16
que la fin de son union conjugale avec le recourant était le résultat de la
conjonction de plusieurs éléments, à savoir la perte de son deuxième
enfant, sa dépression et la perte de son emploi, en ajoutant que le fait
que les époux avaient décidé de déménager à Z._______, alors qu'elle
avait toujours vécu à V._______, où résidaient ses amis et une grande
partie de sa famille, avait également contribué à la dégradation de la
communauté conjugale. A ce propos, elle a expliqué que durant cette
période (à savoir en septembre 2010), son époux avait repris ses études
et travaillait par ailleurs à temps partiel le week-end, de sorte qu'elle
s'était vite sentie seule et n'avait dès lors "pas eu la force de continuer
ainsi". Par conséquent, les époux ont déposé, le 26 novembre 2010 (soit
moins de trois mois après leur déménagement à Z._______), une requête
commune de divorce et par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux A._______ et B._______.
7.6 Le Tribunal estime qu'au vu des explications fournies par le recourant
et son ex-épouse, l'on ne saurait retenir que leur communauté conjugale
n'était déjà plus effective et stable respectivement au moment de la
déclaration commune et de la décision de naturalisation. Il apparaît en
effet plutôt que la fausse couche survenue le 12 novembre 2009 a
déclenché un processus de désunion et que les difficultés causées par
cet événement ont ensuite été renforcées par d'autres éléments jusqu'à
ce que suite au déménagement des époux à Z._______ et la reprise des
études par le recourant, les problèmes conjugaux conduisent à des
différends conjugaux insurmontables en automne 2010.
7.7 Cette thèse est par ailleurs corroborée par le fait qu'en septembre
2010, les époux ont déménagé ensemble à Z._______, afin de permettre
au recourant de reprendre ses études auprès de l'école d'ingénieurs à
Z._______ (cf. la réplique du 1er février 2013). A ce sujet, B._______ a
exposé, dans son écrit du 19 novembre 2012, que "le but du
déménagement était tout juste de limiter la charge de travail de
A._______, en lui évitant de faire les trajets tous les matins de lundi à
vendredi, et ainsi de passer plus de temps en famille". Les éléments qui
précèdent tendent à confirmer l'allégation du recourant selon laquelle le
couple avait la ferme intention de poursuivre la communauté conjugale
jusqu'en en automne 2010.
7.8 Par conséquent, le Tribunal considère qu'il est effectivement
vraisemblable que les événements dont s'est prévalu le recourant pour
expliquer la dégradation rapide de la situation matrimoniale ont entrainé
C-5377/2012
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la rupture de son union conjugale qui était précédemment stable et que le
processus ayant conduit à la désunion du couple a commencé
postérieurement à la décision de naturalisation facilitée.
7.9 Dans ces conditions, le fait que le recourant ait contracté mariage
avec une ressortissante camerounaise en décembre 2011, à savoir près
d'un an après le dépôt de la requête commune de divorce et près de deux
ans après l'obtention de la naturalisation facilitée, ne constitue pas un
élément permettant de remettre en cause la réalité de son union avec
B._______, respectivement l'existence d'une communauté conjugale
effective et stable lors de la signature de la déclaration commune du 30
septembre 2009 et de l'obtention de la naturalisation facilitée le 23
octobre 2009.
Par ailleurs, l'affirmation de B._______ lors de son audition par le Service
de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel selon laquelle il
avait déjà été question de séparation ou de divorce en octobre 2009 n'est
pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal. Durant la même
audition, l'intéressée a en effet déclaré à plusieurs reprises que les
problèmes conjugaux avaient commencé avec sa fausse couche le 12
novembre 2009. En outre, la prénommée est explicitement revenue sur
l'affirmation susmentionnée dans son écrit du 19 novembre 2012, en
exposant qu'elle avait "mal compris la question" durant son audition et
que ce n'était qu'en novembre 2010, que les époux avaient évoqué les
mots divorce ou séparation pour la première fois. Au vu des éléments qui
précèdent, l'on ne saurait retenir, sur la seule base de la déclaration
susmentionnée, que les époux envisageaient déjà de se séparer avant le
prononcé de la décision de naturalisation le 23 octobre 2009, d'autant
moins qu'aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que le
couple rencontrait déjà des difficultés conjugales avant la fausse couche
survenue en novembre 2009.
C'est également le lieu de relever ici que lorsque B._______ a été
interrogée sur l'effectivité de la communauté conjugale et qu'elle a
répondu ce qui suit: "Je ne pourrais pas tellement vous dire que notre
union était très stable. Nous avons toutefois fourni des efforts pour
maintenir notre union conjugale. Il y avait une volonté au sein de notre
couple de maintenir notre union", elle avait été auditionnée sur la stabilité
de la situation matrimoniale au moment de l'entrée en force de la décision
de naturalisation fin novembre 2009, lorsque le couple était déjà
confronté aux difficultés liées à la fausse couche survenue le 12
novembre 2009 (cf. le procès-verbal de l'audition du 21 juin 2012 p. 4).
C-5377/2012
Page 18
7.10 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 LN
ne sont pas remplies et c'est à tort que l'ODM a considéré que la
naturalisation facilitée de A._______ a été obtenue sur la base de
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
8.
S'agissant de la requête du recourant tendant à l'audition de son ex-
épouse, le Tribunal relève que l'intéressée a été auditionnée par le
Service de la cohésion culturelle du canton de Neuchâtel en date du 21
juin 2012 et qu'elle a par ailleurs eu l'occasion d'exprimer son point de
vue dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal estime dès lors
qu'il ne s'avère pas indispensable de procéder à l'audition de B._______.
Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrés lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (à ce sujet, cf. notamment
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012
consid. 8.2 et les références citées).
9.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est
annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse
aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu
de la décision annulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
L'ordonnance du 8 novembre 2012, par laquelle le Tribunal de céans a
accordé au recourant l'assistance judiciaire et a désigné son conseil en
qualité d'avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA) devient sans objet, dès lors
que l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
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travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, au regard
des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500.- francs à
titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-5377/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1'500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de la population du canton du Jura, pour
information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :