Cour III
C-5387/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 10 juin 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5387/2008
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol, a exercé une activité
lucrative en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance de 1967 à
1968 et de 1970 à 1976 en qualité de maçon et de serrurier (pces 1; 2
n° 3; 5 p. 2; 70 p. 2 n° 3.4). De retour en Espagne, il a travaillé comme
maçon indépendant jusqu'au 30 juillet 2006 (pce 70 p. 2 n° 3.4.1), date
à laquelle il a dû être hospitalisé suite à un infarctus du myocarde (pce
64) et a dès lors cessé toute activité pour des raisons de santé (pce
27 p. 1 n° 7; 70 p. 2 n° 3.4.3 s.). En date du 24 mai 2007, il a présenté
une demande de prestations auprès de l’Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS; pce 3 p. 7), lequel a transmis la requête à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l’étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• des rapports médicaux des 30 juillet 2006 (pce 62), 1er août
2006 (pce 63), 7 août 2006 (pce 64), 22 août 2006 (pce 61), 29
août 2006 (pce 66), 5 septembre 2006 (pce 67), 21 septembre
2006 (pces 59 et 60), 16 novembre 2006 (pce 68), 4 décembre
2006 (pce 58), 3 mai 2007 (pce 69) et un récapitulatif médical
non daté (pce 65);
• un rapport médical E 213 du 7 juin 2007 (pce 70) faisant
notamment part de troubles cardiaques et d'une haute tension
artérielle; selon ce rapport l'intéressé n'est plus en mesure
d'exercer son ancienne profession de maçon mais demeure
capable d'exercer de façon régulière des travaux légers;
• un questionnaire à l’assuré daté du 28 novembre 2007 (pce
25), un questionnaire pour l'employeur non daté (pce 27) et un
questionnaire pour indépendants daté du 7 janvier 2008 (pce
57) desquels il ressort que l'assuré a travaillé à plein temps
sans restriction jusqu'au 30 juillet 2006.
C.
L'OAIE soumet le dossier au Dr B._______, de son service médical,
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pour prise de position. Dans son rapport du 2 mars 2008 (pce 72-
72.1), ce dernier pose le diagnostic principal avec répercussion sur la
capacité de travail de status après infarctus du myocarde sur sténose
d'un vaisseau qui a été dilaté et mise en place d'un stent et les
diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail
d'insuffisance mitrale discrète, d'insuffisance tricuspide légère et
d'hypertension artérielle pulmonaire. Il relève que, dès le 30 juillet
2006, l'assuré n'est plus à même d'accomplir la profession exercée
auparavant mais que, en revanche, un travail léger dans une activité
de substitution est exigible de sa part à plein temps dès le 15
septembre 2006. Il cite à titre d'exemple les travaux et professions
suivantes (pce 27 p. 3):
- "concierge/gardien d'immeuble/de chantier,
- surveillant de parking/musée,
- vente par correspondance,
- vendeur en général,
- réparation de petits appareils/articles domestiques,
- caissier,
- vendeur de billets,
- enregistrement, classement, archivage,
- distribution de courrier interne, commissionnaire,
- accueil/réceptionniste,
- standardiste/téléphoniste,
- saisie de données/scannage."
D.
D.a Ne disposant pas de statistiques concernant les salaires en
Espagne, l'OAIE effectue par acte du 19 mars 2008 (pce 73) une
évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête de
l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure des salaires
suisses en 2006 (cf.
themen/03/04.html; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Il prend comme
référence sans invalidité le salaire mensuel moyen d'un salarié
présentant des connaissances professionnelles spécialisées dans le
secteur de la construction (niveau de qualification 3) soit Fr. 5'422.-
pour 40 h./sem. et Fr. 5'652.44 pour 41.7 h./sem. (temps de travail
selon l'Office fédéral de la statistique).
D.b S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE
remarque que les activités de substitution proposées par son service
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médical sont comparables à des activités simples et répétitives dans
les secteurs « commerce de gros; intermédiaire du commerce»
(Fr. 4'792.- pour 40 h./sem.), « commerce de détail, réparation
d'articles domestiques » (Fr. 4'383.- pour 40 h./sem.), « Informatique,
Recherche et développement, services fournis aux entreprises»
(Fr. 4'563.-), « autres services collectifs et personnels » (Fr. 4'259.-)
soit une moyenne de Fr. 4'499.25 pour 40 h./sem. et de Fr. 4'690.47
pour 41.7 h./sem. (temps de travail dans le secteur tertiaire selon
l'Office fédéral de la statistique). Ce dernier montant est ensuite réduit
de 25% (75% de 4'690.47 = Fr. 3'517.85), afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.
D.c Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 5'652.44 à un salaire avec invalidité de Fr. 3'517.85. Le degré
d'invalidité se monte ainsi à 37.76%. ([{5'652.44 – 3'517.85} x 100] :
5'652.44).
E.
Par projet de décision du 31 mars 2008 (pce 74), l'OAIE informe
l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il
ressort du dossier qu'il existe, dans l'exercice de la dernière activité
lucrative, une incapacité de travail de 70% au sens du droit des
assurances sociales suisses mais que, en revanche, une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé comme par
exemple celles proposées par son service médical est exigible à 100%
avec une perte de gain de 38%. Ce taux d'invalidité est toutefois
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il souligne qu'il est sans
importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une activité
raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non.
F.
F.a Par acte daté du 21 avril 2008 (pce 75), l'intéressé fait part de son
désaccord quant au projet de décision. Soulignant que les institutions
de sécurité sociale espagnoles lui ont reconnu une incapacité
permanente basée sur un degré d'invalidité de 55% (auxquels ont été
ajoutés 20% étant donné que sa femme est à sa charge), il conteste
ne pas avoir droit à une rente d'invalidité. D'une part, il prétend que,
d'après un spécialiste en médecine interne, il ne peut plus travailler
dans la construction et, que, même si une reconversion
professionnelle dans un autre type de travail reste possible, cette
dernière apparaît difficile vu son âge et le fait que seuls des travaux
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adaptés sans effort et tension entrent en ligne de compte. D'autre part,
il se réfère aux conclusions du Dr C._______, selon lesquelles il
présente une incapacité de travail dans la construction et ne peut
réaliser de travail ("Impedido para su actividad laboral de constructor,
puede dirigir pero no trabajo"; pce 58 [rapport médical du 4 décembre
2006]). Il joint à son recours des résultats sanguins du 28 février
2008, un électrocardiogramme non daté (pce 79) et des rapports
médicaux déjà versés au dossier des 30 juillet 2006, 7 août 2006 et 4
décembre 2006.
F.b Dans une note interne du 11 juin 2008 (pce 81), l'administration
relève que les résultats sanguins du 28 février 2008 ont été soumis à
la Dresse D._______ et que, selon ce médecin, ces derniers
confirment l'atteinte à la santé et n'apportent pas d'éléments
nouveaux.
G.
Par décision du 10 juin 2008 (pce 82), l'autorité inférieure rejette la
demande de prestations de l'intéressé en reprenant la motivation du
projet de décision et précisant que la documentation médicale produite
en procédure d'audition ne lui permet pas de revenir sur ses
conclusions antérieures. Par ailleurs, elle souligne que les décisions
des institutions de sécurité sociale étrangères ne lient pas l'assurance-
invalidité suisse.
H.
Par acte daté du 31 juillet 2008 (pce TAF 1 p. 2), l'intéressé interjette
recours auprès de l'autorité inférieure contre la décision précitée.
Contestant le refus de prestations, il joint à son recours un rapport
médical du 24 juillet 2008 qui, selon lui, est suffisant pour justifier ses
conclusions. Par acte daté 18 août 2008 (pce TAF 1 p. 1), le mémoire
de recours est transmis au Tribunal administratif fédéral pour
compétence.
I.
Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours,
l'autorité inférieure transmet le dossier à la Dresse D._______, de son
service médical, pour prise de position. Dans un rapport du 3
décembre 2008 (pce 84), celle-ci pose les diagnostics d'infarctus du
myocarde étendu en juillet 2006 sur maladie coronarienne d'un
vaisseau (diagonale antérieure proximale) ayant nécessité une
angioplastie et la mise en place d'un stent, étant précisé que
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l'évolution a été favorable sans complication persistante, d'insuffisance
mitrale légère, d'insuffisance tricuspide modérée avec hypertension
pulmonaire modérée-sévère, de gastrite chronique avec ectasies
vasculaires antrales, de diverticulose du sigmoïde et d'anémie traitée
par fer oral. Elle ne décèle aucun motif de revenir sur l'appréciation
précédente du Dr B._______. Sur cette base, l'OAIE, dans son préavis
du 15 décembre 2008 (pce TAF 6), propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
J.
Par ordonnance du 7 janvier 2009 (pce TAF 7), notifiée le 12 janvier
2009 (pce TAF 8), le Tribunal de céans transmet au recourant un
double du préavis de l'autorité inférieure avec notamment en annexe
une copie de la prise de position médicale précitée du 3 décembre
2008 et l'invite à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès
notification dudit acte. L'assuré renonce à déposer ses observations.
K.
Par décision incidente du 27 février 2009 (pce TAF 9), notifiée le 3
mars 2009 (pce TAF 10), le Tribunal administratif fédéral invite le
recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès notification dudit
acte. Le recourant verse la somme requise sur le compte du Tribunal
de céans le 16 mars 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit à une rente
de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit
pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème
révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application des
nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du
1er janvier au 10 juin 2008, date de la décision attaquée, ne serait pas
plus favorable au recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1224/2008 du 28 janvier 2010 consid. 2.2). Par conséquent, sauf
indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribu-
nal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
24 mai 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 10 juin 2008, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
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rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant
a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total
(pce 1) et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
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est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral I 424/04 du 18 octobre 2004 consid. 2.3). Le Tribunal
fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V
133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
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Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
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à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, soit le point
de savoir s'il présente un taux suffisant pour avoir droit à une rente.
9.1 On relève tout d'abord que, selon le rapport E 213 du 7 juin 2007,
le recourant souffre d'un status après infarctus du myocarde antérieur
étendu en juillet 2006 suite à une maladie coronaire d'un vaisseau
(descendant antérieur) traitée avec angioplastie et pontage, d'une
insuffisance mitrale légère, d'une insuffisance tricuspide légère et
d'une hypertension artérielle pulmonaire modérée-sévère (pce 70 p. 8
n° 7). Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé
stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure le recourant est
à même d'exercer une activité lucrative sur le plan médical.
9.2.1 A titre liminaire, on relève que, selon une jurisprudence
constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
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C-5387/2008
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse, étant précisé que cette
pratique n'est pas remise en cause par les traités internationaux en
vigueur dont notamment l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_193/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.1). Dans
l'affaire qui nous occupe, il n'est de ce fait pas déterminant que les
institutions de sécurité sociale espagnoles aient reconnu à l'assurée
une invalidité permanente par acte du 18 juin 2007 (cf. pces 13 et 75).
Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur les divergences entre la
notion d'invalidité selon la législation espagnole et celle selon l'ordre
juridique suisse.
9.2.2 Dans un rapport du 2 mars 2008 (pce 72), le Dr B._______, du
service médical de l'OAIE, retient que, suite à l'infarctus subi en juillet
2006 et à la pose d'un stent, l'assuré ne peut plus effectuer des efforts
importants et continus. Il ne souffre toutefois pas d'insuffisance
cardiaque et les autres affections dont il est atteint n'ont pas
d'incidences significatives sur sa capacité de gain. Il s'ensuit que
l'intéressé présente une incapacité de travail de 70% dans sa
profession de maçon mais que, en revanche, une activité plus légère
est médicalement exigible de sa part à 100% dès le 15 septembre
2006 soit 6 semaines après son hospitalisation. La Dresse D._______,
également du service médical de l'OAIE, a confirmé cette évaluation
après avoir examiné la documentation médicale nouvelle produite par
le recourant (rapport du 3 décembre 2008 [pce 84]; cf. également note
interne du 11 juin 2006 [pce 81]). L'assuré conteste ces appréciations
en se basant essentiellement sur les rapports médicaux des 4
décembre 2006 et 24 juillet 2008. Par ailleurs, il se réfère à l'avis d'un
spécialiste en médecine interne qu'il ne nomme pas expressément,
selon lequel un changement de profession apparaît difficile vu son âge
et ses limitations fonctionnelles, à savoir aucun travail avec efforts et
tension (pces 75; TAF 1 p. 2; voire également supra let. F.a).
9.2.3 Cela étant, on relève que la Dresse E._______, dans un rapport
E 213 du 7 juin 2007 (pce 70), pose les diagnostics en rapport avec
les troubles cardiaques de l'assuré (p. 8 n° 7) et fait notamment part
d'un état mental normal (p. 3 n° 4.1), d'une mobilité conservée de
l'appareil loco-moteur, de mouvements et d'une marche normale (p. 5),
d'une fraction d'éjection de 61.30% (p. 6 n° 5.4.3) et d'un degré II
selon la classification de la New York Heart Association (NYHA; p. 8
n° 8). On note qu'un tel degré est retenu chez des patients présentant
une insuffisance cardiaque asymptomatique au repos et devenant
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C-5387/2008
manifeste seulement après un grand effort physique (O. M. HESS,
Insuffisance cardiaque: définition, étiologies et classifications, in:
Forum Med Suisse n° 48 du 26 novembre 2003 p. 1158). Par ailleurs,
si la Dresse E._______ ne répond pas aux questions 11.5-11.6 du
rapport E 213 portant sur la capacité de travail de l'assuré dans une
activité de substitution, elle atteste toutefois que le recourant peut
accomplir de façon régulière une activité légère en alternant les
postures de travail et en évitant les tâches requérant de gravir des
plans inclinés, des échelles ou des escaliers ainsi que le port répété
de charges (p. 8-10). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que
les données fournies par le rapport E 213 sont aucunement
incompatibles avec l'appréciation de la capacité de travail du recourant
dans une activité de substitution faite par le service médical de l'OAIE.
Force est également de constater que la documentation médicale mis
en avant par le recourant n'est pas de nature à semer un doute, même
minime, quant aux conclusions de l'administration. Il en va de même
des autres pièces au dossier qui ne contiennent aucune appréciation
quant à la capacité de travail du recourant dans une activité de
substitution. En particulier, on note que le Dr C._______, dans un
rapport du 4 décembre 2006 (pce 58), conclut à une incapacité de
travail totale de l'assuré dans son ancienne profession et semble
également prendre en considération des activités adaptées (cf. supra
let. F.a). Cette pièce médicale est toutefois dénuée de valeur probante
étant donné qu'elle est peu claire quant à sa portée et que l'évaluation
de la capacité de travail n'est aucunement motivée (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_980/2009 du 10 février 2009). Quoi qu'il en soit, cette
évaluation est également remise en cause par le fait que ce même
médecin, dans un rapport médical postérieur daté du 24 juillet 2008
(pce TAF 1 p. 3) fait part d'un patient actuellement dans un état stable
sur le plan clinique sans angor ni dyspnée. Dans ces circonstances, le
Tribunal de céans ne peut que se rallier aux conclusions de l'autorité
inférieure et de son service médical qui retiennent une capacité de
travail du recourant de 100% dans l'exercice d'une activité adaptée
légère (cf à ce sujet supra let. C).
10.
10.1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(art. 28 al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail
que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
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C-5387/2008
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous
le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique d'une part, un certain équilibre entre l'offre et
la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a raisonnablement la possibilité de mettre
à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; voir
également ATF 127 V 298 consid. 4c).
10.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 consid. 4.2); l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est
établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités
d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre
d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet
parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2
LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme
tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet
2005 consid. 4.3 avec références).
10.3 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
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C-5387/2008
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou
était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2).
Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire
le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf.
arrêts du Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007
consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27
mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du
4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
10.4 La date où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt est en
principe le moment déterminant pour procéder à l'analyse globale de
la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-474/2007
du 17 mars 2009 consid. 9.3.5; C-8549/2007 du 4 novembre 2009
consid. 9.3.5; quant à l'exigibilité d'un changement de profession voire
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008
consid. 5.2; I 761/04 du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à
l'ATF 129 V 222; cf. toutefois ). En l'occurrence, il s'agit du 30 juillet
2007, soit à un moment où le recourant avait 61 ans et 4 mois (cf.
supra let. C et consid. 9.1). L'assuré avait ainsi atteint un seuil à partir
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C-5387/2008
duquel on peut parler d'un âge avancé au sens de la jurisprudence
susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 consid. 5.2), de sorte qu'une approche particulière s'impose. Il
sied par ailleurs de relever que, dans un certain nombre d'arrêts, le
Tribunal fédéral a également considéré comme moment déterminant la
date du prononcé de la décision entreprise (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_104/2008 consid. 4 et les références citées; voire également arrêt
du Tribunal fédéral 9C_979/2009 du 10 février 2010 en rapport avec la
version de la LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Quoiqu'il en soit,
force est de constater que, en l'espèce, même en se basant sur la
date de la décision attaquée (l'assuré avait alors 62 mois et 3 mois),
l'exercice d'une activité adaptée ne semble pas déraisonnable dans un
marché du travail équilibré. En effet, quoi qu'en dise le recourant, il
appert notamment du rapport médical E 213 et des prises de position
du service médical de l'OAIE que les affections dont l'intéressé est
atteint ne sont pas particulièrement invalidantes pour l'exercice des
activités de substitution proposées par l'administration, exigibles à
temps complet (cf. supra consid. 9.2.2 s.). En particulier, une
adaptation du poste de travail aux limitations fonctionnelles du
recourant n'est pas nécessaire ou de simple réalisation et l'assuré
aurait pu exercer cette nouvelle activité pendant une durée
suffisamment longue (2 ans et 9 mois). Au demeurant, les activités
proposées ne demandent pas de formation particulièrement intensive,
voire se limitent à une mise au courant initiale, si bien que les frais y
relatifs d'un éventuel employeur auraient été limités. Le Tribunal de
céans peut donc conclure qu'il n'est pas irréaliste que le recourant
puisse trouver un travail de substitution adapté à son état de santé sur
un marché équilibré du travail (voire également arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-474/2007 du 17 mars 2009 consid. 9.3.5, C-
8549/2007 du 4 novembre 2009 consid. 9.3.5 et C-3346/2008 du 9
mars 2010 consid. 10.4).
11.
11.1
11.1.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
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donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces
données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé
(ATF 135 V 58 consid. 3.1).
11.1.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus
doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment
où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
11.1.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même
marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés
étrangers résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux
de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier
salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être
comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant
des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
11.1.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
11.2 En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale. On note que le recourant n'a pas contesté cette
manière de faire sans qu'il y ait une raison d'intervenir d'office à cet
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égard. L'administration a procédé à une comparaison de revenus entre
le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées en 2006 (salaire de valide) dans le
secteur de la construction avec un revenu théorique moyen 2006 pour
des activités de substitution simples et répétitives proposées par le
service médical de l'OAIE (salaire avec invalidité), soit dans les
secteurs « commerce de gros; intermédiaire du commerce»,
« commerce de détail, réparation d'articles domestiques »,
« Informatique, Recherche et développement, services fournis aux
entreprises» et « autres services collectifs et personnels ». Ayant en
outre effectué une réduction de 25% pour tenir compte des
particularités du cas d'espèce, l'autorité inférieure a constaté que
l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une diminution de sa
capacité de gain de 37.76% ([{5'652.44 – 3'517.85} x 100] : 5'652.44;
cf. supra consid. D). Il s'agit toutefois en principe de comparer les
revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2007,
douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité (art.
29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009
consid. 10.1), soit en l'espèce le 30 juillet 2007 (cf. prise de position
médicale du Dr B._______ du 2 mars 2008 [pce 72] et supra consid.
9.1). En l'occurrence, la comparaison des revenus doit donc être
effectuée sur la bases des données salariales portant sur l'année
2007. A défaut de données statistiques précises pour l'année 2007, il
sied par conséquent de reprendre les données retenues par l'autorité
inférieure et de les ajuster à l'indexation des salaires (dans le secteur
de la construction; + 1.7%; dans les secteurs des activités de
substitution: respectivement + 1.5%; + 1.7%, + 2.1 et + 0.7%) et à
l'horaire usuel dans les secteurs concernés en 2007 (dans le secteur
de la construction: 41.7 h./sem.; dans les secteurs des activité de
substitution: respectivement: 41.9, 41.6, 41.6 et 41.8). En procédant de
la sorte, on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'748.53 et un
salaire d'invalide de Fr. 4'764.43. Selon l'avis de l'administration, il y a
encore lieu de réduire ce dernier montant de 25%, à savoir
l'abattement maximal admis par la jurisprudence (cf. supra 11.4), pour
tenir compte des particularités du cas d'espèce (75% de 4'764.43 =
Fr. 3'573.32). Le Tribunal de céans ne voit aucune raison de remettre
en cause cette réduction, l'autorité inférieure ayant usé de son pouvoir
d'appréciation de façon conforme au droit. Il convient donc de
comparer un revenu de valide de Fr. 5'748.53 à un salaire avec
invalidité de Fr. 3'573.32, ce qui fait apparaître un préjudice
Page 19
C-5387/2008
économique de 37.84% ([{5'748.53 – 3'573.32} x 100] : 5'748.53). Ce
taux d'invalidité ne donne toutefois pas droit à une rente (cf. supra
consid. 5.3). Pour le surplus, on note qu'il en irait de même si la
comparaison des revenus était effectuée en fonction des données ESS
2008, date de la décision entreprise ([{5'826.08 – 3'555.88} x 100] :
5'826.08 = 38.97%).
12.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais fournie de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 20
C-5387/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 21
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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