B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5388/2012
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Manuel Bolivar, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 13 septembre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de nationalité italienne et suisse née le (…)
1957, mariée, mère de deux enfants nés en 1980 et 1985, a géré un hôtel
et un restaurant en Suisse en tant qu'indépendante de 1985 à 1991.
B.
Le 30 décembre 1992, l'assurée a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité à cause de ses problèmes lombaires (AI dossier
1). Dans son rapport du 15 avril 1993, le Dr B._______ indiquait que l'as-
surée avait subi deux interventions chirurgicales en 1987 et 1991, souf-
frait toujours de problèmes lombo-sciatalgiques, avait pris 25 kg en quel-
ques mois, ce qui ne facilitait pas les choses, et présentait une incapacité
totale de travail depuis le 15 novembre 1990. Après communication du 20
octobre 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève
(OAI-GE) a, par décision du 31 mars 1994, accordé à l'assurée une rente
entière d'invalidité à partir du 1er avril 1992, retenant un degré d'invalidité
de 100 % (AI dossier 1).
C.
Lors des deux premières procédures de révision, l'OAI-GE a confirmé le
versement de la rente entière par communications des 25 janvier 1996 et
13 novembre 2001 (AI dossier 1).
D.
En 2006, l'OAI-GE a procédé à une troisième procédure de révision d'of-
fice. Dans ses rapports des 28 avril et 27 juillet 2006, la Dresse
C._______ a indiqué que l'assurée avait subi une opération pour une
hernie inguinale et une plastie abdominale en janvier 2006, qu'elle ne
pouvait pas être debout de façon prolongée, ne pouvait pas porter de
charges lourdes, ne pouvait pas être assise plus de 4 heures de suite
sans possibilité de se lever pour marcher un peu et que, en respectant
ces limitations fonctionnelles, elle présentait une capacité de travail de
60 % dès juillet 2006, l'exigibilité étant inférieure à 100 % en raison des
dorso-lombalgies quotidiennes, surtout matinales, et parce que l'assurée
avait besoin de beaucoup de temps pour exécuter ses tâches ménagères
(AI dossier 1).
E.
Une observation professionnelle mise en œuvre par l'OAI-GE dès le 17
septembre 2007 n'a pas permis d'objectiver la possibilité ou l'impossibilité
pour l'assurée de réintégrer le monde du travail, le médecin traitant ayant
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établi un certificat médical dès le deuxième jour du stage (AI dossier 2
pce 7).
F.
Le 9 novembre 2007, la division de réadaptation de l'OAI-GE a indiqué
que des mesures professionnelles devaient être refusées, compte tenu
que l'assurée avait clairement indiqué lors du stage professionnel, qu'elle
n'envisageait pas de reprendre une activité professionnelle à l'avenir, es-
sentiellement pour des raisons personnelles et familiales (AI dossier 2
pce 9). Par projet de décision du 10 juillet 2008, l'OAI-GE a informé l'as-
surée qu'il entendait remplacer la rente entière d'invalidité de l'assurée
par une demi-rente d'invalidité, au motif que l'assurée était à même de
reprendre une activité lucrative à un taux de 60 % dans le domaine de la
restauration ou de l'économie domestique où sa perte de gain serait de
55 % (AI dossier 2 pce 17). L'assurée a contesté le projet et argué que
son état de santé ne s'était pas amélioré au cours des dernières années
(AI dossier 2 pce 18). Par décision du 17 septembre 2008, l'OAI-GE a
remplacé la rente entière par une demi-rente à partir du 1er novembre
2008 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (AI dossier 2 pce 20).
G.
Dans son arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du Canton de Genève a admis le recours de l'assurée contre la
décision de l'OAI-GE du 17 septembre 2008 et renvoyé la cause à l'ad-
ministration pour instruction complémentaire auprès des médecins
consultés par la recourante et, le cas échéant, mise en œuvre d'une ex-
pertise confiée à un spécialiste externe, qui serait chargé de se détermi-
ner sur l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis le 20 octobre
1993, sur sa capacité de travail, ainsi que sur la mesure dans laquelle
une activité était exigible de sa part, dans quelles conditions et à quel
taux, et, cela fait, pour rendre une nouvelle décision sur révision (AI dos-
sier 2 pce 47).
H.
Le 10 mars 2010, la Dresse C._______ a indiqué qu'elle n'avait pas revu
l'assurée depuis avril 2009 et ne connaissait donc pas l'état de santé ac-
tuel (AI dossier 2 pce 56). Suite à la prise de domicile de l'assurée au Li-
ban dans le complexe hôtelier dirigé par son mari (AI dossier 3 pce 6),
l'OAI-GE a transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
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I.
Le 21 février 2011, l'assurée s'est soumise, sur mandat de l'OAIE, à une
expertise auprès du D._______ effectuée par la Dresse E._______, spé-
cialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. Selon le rapport d'ex-
pertise du 4 juillet 2011 (AI dossier 3 pce 43), l'assurée présente les dia-
gnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail: un
syndrome lombo-vertébral et un syndrome radiculaire S1 gauche résiduel
(après discotomies en 1988 et 1991) ainsi qu'une spondylodiscarthrose et
des séquelles de maladie de Scheuermann. L'arthrose nodulaire des
doigts n'a pas d'influence supplémentaire sur la capacité de travail. L'as-
suré doit éviter les positions statiques prolongées et le port de poids de
plus de 10 kg, ce qui constitue une contre-indication pour l'activité de res-
tauratrice, cuisinière ou serveuse. La Dresse E._______ souligne que
l'assurée n'admet pas volontiers que son état s'est amélioré depuis l'oc-
troi de la rente et sa réduction de poids d'une trentaine de kilos, que le fait
que l'assurée ait pu subir plusieurs interventions de chirurgie esthétique
souligne son très bon état général et que l'analyse de sang démontre que
l'assurée ne prend pas régulièrement ses anti-douleurs. L'experte consta-
te que l'assurée peut marcher sur la pointe des pieds, les talons, s'age-
nouiller et se relever sans difficulté apparente, qu'il n'y a plus d'hypotonie
fessière droite (comme décrite en 1988) et que les indices de mobilité ra-
chidienne sont meilleurs qu'en 1988 notamment. La Dresse E._______
fait remarquer que l'assurée a donné très peu d'information sur ses pro-
jets professionnels, sur sa situation de collaboration aux côtés de son
mari, actuellement manager d'un hôtel au Liban, et de ménagère depuis
1993. L'experte ne voit pas, dans une activité adaptée, de limitation ou de
baisse rendement. Elle considère que l'assurée n'aura pas de problème à
s'habituer à un rythme de travail et a démontré son aptitude à s'intégrer
lors de changements de pays.
J.
Dans sa prise de position du 12 octobre 2011, le Dr F._______ du service
médical de l'OAIE a estimé que l'assurée présentait une incapacité de
travail totale dans l'activité habituelle et une incapacité de travail de 40 %
dans une activité adaptée, une activité à temps partiel à 60 % en position
alternée et évitant le port de charges de plus de 10 kg et les postures non
ergonomiques pour la colonne étant exigible depuis avril 2007 (AI dossier
3 pce 45).
K.
Par projet de décision 11 juin 2012 (AI dossier 3 pce 65), l'OAIE a signifié
à l'assurée qu'il entendait confirmer la diminution de la rente d'invalidité
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d'une rente entière à une demi-rente à partir du 1er novembre 2008 parce
que l'état de santé s'était amélioré et la perte de gain n'était plus que de
52 % depuis avril 2007. Dans son courrier du 4 août 2012, l'assurée a ar-
gué qu'il n'y avait pas de motif de révision ou de reconsidération (AI dos-
sier pce 70).
L.
Par décision du 13 septembre 2012 (AI dossier 3 pce 72), l'OAIE a
confirmé la diminution de la rente d'invalidité d'une rente entière à une
demi-rente à partir du 1er novembre 2008 parce que l'état de santé s'était
amélioré et la perte de gain n'était plus que de 52 % depuis avril 2007.
M.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 15 octobre 2012 (TAF pce 1), concluant pour l'es-
sentiel à l'annulation de celle-ci et à la constatation qu'elle avait toujours
droit à une rente entière aussi pour la période postérieure au 1er novem-
bre 2008 parce que son état de santé ne s'était pas amélioré. De plus elle
a fait valoir qu'il n'y avait ni motif de reconsidération ni motif de révision.
Elle a contesté le salaire retenu sans invalidité, a relevé que le rapport du
D._______ présentait des contradictions manifestes et qu'une modifica-
tion de la rente ne pourrait avoir effet que pour l'avenir.
N.
Dans sa réponse au recours du 11 décembre 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a
argué que l'état de santé de l'assurée s'était nettement amélioré selon le
rapport du D._______. Il a cependant reconnu que la comparaison de sa-
laires était erronée et a proposé de retenir un salaire mensuel sans inva-
lidité de CHF 4'707.93 et un salaire mensuel d'invalide de CHF 2'019.49,
ce qui correspondait à une perte de gain de 57,1 % et donnait toujours
droit à une demi-rente. L'OAIE a précisé que, lors de l'annulation d'une
décision et du renvoi à l'administration pour un réexamen, cette dernière
pouvait ensuite modifier le droit à la rente avec effet à partir de la date
fixée dans la décision annulée, lorsque le complément d'enquête effectué
en confirmait le bien-fondé.
O.
Par décision incidente du 14 décembre 2012, le Tribunal administratif fé-
déral a imparti à l'assurée un délai de 30 jours dès réception pour s'ac-
quitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs
sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4). L'assurée s'est acquitté
dudit montant le 4 janvier 2013 (TAF pce 6).
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P.
Par réplique du 29 janvier 2013 (TAF pce 7), la recourante a argué que
l'OAI-GE avait procédé à une reconsidération, que les conditions néces-
saires à une révision de la rente d'invalidité n'étaient pas remplies car
l'état de santé de s'était pas amélioré, la recourante souffrant de nouvel-
les affections (arthrose nodulaire des doigts et fibromyalgie).
Q.
Dans sa duplique du 11 février 2013 (TAF pce 9), l'OAIE a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, précisant qu'il n'était pas lié par les conclusions prises par
l'OAI-GE.
R.
Par courrier du 25 avril 2013, la recourante a renoncé à des observations
supplémentaires (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
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invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
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dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
5.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
C-5388/2012
Page 9
5.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
5.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
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mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
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motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
6.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à
partir du 1er avril 1992 selon la décision du 31 mars 1994 de l'OAI-GE (AI
dossier 1). Lors des deux premières procédures de révision de rente en
1996 et 2001, l'OAI-GE a confirmé la rente entière sur les indications de
l'assurée et n'a pas procédé à un examen matériel approfondi de l'état de
santé (AI dossier 1). C'est seulement lors de la révision de 2006 que
l'OAI-GE a examiné le cas en détail et est arrivé, dans sa décision du 17
septembre 2008, à la conclusion que l'assurée n'avait plus droit qu'à une
demi-rente d'invalidité. La question de savoir si le degré d'invalidité de la
recourante a subi une modification doit par conséquent être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 31 mars 1994 et ceux qui
ont existé à la date de la décision litigieuse du 13 septembre 2012.
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Page 12
8.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er
novembre 2008 sur une amélioration de l'état de santé à partir d'avril
2007, la recourante argue que son état de santé est resté le même.
8.1 Selon le rapport d'expertise du D._______ du 4 juillet 2011 (AI dossier
3 pce 43), l'assurée présente les diagnostics suivants ayant une réper-
cussion sur la capacité de travail: un syndrome lombo-vertébral et un
syndrome radiculaire S1 gauche résiduel (après discotomies en 1988 et
1991) ainsi qu'une spondylodiscarthrose et des séquelles de maladie de
Scheuermann. L'arthrose nodulaire des doigts n'a pas d'influence sup-
plémentaire sur la capacité de travail. L'assuré doit éviter les positions
statiques prolongées et le port de poids de plus de 10 kg, ce qui constitue
une contre-indication pour l'activité de restauratrice, cuisinière ou serveu-
se. La Dresse E._______ souligne que l'assurée n'admet pas volontiers
que son état s'est amélioré depuis l'octroi de la rente et sa réduction de
poids d'une trentaine de kilos, que le fait que l'assurée ait pu subir plu-
sieurs interventions de chirurgie esthétique souligne son très bon état gé-
néral et que l'analyse de sang démontre que l'assurée ne prend pas régu-
lièrement ses anti-douleurs. L'experte constate que l'assurée peut mar-
cher sur la pointe des pieds, les talons, s'agenouiller et se relever sans
difficulté apparente, qu'il n'y a plus d'hypotonie fessière droite (comme
décrite en 1988) et que les indices de mobilité rachidienne sont meilleurs
qu'en 1988 notamment. La Dresse E._______ fait remarquer que l'assu-
rée a donné très peu d'information sur ses projets professionnels, sur sa
situation de collaboration aux côtés de son mari, actuellement manager
d'un hôtel au Liban, et de ménagère depuis 1993. L'experte ne voit pas,
dans une activité adaptée, de limitation ou de baisse rendement. Elle
considère que l'assurée n'aura pas de problème pour s'habituer à un
rythme de travail et a démontré son aptitude à s'intégrer lors de change-
ments de pays.
8.2 Le Tribunal de céans constate que, vu le manque de collaboration de
l'assurée, il a été difficile de procéder au complément d'instruction ordon-
né par le Tribunal cantonal des assurances sociales du Canton de Genè-
ve dans son arrêt du 9 décembre 2009. L'assurée s'est certes soumise à
l'expertise auprès du D._______ le 21 février 2011, mais elle a donné très
peu d'information sur ses projets professionnels, sa collaboration aux cô-
tés de son mari dans le complexe hôtelier au Liban et sa situation de mé-
nagère depuis 1993. Alors que le D._______, dans sa lettre du 6 décem-
bre 2010, avait expressément prié l'assurée de prendre avec elle son
dossier radiologique comprenant toutes ses radiographies, scanners et
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IRM ou de les demander à son médecin traitent (AI dossier 3 pce 28),
l'assurée s'est présentée à l'expertise sans radiographies et autres do-
cuments (AI dossier 3 pce 33) et, contrairement à ce qui avait été prévu
avec l'experte lors de l'examen, elle n'a fourni aucun document complé-
mentaire notamment sur ses prothèses mammaires, un rappel du
D._______ étant resté sans réponse (AI dossier 3 pce 40).
8.3 Une recherche internet fait apparaître que l'assurée aurait publié un
livre de recettes italienne, dont le bénéfice serait versé au centre oncolo-
gique infantile du Liban, et qu'elle serait responsable du restaurant italien
du complexe hôtelier dirigé par son mari. Ces informations n'étant pas vé-
rifiées, la question de savoir si l'assurée exerce ou a exercé une activité
lucrative ces dernières années et quelle ampleur ont ou avaient ses tâ-
ches de représentation au côté de son mari peut restée ouverte. L'assu-
rée elle-même a déclaré pouvoir faire son ménage seule, aller à la pisci-
ne de l'hôtel et faire de la gym ainsi que faire régulièrement des déplace-
ments seule en avion entre la Suisse et le Liban. L'assurée indique des
douleurs (subjectives) d'une intensité très élevée lors d'une palpation digi-
tale des points de fibromyalgie, mais elle ne semble pas considérer qu'el-
le souffre de douleurs insupportables puisque, selon les résultats de
l'analyse de sang lors de l'expertise du D._______, elle ne prend pas ré-
gulièrement ses anti-douleurs. Les critères fixés par la jurisprudence
permettant de tenir compte dans des cas exceptionnels du caractère in-
validisant d'une fibromyalgie n'étant à l'évidence pas remplis en l'espèce
(ATF 132 V 65 consid. 4.3), la critique de la recourante à l'expertise du
D._______ sur ce point n'est pas justifiée. Vu l'amélioration de l'état de
santé constatée lors de l'expertise du D._______ depuis l'octroi de la ren-
te en 1994, le Tribunal de céans considère que c'est à juste titre que
l'OAIE a procédé à une révision et non à une reconsidération de la rente
d'invalidité. Conformément à l'avis de la Dresse E._______, l'état de san-
té de l'assurée s'est nettement amélioré depuis 1994 puisque la recou-
rante, dont la mobilité diminuait sans cesse à cause d'une prise de poids
continuelle et massive à l'époque de l'octroi de la rente, a pu retrouver un
poids presque normal, ce qui améliore nettement la situation du dos et
des genoux. L'amélioration est objectivée par la disparation de l'hypotonie
fessière et l'augmentation des indices de mobilité rachidienne. L'arthrose
nodulaire des doigts n'a pas d'influence supplémentaire sur la capacité de
travail. Le Tribunal fait sienne l'évaluation de la capacité de travail de la
Dresse E._______ et considère que l'assurée présente, au moins depuis
avril 2007 une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée,
l'expertise étant consistante, bien motivée et répondant à tous les critères
posés par la jurisprudence.
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9.
9.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
9.2 Alors que l'OAIE a retenu un degré d'invalidité de 52 % dans la déci-
sion attaquée, il a augmenté ce degré à 57,1 % dans sa réponse au re-
cours du 11 décembre 2012 suite à une augmentation du revenu sans in-
validité de CHF 4'176.33 à CHF 4'707.93, le salaire d'invalide de CHF
2'019.49 restant inchangé. Dans les deux cas, l'OAIE s'est basé sur les
données statistiques de l'OFS aussi bien pour le revenu sans invalidité
que pour le revenu d'invalide. L'assurée indiquant ne plus exercer d'activi-
té lucrative depuis 1991, ce procédé est correct. En faveur de l'assurée,
l'OAIE a retenu dans sa réponse au recours un degré de qualification 1 et
2, considérant que l'assurée exerçait une activité qualifiée puisqu'elle gé-
rait un hôtel et un restaurant jusqu'en 1991. Pour le salaire d'invalide,
l'OAIE, par contre, a retenu le degré de qualification 4 et un abattement
de 20 % pour une activité adaptée avec un taux d'occupation de 60 %. Le
changement de qualification et l'abattement relativement élevé tiennent
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en autre compte de la longue période d'inactivité ayant éloigné l'assurée
du marché du travail (cf. ATF 126 V 75). Même si la double réduction de
salaire retenue est importante, le Tribunal considère qu'elle reste encore
dans le pouvoir d'appréciation de l'administration. Il faut noter qu'un abat-
tement de 10 % au lieu de 20 % ne donnerait pas d'autre résultat. Dans
ce cas, l'assurée aurait également droit à une demi-rente d'invalidité.
10.
10.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
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pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
10.2 Même si la recourante a bénéficié d'une rente pendant plus de quin-
ze ans, le Tribunal considère qu'une réadaptation par soi-même peut être
exigée puisqu'une phase d'aide transitoire ne paraît pas nécessaire et il
est tout à fait possible à la recourante de mettre à profit sa capacité rési-
duelle de travail sur un marché équilibré de l'emploi, que ce soit en Suis-
se ou au Liban, puisque un grand nombre d'activités lucratives exigibles
répond aux limitations fonctionnelles à observer.
11.
C'est donc à raison que l'OAIE a confirmé la réduction de la rente d'inva-
lidité par décision du 13 septembre 2012. Cette réduction peut prendre ef-
fet au 1er novembre 2008 étant donné que le résultat de la première déci-
sion du 17 septembre 2008 doit être confirmé. Selon la jurisprudence
(ATF 106 V 18 et 129 V 370), lors de l'annulation d'une décision et du
renvoi à l'administration pour un réexamen, l'Office AI peut modifier le
droit à la rente avec effet à partir de la date fixée dans la décision annu-
lée, lorsque le complément d'enquête effectué en confirme le bien-fondé.
Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une pro-
cédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante déboutée
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(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
12.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recouran-
te et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :