Cour III
C-539/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______, agissant pour elle-même et ses enfants,
2. B._______ et C._______, agissant par leur mère,
tous représentés par M. François Tharin, p.a. Swiss
Global Tax and Legal Specialists SA, avenue Mont-
Repos 24, 1005 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-539/2006
Faits :
A.
Entrée en Suisse le 1er janvier 2001 à la faveur d'un visa, A._______,
ressortissante guinéenne née le 27 septembre 1981, a immédiatement
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour
études dans le canton de Vaud, en vue de suivre une formation
commerciale d'une durée d'un an et demi.
Le 10 novembre 2001, l'intéressée a donné naissance à un fils,
prénommé B._______, qui a été reconnu le 13 février 2002 par son
père, X._______ (cf. let. B infra).
En raison d'échecs répétés de la prénommée à ses examens, son
autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, la dernière fois
jusqu'au 30 juin 2004.
B.
B.a Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, X._______, ressortissant
guinéen né le 5 janvier 1975, a déposé une demande d'asile en
Suisse, le 10 décembre 1996, sous une fausse identité.
Le 13 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté ladite demande,
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, décision qui a été confirmée le 27 juin 1997 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile. Le prénommé
s'étant présenté sous une fausse identité, les autorités helvétiques ne
sont pas parvenues à procéder à son rapatriement.
Le 30 mars 1998, X._______ a épousé une ressortissante suisse,
Y._______, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'à ce jour.
Le 2 janvier 1999, ce couple a eu un fils, prénommé Z._______.
En octobre 1999, leur relation s'étant dégradée, les intéressés se sont
séparés.
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B.b Par jugement du 14 novembre 2000 (entré en force), le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné X._______ à une peine de
18 mois d'emprisonnement (sous déduction de 185 jours de détention
préventive déjà subis) avec sursis pendant trois ans, et à son
expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis
pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20)
et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et pour blanchiment
d'argent (art. 305 bis ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP, RS 311.0]). Par même jugement, il a condamné Y._______
(l'épouse du prénommé) à une peine de 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, notamment pour recel, infraction grave
et contravention à la Lstup et blanchiment d'argent.
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté que X._______ - qui
était connu en Allemagne pour des infractions à la législation sur les
stupéfiants et avait été expulsé de ce pays - s'était régulièrement livré
à du trafic de cocaïne en Suisse, depuis fin 1996 jusqu'au mois de
mars 1998. Par la suite, et jusqu'à son arrestation survenue le 9 juin
1998, il avait facilité les activités illicites d'autres trafiquants de drogue
guinéens, en leur servant de conseiller : il les aidait notamment à
"déterminer si leur marchandise était de bonne qualité" et à "choisir
les pays où se rendre pour trafiquer" et "les aiguillait sur une personne
apte à leur fournir de faux papiers". Enfin, depuis le mois
d'octobre 1997 au mois de mars 1998, il avait blanchi de l'argent
provenant de son propre trafic de cocaïne et de celui d'autres dealers
opérant en Suisse ou en Autriche, en demandant à son épouse (qui
souffrait de polytoxicomanie) de se rendre dans plusieurs agences de
la "Western Union" pour y effectuer des virements à destination de la
Guinée, sur lesquels il touchait une commission. Grâce à ses activités
illicites, il avait réalisé des bénéfices substantiels, qu'il avait investis
dans la construction d'une maison en Guinée.
Le tribunal précité a retenu que la culpabilité de X._______ - qui s'était
lancé dans le trafic de stupéfiants dès son arrivée en Suisse par appât
du gain (n'étant pas lui-même consommateur de stupéfiants), ébloui
par le train de vie des dealers guinéens, et qui, en 1998, était
considéré dans le milieu comme un trafiquant expérimenté servant de
conseiller à ses pairs - était lourde. Il l'a néanmoins condamné à une
peine compatible avec l'octroi du sursis, du fait que celui-ci, après
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avoir longtemps nié les faits et tergiversé, avait finalement collaboré à
l'enquête, pris conscience de ses fautes, exprimé des regrets, trouvé
un emploi en Suisse et s'était présenté à l'audience pour y répondre
de ses actes, "alors qu'il aurait pu retourner vivre comme un roi en
Guinée".
B.c Lors de l'audience qui s'est tenue le 20 août 2001 dans le cadre
de la procédure de divorce des époux X._______ et Y._______, les
prénommés ont passé une convention de mesures provisionnelles, qui
a été ratifiée judiciairement le même jour.
Il ressort du procès-verbal de cette audience que, durant la séparation
des époux, la garde de Z._______ a été confiée à la mère, que
l'enfant est toutefois demeuré placé chez sa grand-mère maternelle
domiciliée dans le canton du Valais (auprès de laquelle il vivait déjà
auparavant) avec l'accord du Service de la protection de la jeunesse
de Lausanne (ci-après: le SPJ), en faveur duquel un mandat de
surveillance éducative au sens de l'art. 307 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) a été institué, et qu'un droit de visite
a été accordé au père, qui a par ailleurs été astreint à verser une
contribution à l'entretien de son fils.
B.d Par jugement du 29 septembre 2003 (entré en force le 11 octobre
2003), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux X._______ et Y._______, attribué
l'autorité parentale sur Z._______ à la mère, chargé l'autorité tutélaire
compétente d'instaurer une curatelle d'assistance éducative au sens
de l'art. 308 al. 1 et 2 CC à l'égard de l'enfant et ratifié la convention
sur les effets accessoires du divorce qu'ils avaient signée le 12 février
2003.
Par cette convention, les intéressés ont convenu que Z._______
resterait placé chez sa grand-mère maternelle tant que le SPJ le
jugerait nécessaire, que X._______ bénéficierait d'un libre droit de
visite à l'égard de l'enfant (respectivement qu'à défaut d'entente, ce
droit de visite s'exercerait un week-end sur deux et durant la moitié
des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à
l'Ascension ou au Jeûne fédéral et à Noël ou à Nouvel An), et qu'il
contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'un montant
mensuel de Fr. 425.- jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, de Fr. 475.-
jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de Fr. 525.- jusqu'à sa majorité,
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payable mensuellement et d'avance entre les mains de la mère ou de
la grand-mère maternelle de l'enfant.
B.e Le 27 octobre 2003, Y._______ est décédée.
B.f Par décision du 22 janvier 2004, la Justice de paix de Lausanne,
suite au décès de la prénommée, a attribué l'autorité parentale sur
Z._______ à X._______ et remplacé la curatelle d'assistance
éducative instaurée lors du divorce par une mesure de surveillance au
sens de l'art. 307 CC (cf. ladite décision et le procès-verbal de la
séance y relative, annexés au recours du 13 septembre 2006 [let. H
infra]).
Le Juge de paix a estimé que X._______, qui n'entendait pas modifier
la structure de prise en charge de son fils, était apparu lors de
l'audience comme un père conscient de ses responsabilités et capable
d'évaluer le bien de l'enfant, de sorte qu'il était aujourd'hui en mesure
d'en assumer la représentation légale.
C.
Par jugement du 9 février 2005 (entré en force), le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné A._______ à une peine de
18 mois d'emprisonnement (sous déduction de 279 jours de détention
préventive déjà subis), avec sursis pendant trois ans, et à son
expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis
pendant trois ans, pour infraction grave à la LStup et blanchiment
d'argent.
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté que la prénommée,
qui avait été arrêtée le 7 mai 2004 alors qu'elle se trouvait en
possession de 500 g de cocaïne d'excellente qualité, qu'elle avait
transportés en train depuis Lucerne jusqu'à Lausanne, avait en outre
opéré, pour le compte d'un trafiquant de drogue guinéen qu'elle savait
sans emploi, plusieurs virements à destination de la Guinée (par
l'intermédiaire de la "Western Union") et versements sur son compte
personnel ouvert auprès de l'UBS, pour un montant total de près de
Fr. 19'000.-, pendant une période indéterminée, mais à tout le moins,
entre le mois de septembre 2003 et le 8 janvier 2004. Il a relevé que
l'intéressée avait également effectué plus de cent virements à
destination de la Guinée pour le compte d'autres compatriotes entre
février 2002 et septembre 2003, représentant une somme globale de
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C-539/2006
Fr. 37'526.-, par l'intermédiaire de plusieurs agences de la "Western
Union", en percevant une commission sur les montants transférés,
mais que l'instruction n'avait pas permis d'établir que cet argent
provenait d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ledit tribunal n'a retenu aucune circonstance atténuante en sa faveur,
relevant notamment que la prénommée, qui n'avait "pas du tout le
profil de la plupart des délinquants et autres dealers qui fréquentent
habituellement les tribunaux", ne pouvait se prévaloir d'une
responsabilité diminuée (d'autant qu'elle n'était pas elle-même
consommatrice de stupéfiants) et qu'elle avait agi principalement pour
se procurer de l'argent (cf. à ce sujet, consid. 6.5 infra). Il a précisé
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il aurait en principe dû
prononcer une peine quelque peu supérieure à 18 mois
d'emprisonnement, ce qui aurait exclu du point de vue objectif l'octroi
du sursis, mais y avoir finalement renoncé, estimant que l'intéressée
(une délinquante primaire) avait déjà été suffisamment marquée par
sa détention, qui l'avait séparée de son fils.
D.
Le 23 septembre 2005, A._______ a épousé X._______.
Le 3 octobre 2005, la prénommée a déposé une demande de
regroupement familial auprès des autorités vaudoises de police des
étrangers.
Le 24 novembre 2005, A._______ et X._______ ont eu une fille,
prénommée C._______.
E.
Par décision du 28 novembre 2005, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer à A._______
et à ses deux enfants une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en raison du comportement de la prénommée
(respectivement de sa condamnation pénale), estimant par ailleurs
que X._______ ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour
entretenir sa famille.
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Dans son arrêt du 28 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a admis le recours interjeté par A._______ contre la décision
précitée et invité l'autorité inférieure à délivrer à l'intéressée et à ses
enfants une autorisation de séjour fondée sur les art. 38 et 39 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21), sous réserve de l'approbation de l'ODM, en
précisant que, bien que cette autorisation ne soit pas conditionnelle, il
appartenait néanmoins au SPOP d'examiner, à son échéance, si les
conditions financières liées au regroupement familial étaient toujours
remplies et si la conduite de la prénommée n'avait pas donné lieu à de
nouvelles plaintes.
Le 22 mai 2006, le SPOP a transmis le dossier de la cause à l'ODM
pour approbation.
F.
Le 28 juin 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser son aval à l'octroi des autorisations sollicitées et lui a accordé
le droit d'être entendu à ce sujet.
Dans sa prise de position du 18 juillet 2006, l'intéressée a notamment
invoqué que, si elle avait certes commis des infractions à une époque
où elle avait été "entraînée dans un processus négatif", elle se
comportait "de manière satisfaisante ou, pour le moins, non négative"
depuis sa libération.
G.
Par décision du 16 août 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ et de ses deux enfants et prononcé le renvoi des
intéressés de Suisse. Dit office, après avoir constaté que l'autorisation
de séjour temporaire pour études délivrée à la prénommée était échue
depuis le 30 juin 2004, a retenu que les conditions requises pour
l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur n'étaient pas
réalisées, celle-ci ayant gravement enfreint l'ordre et la sécurité
publics. Il a par ailleurs estimé que le retour de toute la famille en
Guinée pouvait être exigé, dès lors que le mariage de A._______ et
X._______ avait été célébré après la condamnation pénale de
l'épouse et que les intéressés devaient en conséquence s'attendre à
devoir vivre leur vie de couple et de famille à l'étranger. Dit office a
finalement relevé que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence
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C-539/2006
d'obstacles insurmontables à l'exécution du renvoi de la prénommée et
de ses enfants.
H.
Le 13 septembre 2006 (date du sceau postal), A._______, agissant
pour elle-même et ses enfants, a recouru contre la décision précitée
auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et
police.
Se fondant sur les considérants de l'arrêt rendu le 28 avril 2006 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, la recourante a fait valoir que
la naissance de son second enfant et son mariage avec X._______ lui
avaient apporté une certaine stabilité, qu'elle et son époux étaient
parfaitement conscients des risques encourus en cas de récidive et
qu'ils étaient soucieux de tout mettre en oeuvre pour faire honneur au
pronostic favorable émis à leur égard par le Tribunal correctionnel de
Lausanne et démontrer par leur comportement que leurs agissements
illicites appartenaient désormais au passé. Elle s'est également
prévalue de son intégration en Suisse (à la suite de sa condamnation
pénale) et de celle de son époux, invoquant que celui-ci donnait
pleinement satisfaction à son employeur, qu'il remboursait
régulièrement ses dettes (en particulier les frais de justice mis à sa
charge et les prestations d'assistance dont il avait bénéficié) et
s'adonnait même à une activité accessoire afin de mieux honorer ses
engagements. Elle a reproché, en particulier, à l'ODM d'avoir occulté
le fait que son mari était le père d'un enfant d'un premier lit, de
nationalité suisse et orphelin de mère, et qu'il lui serait difficile de
maintenir une relation décente avec son fils depuis la Guinée. Elle a
expliqué que si son mari, compte tenu des liens qui s'étaient tissés
entre Z._______ et sa grand-mère maternelle, avait accepté de ne pas
modifier la structure de prise en charge de l'enfant suite au décès de
sa mère (des suites d'une maladie), il le voyait néanmoins
régulièrement et pourvoyait à son entretien.
A l'appui du recours, elle a produit une déclaration écrite de la grand-
mère maternelle de Z._______ datée du 12 septembre 2006, dans
laquelle celle-ci confirme qu'elle a, pour l'instant, de très bon contacts
avec X._______, que celui-ci vient régulièrement le week-end et
durant les vacances avec sa famille pour voir son fils et que l'entente
de Z._______ avec sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-soeur
paraît parfaite.
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I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 5 décembre 2006. Dit office a considéré qu'il
était prématuré de prétendre que A._______ ne représentait plus une
menace pour l'ordre et la sécurité publics, compte tenu du caractère
récent des infractions commises. Par ailleurs, il a estimé que l'on ne
pouvait guère parler de relations étroites entre père et fils, dès lors
que Z._______ vivait le plus clair de son temps chez sa grand-mère
maternelle dans le canton du Valais. Il a souligné qu'il n'était pas
nécessaire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'enfant et
le titulaire du droit de visite résident dans le même pays, relevant au
demeurant que la recourante n'avait pas apporté la preuve que son
mari s'acquittait régulièrement de la contribution d'entretien due à
Z._______. Il a ainsi retenu, au vu de l'ensemble des circonstances,
que l'intérêt public à tenir l'intéressée éloignée de la Suisse l'emportait
sur son intérêt privé et celui de ses enfants à séjourner dans ce pays.
J.
Le 18 février 2007, A._______ a présenté sa réplique. Elle a repris
dans les grandes lignes l'argumentation qu'elle avait précédemment
développée, ajoutant qu'elle avait, elle aussi, entrepris de rembourser
ses frais de justice. Elle a fait valoir que sa présence en Suisse ne
comportait plus le moindre risque pour l'ordre et la sécurité publics,
dès lors qu'elle menait aujourd'hui une vie rangée en élevant ses
enfants, de sorte qu'il convenait de lui laisser une dernière chance.
Enfin, elle a allégué avoir été excisée et invoqué qu'en cas de retour
en Guinée, sa fille ne pourrait pas échapper à cette pratique, conforme
aux us et coutume du pays.
K.
Par courrier du 20 août 2007, la recourante a sollicité du Tribunal
administratif fédéral d'autoriser le SPOP à lui délivrer un visa de retour
(ainsi qu'à ses enfants), expliquant qu'elle souhaitait se rendre en
Guinée du 5 au 22 octobre 2007 afin de présenter ses enfants à sa
famille.
L.
Le 5 septembre 2007, le Juge instructeur a avisé les autorités
vaudoises de police des étrangers que, pour les besoins de
l'instruction de la cause, la présence de A._______ en Suisse était
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impérativement requise durant le mois d'octobre 2007, voire jusqu'à la
fin de l'année.
M.
Par lettre du 9 octobre 2007, la recourante, à la demande du Juge
instructeur, a fait part, pièces à l'appui, des derniers développements
relatifs à sa situation (personnelle, familiale et socioprofessionnelle) et
à celle de ses enfants, ainsi qu'à la situation financière du couple (en
particulier, aux revenus et dettes des intéressés, et aux montants
qu'ils ont remboursés à ce jour), et apporté des renseignements au
sujet des membres de sa famille résidant en Guinée ou à l'étranger.
N.
Le 2 novembre 2007, A._______ a produit une lettre du SPJ datée du
31 octobre 2007, dont il ressort que la situation de Z._______ est
demeurée inchangée, sur le plan juridique, depuis la décision rendue
le 22 janvier 2004 par la Justice de paix de Lausanne. Selon les
renseignements fournis par le SPJ, le prénommé (qui est en bonne
santé) est toujours accueilli chez sa grand-mère maternelle vivant
dans le canton du Valais et voit régulièrement son père domicilié dans
le canton de Vaud (à raison d'un week-end sur deux et durant les
vacances). L'entente entre les intéressés est bonne. Les pensions
alimentaires dues par X._______ pour son fils sont versées
directement à la grand-mère maternelle. De l'avis du SPJ, "la poursuite
de la relation père-fils est indiquée".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
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peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE), qui
statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également consid. 4 infra).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ (ci-après: la recourante), agissant pour elle-même et
ses enfants B._______ et C._______, a qualité pour recourir (cf.
art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
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Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
LSEE).
2.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de
séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202],
en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, les cantons sont
compétents pour se prononcer sur le refus initial d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, leur refus étant alors définitif (art. 18 al. 1
LSEE).
En revanche, hormis dans les cas énumérés à l'art. 18 al. 2 LSEE, le
canton ne peut délivrer une autorisation de séjour (respectivement la
prolonger ou la renouveler) ou d'établissement que sous réserve de
l'aval de la Confédération, qui est alors chargée de se prononcer sur
cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. art. 18
al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 RSEE et l'art. 51 OLE ;
ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51s.,
ATF 120 Ib 6 consid. 2 et 3 p. 8ss, et les références citées; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeinde-
verwaltung, ZBl 91/1990 p. 154 ; KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die
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Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence,
RSJ/SJZ 1988 p. 38).
3.2 Dans le cas d'espèce (qui ne relève pas du catalogue d'exceptions
prévu par l'art. 18 al. 2 LSEE), la compétence décisionnelle appartient
à la Confédération, en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. En effet,
selon la répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons (cf. ch. 132.3 let. c des Directives et Commentaires de l'ODM :
Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], Berne,
mai 2006), est soumis à approbation, entre autres, l'octroi d'une
autorisation de séjour à un étranger qui a enfreint de manière grave ou
répétée l'ordre juridique suisse (par exemple, en cas de trafic de
drogue) ou lorsque l'autorité cantonale a connaissance de faits
touchant au domaine de la sécurité de l'Etat (tels le blanchiment
d'argent, notamment).
3.3 L'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont donc pas liés par l'appréciation
émise par les autorités de police des étrangers compétentes (in casu,
par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans son arrêt du
28 avril 2006) quant à la délivrance des autorisations sollicitées et
peuvent donc parfaitement s'en écarter.
4.
4.1 D'emblée, il convient de relever que l'étranger n'a, en principe, pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à
la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou
d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389s.,
ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, A._______ et ses enfants (B._______ et C._______)
ne peuvent se réclamer d'aucune disposition du droit fédéral ou norme
contenue dans une convention internationale signée par la Suisse leur
conférant un droit à la poursuite de leur séjour sur le territoire
helvétique.
4.2.1 Les intéressés ne sauraient, en particulier, se prévaloir du droit
à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour obtenir
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C-539/2006
une autorisation de séjour, en se fondant sur leurs liens avec
X._______ (leur mari et père), dès lors que celui-ci ne dispose pas
d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (tel qu'il découle de la nationalité suisse, d'une
autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour à la
délivrance [respectivement à la prolongation ou au renouvellement] de
laquelle la législation suisse confère un droit certain ; ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II
335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence
citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 285s.).
4.2.2 En effet, X._______, un ancien requérant d'asile débouté, a
obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son
mariage, en date du 30 mars 1998, avec une ressortissante suisse
(aujourd'hui décédée), dont il a divorcé, par jugement du
29 septembre 2003, entré en force le 11 octobre 2003 (cf. let. B.a, B.c
à B.e supra). Or, bien que ce mariage ait duré un peu plus de cinq
ans, le prénommé ne saurait se réclamer d'un droit à la délivrance
d'une autorisation d'établissement fondé sur l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE,
dans la mesure où - en raison de sa condamnation pénale du
14 novembre 2000 - il réalise incontestablement un motif d'expulsion
au sens de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE (sur ces questions, cf. consid. 6.5
infra). De plus, compte tenu du fait que le lien conjugal des intéressés
(qui ont vécu séparés depuis octobre 1999) était irrémédiablement
rompu bien avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par la
disposition précitée, à savoir au plus tard lorsque le prénommé a
conçu un enfant avec sa nouvelle compagne (et future épouse) au
début de l'année 2001 (cf. let. A et B.a supra), ce dernier commettrait
un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que
formellement pour revendiquer un droit de résidence en Suisse (ATF
130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et la jurisprudence citée ; Arrêt du
Tribunal fédéral 2C_475/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1.2).
4.2.3 X._______ ne peut par ailleurs se prévaloir d'un droit à la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique en se fondant sur
ses liens avec son enfant du premier lit (Z._______), qui est de
nationalité suisse.
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A ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence
précitée (cf. consid. 4.2.1 supra), un ressortissant étranger ne peut se
réclamer du droit à la protection de la vie privée et familiale consacré
par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour qu'à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec le
membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse. Or, cette norme conventionnelle vise à protéger principalement
les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun". Les personnes qui ne
font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance
particulière envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en
Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant
une prise en charge permanente par exemple (ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; Arrêt du Tribunal
fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2).
Or, il ressort des pièces du dossier que les parents de Z._______
(actuellement âgé de près de neuf ans) s'étaient séparés quelques
mois seulement après sa naissance (cf. let. B.a supra). Etant donné
que les intéressés rencontraient des difficultés personnelles à lui
prodiguer les soins requis et que leur comportement ne donnait pas
toute l'assurance nécessaire dans l'éducation d'un jeune enfant (au
regard des condamnations pénales dont ils avaient tous deux été
l'objet, des violences qui émaillaient leur vie de couple et de la
polytoxicomanie dont souffrait sa mère), Z._______ avait alors été
placé par les autorités tutélaires compétentes chez sa grand-mère
maternelle (résidant dans le canton du Valais), auprès de laquelle il
est encore accueilli actuellement ; bien que l'autorité parentale sur le
prénommé ait été attribuée à son père (domicilié dans le canton de
Vaud) par la Justice de paix de Lausanne au début de l'année 2004, à
la suite du décès de sa mère, la structure de prise en charge de
l'enfant est demeurée inchangée à ce jour (cf. let. B.c à B.f et let. N.
supra).
Si X._______ entretient certes des relations régulières avec
Z._______ à raison d'un week-end sur deux et durant les vacances,
ainsi qu'il ressort des renseignements récemment fournis par le SPJ
(cf. let. N. supra), il n'en demeure pas moins que sa relation avec son
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fils, qui passe le plus clair de son temps chez sa grand-mère
maternelle, ne revêt pas une intensité comparable à celle vécue par
un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage
l'existence de celui-ci au quotidien. La question de savoir si l'intensité
des liens unissant X._______ à son enfant du premier lit est suffisante
pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 1 CEDH n'a toutefois
pas à être tranchée définitivement, car, pour obtenir une autorisation
de séjour fondée sur cette norme, encore faut-il que la personne qui
s'en prévaut ait eu un comportement irréprochable, ce qui n'est
manifestement pas le cas du prénommé, au regard de sa
condamnation pénale du 14 novembre 2000 (Arrêt du Tribunal fédéral
2A.513/2006 du 1er novembre 2006 consid. 2.3, et la jurisprudence
citée).
4.3 Au vu de ce qui précède, la question de la poursuite du séjour de
A._______ et de ses enfants (B._______ et C._______) en Suisse doit
donc être examinée exclusivement à la lumière des art. 38 et 39 OLE.
5.
5.1 En vertu de l'art. 38 OLE, le conjoint et les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une
autorisation de séjour ordinaire en Suisse peuvent être autorisés par
les autorités cantonales de police des étrangers compétentes à
séjourner auprès de ce dernier au titre du regroupement familial.
L'étranger au bénéfice d'un tel titre de séjour ne peut toutefois requérir
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition
précitée en faveur de sa famille que si les conditions prévues à
l'art. 39 al. 1 OLE sont réalisées, à savoir :
- lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables;
- lorsqu'il vit en communauté avec elle [sa famille] et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
- lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
et
- si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
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d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour
ordinaire en Suisse (MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
la disposition précitée sont cumulatives.
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que X._______ (qui travaille au
service du même employeur depuis le 25 novembre 2002) bénéficie
d'un emploi stable et d'un logement convenable pour héberger sa
seconde épouse et leurs deux enfants. La question se pose toutefois
de savoir si, compte tenu des revenus modestes perçus par le couple
et des importantes dettes que les intéressés ont accumulées durant
leur séjour en Suisse (dettes d'assistance, frais de justice, etc.), les
conditions financières mises à la délivrance d'autorisations de séjour
fondées sur les art. 38 et 39 OLE en faveur de A._______, B._______
et C._______ peuvent être considérées comme réalisées
(cf. consid. 6.6 et 6.7 infra). Cette question peut toutefois demeurer
indécise in casu, car il appert des pièces du dossier que,
indépendamment de la réalisation de ces conditions, le regroupement
familial doit être refusé pour d'autres motifs (cf. consid. 6 infra).
5.3 C'est le lieu de rappeler que les art. 38 et 39 OLE sont rédigés en
la forme potestative ("Kann-Vorschriften") ; un ressortissant étranger
ne saurait en conséquence en déduire un droit de séjourner sur le
territoire helvétique, et ce, même si les conditions requises par ces
dispositions sont remplies (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284, et la
jurisprudence citée).
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 2
RSEE ; cf. consid. 2.2 supra).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse, devant
constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation
étrangère, mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du
travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 16
al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ;
cf. consid. 2.2 supra), objectifs d'intérêt public que les autorités de
police des étrangers sont tenues de prendre en considération
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lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a
p. 24s., et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 287).
En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités
compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du
pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 phr. 1 RSEE ; cf.
consid. 2.2 supra).
6.
6.1 Lorsque le refus de délivrer (respectivement de renouveler ou de
prolonger) une autorisation de séjour se fonde sur la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et
procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Elle n'est en particulier pas liée à la décision prise
par le juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'ancien art. 55 CP, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 2006 3459). En
effet, la décision du juge pénal est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, en revanche, c'est
la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui demeure
prépondérante dans le cadre de la balance des intérêts. L'appréciation
émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus
rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II
493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal
fédéral 2C_24/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3).
6.2 En matière de regroupement familial, le conjoint étranger d'une
personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement (dont le droit
à l'autorisation de séjour, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, s'éteint s'il enfreint
"l'ordre public") jouit d'une situation moins favorable que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse (dont le droit à l'autorisation de
séjour, selon l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, s'éteint lorsqu'il existe un "motif
d'expulsion" au sens de l'art. 10 LSEE). Une atteinte moindre à l'ordre
ou à la sécurité publics que celle requise par l'art. 7 al. 1 in fine LSEE
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pour le conjoint étranger d'un citoyen suisse est donc suffisante pour
justifier le refus d'autorisation au conjoint étranger d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement, et les intérêts privés opposés pèsent
moins lourd dans la balance (ATF 130 II 176 consid. 3.3.2 p. 181,
ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390, ATF 120 lb 129 consid. 4a p. 130 ;
Arrêt du Tribunal fédéral 2A.320/2006 du 11 septembre 2006
consid. 2.1 ; WURZBURGER, op. cit., p. 320s. ; PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, thèse
Genève 2000, p. 190s.).
Ce raisonnement vaut a fortiori pour le conjoint étranger d'une
personne titulaire d'une autorisation de séjour à laquelle la législation
ne confère pas un droit certain, qui requiert la délivrance d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur les
art. 38 et 39 OLE (cf. la jurisprudence précitée, applicable par
analogie).
6.3 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse (qui vaut à plus forte raison pour le conjoint
étranger d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour à
laquelle la législation ne confère pas un droit certain ; cf. consid. 6.2.
supra), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue
la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après
un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut
pas - ou difficilement - exiger de l'époux suisse de l'étranger qu'il quitte
la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble
d'une manière ininterrompue. Dans cette hypothèse, seules des
circonstances exceptionnelles seraient de nature à justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185, et
les références citées, en particulier, l'ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14, qui
se réfère à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Lorsque l'étranger a
gravement violé l'ordre juridique en vigueur et a ainsi été condamné à
une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à
son éloignement l'emporte donc normalement sur son intérêt privé - et
celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Il est à noter que le
seuil de 24 mois retenu par la jurisprudence n'a qu'un caractère
indicatif ; lorsque celui-ci n'est pas atteint, le principe de la
proportionnalité ne fait pas forcément obstacle au renvoi de l'intéressé
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(cf. la jurisprudence précitée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2007 du
16 août 2007 consid. 4).
6.4 Selon la jurisprudence, il y a lieu de se montrer particulièrement
rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin
au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne
des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II
521 consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s. ; Arrêts
du Tribunal fédéral 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 2, 2A.626/2004
du 6 mai 2005 consid. 5.2.2 et 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ;
WURZBURGER, op. cit., p. 308). Il appartient en effet aux autorités, en
tenant compte des intérêts publics dans leur acception très générale,
de prendre toutes les mesures permettant d'éviter l'expansion du
tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où
drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique, d'autant
qu'il existe un risque important que la jeunesse entre en contact avec
les toxicomanes et les vendeurs. Même lorsque la drogue est destinée
à un usage personnel, il y a un danger que, par nécessité, un simple
consommateur de drogue ne devienne un jour un trafiquant. Aussi, au
vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et
spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les
autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui
contribuent activement à la propagation de ce fléau (Arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2000 du 30 octobre 2000 consid. 3 ; Arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du
7 août 1996, § 35). La protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue donc
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions à la
législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité. Les étrangers qui
s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la
consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des
mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus
fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention
favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur
activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de
nombreuses personnes (JAAC 63.1 consid. 12b).
Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant
enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer
(respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa
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faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité.
Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des
circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération,
indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment
le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et
professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré de son
intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa
famille, du fait de son départ forcé de Suisse (art. 11 al. 3 LSEE et
art. 16 al. 3 RSEE ; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et
la jurisprudence citée ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.409/2005 du
9 janvier 2006 consid. 3.3, et 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid.
5.2.4 ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.).
6.5 En l'espèce, A._______ a été condamnée, par jugement du
Tribunal correctionnel de Lausanne du 9 février 2005, à une peine
d'emprisonnement de 18 mois (sous déduction de 279 jours de
détention préventive déjà subis), avec sursis, et à son expulsion du
territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis, pour
infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 2 let. a LStup) et blanchiment
d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP).
Au vu de l'ensemble des circonstances, sa culpabilité apparaît
relativement lourde. En effet, arrivée dans ce pays le 1er janvier 2001
pour y accomplir une formation, la prénommée s'est livrée à des
activités délictueuses (blanchiment d'argent, puis trafic de drogue) à
tout le moins depuis le mois de septembre 2003 jusqu'à son
arrestation intervenue le 7 mai 2004 (l'origine délictueuse de la
centaine de virements à destination de la Guinée qu'elle a effectués
par l'entremise de la "Western Bank" pour le compte de compatriotes
entre février 2002 et septembre 2003 n'ayant en effet pas pu être
établie). Et tout porte à penser qu'elle aurait, selon toute
vraisemblance, poursuivi ses agissements illicites si elle n'avait pas
été appréhendée par la police. Lors de son arrestation, elle se trouvait
en possession de 500 g de cocaïne d'excellente qualité, qu'elle avait
transportés depuis Lucerne jusqu'à Lausanne. Ce faisant, l'intéressée,
qui ne pouvait ignorer que la quantité de stupéfiants trouvée en sa
possession était susceptible de porter atteinte à la santé de
nombreuses personnes, s'est incontestablement rendue coupable
d'infractions portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics, ainsi que l'observe le Tribunal correctionnel de Lausanne
(cf. les consid. 4 et 5 du jugement pénal précité).
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A ce propos, il convient de souligner que le Tribunal correctionnel de
Lausanne n'a retenu aucune circonstance atténuante en sa faveur. Il a
estimé que la recourante - qui était âgée de plus de 20 ans au moment
des faits incriminés, jouissait d'une bonne formation, était intelligente
et n'avait "pas du tout le profil de la plupart des délinquants et autres
dealers fréquentant habituellement les tribunaux" - ne pouvait se
prévaloir d'une responsabilité diminuée, d'autant qu'elle n'était pas
elle-même consommatrice de stupéfiants, et que sa qualité de mère
de famille, sur le point d'épouser le père de son enfant, tout comme
les conseils avisés que lui avait prodigués ce dernier (qui avait lui-
même été condamné pour des faits similaires), auraient dû l'inciter à
une prudence accrue au contact de ses compatriotes. Il a considéré
que ses agissements étaient d'autant moins excusables qu'elle n'était
pas issue d'un milieu défavorisé et avait bénéficié d'une aide
substantielle (Fr. 10'000.-) de son père vivant aux USA pour financer
ses frais d'écolage et de séjour en Suisse, et que, si le couple qu'elle
formait avec X._______ vivait certes modestement, elle aurait eu la
possibilité de rechercher un emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, ou
de solliciter à nouveau le soutien de son père, qui semblait jouir d'une
situation aisée. De l'avis du Tribunal correctionnel de Lausanne, le
comportement de A._______ aurait même justifié le prononcé d'une
peine privative de liberté quelque peu supérieure à 18 mois, ce qui
aurait toutefois exclu du point de vue objectif l'octroi du sursis, raison
pour laquelle ledit tribunal y a renoncé, estimant que l'intéressée avait
été suffisamment marquée par sa détention.
La recourante, qui a été condamnée par une autorité judiciaire pour un
crime et un délit (cf. art. 10 ch. 2 et 3 CP), réalise donc
incontestablement un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
LSEE, permettant de justifier l'éloignement du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 in fine LSEE) et, à plus forte
raison, celui du conjoint étranger d'une personne titulaire d'une
autorisation de séjour à laquelle la législation ne confère pas un droit
certain (cf. consid. 6.2 supra). A cela s'ajoute qu'elle a été reconnue
coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, domaine où la
jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. consid. 6.4
supra). De plus, compte tenu de la gravité de sa culpabilité, le
prononcé d'une peine d'emprisonnement quelque peu supérieure à
18 mois (incompatible avec l'octroi du sursis) aurait été indiqué, à
savoir d'une peine privative de liberté se rapprochant du seuil de
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24 mois à partir duquel la jurisprudence considère qu'il y a
normalement lieu de refuser une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 7 al. 1 LSEE au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
même si ce refus empêche la famille de vivre ensemble de manière
ininterrompue.
Or, il ne faut pas perdre de vue que A._______ (en tant qu'épouse
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour auquel
la législation ne confère pas un droit certain) sollicite la délivrance
d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 38 et 39 OLE. Une
atteinte bien moindre à l'ordre et à la sécurité publics que celle requise
par l'art. 7 al. 1 in fine LSEE est dès lors suffisante pour justifier un
refus d'autorisation (cf. consid. 6.2 supra).
6.6 Sur un autre plan, il ressort des pièces du dossier que, bien que la
recourante séjourne en Suisse depuis près de sept ans, elle ne peut
se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle réussie.
En effet, venue dans ce pays le 1er janvier 2001 pour y accomplir une
formation commerciale d'une durée d'un an et demi, et bien que les
autorités helvétiques (suite à ses échecs répétés aux examens) aient
accepté de renouveler son autorisation de séjour temporaire pour
études jusqu'au 30 juin 2004, A._______ n'a jamais mené à terme
cette formation. Invitée par ordonnance du Juge instructeur du
5 septembre 2007 à fournir des pièces justificatives susceptibles de
démontrer son intégration socioprofessionnelle depuis sa sortie de
prison (en particulier, ses certificats de salaire annuels, ses quatre
derniers décomptes de salaire, des attestations et certificats de travail
relatifs aux emplois qu'elle a exercés, etc.), elle n'a produit que son
contrat de travail actuel et son dernier décompte de salaire du mois
d'avril 2007, dont il ressort qu'elle a oeuvré depuis le 1er juillet 2006
jusqu'à fin avril 2007 au service d'une entreprise de nettoyage en
qualité d'employée d'entretien à raison de 12 heures par semaine, et
que son dernier salaire s'élevait à un montant de Fr. 672.- brut. Or,
force est de constater, au vu des pièces qui ont été produites, que la
recourante n'a fait preuve, depuis sa libération, ni d'une grande
assiduité au travail, ni d'une ardeur particulière à rembourser les frais
de justice (par Fr. 28'000.-) mis à sa charge par le Tribunal
correctionnel de Lausanne (dont Fr. 27'300.- restent dus). A cela
s'ajoute que l'intéressée, en dehors de ses relations familiales, ne
s'est pas créé d'attaches étroites avec la Suisse, notamment en
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participant activement à des sociétés locales.
Quant à la situation de ses enfants (âgés respectivement de six ans et
de deux ans), elle n'est pas de nature à conduire à une appréciation
différente. En effet, si B._______ et C._______ sont certes nés et ont
toujours vécu en Suisse, ils ne jouissent pas d'une intégration
particulière dans la société helvétique, dès lors que l'aîné vient de
débuter sa scolarité obligatoire au mois d'août 2007 et que la cadette
n'est pas encore scolarisée. En raison de leur jeune âge, les
prénommés demeurent encore très largement dépendants de leurs
parents (tous deux ressortissants de la Guinée) et imprégnés des us
et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés, de sorte
qu'ils sont en mesure de s'adapter sans difficultés particulières à un
nouvel environnement.
6.7 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante fait valoir
que les changements intervenus dans son existence après sa
condamnation pénale, en particulier son mariage avec son compagnon
et la naissance de leur second enfant, lui ont apporté une certaine
stabilité, de sorte qu'un risque de récidive peut désormais être exclu. Il
est cependant permis de douter que ces circonstances soient de
nature à détourner l'intéressée de tomber à nouveau dans la
délinquance, dès lors qu'elle avait précisément commis les faits
reprochés alors qu'elle était déjà mère de famille et sur le point
d'épouser le père de son enfant (projet qui avait dû être reporté en
raison de son arrestation), ainsi que l'observe le Tribunal correctionnel
de Lausanne dans son jugement (cf. consid. 1 et 5 dudit jugement).
A cela s'ajoute que la situation financière du couple demeure
particulièrement difficile. A ce propos, le Tribunal observe qu'en 2004,
au moment de l'arrestation de A._______, les ressources financières
de la famille provenaient des seuls revenus de X._______, qui
travaillait au service d'un grand centre commercial pour un salaire
mensuel brut de Fr. 3'400.- (allocations pour enfants non comprises),
ainsi qu'il ressort des fiches de paie de l'intéressé contenues dans le
dossier cantonal. Or, ces ressources n'ont pas augmenté de manière
substantielle depuis la libération de la prénommée, quand bien même
les charges mensuelles du couple se sont accrues, à la suite de la
naissance de leur fille C._______, en raison de la scolarisation de leur
fils B._______ et de la hausse de la contribution d'entretien due à
Z._______. Certes, X._______ gagne aujourd'hui Fr. 3'700.- brut par
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mois (allocations pour enfants non comprises) au service du même
employeur. L'intéressé n'exerce toutefois plus d'activité accessoire
(ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par la recourante le
9 octobre 2007), contrairement à ce qui était le cas au printemps
2006, lorsque le Tribunal administratif du canton de Vaud s'était
prononcé dans le cadre de la présente cause ; à cette époque, celui-ci
réalisait en effet un salaire mensuel brut de Fr. 3'600.- (allocations
pour enfants non comprises) et un gain accessoire de l'ordre de
Fr. 900.- brut par mois. Comme A._______ n'a travaillé qu'à raison de
25% de juillet 2006 à avril 2007, les revenus du couple ont donc plutôt
diminué au cours des deux dernières années écoulées, alors que leurs
charges ont augmenté (cf. également consid. 6.6 supra).
A cela s'ajoute que les époux A._______ et X._______ ont accumulé
des dettes importantes au cours de leur séjour en Suisse (notamment
en relation avec les frais de justice mis à leur charge et avec l'aide
sociale et l'assistance judiciaire dont le mari a bénéficié depuis sa
venue dans ce pays), qu'ils remboursent certes régulièrement, mais à
raison de montants très modiques, ainsi qu'il ressort des pièces du
dossier et, en particulier, de celles versées en cause le 9 octobre
2007. A titre d'exemple, on rappellera que, sur les Fr. 28'000.- de frais
de justice mis à la charge de A._______ par le jugement pénal du
9 février 2005, Fr. 27'300.- restent encore dus (cf. consid. 6.6 supra).
Force est dès lors de constater que, compte tenu du fait que
A._______ n'a travaillé qu'à raison de 25% de juillet 2006 à avril 2007,
la famille vit encore actuellement dans une réelle précarité, propice à
une récidive de la prénommée. C'est le lieu de rappeler que c'est
précisément la modicité des ressources financières du couple qui avait
incité la recourante à s'adonner à des activités illicites, alors qu'elle
aurait eu la possibilité et le devoir (compte tenu de son niveau de
formation) de rechercher un emploi lui permettant de contribuer de
manière significative aux dépenses du ménage, ainsi que le Tribunal
correctionnel de Lausanne l'a mis en exergue dans son jugement. Or,
en se contentant d'exercer une activité professionnelle à raison de
12 heures par semaine (et ce, pendant une période limitée),
l'intéressée a démontré qu'elle n'avait pas opéré de changements
radicaux dans son existence qui permettraient de penser qu'elle aurait
réellement tiré la leçon de ses erreurs passées. Son mariage et la
naissance de son second enfant ne l'ont apparemment pas amenée à
une meilleure prise de conscience de ses responsabilités. Compte
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tenu de la faiblesse de caractère dont elle a fait preuve, il ne saurait
être exclu qu'elle ne succombe à nouveau à la tentation de se procurer
facilement l'argent dont elle a besoin. Le risque de récidive demeure
donc réel, particulièrement au regard de la mauvaise intégration
socioprofessionnelle de la recourante.
6.8 En l'espèce, il est indéniable que, si X._______ souhaite pouvoir
continuer de rencontrer régulièrement son fils Z._______ selon les
modalités actuellement prévues (à savoir, tous les deux week-ends et
durant la moitié des vacances scolaires), il ne lui sera pas possible de
suivre sa seconde épouse et leurs deux enfants en Guinée. Il sied
toutefois de relever que le prénommé, qui a épousé A._______ après
sa condamnation pénale en toute connaissance de cause, devait
s'attendre à l'éventualité d'être contraint de vivre séparé des siens ou
de devoir poursuivre sa vie de famille à l'étranger loin de Z._______.
En cas de départ en Guinée, ses contacts avec son fils du premier lit
vivant en Suisse seraient certes rendus nettement plus difficiles,
compte tenu de la distance importante séparant ces deux pays. Ils ne
seraient toutefois pas totalement exclus, un droit de visite pouvant en
principe être exercé même si le parent concerné ne vit pas dans le
pays de résidence de l'enfant, en en aménageant les modalités en
conséquence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25; Arrêts du Tribunal
fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du
20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). Moyennant le
soutien financier des membres de leur famille (en particulier de la
grand-mère maternelle de Z._______ et du père de A._______), père
et fils auraient ainsi la possibilité de se rencontrer durant les vacances
d'été, en Suisse ou en Guinée, tout en maintenant des contacts dans
l'intervalle par d'autres moyens (communications téléphoniques,
correspondance électronique ou écrite, etc.).
Cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-
dessus, en particulier du danger représenté pour l'ordre et la sécurité
publics par celui qui se livre au trafic de drogue et au blanchiment
d'argent et du risque de récidive existant in casu, il y a lieu de conclure
que les intérêts publics en présence l'emportent sur l'intérêt privé de la
recourante et de ses enfants à demeurer en Suisse, ainsi que sur celui
de son époux à pouvoir poursuivre sa vie de famille dans ce pays.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a souligné, il existe en effet un intérêt
public prépondérant à expulser de Suisse les étrangers qui ont
commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants
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d'une certaine gravité (cf. consid. 6.4 supra). C'est le lieu de rappeler
que, lorsque la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les
art. 38 et 39 OLE est requise, les intérêts privés en présence pèsent
bien moins lourd dans la balance, que lorsque le requérant peut se
prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique basé sur l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. consid. 6.2 supra).
7.
7.1 Dans la mesure où A._______, B._______ et C._______
n'obtiennent aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a
prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il
reste encore à examiner si l'exécution du renvoi est envisageable in
casu.
7.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est
pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
7.3 En l'espèce, A._______ n'invoque pas qu'un retour dans son pays
d'origine l'exposerait personnellement ou exposerait son fils
B._______, selon une haute probabilité, à des traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la
Suisse relevant du droit international. La recourante, qui aurait été
excisée, allègue toutefois que sa fille C._______ serait à son tour
victime de mutilations génitales "aussitôt retournée dans son pays
d'origine" (cf. les courriers de la recourante des 18 février et 9 octobre
2007). A ce propos, il sied toutefois de relever que la pratique de
l'excision est en recul en Afrique depuis plusieurs années. Dans la
plupart des pays, les femmes appartenant aux jeunes générations
sont moins souvent victimes de mutilations génitales que leurs aînées
et ce décrochage générationnel est particulièrement visible dans les
pays où l'excision est très répandue, tels la Guinée (cf. Les mutilations
sexuelles féminines : le point sur la situation en Afrique et en France,
Bulletin mensuel d'information de l'Institut national d'études
Page 27
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démographiques [INED], Populations & Sociétés no 438, Paris,
octobre 2007). Dans ce pays, où l'excision est interdite par la loi, le
gouvernement lutte en effet depuis de nombreuses années contre
cette pratique en multipliant les campagnes de sensibilisation et
d'information et en mettant en place des projets visant à la
reconversion et à la réinsertion professionnelle des exciseuses ; de
nombreuses praticiennes ont dès lors cessé leur activité ces dernières
années, en particulier dans la capitale. Or, A._______, qui provient
précisément de Conakry, appartient à une famille relativement aisée
(cf. infra) condamnant l'excision et son mari est également opposé à
cette pratique. Rien ne permet dès lors de penser que sa fille
C._______ pourrait être victime de mutilations génitales à son retour
en Guinée. D'ailleurs, si ce risque existait réellement, la recourante
n'aurait pas manifesté l'intention de rentrer au pays au mois
d'octobre 2007 pour présenter ses enfants à sa famille (cf. let. K
supra). Le fait qu'elle n'ait fait état des risques prétendument encourus
par sa fille en Guinée ni dans sa prise de position du 18 juillet 2006, ni
dans son recours du 13 septembre 2006 constitue également un
indice significatif que cet argument a été invoqué ultérieurement pour
les seuls besoins de la cause. L'exécution du renvoi de A._______,
B._______ et C._______ s'avère dès lors licite au sens de l'art. 14a
al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p.
186s., et la jurisprudence citée).
Elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence
citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en
danger concrète des intéressés. En effet, la Guinée ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées. Il ressort par ailleurs des renseignements qui ont été
fournis le 9 octobre 2007 que A._______, qui est née et a toujours
vécu à Conakry (où elle a notamment suivi une formation
d'informaticienne), dispose d'un réseau familial particulièrement
étendu dans son pays d'origine (où vivent notamment sa mère, ses
deux grands-mères, ses quatre frères et soeurs, deux demi-soeurs,
trente oncles et tantes, et de très nombreux cousins et cousines), sans
compter les proches de son mari. Elle appartient en outre à un milieu
relativement aisé. Son père - qui avait émigré aux USA au début des
années 90, où il jouit d'une situation financière confortable - a en effet
toujours contribué à l'entretien des siens depuis son départ du pays ;
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c'est ainsi qu'il a notamment remis à la prénommée, à son arrivée en
Suisse, une somme de Fr. 10'000.- en vue de financer ses frais
d'écolage et de séjour (cf. le jugement pénal du 9 février 2005,
consid. 1). Au regard de ce qui précède, dans la mesure où la
recourante et ses enfants sont en bonne santé, un retour en Guinée
ne saurait donc les exposer à des difficultés insurmontables.
Enfin, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère possible au sens de
l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997 no 27
consid. 4 p. 207ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté.
8.
8.1 Par sa décision du 16 août 2006, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme est compensée par l'avance du même
montant versée le 7 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 928 981 en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Expédition :
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