Cour III
C-5385/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______
représentée par le Centre de Contact Suisses-
Immigrés Genève, route des Acacias 25,
1227 Les Acacias,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation concernant
A._______,
Refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de
séjour concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5385/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née en 1983, est venue une
première fois en Suisse en 2002 et y a fait la connaissance de
B._______, ressortissant portugais, avec lequel elle a noué une
relation intime.
De retour au Brésil à l'automne 2003, A._______ y a donné naissance,
le 7 avril 2004, à un fils prénommé C._______.
B.
Selon ses déclarations, A.________ est revenue en Suisse avec son
fils au début de l'année 2005, puis a séjourné alternativement en
Suisse et au Brésil. Le 27 octobre 2005, B._______ a reconnu, à l'état
civil de Genève, C._______ comme étant son fils.
C.
Le 12 décembre 2007, B._______ a adressé à l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande d'autorisation de
séjour en faveur de A._______ et de son fils C._______. A l'appui de
cette requête, il exposait avoir fait la connaissance de A._______ à la
fin de l'année 2002 et avoir vécu avec elle durant plusieurs mois avant
qu'elle ne retourne au Brésil et y donne naissance à leur fils. Il a
expliqué avoir ensuite rencontré une autre femme, qu'il a plus tard
épousée, mais vouloir assumer ses responsabilités vis à vis de son fils
ainsi que de son ancienne amie, avec laquelle il avait passé une
convention d'entretien auprès du Tribunal de première instance.
D.
Invitée par l'OCP à fournir des informations complémentaires sur sa
situation personnelle, A._______ a exposé, dans un courrier du 6
mars 2008, qu'elle avait vécu en Suisse de 2002 à 2003, qu'elle avait
ensuite partagé son temps entre la Suisse et le Brésil durant les
années 2005 à 2007, puis était finalement revenue s'installer en
Suisse au mois de février 2008.
Invité par l'OCP à fournir des renseignements sur les relations
entretenues avec son fils C._______, B._______ a exposé, dans un
courrier du 26 mai 2008, qu'en vertu de l'accord qu'il avait passé avec
Page 2
C-5385/2009
son ex-amie, son fils passait un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires avec lui.
E.
Le 6 août 2008, l'OCP a transmis le dossier de à l'ODM pour examen
et décision, en se déclarant favorable à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation en faveur de la prénommée et de son fils
C._______.
F.
Le 29 décembre 2008, l'ODM a informé la prénommée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi, en sa
faveur, d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
A._______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
G.
Le 31 juillet 2009, l'ODM a respectivement rendu à l'endroit de
A._______ et de son fils C._______ une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation et de refus d'autorisation de séjour. Dans la
motivation de cette décision, l'autorité intimée a retenu que A._______
ne pouvait guère se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle
particulièrement réussie en Suisse et qu'elle avait l'essentiel de ses
attaches familiales au Brésil, où elle avait passé la majeure partie de
son existence. L'ODM a relevé par ailleurs que l'enfant C._______,
âgé de cinq ans, entretenait des rapports prépondérants avec sa
mère, qui en avait la garde et l'autorité parentale et que les relations
qu'il entretenait avec son père dans le cadre d'un droit de visite
n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681).
H.
Agissant pour elle-même et pour son fils C._______, A._______ a
recouru contre cette décision le 24 août 2009. Elle a allégué d'abord
que son fils entretenait des relations étroites, effectives et intactes
avec son père, B._______, lequel contribuait à son entretien par le
versement d'une pension mensuelle de Fr. 500.- et que cette situation
Page 3
C-5385/2009
justifiait l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour pour motifs
importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203).
La recourante a souligné en outre que, disposant du droit de garde et
de l'autorité parentale sur son fils C._______, elle devait également
bénéficier, à ce titre, d'une autorisation de séjour en Suisse.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
relevant que la recourante ne faisaient pas valoir d'arguments
pertinents au regard de la la législation et de la jurisprudence
applicables à sa situation et à celle de son fils.
J.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a repris,
pour l'essentiel, l'argumentation de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation et en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), confor-
mément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2,
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment
Page 4
C-5385/2009
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
1.3 Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit.
Dans le cas présent, la demande d'autorisation de séjour de
A._______ et de son fils C._______ a été déposée le 12 décembre
2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. L'ancien
droit (matériel) est donc applicable à la présente cause.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, agissant pour elle-même et pour son fils
C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du ch. 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
Page 5
C-5385/2009
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidente (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr),
le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 et 52 let. a OLE, art. 18 al. 1 et 3
LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par le préavis favorable des
autorités cantonales du 6 août 2008 et peuvent parfaitement s'écarter
de son appréciation.
5.
Dans la mesure où la décision de l'ODM porte sur deux questions
distinctes, d'une part l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
en faveur de A._______, d'autre part l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de C._______, le Tribunal examinera successivement
la situation de ce dernier, puis celle de sa mère.
Page 6
C-5385/2009
6.
S'agissant de C._______, sa situation doit être examinée en
considération de sa nationalité portugaise et de la présence en Suisse
de son père, B._______.
6.1 C._______, du fait de sa nationalité portugaise, pourrait se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée
sur l'ALCP. Si le critère de la nationalité est, en principe, suffisant pour
présumer l'existence d'un droit à une autorisation de séjour et fonder
la qualité pour recourir contre un refus d'autorisation, il ne dit encore
rien de l'existence effective d'un tel droit qui suppose que la personne
visée entre bien dans l'une des différentes situations de libre
circulation prévues par l'Accord et qu'elle remplisse les conditions
afférentes à son statut (travailleur salarié, indépendant, chercheur
d'emploi, membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer,
rentier, étudiant,..[cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.169/2004 du 31 août 2004 consid. 6], confirmé depuis lors
par la Haute Cour, notamment dans son arrêt 2A.130/2005 du 12 avril
2005 consid. 1.2.1]). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment
précisé, s'agissant d'un enfant mineur, que dans la mesure où il ne
séjournait pas en Suisse pour y exercer une activité lucrative ou dans
une telle intention, il ne pouvait prétendre à un droit au sens de
l'Accord que sous l'angle du regroupement familial au sens de l'art. 3
al.1 de l'Annexe I ALCP.
Conformément à cette disposition, les membres de la famille d'une
personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de
séjour ont le droit de s'installer avec elle.
En l'espèce, C._______ entretient certes des relations familiales avec
son père dans le cadre du droit de visite octroyé à ce dernier, mais il
ne fait pas ménage commun avec lui. Il ne se trouve donc pas dans
l'une des situations de libre circulation prévues par l'Accord et il ne
peut pas, en conséquence, prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 3 al. 1 de l'Annexe I ALCP.
6.2 Conformément à l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission
sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la
libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque
des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la
Page 7
C-5385/2009
matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de
l'approbation de l'ODM (art. 29 OLCP).
Il convient dès lors d'examiner en l'espèce si des motifs importants
justifient l'octroi d'une autorisation de séjour durable à C._______ pour
lui permettre de continuer à vivre en Suisse. S'agissant de la notion de
motifs importants, le Tribunal s'inspirera dans le cas d'espèce, par
analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application
de l'art. 36 OLE (cf. arrêt du TAF C-7481/2006 du 19 septembre 2008
consid. 6.1), étant précisé que l'existence de « raisons importantes »
au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique
indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans
ce sens, arrêt du TAF C-518/2006 du 14 octobre 2008, consid. 4 et
jurisprudence citée).
6.3 Selon la jurisprudence constante des autorités fédérales en
matière de cas personnels d'extrême gravité, il y a lieu de considérer,
lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et
y a seulement commencé sa scolarité, qu'il reste encore attaché dans
une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la
jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir
compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au
moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la
durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état
d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un
départ de Suisse peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
Page 8
C-5385/2009
1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007
consid. 3).
6.4 Dans le cas présent, le Tribunal constate que C._______ n'a
pas encore développé des attaches si profondes avec la Suisse que
son départ ne puisse plus être exigé. Agé de six ans, il reste encore
attaché à la culture de son pays natal par l'influence de sa mère et n'a
pas atteint en Suisse un niveau de scolarisation tel que l'on ne puisse
exiger son retour dans son pays. Dans ces conditions, on ne saurait
admettre qu'un départ de Suisse représenterait pour lui un
déracinement. Le Tribunal estime qu'il sera en mesure de s'adapter et
de surmonter un changement de son environnement social; son jeune
âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce
changement (cf. en ce sens ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
Même si, eu égard à l'éloignement géographique, le maintien des liens
familiaux avec son père domicilié en Suisse sera rendu plus difficile
en cas de retour au Brésil, cet élément ne constitue pas à lui seul un
motif suffisant justifiant l'application de l'art. 20 OLCP.
L'examen de l'ensemble des éléments précités amène dès lors le
Tribunal à la conclusion qu'il n'existe pas de motifs importants au sens
de l'art. 20 OLCP pouvant amener à la délivrance d'une autorisation
de séjour CE/AELE en faveur de C._______.
7.
7.1 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, la recourante a allégué que son départ de Suisse
avec son fils C._______ priverait celui-ci de la possibilité de maintenir
des relations étroites avec son père, B._______.
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
– dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) –
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
Page 9
C-5385/2009
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain
à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit
étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 3.1 et références citées; 130
II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la
jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas
absolu, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si,
dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 et références citées;
122 II 1 consid. 2 p. 5/6 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Ainsi, seuls des liens familiaux particulièrement forts dans les
domaines affectif et économique peuvent justifier que l'intérêt public à
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration soit relégué au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p.
5). Dans ce contexte, il faut relever qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice
d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre
en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant,
ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où
l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p.
25 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008
consid. 2.2.1 et 2D_30/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.2).
Autre est cependant la situation lorsque, comme en l'espèce, ce n'est
pas l'enfant qui bénéficie d'un droit de présence en Suisse, mais bien
le parent disposant du droit de visite. En pareil cas, lorsque par
ailleurs l'enfant est sous l'autorité parentale du parent qui n'a pas de
droit de présence en Suisse, force est de considérer qu'il est en
principe lié à la communauté familiale de ce dernier, qu'il en partage le
destin et que, partant, il doit, cas échéant, le suivre à l'étranger. Dans
Page 10
C-5385/2009
ces circonstances, l'octroi en faveur de l'enfant d'une autorisation de
séjour consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il
entretient avec le parent détenteur de l'autorité parentale, sauf à
accorder une autorisation de séjour également à ce dernier, une telle
conséquence étant en règle générale disproportionnée sous l'angle du
droit des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 précité
consid. 2b).
7.3 En l'espèce, C._______ est âgé de six ans, a d'abord vécu au
Brésil avec sa mère et ne séjourne en Suisse de manière
ininterrompue que depuis le mois de février 2008. Il n'a par ailleurs
entretenu des relations avec son père que dans le cadre du droit de
visite régulièrement exercé par ce dernier. Dans ces circonstances,
force est d'admettre, d'une part, que la relation entre C._______ et
son père n'est pas aussi étroite que si les intéressés vivaient en
ménage commun. Les attaches unissant l'enfant à sa mère, qui en a la
garde et l'autorité parentale, s'avèrent largement prépondérantes.
D'autre part, les liens affectifs et économiques existant entre le père et
son fils ne peuvent être considérés comme particulièrement forts.
Objectivement, ils ne dépassent pas le cadre de ceux qui existent en
général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas
sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 précité
consid. 2c).
Par ailleurs, la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse en
faveur de C._______ n'aurait de sens que si sa mère pouvait rester
dans ce pays. Or, au vu des circonstances de l'espèce et au regard de
la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, on ne saurait étendre un tel
droit à cette dernière dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de
visite de son fils.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les relations entretenues
par C._______ et son père ne sont pas suffisantes à reléguer au
second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de
police des étrangers et que l'ODM était donc fondé à refuser de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
Aussi, est-ce en vain que A._______ se prévaut de la nationalité
portugaise de son fils pour prétendre au regroupement familial.
Page 11
C-5385/2009
8.
Il reste ainsi à examiner si la situation de la prénommée est
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
8.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
8.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
Page 12
C-5385/2009
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
8.4 Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
9.
En l'espèce, il ressort des indications fournies par A._______ à l'OCP,
dont il n'y a pas de motif de remettre en cause la crédibilité, qu'elle a
vécu en Suisse d'abord de 2002 à 2003, qu'elle a ensuite partagé son
temps entre la Suisse et le Brésil durant les années 2005 à 2007 et
qu'elle est finalement venue s'installer en Suisse au mois de février
2008. Après avoir vécu sans autorisation durant ses divers séjours
dans ce pays, la recourante y réside, depuis le dépôt de sa requête du
12 décembre 2007, au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels
éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p.
593). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule
durée du temps passé en Suisse – qui ne s'étend que sur une période
de deux ans et demi de séjour ininterrompu – pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. L'intéressée se trouve à cet
égard dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers
qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou
non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent
soumis aux mesures de limitation.
10.
Il convient dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
Page 13
C-5385/2009
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
10.1 S'agissant de l'intégration de A._______, force est de constater
qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que l'intéressée ait
fait des efforts pour se prendre en charge et assumer son
indépendance financière et qu'elle se soit bien comportée, le Tribunal
ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé, d'abord au
travers de quelques séjours temporaires, puis durant son séjour
ininterrompu de deux ans et demi en Suisse, des attaches à ce point
profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus envisager
un retour au Brésil, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de
son existence, dans lequel elle est retournée à maintes reprises
depuis sa première venue en Suisse en 2002 et dans lequel elle
conserve encore des membres de sa famille proche.
L'examen du dossier amène par ailleurs à constater que la recourante
n'a pas exercé d'emploi durable durant ses divers séjours en Suisse,
qu'elle y a, pour l'essentiel, travaillé à temps partiel dans l'économie
domestique et que l'on ne saurait considérer qu'elle ait acquis dans ce
pays des connaissances et des qualifications spécifiques telles qu'elle
ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, ni
qu'elle ait fait preuve en Suisse d'une évolution professionnelle
remarquable justifiant à ce titre l'admission d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et
jurisprudence citée).
10.2 En outre, le Tribunal constate que le comportement de la
recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante
y a séjourné à plusieurs reprises de manière illégale. Même s'il ne faut
pas exagérer l'importance des prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins
pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions
(cf. ATF 130 II précité consid. 5.2).
Page 14
C-5385/2009
Sur un autre plan, il convient de relever que A._______ a vécu au
Brésil toute sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie d'adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que son séjour ininterrompu de deux ans et demi en Suisse
ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à son
pays d'origine.
Il s'impose de rappeler à ce propos que, dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral a considéré que même un séjour régulier
en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale
ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui
s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110,
consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
10.3 La recourante allègue certes qu'un retour dans son pays
d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle
d'extrême gravité. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée
au Brésil après quelques années passées en Suisse ne sera pas
exempt de difficultés. Une exception aux mesures de limitation n'a
toutefois pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de
vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/16 consid. 10), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci soulève d'importants obstacles concrets
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion
qu'au regard de la relative brièveté de son séjour en Suisse et de ses
faibles attaches socio-professionnelles avec ce pays, la situation de
A._______ n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Page 15
C-5385/2009
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 31 juillet 2009
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 16
C-5385/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
A._______ demeure assujettie aux mesures de limitation.
3.
L'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à C._______ est
refusée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 octobre 2009.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15210631 et 15697271.3 en
retour,
- à l'Office cantonal de la population Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
Page 17
C-5385/2009
Indication des voies de droit :
Le chiffre 3 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Page 18