B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5400/2011
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 22 juin 2011, B._______, ressortissante de la République de Turquie,
née le 23 mai 1995, a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse à Anka-
ra, un visa afin d'effectuer une visite de dix-neuf jours chez son père,
A._______, domicilié à Lausanne. Dans le formulaire de demande de vi-
sa, l'intéressée a notamment mentionné être célibataire et étudiante. Au-
paravant, par courrier daté du 9 mars 2011, A._______ et son épouse,
C._______, avaient adressé à l'intéressée une lettre l'invitant à venir pas-
ser une période de vacances chez eux.
B.
Par décision du 23 juin 2011, la représentation de Suisse en Turquie a re-
jeté la requête de B._______, arguant que sa sortie de l'Espace Schen-
gen au terme du visa requis était insuffisamment assurée.
C.
Dans deux lettres respectivement datées des 29 juin et 10 juillet 2011,
A._______ a relevé que sa fille vivait chez ses grands-parents paternels,
à Gaziantep, en Turquie, ville dans laquelle elle était scolarisée. Il a de
plus souligné qu'il était hors de question qu'elle vienne vivre en Suisse, le
seul but de son séjour étant d'y passer quelques jours de vacances.
D.
Le 17 juillet 2011, A._______ a formé opposition à l'encontre de la déci-
sion de la représentation suisse en Turquie (cf. ci-dessus, let. B). Il y a
notamment affirmé disposer d'un emploi stable lui permettant de subvenir
aux besoins de sa fille lors de son court séjour en Suisse et ne pas com-
prendre les raisons pour lesquelles l'autorisation d'entrée sollicitée par
B._______ lui avait été refusée alors que tous les documents requis par
l'ambassade avaient été produits.
E.
Par décision du 31 août 2011, notifiée le 7 septembre 2011, l'ODM a reje-
té l'opposition de A._______ et confirmé la décision de la représentation
de Suisse à Ankara.
A l'appui de cette décision, l'autorité intimée a invoqué la situation de la
requérante, jeune fille de seize ans, écolière, habitant chez ses grands-
parents, ainsi que la situation socioéconomique prévalant en Turquie. Elle
a estimé, à l'instar de l'Ambassade de Suisse à Ankara, que le retour de
B._______ en Turquie à l'échéance de l'autorisation d'entrée sollicitée
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était insuffisamment assuré, ne pouvant exclure "qu'une fois dans l'Espa-
ce Schengen, la requérante ne souhaite vouloir y prolonger sa présence
dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles
qu'elle connaît dans sa patrie".
F.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire
déposé le 28 septembre 2011, concluant à l'annulation de la décision
querellée.
Estimant que la décision de l'ODM repose uniquement sur des soupçons
qu'aucun fait concret ne vient étayer, le recourant la juge arbitraire. Il re-
lève en outre avoir le droit de garde sur sa fille, précisant toutefois ne la
rencontrer qu'une fois par année, lorsqu'il peut se rendre en Turquie.
En annexe à son pourvoi, le recourant verse deux pièces en cause, une
fiche de salaire et un contrat de bail à loyer.
G.
Le 7 novembre 2011, invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inti-
mée conclut à son rejet.
H.
Dans sa réplique du 25 novembre 2011, A._______ rappelle que sa fille
n'a pas l'intention de poursuivre son séjour en Suisse au-delà de la durée
de validité du visa sollicité. Il relève qu'elle souhaite seulement passer
une période de vacances en Suisse, durant "deux à trois semaines" en
août 2012.
Le recourant dépose en outre trois pièces complémentaires, relatives aux
études actuellement suivies par l'intéressée.
I.
En réponse à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 29 décembre 2011, le recourant, par lettre du 11 janvier
2012, précise que sa fille vit dans la propriété de ses grands-parents pa-
ternels, en compagnie de deux tantes et d'un oncle et qu'il la soutient fi-
nancièrement par le virement régulier de sommes d'argent.
Au surplus, A._______ verse plusieurs pièces en cause, notamment des
traductions en langue française des pièces produites en annexe à sa ré-
plique (cf. ci-dessus, let. H) ainsi qu'une copie des récépissés des vire-
ments effectués en faveur de sa fille en 2009, 2010 et 2011.
C-5400/2011
Page 4
J.
J.a Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Tribunal a requis des explications
complémentaires relatives, notamment, au lien de filiation entre
A._______ et B._______ et au droit de garde que le recourant affirme dé-
tenir sur cette dernière.
J.b Le recourant a répondu à cette requête par courrier daté du 30 juillet
2012 et a produit plusieurs pièces.
Dans la mesure où ils apparaissent nécessaires à la détermination du
sort de la présente cause, les arguments présentés dans ledit courrier
ainsi que le contenu des documents produits seront développés dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des sé-
jours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du
21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir
également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appli-
quent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui
sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
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établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modi-
fiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement
(CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulai-
res d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exception-
nel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c
du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait de sa nationalité turque, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
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Page 7
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
6.2. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi-
ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. notamment les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 5.2, et
C-8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).
7.
Au regard de la situation économique prévalant en Turquie où réside
B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'ODM de
voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1. Après avoir connu une importante contraction en 2009 (- 6 %), le
produit intérieur brut (PIB) de la République de Turquie a connu une nou-
velle période de forte croissance, de l'ordre de 8.9 % en 2010 et de 8.5 %
en 2011. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la crois-
sance devrait toutefois fortement ralentir en 2012 et s'établir à 0.4 %
(source : > pays – zones géo > Turquie >
présentation, état au 11 avril 2012 [site internet consulté le 6 août 2012]).
Le PIB par habitant s'élève à 10'400 USD, demeurant à un niveau nota-
blement inférieur à celui de la Suisse (source : > Re-
présentations > Europe > Turquie > Key data > Per capita GDP 2010, état
au 21 octobre 2011 [site internet consulté le 6 août 2012]).
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Quant au chômage, il s'élevait à un taux de 8 % de la population active à
la fin de l'année 2011, légèrement inférieur au taux moyen dans les pays
de l'Union européenne (source : > tables
préférées > taux de chômage [site internet consulté le 6 août 2012]), mais
supérieur de plus de cinq points à celui que connaissait la Suisse en juin
2012 (2.7 % ; source : > chiffres du chômage > la si-
tuation sur le marché du travail en juin 2012 [site internet consulté le
6 août 2012]).
Malgré ces données économiques relativement positives, les fortes dis-
parités persistant entre la Turquie et la Suisse ne sont pas sans provo-
quer une pression migratoire, en particulier sur la population jeune qui
peine à trouver un emploi stable permettant de vivre de manière indé-
pendante.
7.2. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
de garantie quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du visa demandé,
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans
sa patrie, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favora-
ble pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponc-
tuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éven-
tuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pour-
ra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour.
Dans le cas d'espèce toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que l'in-
téressée est mineure. Partant, on ne saurait attendre d'elle, pour poser un
pronostic favorable quant à sa volonté de retourner dans son pays à
l'échéance du visa, qu'elle dispose de fortes attaches sur le plan profes-
sionnel et qu'elle assume des responsabilités familiales.
Doivent dès lors être examinées tant la situation personnelle de
B._______ que les raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un visa.
8.
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Page 9
8.1. Considérant la situation personnelle de B._______, il appert qu'elle
est âgée d'un peu plus de dix-sept ans, qu'elle est célibataire et qu'elle
fréquente le lycée (…), à Gaziantep, ville où elle réside. Elle achèvera
ses études dans ce lycée, sauf redoublement, par l'obtention d'un diplô-
me en juin 2013 (cf. attestation du 22 décembre 2011 de la direction du
Lycée […]). B._______ souhaite ensuite pouvoir entrer à l'université. A
cette fin, elle suit des cours privés en parallèle à ceux du lycée
(cf. attestation de l'Ecole […] du 19 novembre 2011). Dans son mémoire
de recours, A._______ précise s'il s'agit de "cours spéci[aux] pour l'entrée
à l'université en Turquie".
8.2. A._______ souhaite accueillir sa prétendue fille, sur laquelle il décla-
re exercer le droit de garde, durant "deux à trois semaines" au cours des
vacances scolaires de l'été 2012, en août 2012. Le recourant a affirmé,
dans un courrier, cosigné avec son actuelle épouse, C._______, qu'il était
hors de question que son invitée reste en Suisse au-delà de la durée du
visa sollicité (cf. réplique du 25 novembre 2011).
8.2.1. A l'examen des faits exposés par le recourant dans ses différentes
écritures, le Tribunal relève tout d'abord que le lien de filiation invoqué en-
tre A._______ et B._______ n'a pas pu être établi avec certitude. En ef-
fet, le recourant avait déclaré, à deux reprises au moins dans le passé,
au cours de sa dernière procédure d'asile en Suisse, ne pas avoir d'en-
fant (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2003 au Centre d'enregis-
trement de Vallorbe, p. 3, ainsi que procès-verbal de l'audition du 20 mai
2003 effectuée par l'Office des requérants d'asile du canton de Vaud, p.
3). Les documents censés attester du lien de filiation, documents qui,
malgré la requête expresse de l'autorité de céans, n'ont pas été produits
en version originale et n'ont pas été traduits dans la langue de la procé-
dure, ne permettent pas de lever, à satisfaction de droit, l'incertitude
quant au fait que le recourant serait le père de son invitée.
Le Tribunal constate par ailleurs que, lors des auditions précitées, le re-
courant avait affirmé que son père était décédé en 1993. Or, dans la pré-
sente procédure, A._______ expose que B._______ vit chez ses grands-
parents paternels et verse au dossier une déclaration écrite d'un dénom-
mé D._______, né le 1er juillet 1934, ainsi qu'une copie d'une pièce
d'identité de ce dernier. La contradiction entre les déclarations faisant état
d'un père décédé et l'affirmation selon laquelle celui-ci loge sa petite-fille
est manifeste et n'est pas levée après analyse de la photocopie de la piè-
ce d'identité de D._______. En effet, celle-ci indique une date de nais-
sance ("00.00.1934") différente de celle mentionnée dans la "déclaration
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Page 10
sur l'honneur" – prétendument signée par D._______ – produite en an-
nexe au courrier du 30 juillet 2012 mentionnant, quant à elle, la date du
"01.07.1934". Ce fait amène le Tribunal à éprouver des doutes au sujet
de l'authenticité de cette pièce d'identité versée en photocopie au dossier.
8.2.2. Interrogé au sujet des contradictions exposées ci-dessus, le recou-
rant s'est borné à invoquer le fait que la personne l'ayant à l'époque audi-
tionné en procédure d'asile ne parlait que la langue turque alors qu'il ne la
comprend que peu, au contraire de la langue kurde, sa langue maternelle
(cf. lettre du recourant du 30 juillet 2012, p. 2). Cette explication ne
convainc pas le Tribunal. En effet, c'est à deux reprises et devant deux
autorités différentes que le recourant a affirmé qu'il n'avait pas d'enfant et
que son père était décédé. En outre, la seconde audition a eu lieu en
présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide chargé de veiller au
bon déroulement de l'interrogatoire. A la fin de celui-ci, cette personne n'a
émis aucune objection et A._______, à qui le procès-verbal a été retraduit
par l'interprète, a attesté par sa signature que ce document correspondait
à ses propos et qu'il n'avait rien à ajouter. Enfin, au cours de cette même
audition, contrairement à la première, le prénommé a expressément pré-
cisé qu'il comprenait bien l'interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 20
mai 2003 effectuée par l'Office des requérants d'asile du canton de Vaud,
p. 8). Ainsi, la thèse d'une mauvaise compréhension des questions, dé-
fendue par A._______, n'est pas crédible, en tout cas pas s'agissant de la
seconde audition.
8.2.3. Finalement, par surabondance, il y a lieu de relever que le recou-
rant n'a pas été en mesure de prouver son affirmation selon laquelle il
dispose du droit de garde sur B._______.
8.3. Eu égard aux contradictions et aux incohérences émaillant le dossier
et à l'impossibilité qui en résulte de déterminer avec précision le lien entre
le recourant et B._______, de forts doutes subsistent quant aux intentions
de cette dernière et aux buts exacts de son séjour en Suisse et ce, mal-
gré les déclarations écrites, tant du recourant que de son épouse, insis-
tant sur le fait que le retour de B._______ en Turquie à l'échéance du visa
serait assuré compte tenu des études qu'elle suit. Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait admettre que le retour de B._______ en Turquie à
l'échéance du visa sollicité soit suffisamment garanti.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
C-5400/2011
Page 11
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus,
consid. 4.3).
10.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher A._______ et
B._______ de maintenir des liens, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en Turquie, comme cela est,
aux dires du recourant, déjà le cas une fois l'an (cf. mémoire de recours,
p. 2).
11.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 31 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Page 12
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
8 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :