Cour III
C-538/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 décembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le _______, travaille en
Suisse à compter du 15 mars 1992 au 23 janvier 1996 à plein temps
en tant que préparateur/chauffeur, puis à partir du 1er septembre 1998
à 25% dans une fonction administrative, auprès de l'entreprise
X._______ SA sise à Y.________. L'assuré diminue alors son taux
d'occupation pour cause de maladie (pces 75).
B.
Une épicondylite, une hernie inguinale gauche, un carcinome
épidermoïde de la lèvre inférieure, de l'épilepsie, la maladie de
Duprytren à la main droite, ainsi qu'une dépression légère sont
successivement diagnostiqués depuis 1993 (pces 7 à 74) En date du
7 octobre 1996, A._______ dépose une demande de prestations
auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
A._______ subit, le 19 juin 2000, un accident de travail en effectuant
une livraison entrainant diverses fractures du genou gauche (fracture
du plateau tibial latéral et médial du genou gauche, avec syndrome de
loges, traitée par ostéosynthèse, fasciotomie, fermeture des loges,
puis ablation du matériel; pces 7 à 74).
L'Office de l'assurance-invalidité de la république et du canton de
Genève (OAI-GE) accorde ainsi à A._______ une rente entière
d'invalidité de janvier 1997 à novembre 1998 puis une demi-rente à
compter de décembre 1998. Par décision du 1er mars 2002, l'Office lui
octroie derechef une rente entière avec effet au 1er septembre 2000,
en raison cette fois de l'accident subi en juin 2000 et de l'atteinte au
genou qui en a résulté (pces 80, 85, 87, 89; cf. notamment pces 49,
53, 76).
C.
Dans le courant du mois de juillet 2003, A._______ est hospitalisé
pour dix jours dans le département de psychiatrie de la Clinique Belle-
Idée et déclaré totalement incapable de travailler (pce 127).
Le 28 octobre 2003, A._______ est agressé en sortant de sa voiture et
chute sur ses genoux. Une fracture du genou gauche de Hoffa du
condyle interne et externe et sus-condylienne, ainsi qu'une fracture de
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la cheville gauche bimalléolaire de type Weber B sont diagnostiquées
et traitées le lendemain par réduction ouverte et ostéosynthèse (pce
150).
L'OAI-GE, dans le cadre d'une première révision d'office, réexamine le
droit à la rente de A._______ et, retenant que sa situation clinique n'a
pas substantiellement changé, confirme son droit à la rente entière
d'invalidité par communication du 23 décembre 2003 (pces 151, 153).
En mai 2004, il retourne définitivement dans son pays d'origine
(pce 156).
D.
Au mois de janvier 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une seconde
procédure de révision d'office (pces 160 ss).
Les documents médicaux suivants sont versés en cause au cours de
l'instruction:
• le rapport E 213 du 5 mai 2008, qui fait état d'un status après pose
d'une prothèse totale au genou gauche et de gonalgies bilatérales;
le médecin sollicité réserve expressément son pronostic, mais
conclut à une incapacité de travail totale de A._______ dans toute
activité (pce 169);
• l'attestation du 18 avril 2008 du Dr Abranches, lequel expose que
A._______ a été opéré du genou gauche avec pose d'une prothèse
totale en novembre 2006, qu'il dispose à ce jour d'une mobilité de
0°-90° et qu'il peut marcher sans aide sur une distance de 200
mètres (pce 170);
• le questionnaire rempli par l'assuré le 24 juin 2008, dont il ressort
qu'il n'a depuis 2003 plus repris d'activité lucrative (pce 168).
Dans ses prises de position successives, le service médical de l'OAIE,
se fondant essentiellement sur l'attestation du 18 avril 2008 du
Dr Abranches, retient que l'état de santé de A._______ s'est
sensiblement amélioré sur le plan orthopédique et considère ainsi qu'il
serait apte à reprendre une activité professionnelle de substitution à
hauteur de 70% (pces 172, 181, 183; cf. également pces 188, 190).
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Sur cette base, l'OAIE, comparant les revenus avant et après invalidité
de A._______, conclut à l'existence d'une invalidité de 40.49% (pce
173). Par projet de décision du 4 septembre puis décision du 12
décembre 2008, l'OAIE supprime dès lors la rente entière dont
bénéficiait l'assuré et la remplace par un quart de rente d'invalidité,
avec effet au 1er février 2009 (pces 174 et 185).
E.
Le 21 janvier 2009, A._______, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre la décision du 12 décembre 2008 en
concluant à son annulation et au maintien de sa rente entière
d'invalidité au delà du 1er février 2009. Il conteste pour l'essentiel que
son état de santé se soit amélioré et produit de nouveaux certificats
médicaux postérieurs à la décision attaquée, attestant notamment de
l'existence de bulles d'emphysème et d'une hospitalisation en janvier
2009 (pce 1 TAF).
Dans sa réponse du 6 avril 2009, l'OAIE reprend intégralement
l'argumentation de sa décision, mais précise toutefois que, dans la
mesure où la décision litigieuse portant la date du 12 décembre 2008
a été notifiée le 6 janvier 2009 seulement, A._______ a droit à une
rente entière d'invalidité jusqu'à fin février 2009. L'Office conclut dès
lors à l'admission partielle du recours, à la réforme de sa décision au
sens que sus, ainsi qu'à la confirmation de celle-ci pour le reste (pce 5
TAF).
F.
A._______ réplique par acte du 27 mai 2009, auquel il joint de la
nouvelle documentation médicale (pce 8 TAF).
L'OAIE, par duplique du 16 juin 2009, confirme ses précédentes
conclusions en reprenant l'appréciation inchangée de son service
médical (pce 190; pce 10 TAF).
Une copie de la duplique et de ses annexes est transmise à
A._______ pour connaissance, par ordonnance du 19 juin 2009 (pce
11 TAF).
Les arguments des parties seront repris, si nécessaire, dans la partie
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en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
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applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se
limiter à examiner si l'intéressé aurait eu droit à des prestations de
l'assurance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le
12 décembre 2008, marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours.
4.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
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Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er
janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est
plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE
et y réside.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
Page 7
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-
revisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'at tendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue pé-
riode. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose
que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
Page 8
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
7.2 En l'occurrence, l'Office de l'assurance-invalidité compétent a, par
décision du 1er mars 2002, octroyé au recourant une rente entière
d'invalidité avec effet rétroactif au 1er septembre 2000, la substituant à
une demi-rente. L'OAI-GE a ensuite, dans le cadre d'une révision
d'office, réexaminé le droit à la rente du recourant et, retenant que sa
situation clinique n'a pas substantiellement changé, confirmé son droit
à la rente entière d'invalidité par communication du 23 décembre 2003.
La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au 23 décembre 2003, date de la dernière décision ayant
examiné matériellement le droit à la rente (pce 153), et ceux qui ont
existé jusqu'au 12 décembre 2008, date de la décision querellée
portée céans (pce 185).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c).
8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
Page 9
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1 En 2002 et 2003, l'Office de l'assurance-invalidité compétent avait
respectivement accordé et confirmé un droit à une rente entière au
recourant, en raison de l'accident qu'il avait subi en 2000 et des
séquelles au genou gauche qui en ont résulté (supra B et C).
9.2 En 2008, lors de la présente procédure de révision d'office, l'OAIE
a retenu que l'état de santé du recourant s'était notablement amélioré
sur le plan orthopédique et ainsi réduit sa rente d'invalidité à un quart
de rente par décision du 12 décembre 2008 notifiée le 6 janvier 2009.
L'administration s'est alors presque exclusivement fondée sur le
rapport orthopédique du 18 avril 2008 du Dr Abranches. Selon le
service médical, l'intéressé serait à même de reprendre à 70% une
activité de substitution légère à condition qu'elle soit exercée en
position assise (supra D). Dans sa réponse du 6 avril 2009, l'autorité
de céans a toutefois précisé que, dans la mesure où la décision
litigieuse portant la date du 12 décembre 2008 a été notifiée le 6
janvier 2009 seulement, le recourant avait droit à une rente entière
d'invalidité jusqu'à fin février 2009. L'Office a, dans ce sens, conclu à
l'admission partielle du recours.
Page 10
Le recourant, pour sa part, conteste que son état de santé se soit
amélioré et s'estime totalement incapable de travailler (supra E).
10.
10.1 Attendu que la décision du 12 décembre 2008 a effectivement
été notifiée le 6 janvier 2009, la rente ne pouvait être réduite qu'à
compter du 1er mars 2009 en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
Le recours du 21 janvier 2009 doit, eu égard à ce qui précède et
conformément aux conclusions de l'administration, être partiellement
admis et la décision du 12 décembre 2008 réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 28 février
2009.
10.2 En qui concerne la période postérieure au 28 février 2009, le
Tribunal de céans relève que seuls le rapport E 213 du 5 mai 2008
(pce 169) et l'attestation du 18 avril 2008 (pce 170) ont été versés au
dossier dans le cadre de la procédure de révision d'office ayant abouti
à la décision contestée. Or, force est de constater que le premier, dans
la mesure où son auteur, d'une part, ne relève aucune affection hormis
un status après pose d'une prothèse au genou et, d'autre part, réserve
expressément son pronostic et conclut à une incapacité de travail
entière du recourant pour toute activité, apparaît sinon contradictoire
du moins manifestement imprécis et incomplet. Quant au second
document, par trop sommaire, il ne fait point mention d'une anamnèse
détaillée, ne décrit ni ne discute de manière satisfaisante les affections
orthopédiques de l'assuré ainsi que leur impact sur sa capacité de
travail et n'aboutit pas à des conclusions univoques et motivées. Ce
document ne saurait dès lors avoir vocation à fonder une révision (cf.
ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). En outre, la capacité résiduelle
de travail de 70% dans une activité de substitution retenue par
l'administration ne repose sur aucun élément objectif et n'est guère
motivée.
La Cour de céans ne saurait par conséquent raisonnablement, sur la
seule base de ces documents, à défaut d'examen objectif complet,
admettre l'existence d'une amélioration notable de la situation clinique
du genou du recourant et confirmer l'appréciation émise par l'autorité
inférieure et son service médical.
Il convient de relever encore que le Dr Schmid de Gruneck, dans son
Page 11
rapport du 22 mai 2000, a diagnostiqué un syndrome somatoforme
douloureux chronique (pce 43 p. 9), que le recourant a fait une
tentative de suicide en 2003 (pce 130), qu'il a été hospitalisé dix jours
au mois de juillet 2003 dans le département de psychiatrie de la
Clinique Belle-Idée et en raison de son affection psychique déclaré
totalement incapable de travailler (pces 147, 148, 149) et qu'une
expertise psychiatrique complémentaire avait été expressément
requise à l'époque (pce 56). Le situation clinique du recourant sur le
plan psychique doit dès lors également être éclaircie.
Le recours doit donc, s'agissant de la période postérieure au 28 février
2009, être partiellement admis en ce sens que la décision attaquée
doit être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci
prenne une nouvelle décision, après avoir procédé à une instruction
complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, une expertise
pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique, à tout le moins) sera
effectuée.
11.
Attendu que de jurisprudence constante la partie qui a formé recours
est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2), il ne doit pas être perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de dépens
(art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 21 janvier 2009 est partiellement admis.
2.
La décision du 12 décembre 2008 est réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 28 février
2009.
3.
La décision du 12 décembre 2008 est annulée s'agissant de la période
postérieure au 28 février 2009. La cause est renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que
celui-ci fasse compléter l'instruction au sens du considérant 10.2 et
prenne ensuite une nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Page 13
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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