B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5386/2011
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
tous les deux représentés par
Maître Colette Lasserre Rouiller,
rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de Z._______.
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Faits :
A.
Le 23 juin 2011, Z._______, ressortissant éthiopien né le 2 décembre
1978, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade
de Suisse à Addis Abeba afin de venir rendre une visite familiale de trois
mois à sa cousine, X._______, ressortissante suisse, et à son époux,
Y._______, ressortissant éthiopien titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment, tous les deux étant domiciliés à Lausanne. Il a joint à sa requête
divers documents dont notamment un courriel d'invitation de ses hôtes,
des extraits de compte bancaire et une copie de son passeport.
Le 23 juin 2011, la représentation suisse précitée a refusé la délivrance
d'un visa en faveur du requérant.
Par courrier du 7 juillet 2011, X._______ et Y._______ ont fait opposition
au refus de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. A l'appui de leur op-
position, les prénommés ont indiqué que Z._______ gérait une entreprise
commerciale et possédait des biens immobiliers dans son pays d'origine.
Ils ont aussi affirmé que leur invité n'avait aucune intention d'immigrer en
Suisse, mais désirait seulement effectuer une visite familiale, dans la me-
sure où leur activité lucrative dans le domaine de la restauration ne leur
laissait pas beaucoup de temps libre pour lui rendre visite en Ethiopie. En
outre, les hôtes ont déclaré prendre en charge toutes les garanties né-
cessaires pour le séjour envisagé en Suisse.
B.
Par décision du 26 août 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Z._______, esti-
mant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle,
ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'ori-
gine. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'in-
téressé soit tenté de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans
l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et que le fait qu'il
envisage un séjour à l'étranger pour une si longue durée (3 mois), malgré
ses responsabilités, contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles
intentions.
C.
Le 22 septembre 2011, X._______ et Y._______ ont interjeté recours
contre la décision précitée et ont conclu à son annulation et à l'octroi en
faveur de Z._______ d'un visa d'entrée, fût-ce pour une durée réduite à
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trente jours, et non plus de nonante jours comme initialement demandé. A
l'appui de leur pourvoi, ils ont indiqué que sur le plan de sa situation per-
sonnelle, leur invité avait brillamment réussi dans sa vie sociale, que sa
situation privilégiée ne l'astreignait pas "à l'urgence de se marier rapide-
ment", qu'il avait cependant des projets de mariage avec une compatriote
et qu'il endossait de grandes responsabilités (outre professionnelles) en-
vers sa mère (veuve de 65 ans) et sa nièce (âgée de 5 ans), qui étaient à
sa charge. Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leur invité avait
fréquemment voyagé hors de son pays d'origine pour des raisons profes-
sionnelles et qu'ils se portaient garants du retour de ce dernier en Ethio-
pie. Ils ont joint à leur recours divers documents prouvant leurs alléga-
tions, notamment les copies de l'ancien et du nouveau passeport de
Z._______.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet le 15 novembre 2011.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, alors représentés
par un avocat, ont persisté dans leurs conclusions par courrier du 8 mars
2012. Ils ont produit diverses pièces concernant leur situation administra-
tive, professionnelle, financière et familiale afin de démontrer leur "intégri-
té" et leur "fiabilité", ainsi que l'absence de tout "concours à une tentative
d'immigration illégale" et ont aussi joints divers documents attestant de la
situation financière de leur invité. Par ailleurs, ils ont contesté les liens
établis par l'ODM entre la situation socio-économique en Ethiopie et la
prétendue volonté de leur invité de ne pas rentrer dans son pays d'origine
après le séjour envisagé en Suisse et ont relevé les responsabilités pro-
fessionnelles et personnelles garantissant le retour de ce dernier en
Ethiopie en attestant leurs propos par divers documents.
Dans sa duplique du 3 avril 2012 2011, l'ODM a persisté dans ses
conclusions.
Par courrier du 3 avril 2012, les recourants ont encore produit une copie
d'une procuration officielle éthiopienne attestant que leur invité gérait tou-
tes les affaires de sa mère.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
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durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
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des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant d'Ethiopie, Z._______ est soumis à l'obligation
du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situa-
tion politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la
situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de
ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
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politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que cel-
le que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la person-
ne invitée.
6.3. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population en Ethiopie, qui reste l'un des pays les plus pauvres du monde
et dont l’économie présente plusieurs faiblesses : manque
d’infrastructures (voies de transport, télécommunications, énergie); dys-
fonctionnements institutionnels et dirigisme étatique; secteur privé peu
développé et secteur bancaire à moderniser; dépendance vis-à-vis des
flux d’aide publique au développement, des investissements directs à
l’étranger et des transferts de la diaspora (entre 1,5 et 2 Mds USD par
an), américaine notamment. Par ailleurs, la situation a été gravement af-
fectée par la guerre avec l'Erythrée, qui a provoqué au moins 100'000
morts de mai 1998 à juin 2000, puis elle s'est progressivement relevée,
mais à fin 2008, l'Ethiopie a été fortement touchée par la crise économi-
que mondiale et la hausse des prix pétroliers et alimentaires. Cette nou-
velle crise a eu pour principale conséquence une nette accélération de
l'inflation, qui a atteint également des niveaux préoccupants (40 % en
rythme annuel en juillet 2011, contre 8,1 % en 2010). Même si le pays
connaît une forte croissance (11%), l’inflation suscite le mécontentement
de la population, notamment en zone rurale. En outre, la dette et le déficit
publics augmentent et des tensions subsistent : les rebellions armées lut-
tant pour l’indépendance de certaines régions (FNLO dans l’Ogaden ;
Front de Libération Oromo dans l’Oromo ; Front Uni Révolutionnaire Dé-
mocratique Afar dans la région Afar) sont toujours actives (cf.
> Pays et zones géo > Ethiopie, état au 1er mai
2012, consulté en juin 2012),
Dès lors, ces conditions socioéconomiques ne manquent pas d'exercer
une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renfor-
cée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée
peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexis-
tant.
6.4. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de ga-
rantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particulari-
tés du cas d'espèce devant être prises en considération.
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Page 8
7.
Il ressort des indications du dossier que Z._______, célibataire, âgé de
33 ans, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon les allégations
des recourants (cf. recours du 22 septembre 2011 et réplique du 8 mars
2012), leur invité a à sa charge sa mère, veuve de 65 ans, et une nièce
de 5 ans. La copie d'une procuration officielle éthiopienne jointe au cour-
rier du 3 avril 2012 indique que l'intéressé peut gérer toutes les affaires
privées ou administratives de sa mère; en outre, ce dernier aurait égale-
ment l'intention de se marier avec une compatriote domiciliée à Addis
Abeba. Les recourants font aussi valoir que Z._______ est à la tête d'une
entreprise active dans le commerce d'importation, principalement depuis
la Chine, raison pour laquelle il a effectué plusieurs voyages dans ce
pays, comme le confirment les deux visas figurant dans la copie de son
passeport versée au dossier. Même s'il convient d'admettre que des élé-
ments tels que ceux invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter
une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans
le pays où elle réside, ces liens ne sauraient, dans le cas d'espèce et
dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ethiopie, suffi-
re toutefois à garantir le retour de l'intéressé dans ce pays. Le Tribunal
constate que tous les voyages à l'étranger effectués par Z._______ l'ont
été dans d'autres pays d'Afrique (Djibouti, Emirats arabes) ou en Chine
(cf. copie du passeport produit), de sorte que ces différents déplacements
ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de l'Espace
Schengen à l'issue du séjour autorisé. Par ailleurs, les visas délivrés par
les autorités chinoises compétentes figurant dans les copies des passe-
ports de l'intéressé correspondent à des séjours touristiques (catégorie L)
et non des séjours pour affaires (catégorie F).
De plus, les informations fournies par les recourants quant au genre d'ac-
tivité professionnelle exercée par l'intéressé sont pour le moins vague
("commerce d'importation") et ne comportent aucun élément concret
quant aux biens importés, à la fondation et à la taille de l'entreprise, à son
volume, son chiffre d'affaires ou son bilan. Quant aux attestations bancai-
res produites, elles ne fournissent pas plus d'indications quant aux tran-
sactions professionnelles effectuées ou à la stabilité financière de cette
entreprise. Les copies de documents officiels relatifs au fisc éthiopien ne
contiennent aucune information sur le montant des impôts sur le revenu
perçu. A cela s'ajoute que, malgré le montant figurant sur le compte ban-
caire de l'intéressé, les frais de voyage et de subsistance durant le séjour
de ce dernier en Suisse seraient pris en charge par ses hôtes (cf. formu-
laire de demande de visa Schengen, ch. 33), alors même que les recou-
rants prétendent que leur invité dispose d'une "situation privilégiée" et de
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Page 9
moyens financiers. Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité
professionnelle exercée par l'invité soit suffisamment stable et pérenne
pour exclure tout risque de prolongation du séjour en Suisse, même tem-
poraire, notamment pour y exercer une activité. Cette éventualité peut
d'autant moins être écartée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté
majeure sur les plans personnel ou familial.
Sur ces dernier points en effet, les recourants ont indiqué que leur invité
envisagerait de se marier avec une compatriote résidant à Addis Abeba,
sans toutefois apporter la preuve de telles allégations. Par ailleurs, même
si Z._______ est mandaté pour gérer les affaires de sa mère âgée de 65
ans (cf. document versé en cause le 3 avril 2012), et s'il est prétendu qu'il
a la charge de cette dernière et subvient aux besoins alimentaires, à
l'éducation et au logis de sa nièce de 5 ans (cf. mémoire de recours), il
n'est pas démontré que celles-ci soient dépendantes de ce dernier au
point que son absence pour une durée de 3 mois entraînerait pour elles
des difficultés particulières.
Ainsi, compte tenu de la différence de niveau de vie entre l'Ethiopie et la
Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que
l'invité ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour
dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions
d'existence meilleures, malgré les assurances contraires qui ont été don-
nées dans le cadre du recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être
d'autant moins écartée que l'intéressé dispose en Suisse d'un réseau so-
cial bien établi (cf. consid. 6.4).
8.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant les garanties que l'invité quittera le pays dans le délai fixé n'étant
pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté
la demande de Z._______. Cela étant, le désir exprimé par le prénommé,
au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour ren-
dre visite à sa cousine et à son époux ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se
prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière,
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Page 10
comme celles formulées notamment sur le plan financier par les recou-
rants sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la ques-
tion de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conser-
vant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
Z._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 26 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 16991008.8 en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :