Cour III
C-5384/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, et ses enfants B._______ et
C._______,
représentées par Maître Charlotte Iselin,
rue de Bourg 47 - 49, case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
cantonale de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5384/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante togolaise née le 5 avril 1982, est entrée en
Suisse le 1er octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a
été définitivement rejetée le 5 décembre 2002. Suite à son mariage, le
15 mai 2003, avec D._______, un requérant d'asile de nationalité
togolaise, l'exécution de son renvoi a été suspendue jusqu'à droit
connu sur la demande d'asile de son époux. De leur union sont issues
deux filles, B._______, née le 11 juin 2003, et C._______, née le 29
mai 2006. La demande d'asile de D._______ a été rejetée le 15 janvier
2004, puis sur recours le 16 avril 2004, de même que l'ont été les
demandes de réexamen déposées ultérieurement par les intéressés.
Paniqué après avoir reçu un nouveau plan de vol, D._______ est entré
dans la clandestinité fin novembre 2006. Il a été arrêté début
septembre 2007 puis rapatrié au Togo le 10 septembre 2007.
B.
Le 1er octobre 2004, A._______ a été engagée comme cueilleuse de
champignons, activité qu'elle a dû cesser en juillet 2005, n'étant plus
autorisée à travailler.
C.
Le 28 septembre 2007, A._______ et ses filles ont déposé une
demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'intéressée a
mentionné qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa parenté au Togo, si
ce n'est de son mari qui craignait pour sa vie, et a notamment versé
en cause une promesse d'engagement du 8 mai 2007, des lettres de
soutien, une attestation d'absence de poursuites du 27 septembre
2007 et un certificat médical du 24 juillet 2007 établi par la psychiatre
F._______ et les psychologues G._______ et H._______, selon lequel
elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, d'un état de stress post-traumatique et d'un manque de
repos et de loisirs. Par courriers des 15 octobre 2007 et 25 janvier
2008, elle a transmis des fiches de salaires, des lettres de soutien, un
budget établi par la Fédération romande des consommateurs et des
promesses d'engagement comme femme de ménage et d'aide
financière. Après avoir d'abord refusé, le 21 novembre 2007, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) s'est
déclaré disposé, le 27 octobre 2008, à reconnaître pour l'intéressée et
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ses filles l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve de l'approbation
de l'ODM, à qui il a transmis le dossier.
D.
Il ressort du dossier que l'adresse de A._______ a toujours été
connue, qu'elle parle couramment français, qu'elle a été
financièrement autonome du 24 juillet 2001 (recte : 2003) au 1er mai
2005 et que B._______a débuté l'école enfantine en septembre 2007.
E.
E.a Le 24 février 2009, l'ODM a informé les intéressées qu'il
envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
en leur faveur et leur a donné la possibilité de se déterminer.
E.b Les intéressées ont allégué, par courrier du 16 avril 2009, que la
loi n'exigeait pas une activité professionnelle particulièrement qualifiée
pour prétendre à une autorisation de séjour, qu'une bonne intégration
sociale – telle que la leur – suffisait, que A._______ n'avait pas pu
exercer d'activité lucrative plus longtemps en raison de la naissance
de ses filles puis de l'interdiction de travailler, que le salaire de son
époux suffisait à subvenir aux besoins de la famille, que sa promesse
d'engagement par son ancien employeur démontrait sa bonne
intégration professionnelle et sociale, qu'elle n'avait plus de liens avec
le Togo et que D._______ s'était réfugié au Bénin. A._______ a versé
en cause une nouvelle promesse d'embauche de son ancien
employeur du 31 mars 2009, une promesse d'engagement dans une
exploitation maraîchère datée du 9 avril 2009, des lettres de soutien,
des attestations scolaires des 16 janvier 2008 et 7 avril 2009 selon
lesquelles B._______avait besoin d'un cadre sécurisant, un
témoignage au sujet de la situation de D._______, un certificat
médical établi le 20 mars 2009 par le psychiatre I._______ et la
psychologue J._______, dont il ressortait que l'intéressée était suivie
depuis 2007 pour un état de stress post-traumatique, un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, qu'elle avait été
victime de violences et manquait de repos, qu'elle nécessitait, en plus
d'une psychothérapie régulière, d'un cadre de vie stable et sécurisant
et qu'un retour dans son pays d'origine apparaissait totalement
inenvisageable.
F.
Par décision du 23 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à
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l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi
aux intéressées. Il a considéré que A._______ ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration poussée, que les six ans qu'elle avait vécus
en Suisse devaient être relativisés par rapport aux années passées
dans son pays d'origine, que ses attaches en Suisse n'étaient pas
suffisamment étroites au point qu'un retour au Togo ne puisse être
envisagé, qu'elle n'avait travaillé que durant dix mois et n'avait pas
acquis des connaissances qu'elle ne pourrait pas mettre en pratique
dans son pays d'origine, que les promesses d'embauche dont elle
bénéficiait n'étaient pas décisives, qu'elle était assistée depuis mai
2005 et que c'était grâce aux revenus de son mari qu'elle avait pu être
autonome financièrement. Concernant les filles, l'ODM a estimé que,
compte tenu de leur jeune âge et de leur niveau scolaire, un renvoi
dans leur pays d'origine ne constituait pas un véritable déracinement.
G.
Les intéressées ont interjeté un recours contre cette décision le
26 août 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Elles ont reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné avec
attention leurs déterminations et de n'avoir pas tenu compte des
documents produits attestant notamment de l'intégration socio-
professionnelle de A._______ ni de sa situation de mère de famille, et
d'avoir violé l'égalité de traitement, citant un cas dans lequel l'ODM
avait approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne
bénéficiant de promesses d'embauche et n'ayant pas pu exercer
d'activité lucrative durant son séjour en Suisse. A._______ a fait savoir
qu'elle avait entrepris une formation dans le domaine de la santé,
qu'elle s'était engagée comme bénévole pour accompagner les élèves
du foyer et comme aide de ménage, produisant des attestations à cet
égard. Les recourantes ont soutenu qu'un retour au Togo
représenterait un danger pour elles, constituerait un déracinement
pour les fillettes et n'était pas envisageable au vu de l'état de santé de
A._______. Elles ont versé en cause de nombreuses lettres de soutien
et un témoignage de D._______. Elles ont sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire complète et ont conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de
séjour en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
H.
Par décision incidente du 3 septembre 2009, le Tribunal a admis la
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demande d'assistance judiciaire des recourantes et a désigné Me
Charlotte Iselin comme avocate d'office.
I.
Dans sa détermination du 11 novembre 2009, l'ODM a relevé que
A._______ avait débuté une activité professionnelle une année après
la naissance de son premier enfant, soit en octobre 2004, en violation
des dispositions légales puisqu'un délai au 8 avril 2003 lui avait été
imparti pour quitter la Suisse, que son intégration professionnelle ne
justifiait toutefois pas la reconnaissance d'un cas de rigueur, pas plus
que la formation qu'elle avait entreprise uniquement suite à la décision
négative de l'ODM.
J.
Les recourantes ont répliqué par courrier du 4 février 2010 que l'ODM
reprochait à A._______ d'avoir travaillé sans autorisation tout en
estimant, de façon contradictoire, qu'elle n'était pas intégrée
professionnellement, et qu'elle continuait à faire des efforts
d'intégration en suivant une formation à côté de ses activités de
bénévolat, qu'elle avait commencé à exercer bien avant la décision de
l'ODM. Elles ont invoqué que l'ODM n'avait pas examiné les conditions
de vie des fillettes, qui devraient s'exiler du Togo avec leurs parents, et
que le renvoi de leur mère n'était pas raisonnablement exigible en
raison de ses problèmes de santé. A._______ a versé en cause une
attestation de suivi du cours Français et Santé du 17 décembre 2009
ainsi qu'une fiche d'évaluation d'un pré-stage qui lui permettrait de
s'inscrire à la formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-
Rouge vaudoise.
K.
A la demande du Tribunal, A._______ a produit un nouveau rapport
médical, établi le 20 mai 2010 par le psychiatre I._______ et la
psychologue J._______, indiquant qu'en plus d'une prise en charge
psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux, elle
bénéficiait d'un suivi de groupe mensuel à l'association [nom de
l'association] depuis l'été 2009, suite à l'aggravation de sa
symptomatologie post-traumatique, que le diagnostic restait inchangé,
que ses troubles s'intensifiaient lorsqu'elle était confrontée à des
questions administratives liées à son statut en Suisse, que
l'exacerbation régulière des symptômes post-traumatiques augmentait
le risque suicidaire et pouvait conduire à une décompensation
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psychique massive, qu'une régularisation de son statut de séjour
pourrait permettre une amélioration de son état de santé, qu'en cas
d'interruption du traitement, le pronostic était alarmant et qu'un
éventuel retour dans son pays d'origine paraissait totalement
inenvisageable et mettrait clairement en danger son intégrité
psychique et physique.
Par ailleurs, elle a cité le cas d'une mère de famille célibataire pour
laquelle il avait été tenu compte, par rapport à son intégration
professionnelle, du fait qu'elle avait dû s'occuper de ses enfants en
bas âge, et a invoqué que sa situation était similaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
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constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
3.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a
remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la
possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se
trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune
décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le
dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès
lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une
admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40
consid. 3.1).
3.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la
compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter
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la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des
étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de
partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009
consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.).
3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31
OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à
faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 27 octobre 2008.
4.
4.1 Le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer récemment sur
l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2
p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur
grave au sens de cette disposition correspond à celle de cas individuel
d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant
précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne
peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de
l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que la liste
des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se
rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans
la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les
conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives,
comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.;
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).
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4.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte
tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères
développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en
particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des
personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf.
citées).
5.
5.1 A._______ est arrivée en Suisse le 1er octobre 2002 et y séjourne
désormais depuis environ sept ans et demi (cf. art. 31 al. 1 let. e
OASA). Il apparaît toutefois que sa demande d'asile a été
définitivement rejetée le 5 décembre 2002 déjà, que suite à son
mariage, elle a été autorisée à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu
sur la demande d'asile de son époux, qui a été rejetée sur recours le
16 avril 2004, et qu'ils se sont vu impartir un délai de départ au 15 juin
2004, auquel ils n'ont pas donné suite. Alors qu'un vol de retour avait
été réservé pour eux le 11 juillet 2005, ils ont déposé une demande de
réexamen le 6 juillet 2005, dans le cadre de laquelle ils ont pu rester
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en Suisse jusqu'au 3 octobre 2006 et qui a été écartée définitivement
le 14 décembre 2006. A deux reprises, A._______ ne s'est pas
présentée avec ses filles à l'aéroport pour prendre les vols qui leur
avaient été réservés, le 29 novembre 2006 et le 22 janvier 2007. Les
intéressés ont introduit une seconde demande de réexamen le 2 août
2007, procédure durant laquelle l'exécution de leur renvoi n'a toutefois
pas été suspendue, de sorte que l'époux de la recourante a été
renvoyé au Togo par vol du 10 septembre 2007. Cette dernière a
depuis lors refusé de rejoindre volontairement son mari, tel que cela
ressort de son dossier. Il apparaît ainsi que A._______ a tout fait pour
prolonger son séjour en Suisse si bien qu'elle est malvenue de se
prévaloir du fait qu'elle y réside depuis plus de sept ans.
A cet égard, il faut par ailleurs relever qu'il ressort clairement des
débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les
personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande
d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4551/2008 du 23 décembre
2009 consid. 6.2.3 et références citées).
5.2 L'intéressée a exercé une activité lucrative comme cueilleuse de
champignons, d'octobre 2004 à juillet 2005, lorsqu'elle s'est vu
interdire de travailler. Son ancien employeur s'est dit prêt à la
réengager et elle bénéficie également de promesses d'embauche pour
des heures de ménage. Elle a en outre suivi une formation dans le
domaine de la santé. On peut ainsi retenir qu'elle a démontré sa
capacité à s'insérer dans la vie professionnelle et, si on se fie au
budget qu'elle a produit, il semblerait qu'elle soit en mesure d'être
autonome financièrement (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA). Il est à noter
qu'au regard de l'art. 31 al. 5 OASA, on ne peut lui reprocher de ne
pas avoir occupé un emploi plus tôt, vu l'interdiction de travail de trois
mois de l'art. 43 al. 1 LAsi, suivie de sa grossesse, de son statut de
mère d'un enfant en bas âge ainsi que de l'autonomie financière de la
famille grâce aux revenus de son mari. Cependant, il n'en demeure
pas moins que par son emploi, l'intéressée n'a pas acquis en Suisse
des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus
les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a
fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse,
justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
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14 al. 2 LAsi (cf. sous l'ancien droit ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et
jurisprudence citée).
5.3 Il ressort de son dossier que l'intéressée s'exprime bien en
français, qu'elle a toujours fait preuve d'un comportement respectueux
(cf. art. 31 al. 1 let. b OASA), qu'elle s'est engagée bénévolement dans
les activités du centre où elle réside et qu'elle bénéficie de très
nombreuses lettres de soutien. Toutefois, il faut rappeler qu'une bonne
intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de
rigueur. En l'occurrence, force est de constater que l'intégration socio-
professionnelle de A._______, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration qu'elle a accomplis, il ne
saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine avec sa
famille.
5.4 Il convient de constater que A._______ est née et a vécu au Togo
jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle y a donc passé toute son
enfance et sa jeunesse, soit les années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur
le territoire suisse, où elle est arrivée à l'âge de 20 ans, ait été long au
point de la rendre totalement étrangère à sa patrie.
Quant à ses filles, qui sont nées en Suisse, elles sont actuellement
âgées de sept et quatre ans, et B._______a commencé sa scolarité en
août 2007. Cependant, en raison de leur jeune âge, elles demeurent
fortement liées à leur mère, qui les imprègne de son mode de vie et de
sa culture. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n'est par
conséquent pas si profonde qu'elles ne pourraient s'adapter à leur
patrie (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196).
5.5 A n'en pas douter, le retour de A._______ et de ses filles au Togo
après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de
difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de
séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de
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soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-348/2006 du
15 octobre 2009 consid. 5.4.1 et C-2894/2007 du 11 novembre 2009
consid. 8.2 et les références citées).
5.6 En l'occurrence, A._______ a fait valoir qu'elle souffre
depuis 2007 d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un statut de victime
de violences et d'un manque de repos et de loisirs, pour lesquels elle
nécessite une psychothérapie régulière, un traitement médicamenteux
et un cadre de vie stable et sécurisant. Il apparaît toutefois que les
problèmes médicaux présentés par l'intéressée ont déjà été invoqués
dans le cadre de la demande de réexamen de sa décision de refus
d'asile du 2 août 2007 et qu'ils n'ont pas été considérés comme faisant
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. décision de l'ODM du
10 septembre 2007). Sans remettre en cause les difficultés auxquelles
l'intéressée se trouve confrontée, le Tribunal estime également que les
troubles de santé dont elle souffre ne justifient pas l'octroi d'une
autorisation de séjour. En effet, même si, dans l'ensemble, les
infrastructures médicales au Togo restent encore très réduites, il existe
plusieurs institutions à Lomé qui prennent en charge les patients
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souffrant de troubles psychiques, dans lesquelles l'intéressée pourra
poursuivre son traitement, et des médicaments antidépresseurs sont
disponibles dans ce pays (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés,
Togo : Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids und Schizophrenie,
11 juin 2008, ch. 3; World Health Organization, Mental Health Atlas
2005, Togo). Enfin, il ressort du dernier certificat médical produit que
les troubles psychiques de l'intéressée sont accentués par ses
conditions de vie précaires et la crainte d'un retour dans son pays, et
que l'exacerbation des symptômes augmente le risque suicidaire. Or,
cette situation peut être couramment observée chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et
ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de
rigueur (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.3 et C-1111/2006 du 17 avril
2008 consid. 3.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du
18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du
14 août 2000).
5.7 S'agissant d'un retour au Togo, les recourantes invoquent qu'elles
n'y seraient pas en sécurité et qu'elles devraient fuir dans un pays
voisin, comme l'a fait D._______. Il faut toutefois préciser que la
reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger
contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre
les actes de particuliers, des considérations de cet ordre relèvent en
effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité
et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Dans la présente
procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont
déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les
difficultés que les recourantes rencontreraient dans leur pays du point
de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3
p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation sécuritaire au
Togo de A._______ et D._______ a déjà été examinée dans le cadre
de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées, tout comme les
demandes de réexamen ultérieures, et que l'exécution de leur renvoi
a été jugée licite et raisonnablement exigible. De plus, comme vu ci-
dessus, le départ de Suisse des recourantes ne présenterait pas de
rigueur particulière sur le plan socioprofessionnel, ni d'un point de vue
familial puisque celles-ci n'ont aucune parenté en Suisse et que
D._______ a déjà été rapatrié au Togo.
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5.8 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourantes
ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement
poussé de sorte qu'elles ne se trouvent pas dans un cas individuel
d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
6.
Dans son courrier du 27 mai 2010, A._______ a soutenu que sa
situation était similaire à celle d'une mère de famille célibataire ayant
deux enfants en bas âge, pour laquelle l'existence d'un cas de rigueur
avait été reconnue dans un arrêt du Tribunal du 15 mars 2010. Il faut
toutefois relever une différence importante entre les deux cas, à savoir
que dans l'affaire citée, l'intéressée bénéficiait d'une admission
provisoire depuis octobre 2003 et pouvait donc se prévaloir d'un séjour
régulier de plus de six ans en Suisse, alors que la recourante a l'ordre
de quitter la Suisse depuis le 16 avril 2004, à l'exception de la période
du 6 juillet 2005 au 3 octobre 2006 pendant laquelle elle a été
autorisée à y demeurer provisoirement, et qu'elle ne s'est pas
présentée, à deux reprises, à l'aéroport pour prendre l'avion à
destination de son pays conformément aux réservations qui avaient
été faites pour elle. De plus, dans le cas invoqué, l'intéressée pouvait
se prévaloir de liens étroits avec la Suisse puisqu'un de ses enfants en
avait la nationalité et l'autre était d'un père français vivant sur territoire
helvétique, tandis qu'en l'espèce, A._______ n'a aucun lien familial en
Suisse et que son mari, et père de ses enfants, a déjà été rapatrié au
Togo. Le Tribunal estime ainsi que la situation des recourantes diverge
du cas cité. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé
de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
8.
Etant donné que les recourantes ont été mises au bénéfice de
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l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 65 al. 1 PA).
9.
Me Charlotte Iselin ayant été désignée comme avocate d'office, il y a
lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation
(cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me
Iselin a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre
d'honoraires et de débours s'élevant à Fr. 1'400.-, TVA comprise,
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Me Iselin une indemnité de
Fr. 1'400.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (avec dossiers n° SYMIC [...]et N [...])
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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