Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5381/2009
Arrêt du 7 avril 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Francesco Parrino, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Pierre Rumo, titulaire du brevet d'avocat,
boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité (décision du 24 juin
2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais X._______, né en 1961, a travaillé en Suisse
de 1987 à 1994 comme chauffeur de poids lourds, et s'est acquitté,
durant cette période, des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (AVS/AI). Il a dû interrompre son activité en
septembre 1994 suite à un cancer de l'estomac opéré le 30 janvier 1995
(pces 5, 6 et 11). Il n'a plus repris l'exercice d'une activité professionnelle
depuis lors.
B.
Le 19 novembre 1995, X._______ dépose une demande de prestations
AI auprès de l'Office cantonal AI Genève (OCAI-GE; pce 5). Pour
déterminer le degré d'invalidité, l'autorité cantonale s'est fondée sur les
pièces au dossier, en particulier un rapport médical du 18 janvier 1996 du
Dr A._______, un avis du 2 avril 1996 du Dr B._______ et un rapport
d'expertise psychiatrique du Dr C._______ et de la psychologue
D._______ (pces 14, 15 et 22). L'OCAI a retenu, à l'issue de la procédure
ordinaire, un degré d'invalidité de 100% pour maladie de longue durée
avec naissance du droit à la rente au 28 septembre 1995 et, par
communication du 3 septembre 1997, a transmis les données relatives à
l'assuré à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CSC) pour le
calcul des prestations (pces 36 et 37). Par décisions du 29 avril 1999, la
CSC a procédé au calcul de la rente de l'assuré, de ses enfants et de son
ex-épouse (pces 62 à 66). Les rentes pour enfant ont fait l'objet de
nouvelles décisions en date du 12 janvier 2001 (pces 83 et 84).
C.
En avril 2001, l'OCAI-GE entreprend une première procédure de révision
d'office. Se basant sur le rapport médical intermédiaire du 28 avril 2003
du Dr E._______, du service médical de l'AI, lequel médecin constate que
la capacité de travail de l'assuré est nulle dans son ancienne profession
et que son état de santé est stationnaire (pce 103), l'OCAI-GE, par
courrier du 21 juillet 2003, informe X._______ qu'il continue à bénéficier
de la même rente que jusqu'à ce jour, son degré d'invalidité n'ayant pas
changé au point d'influencer le droit à la rente (pce 134).
D.
Suite au retour définitif de X._______ au Portugal, le dossier est transmis
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE; pces 153 et 154), lequel a repris le versement des prestations. Le
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19 novembre 2007, l'OAIE a procédé à l'instruction d'une nouvelle
révision de la rente de X._______ (pces 148 et 157). Par la suite, ont
notamment été versés au dossier les documents médicaux suivants :
– le rapport médical du Dr E._______ du 18 janvier 1996, relevant que
l'assuré nécessite un suivi post-traitement à but curatif d'une
néoplasie depuis le 28 septembre 1994 et qu'il est en incapacité
totale de travail dès cette date; une activité adaptée à l'invalidité
devrait être sédentaire et physiquement moins contraignante que
celle de chauffeur de poids lourds (pce 172);
– des résultats d'analyses cliniques pratiquées le 10 décembre 2007
(pces 173 et 178);
– un certificat médical du 25 janvier 2008 du Dr F._______, qui mentionne
que l'intéressé a été suivi pour néoplasie gastrique (pce 174);
– une attestation du 28 janvier 2008 du Prof. G._______ de la faculté de
psychiatrie de l'université de Y._______, qui a suivi l'assuré du 3
décembre 2007 au 7 janvier 2008. Il pose le diagnostic de dépression
majeure, phobie sociale, somatisation sévère (particulièrement en ce
qui concerne le tube digestif), perturbation de la mémoire, anémie et
status post-intervention chirurgicale pour néoplasie maligne de
l'estomac. Ce praticien relève que le pronostic est réservé et que
l'assuré est incapable de reprendre une activité lucrative (pce 175);
– un rapport médical détaillé (E 213), établi le 18 avril 2008 par la Dresse
H._______, de l'Institut national de service social portugais (INSS),
laquelle retient le diagnostic de néoplasie gastrique opérée en 1994,
syndrome dépressif majeur et troubles anxieux généralisés; ce
médecin retient une incapacité de travail totale dans l'activité de
chauffeur de poids lourds et note qu'au sens de la législation
portugaise, l'assuré présente un taux d'invalidité de 60% (pce 179);
– un rapport médical psychiatrique du 10 mars 2008 établi par le Prof.
G._______, qui diagnostique une dépression majeure, un trouble
anxieux généralisé, une phobie sociale et un déficit cognitif. Il précise
que le pronostic psychiatrique est réservé et que l'assuré est sous
traitement psychotrope. Du point de vue psychiatrique, l'incapacité de
travail est de 50% selon les tabelles portugaises 1993 et de 60%
selon les tabelles 2008 (pce 180);
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– un certificat médical du 9 avril 2008 établi par le Prof. I._______,
oncologue, qui note qu'il n'existe pour l'heure aucun signe de récidive
néoplasique (pce 182).
E.
Dans sa prise de position du 7 juillet 2008, le Dr J._______, service
médical de l'OAIE, mentionne que l'assuré présente une incapacité de
travail de 70% dès le 28 septembre 1995 dans son activité de chauffeur
de poids lourds. Relevant l'absence de récidive néoplasique, il conclut
que le cancer est guéri. Il précise que l'état général de l'intéressé est
normal et que du point de vue somatique, on peut exiger, comme
l'indique le rapport E 213, une activité légère et adaptée à au moins 50%.
Du point de vue psychiatrique, la capacité de travail est de 50% même si
le patient doit prendre des médicaments antidépresseur (Fluoxétine
20mg) et un léger anxiolytique. Le Dr J._______ conclut qu'au vu de
l'absence d'évolution défavorable du cancer et sur la base d'une
amélioration de la santé physique et sur une atteinte psychique estimée
par l'expert psychiatre à 50%, l'assuré présente une capacité de travail de
50% dans une activité de substitution telle que surveillant de parking,
vendeur de billets, réceptionniste, standardiste/téléphoniste, ainsi que
dans la secteur de la vente par correspondance et la saisie de données
et scannage (pce 184).
F.
Se fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE, comparant les
revenus avant et après invalidité, conclut à l'existence d'une invalidité de
100% dès le 28 septembre 1995 et de 62% dès le 18 avril 2008 (pce
185). Par projet de décision du 28 juillet 2008, l'OAIE informe l'assuré que
la rente entière versée jusqu'alors doit être remplacée à l'avenir par un
trois-quarts de rente (pce 186). Dans le cadre de la procédure d'audition,
l'assuré produit un certificat médical établi le 18 septembre 2008 par le Dr
K._______, médecin du travail, attestant d'une incapacité de travail de
86% (pce 194). Dans sa prise de position du 10 octobre 2008, le Dr
J._______ déclare que ce dernier document ne modifie pas sa prise de
position antérieure, constatant une amélioration nette après l'opération
gastrique et l'absence de récidive et précisant que c'est le cancer qui est
la cause de l'incapacité de travail (pce 196).
L'OAIE rend le 11 novembre 2008 une décision remplaçant la rente
entière, à partir du 1er janvier 2009, par un trois-quarts de rente (pce 198).
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
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G.
Par acte du 5 février 2009, l'assuré a demandé la révision de la décision
du 11 novembre 2008, joignant une traduction en français du certificat du
Dr K._______ du 18 septembre 2008. Il mentionne que ce médecin lui a
reconnu une incapacité de travail de 86%, demandant aux autorités de
réapprécier son cas à l'aune de cette pièce médicale (pce 199). Par projet
de décision du 3 mars 2009, l'office a constaté que le certificat médical du
Dr K._______ avait déjà été produit et pris en compte par son service
médical en date du 10 octobre 2008. La demande de révision
n'établissant pas de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'était
modifiée de manière à influencer ses droits, l'OAIE n'est pas entré en
matière sur la demande de révision (pce 201).
Par décision du 24 juin 2009, l'OAIE a confirmé son projet de décision du
3 mars 2009 et n'est pas entré en matière sur la demande de révision
(pce 209).
H.
Le 26 août 2009, X._______, par son mandataire, a recouru contre la
décision de l'OAIE du 24 juin 2009 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à la restitution de l'effet
suspensif supprimé dans la décision du 11 novembre 2008, à l'octroi d'un
délai pour compléter son recours, à l'annulation de la décision rendue le
11 novembre 2008, à la confirmation du taux d'invalidité fixé par décision
du 3 septembre 1997 par l'OCAI-GE et à l'octroi d'une rente entière. Il a
notamment joint à son recours un certificat médical du 18 septembre
2008 du Dr K._______ et sa traduction en français datée du 30 janvier
2009 (TAF pce 1).
Par ordonnance du 3 septembre 2009, le TAF a octroyé au recourant un
délai au 16 septembre 2009 pour compléter son recours (TAF pce 2). La
demande de restitution de l'effet suspensif, pour autant qu'elle avait un
objet, a été rejetée par décision incidente du 30 octobre 2009 (TAF pce
9). Dans sa réponse du 30 décembre 2009, l'OAIE a proposé le rejet du
recours, relevant que le document médical déposé en cause avait déjà
été pris en compte lors de l'établissement de la décision du 11 novembre
2008. En date du 4 février 2010, le recourant a versé l'avance de frais
requise par le TAF; il a renoncé à déposer une réplique (TAF pces 14 à
21).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le TAF conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable.
1.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,
entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont
l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
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des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice
de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.
L'examen du droit à des prestations AI est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
La décision litigieuse étant datée du 11 novembre 2008, les disposition
de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129) sont applicables à la présente cause.
Dans ce contexte, on note que les dispositions légales concernant les
demandes de révision suite à une modification de l'état de santé (art. 17
al. 2 LPGA; art. 87ss du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]) n'ont subi aucune modification avec l'entrée
en vigueur de la 5ème révision de la LAI.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
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possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
3.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à
50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit
également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est
réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
Suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne qui présentent un degré d'invalidité de
40% au moins ont droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
1.
Le recourant a, le 5 février 2009, présenté une demande de révision de
sa rente, sur laquelle l'OAIE n'est pas entrée en matière.
1.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
En application de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de
façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par
examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière.
Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71
consid. 2.2; arrêt du tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2).
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1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
1.3. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soins
découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer
que ce changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès
qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'augmentation de la
rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, si la révision
est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée
(art. 88bis al. 2 let. a RAI).
2.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si l'état de santé du
recourant s'est modifié de manière à influer sur le droit à la rente entre le
11 novembre 2008, date de la dernière décision entrée en force, et le 24
juin 2009, date de la décision attaquée.
2.1. Le 11 novembre 2008, l'OAIE a rendu une décision remplaçant la
rente entière servie jusque-là à l'assuré par un trois-quarts de rente dès le
1er janvier 2009 (pce 198). L'autorité inférieure a constaté une
amélioration nette de l'état de santé de X._______ après l'opération
gastrique subie et l'absence de récidive, ainsi qu'une amélioration sur le
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plan psychique. Cette décision du 11 novembre 2008 n'a pas fait l'objet
de recours et est entrée en force. Trois mois à peine après ce prononcé,
l'assuré a déposé, le 5 février 2009 une demande de révision de sa rente.
A l'appui de son recours, il a joint une traduction en français, datée du 30
janvier 2009, d'un certificat médical établi par le Dr K._______.
X._______ a mentionné que ce médecin lui avait reconnu une incapacité
de travail de 86% et a demandé à ce que l'OAIE réapprécie son cas à
l'aune de cette pièce.
2.2. Pourtant, force est de constater que le recourant n'indique pas en
quoi sa situation médicale se serait péjorée depuis le 11 novembre 2008.
En effet, il ne fournit aucun document récent, postérieur à cette date,
susceptible de remettre en cause les conclusions retenues par le service
médical de l'OAIE, ni n'avance une argumentation convaincante propre à
modifier l'appréciation médicale qui y est contenue. En particulier, le
Tribunal se doit d'observer que la seule véritable pièce produite à l'appui
de la demande de révision est la traduction (pce 214) d'un certificat
médical du Dr K._______ du 30 janvier 2009 (pce 213). Cependant, ce
document reprend mot pour mot un précédent certificat du Dr K._______,
daté lui du 18 septembre 2008 (pce 194). Il s'agit donc d'un rapport
médical qui était connu de l'OAIE et qui avait déjà été analysé et pris en
compte par le Dr J._______ en octobre 2008 (pce 196) lors de la
procédure ayant abouti à la décision du 11 novembre 2008. Or, à
l'époque, le Dr J._______ avait clairement mentionné que ce certificat du
Dr K._______ n'apportait pas d'élément médical nouveau de nature à
remettre en cause l'amélioration clinique constatée après l'opération
gastrique et l'absence de récidive (pce 196), un avis qui n'a pas été
contesté par le recourant. Partant, on ne saurait aujourd'hui déduire de ce
certificat du Dr K._______ une péjoration de l'état de santé du recourant.
Il apparaît ainsi qu'aucune modification de l'invalidité n'est intervenue
durant la période examinée. C'est donc à bon droit que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de révision.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 24 juin 2009
confirmée.
3.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 400.-- dont il s'est
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acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est
compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :