Cour III
C-538/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-538/2006
Faits :
A.
A.a A._______, sourd-muet, né à St-Petersbourg en 1957, a immigré
en Israël en 1982, pays dont il a par la suite obtenu la nationalité. De
son mariage avec une ressortissante israélienne, dissous par le
divorce, est issue une fille, née en 1987.
Les parents de l'intéressé, aujourd'hui décédés, ainsi que son frère se
sont également installés en Israël, quelques années après lui.
A.b Après plusieurs voyages à l'étranger, en particulier en Europe,
A._______ a quitté sa nouvelle patrie pour la Suisse en 1997. Il y a
épousé le 1er février 1997 une ressortissante italienne titulaire d'une
autorisation d'établissement, de dix-huit ans son aînée. Il a ainsi
obtenu une autorisation de séjour le 1er février 1997, laquelle a par la
suite été régulièrement renouvelée.
A.c A la suite de difficultés conjugales apparues rapidement après la
conclusion de leur mariage, A._______ s'est constitué le 1er
novembre 2001 un domicile séparé de celui de son épouse,
conformément au jugement rendu le 31 octobre 2001 en matière de
mesures protectrices de l'union conjugale. Le divorce desdits époux a
été prononcé le 7 décembre 2004.
A.d Le 20 novembre 2001, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation d'établissement, subsidiairement de renouvellement de
son autorisation de séjour.
A.e Selon le rapport de renseignements du 15 mars 2002 établi par la
police municipale de X._______ à la demande du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après le SPOP), l'entente au sein du
couple formé par A._______ et son épouse s'est rapidement dégradée
en raison des absences régulières de l'intéressé de son domicile,
lequel rencontrait ses amis et se rendait par ailleurs régulièrement en
Israël. A._______ a toutefois réfuté avoir contracté un mariage de
complaisance, au contraire de son épouse, qui n'excluait pas que tel
fût le cas, l'entente des époux s'étant rapidement détériorée dès le
début de la vie conjugale.
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Il ressort également de ce rapport que A._______ se rendait
régulièrement au centre de culture pour sourds à Z._______ mais
n'était membre d'aucune association.
A.f Le 28 octobre 2002, du fait de l'absence de vie commune avec son
épouse, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement
à l'intéressé en raison de sa séparation mais lui a octroyé une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2007.
B.
B.a En dépit de ses formations de monteur en appareils radio et de
sérigraphe acquises en ex-URSS et en Israël, l'intéressé a travaillé en
Suisse comme colporteur. Il a également bénéficié de l'aide sociale et
d'indemnités de l'assurance-chômage.
Depuis 2004, A._______ fréquente régulièrement l'atelier E._______,
qui prend en charge les personnes sourdes en butte à des difficultés
d’ordre social, leur offre un accompagnement psycho-social et des
activités d’occupation. Après y avoir effectué plusieurs stages, il est au
bénéfice d'un contrat de travail en qualité de collaborateur depuis le 20
août 2007, pour un salaire horaire brut de Fr. 6.- et un temps de travail
hebdomadaire de vingt-huit heures.
B.b Le 21 décembre 2004, A._______ a déposé une demande de
prestations AI. Selon la décision de l'Office de l'assurance invalidité du
canton de Vaud du 12 mars 2007, il bénéficie depuis le 1er décembre
2003 d'une rente entière pour incapacité totale de travail en raison de
sa surdité-mutité ainsi que de troubles psychiatriques, ce qui lui
procure un revenu mensuel de Fr. 159.-, montant calculé sur la base
d'une durée de cotisations de trois ans et un mois et de son revenu
annuel moyen déterminant.
Selon l'expertise psychiatrique établie le 6 novembre 2006 dans le
cadre de la demande AI, A._______ souffre de trouble délirant (22.0),
accompagné de symptômes dépressifs intermittents, de trouble de la
personnalité mixte, avec à la fois un important aspect de dépendance
et une tendance à la manipulation et à l'irritabilité (F 61.0), sans
oublier sa surdité neurosensorielle bilatérale (H 90.5). L'organisation
d'un délire systématisé et le début du trouble remonteraient à l'été
2001. Selon l'expert, il serait souhaitable que l'intéressé puisse
continuer à travailler dans un cadre communautaire, où il a confiance
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et se sent protégé et où il peut utiliser son intelligence et apprendre
des savoir-faire, sans que le rendement ne soit une question
stressante. L'expert a encore précisé que si l'atelier E._______ devait
ne plus pouvoir recevoir A._______, les conditions d'une autre
structure devraient être sensiblement les mêmes, la nature de l'activité
n'étant pas en soi déterminante, l'intéressé pouvant sans autre passer
à d'autres activités, pourvu qu'il n'ait pas une fonction de gestion,
d'instruction, de direction ou de surveillance vis-à-vis de ses pairs.
C.
Le 23 août 2005, à la suite du divorce de l'intéressé, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour annuelle CE/AELE de A._______ et l'a
remplacée par une autorisation de séjour annuelle ordinaire, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
D.
Le 2 décembre 2005, envisageant de refuser de donner son aval à
cette décision, l'ODM a invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet.
Agissant par son mandataire par écrit du 20 décembre 2005,
A._______ a relevé que la décision qu'envisageait de prendre l'ODM
était inopportune, eu égard à sa situation de santé, son infirmité
rendant tout transfert dans un autre pays extrêmement difficile. Il a
relevé que ses attaches avec Israel n'étaient pas profondes, dans la
mesure où sa fille représentait les seuls liens qu'il y avait, en l'absence
de tout contact avec son frère et son ex-épouse, et a mis l'accent sur
sa parfaite intégration en Suisse, où il travaillait dans un atelier
protégé.
E.
Par décision du 8 août 2006, notifiée le 14 août 2006, l'ODM a refusé
de donner son aval à l'octroi de cette autorisation de séjour et ordonné
le renvoi de Suisse de A._______, relevant que de nombreux indices
laissaient supposer que l'intéressé ne s'était marié que dans le but
d'obtenir une autorisation de séjour, compte tenu de la grande
différence d'âge entre les conjoints, la situation économique précaire
de l'intéressé et ses fréquents voyages seuls à l'étranger, notamment
en Israël pour rendre visite à sa famille. L'ODM a également considéré
que de 2001 à 2005, A._______ s'était abusivement prévalu d'un
mariage vidé de toute substance afin de conserver son autorisation de
séjour. Il a également pris en considération l'absence de liens étroits
de l'intéressé avec la Suisse, où il ne s'était pas intégré
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professionnellement, vivant de la générosité de ses proches et des
assurances sociales, aucun enfant n'étant de surcroît né de son
mariage avec une ressortissante italienne, tandis qu'il avait conservé
des liens étroits avec Israël. L'autorité de première instance a
finalement considéré que le renvoi de l'intéressé était raisonnablement
exigible, Israël disposant de structures d'accueil et de soins aptes à
soigner les affections dont il souffrait.
F.
Le 13 septembre 2006, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'approbation de la
prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il a rappelé
qu'il souffrait de surdimutité, ne s'exprimant que par onomatopées
gutturales, ainsi que de troubles psychiatriques, lesquels avaient
débouché sur son intégration dans un réseau socioprofessionnel. Il a
vivement contesté avoir conclu un mariage de complaisance,
soulignant qu'il avait conservé des liens affectifs avec son ex-épouse
et qu'il n'avait pas eu d'enfant avec cette dernière en raison de l'âge
de celle-ci. Il a précisé que ses liens avec Israël étaient moindres,
dans la mesure où il ne s'y rendait désormais plus qu'une fois par
année, pour prendre part à la cérémonie du souvenir dédiée à ses
parents et à ceux de sa première épouse. Il a également affirmé qu'il
avait des liens étroits avec la Suisse, contribuant de manière efficace
et soutenue à la mise en place au niveau communal d'une structure
destinée aux sourds de Suisse romande. Il a finalement relevé qu'il
avait tissé tout un réseau fondé sur des structures médico-sociales et
qu'il était loin d'être certain qu'il pût bénéficier du même réseau en
Israël, pays qui avait d'autres préoccupations, et qu'en tout état de
cause, au vu des liens qu'il avait pu nouer avec des résidents
helvétiques, son renvoi serait cruel et choquant. A l'appui de son
pourvoi, le recourant a joint une lettre de soutien de l'atelier
E._______ ainsi qu'une pétition de soutien en sa faveur dotée d'une
septantaine de signatures.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a conclu le 20 novembre 2006, au rejet
du recours. Il a pour l'essentiel relevé que la collaboration de
l'intéressé avec la Fondation E._______ était récente, ne datant que
de deux ans, et que la septantaine de signatures de soutien qu'il avait
récoltées n'avaient rien d'exceptionnel, attendu que le recourant
séjournait en Suisse depuis près de neuf ans. L'autorité intimée a
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rappelé que A._______ n'avait pas de famille en Suisse, qu'il ne s'était
jamais intégré dans le monde habituel du travail et que jusqu'à une
date récente, il avait entrepris seul de nombreux voyages à l'étranger
et que sa fille, avec laquelle il entretenait une relation étroite,
demeurait en Israël. Il a également mis en évidence le fait qu'avant sa
venue en Suisse, l'intéressé avait déjà vécu avec son handicap en
Israël, pays qui disposait de structures aptes à prendre en charge les
personnes malentendantes.
H.
Le recourant n'a pas formulé de remarques sur la réponse de l'ODM
dans le délai qui lui avait été imparti.
En revanche, le 3 octobre 2007, il a spontanément fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) une copie
de son contrat de travail avec l'atelier E._______, ainsi qu'une copie
de la décision AI lui octroyant une rente entière basée sur un degré
d'invalidité à cent pour cent.
I.
Le 10 octobre 2007, le Tribunal a demandé au recourant l'autorisation
d'accéder à son dossier AI, ce qu'il a accepté le 12 octobre 2007.
Aussi le TAF a-t-il reçu le dossier en question le 29 octobre 2007.
J.
A la demande du Tribunal, le recourant a produit le 24 septembre 2008
plusieurs documents relatifs à sa situation actuelle. Il en ressort
notamment qu'il est désormais sous curatelle et que sa situation
financière s'est stabilisée, grâce à son activité à quatre-vingt pour cent
au sein de l'atelier E._______, où il produit des câbles et boîtiers
électriques, étant dans l'incapacité médicale de travailler dans le
monde économique, et qu'il ne dépend désormais plus de l'aide
sociale. Il a cependant toujours besoin d'un suivi médical constant,
une infirmière se déplaçant à son domicile une fois par semaine, en
dépit de la stabilisation de son état de santé, qui reste précaire.
K.
Le 13 novembre 2008, invitée à se déterminer sur la question de
l'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a maintenu sa position,
rappelant que l'intéressé avait par la passé voyagé à plusieurs
reprises de manière autonome en Europe et qu'Israël possédait
certainement toutes les structures nécessaires pour le réintégrer et lui
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permettre de surmonter, le cas échéant, le stress qu'un changement
de situation pourrait provoquer. L'ODM a également souligné qu'une
convention de sécurité sociale avait été conclue entre la Suisse et
Israël, si bien que le recourant pourrait continuer à percevoir des
prestations de l'assurance-invalidité.
L.
Par écrit du 3 décembre 2008, A._______ a une fois de plus insisté
sur le fait que son renvoi pouvait mettre en péril son état psychique,
précaire et fragile, et que par conséquent il ne saurait être
raisonnablement exigé de sa part qu'il retournât en Israël. Il a produit
un certificat médical, qui met en évidence ses capacités d'adaptation
limitées et expose que le stress n'a pas pour lui les mêmes
conséquences que pour une personne ne souffrant pas de troubles
psychiques, de telle sorte que "le risque d'une décompensation sur un
mode psychotique délirant ne peut pas être écarté si facilement". L'auteur du
certificat a également mentionné que son patient n'avait, à sa
connaissance, plus effectué de voyages depuis de nombreuses
années, ni en Europe ni en Israël, rencontrant sa fille à quelques
reprises en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
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125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
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au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.3 supra (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch.
1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
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étrangers > Procédure et compétences, consulté le 19 novembre
2008).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1
let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
que le SPOP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a fortiori
le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans
le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
LSEE).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 A la suite de son mariage le 1er février 1997 avec une
ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement,
A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 17 al. 2 LSEE. A partir du 1er août 2002, en tant que
conjoint d'une ressortissante communautaire et en dépit de sa
séparation, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour
regroupement familial fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1
LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un
ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-
discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine
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cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par
conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée
formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence"
sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au
regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II
113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y
a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113
consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a
plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un
mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du
délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).
6.2 En l'espèce, à juste titre, le recourant ne prétend pas qu'il aurait
droit au renouvellement de son autorisation de séjour en raison de son
mariage durant un peu moins de huit années avec une ressortissante
italienne. Comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'union conjugale
n'existait plus que formellement avant l'échéance du délai de cinq ans.
En effet, les époux ont été autorisés à vivre séparément par le
jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre
2001 et ils n'ont par la suite jamais repris la vie commune. L'ex-épouse
de A._______ n'a pas exclu un mariage de complaisance, l'entente
entre époux s'étant rapidement dégradée et son ex-mari s'absentant
régulièrement du domicile afin de rencontrer ses amis et se rendre en
Israël. A cet égard, même si l'ex-épouse de A._______ n'a semble-t-il
pas formellement exclu une reprise de la vie commune lors de son
audition par la police le 15 mars 2002, l'intéressé quant à lui a déclaré
à cette occasion qu'il avait déposé une demande de bourse pour
accomplir des études aux Etats-Unis, preuve qu'il envisageait sa vie
sans son épouse et n'entendait pas réintégrer le domicile conjugal. Il
est ainsi établi que le mariage des époux en question était vide de
toute substance avant l'échéance du délai de cinq ans, soit le 1er
février 2002, si tant est qu'il ait jamais été réellement vécu.
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7.
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance ou à la prolongation
d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son intégration
est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son
séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont
conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1498/2007 du 19 décembre 2008 consid. 6 et la
référence citée).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
8.
8.1 En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de
onze ans. Cette durée reste cependant inférieure aux années passées
d'abord en Russie (vingt-cinq ans), puis en Israël (quinze ans). Il n'a
en outre vécu en communauté conjugale sur sol helvétique que de
1997 à 2001, avec de surcroît de fréquents séjours à l'étranger durant
cette période.
8.2 S'agissant de ses liens personnels avec la Suisse, le recourant
allègue avoir conservé de bons contacts avec son ex-épouse, mais
ces assertions ne sont en rien prouvées. Au demeurant, cet élément
ne serait pas déterminant. En outre, aucun membre de la famille de
A._______ ne réside en Suisse et il ne ressort pas du dossier qu'il ait
tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents helvétiques,
même s'il y a vraisemblablement quelques amis. A l'instar de l'autorité
inférieure, il faut admettre que la signature par septante personnes
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d'une pétition de soutien n'est pas en soi révélatrice de liens
particulièrement forts et étroits avec la Suisse. Il y a en effet lieu de
rappeler qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger,
après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à
son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son
travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail, d'amitié et de
voisinage) (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, rendu en matière d'exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais applicable
mutatis mutandis). Sur un plan associatif, il est vrai que selon le
rapport de la police municipale établi en mars 2002, le recourant
fréquentait le centre culturel des sourds à Z._______. Il n'était
cependant membre d'aucune association, si bien qu'après cinq ans en
Suisse, ses liens socio-culturels restaient moindres. Il ne ressort pas
du dossier qu'il se serait depuis lors davantage engagé, sous réserve
de son investissement pour l'atelier E._______. Si le recourant avance
qu'il joue un rôle central dans la mise sur pied d'une structure pour les
personnes sourdes au niveau romand, aucun commencement de
preuve n'étaye cette affirmation. Et quand bien même elle serait
avérée, il ne s'agirait pas, en soi, d'un élément suffisant pour faire
admettre la parfaite intégration du recourant en Suisse.
8.3 Depuis son arrivée en Suisse 1997, le recourant a travaillé en
qualité de colporteur, passant d'un établissement public à l'autre où il
tentait de vendre de petits objets (porte-clés, pin's) aux clients. Durant
cette époque, il a régulièrement émargé aux services sociaux. Par la
suite, à partir de 2004, il a été intégré au sein de l'atelier E._______,
prise en charge qui ne s'est toutefois pas toujours déroulée sans
heurts. Ainsi, dans sa lettre du 13 mai 2004 (au dossier AI), la
directrice de l'atelier E._______ relatait un épisode où l'intéressé avait
fait preuve d'un comportement violent à l'encontre d'une tierce
personne, qui l'aurait, il est vrai, provoqué à maintes reprises. Par
ailleurs, en raison de ses problèmes de santé, la capacité de travail du
recourant est limitée. Le Tribunal ne peut dès lors considérer que
l'intéressé a réussi son intégration professionnelle en Suisse.
8.4 En outre, l'immigration en Israël puis les fréquents voyages que
A._______ a accomplis démontrent qu'en dépit de sa surdimutité, il
possède de réelles facultés d'adaptation. Ses problèmes psychiques,
qui se sont apparemment manifestés pour la première fois lors de son
séjour en Suisse, ne facilitent certainement pas son intégration au sein
d'un nouvel environnement, mais ne l'excluent pas pour autant,
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moyennant la mise en place de mesures d'accompagnement et de
périodes de transition. Le Tribunal rappelle qu'en Israël, le recourant
conserve une partie de sa famille, en particulier sa fille avec laquelle il
entretient des liens étroits. Même s'il prétend n'avoir aucun contact
avec son frère, ce dernier s'y trouve également. L'intéressé y a en
outre résidé pendant quinze ans et a continué à s'y rendre
fréquemment durant son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, il
y a tout lieu de penser qu'il a conservé des liens et des attaches avec
le pays vers lequel, jeune adulte, il a choisi d'immigrer et dont il a pris
la nationalité.
8.5 Dans ces conditions, bien que conscient que son retour en Israël
après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera
pas exempt de difficultés, compte tenu également des pathologies
dont il est atteint, le Tribunal estime que A._______ n'a pas accompli
en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus
d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le
renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée
uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante
italienne. Malgré son handicap, la situation du prénommé est à cet
égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la
Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une
autorisation.
9.
Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c
OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287),
l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner
son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation.
10.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il
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convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.1 Le recourant est en possession de documents suffisants, ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage, respectivement du
renouvellement de son passeport, lequel était valable jusqu'au 9 août
2006, afin de retourner en Israël, où il est retourné par ailleurs
régulièrement depuis sa venue en Suisse en 1997. Ainsi, l'exécution
de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère dès lors possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
10.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Israël, le
recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi
de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
10.3
10.3.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme
potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de
persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres
civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et
généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur
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la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625). Il s'agit
donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung")
indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison
d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement
pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère
aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont
l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le
principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également
KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).
L'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du
renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24
consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem,
et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
respectivement psychique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
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für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992).
Au regard de ce qui précède, il s'impose d'examiner dès lors si, dans
l'hypothèse d'un retour à Israël, le recourant pourrait y bénéficier de
l'encadrement socio-médical que ses troubles psychiques et son
handicap requièrent et serait en mesure de s'assumer financièrement.
10.3.2 L'Etat d'Israël dispose d'ateliers protégés. Plusieurs d'entre eux
s'adressent en particulier aux personnes souffrant de surdimutité, à
l'exemple du "Beth David Institute, Centre for Deafblind Persons"
(, consulté le 11 décembre 2008). D'autres prennent en
charge celles et ceux qui souffrent d'infirmités physiques, mais
également mentales ou émotionnelles, comme l'organisation Shekel
Israel (, consulté le 11 décembre 2008). Les coûts
sont en principe assumés soit par l'Etat directement, soit par
l'équivalent israélien de l'assurance-invalidité, dont les prestations sont
versées à tout ressortissant national dans l'incapacité de subvenir à
ses besoins à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une affection
congénitale et qui a résidé durant au moins une année sur le territoire
national. Les citoyens israéliens en incapacité de gain qui retournent
dans leur patrie à l'issue d'un séjour à l'étranger bénéficient durant
cette année d'attente d'une aide financière relativement substantielle
de la part de l'Etat (source:
ssptw/2006-2007/asia/israel.html, consulté le 11 décembre 2008).
Ainsi, même si les prestations qu'il continuera à percevoir de
l'assurance-invalidité helvétique (cf. Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et l’Etat d’Israël du 23 mars 1984, RS
0.831.109.449.1) seront largement insuffisantes pour couvrir ses
besoins financiers, l'intéressé ne sera pas financièrement démuni. En
outre, le Tribunal rappelle une fois encore que sur place, le recourant
pourra compter sur sa fille, laquelle pourra lui offrir un appui
déterminant pour sa réinsertion en Israël.
Dans ces circonstances, la santé du recourant ne sera pas gravement
mise en danger par son retour en Israël. A cet égard, le Tribunal est
conscient qu'une période d'adaptation sera nécessaire et que
l'exécution du renvoi nécessitera des précautions supplémentaires par
rapport à une tierce personne sans pathologie. Il appartiendra
cependant aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, en
collaboration avec le recourant et son curateur, ainsi que les autorités
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compétentes en Israël, de tout mettre en oeuvre pour que la
réintégration de A._______ dans sa patrie se déroule sans heurts.
S'agissant de la présence hebdomadaire d'une infirmière au domicile
du recourant, il y a tout lieu de penser que, si tant est qu'elle soit
véritablement nécessaire, l'intéressé pourra bénéficier des soins
requis également dans son pays d'origine.
10.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère donc que
l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2006, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier 2 184 734 en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud pour
information (annexe: dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
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