B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5401/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur une nouvelle
demande (décision du 23 août 2017).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressée, l’assurée ou la recourante), ressortis-
sante suisse – d’origine portugaise naturalisée en 2007 (pce OAIE 115,
p. 1) – née le (…) 1966 (pce OAIE 116), mariée et mère de trois enfants, a
travaillé en Suisse, en qualité d’ouvrière (1991 – 1992), de conseillère de
mode (2005 – 2006) puis de vendeuse (2006 – 2008 puis 2010 – 2012) et
de concierge (1998 – 2012), périodes au cours desquelles elle a cotisé à
l’AVS/AI. A compter du 13 janvier 2011, l’assurée a connu une incapacité
de travail partielle en raison de lombalgies chroniques avec discopathie L5-
S1 et cervicalgies chroniques. Elle a alors perçu des prestations de l’assu-
rance-chômage (sur ce qui précède, cf. notamment pces OAIE 30, p. 6, 97,
109 et 115).
B.
B.a Le 16 mai 2012, la prénommée a déposé auprès de l’Office de l’assu-
rance-invalidité du canton B._______ une demande de rente d’invalidité
(pce OAIE 115).
B.b Au terme d’une instruction au cours de laquelle a notamment été ef-
fectuée, en février 2015, sur la personne de A._______, alors domiciliée à
(…), une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, neurolo-
gie, psychiatrie et rhumatologie ; pce OAIE 30), l’Office de l’assurance-in-
validité du canton B._______, par décision du 28 mai 2015, a octroyé à la
requérante une rente d’invalidité entière durant la période allant du 1er no-
vembre 2012 au 31 mai 2015 (pce OAIE 15 ; s’agissant du détail des pres-
tations d’invalidité reçues, cf. « décision » du 11 septembre 2015 [pce
OAIE 9]). Au-delà de cette date, l’assurée a été considérée comme ayant
recouvré une pleine et entière capacité de travail pour toute activité res-
pectant les limitations fonctionnelles mentionnées par le médecin du Ser-
vice médical régional (ci-après : SMR), Dr C._______, le 8 avril 2015
(« dans les activités lourdes nécessitant des ports de charges > 5 kg ou
des mouvements en porte-à-faux du rachis » ; pce OAIE 27).
Dite décision n’a pas été contestée, si bien qu’elle est entrée en force et a
acquis l’autorité de la chose décidée.
C.
Le 31 décembre 2015, l’intéressée a quitté la Suisse et est allée vivre au
Portugal, son pays d’origine (pce OAIE 3).
C-5401/2017
Page 3
D.
D.a Par courrier daté du 27 mars 2017 (date du timbre postal ; pce OAIE
119, p. 4), A._______ a déposé, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) une nouvelle de-
mande de prestations de l’assurance-invalidité (pce OAIE 119, p. 1). La
requérante a exposé que son état de santé ne s’était pas amélioré et, par-
tant, son incompréhension complète vis-à-vis de l’appréciation selon la-
quelle elle dispose à présent d’une pleine capacité de travail.
En annexe à sa requête, l’assurée a produit (pce OAIE 119, pp. 2 et 3) une
copie de la lettre qu’elle avait adressée à l’Office de l’assurance-invalidité,
le 5 mai 2015, dans le cadre du droit d’être entendu relatif au projet de
décision que cette autorité lui avait communiqué le 15 avril 2015 (pce OAIE
22).
D.b Le 10 avril 2017, l’OAIE a accusé réception de la requête précitée (pce
OAIE 120).
E.
Le 28 avril 2017 (date du timbre postal ; pce OAIE 121, p. 10), A._______
a adressé à l’OAIE un formulaire « Demande de prestations AI pour
adultes : Mesures professionnelles / Rente » (pce OAIE 121), daté du
28 avril 2017 et signé, dans lequel elle a précisé : « douleurs sur tout le
côté droit du corp[s], qui me limite[nt] dans mes tâches. Fourmillement
dans les avant-bras et jambes qui m’empêchent de dormir » (pce OAIE
121, p. 6).
F.
Dans le cadre de l’instruction de cette seconde requête ont été versés au
dossier les documents médicaux suivants :
- un rapport, signé par D._______, de la Clinique E._______, à (…) (Por-
tugal), portant sur un IRM cervical réalisé le 16 janvier 2017 évoquant
des troubles dégénératifs C5-C6 avec protrusion discale (pce OAIE
124) ;
- un formulaire manuscrit daté du 1er mars 2017 faisant état d’un syn-
drome cervical avec vertiges (pce OAIE 123) ;
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Page 4
- un certificat médical du Dr F._______, médecin généraliste à (…), daté
du 29 avril 2015, mentionnant que A._______ souffrait d’un état dépres-
sif continu ainsi que de douleurs musculo-squelettiques diffuses (pce
OAIE 125).
G.
Le 1er juin 2017, le Dr G._______, spécialiste FMH en rhumatologie, mé-
decine physique et réhabilitation, médecin SMR, sur mandat de l’OAIE (pce
OAIE 126), a analysé le dossier de A._______ et constaté que la docu-
mentation médicale versée en cause par la prénommée à l’appui de sa
nouvelle demande de rente d’invalidité n’établissait pas de manière plau-
sible une modification de l’incapacité de travail depuis la dernière évalua-
tion, soit depuis la décision de l’Office cantonal du 28 mai 2015 (pce OAIE
127).
H.
H.a Le 12 juin 2017, l’OAIE a adressé à A._______ un projet de décision,
l’informant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa requête du
27 mars 2017, estimant que son état de santé ne s’était pas modifié de
manière à influencer le droit aux prestations (pce OAIE 128).
A._______ a été invitée à prendre position sur ce projet.
H.b Par lettre du 12 juillet 2017 (date du timbre postal ; pce OAIE 131,
p. 2), l’assurée a contesté le projet de décision précité. Elle a notamment
indiqué, document de deux pages à l’appui (pce OAIE 130), devoir prendre
dix médicaments par jour et malgré cela, souffrir de douleurs jour et nuit
l’empêchant de travailler et de s’occuper de son ménage. Elle a également
fourni à cette occasion une lettre de l’hôpital H._______ (Portugal) attes-
tant avoir rendez-vous en neurochirurgie, chez la Dresse I._______, le
17 octobre 2017 (pce OAIE 129).
H.c L’écriture précitée ainsi que les pièces jointes ont été adressées au
Dr G._______ (pce OAIE 132). Ce dernier a indiqué, dans une prise de
position du 17 août 2017, que la documentation produite n’avait pas valeur
médicale et a par conséquent confirmé la conclusion prise le 1er juin 2017
(ci-dessus, let. G ; pce OAIE 133).
I.
Par décision du 23 août 2017 (pce OAIE 134), l’OAIE a refusé d’entrer en
matière sur la demande de prestations d’invalidité formulée par A._______,
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Page 5
le 27 mars 2017 (« La nouvelle demande ne peut […] pas être exami-
née »). A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a repris les
arguments déjà évoqués dans son projet de décision (ci-dessus, let. H.a).
J.
Par mémoire du 20 septembre 2017, A._______ a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée. Elle y a fait mention de ce qui suit : « Je ne
suis certes pas complètement handicapée, [mais] les douleurs que je
[res]sens au quotidien m’empêche[nt] de faire une vie normal[e] et de tra-
vailler. Sans l’aide de mon époux, je ne sais pas comment je ferais. Je ne
conduis plus non plus depuis 2011 » (pce TAF 1).
La recourante a joint à son recours les documents en sa possession.
K.
K.a Par décision incidente du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours et invité
A._______ à s’acquitter, dans un délai de trente jours dès réception, d’une
avance de frais de 800 francs (pce TAF 2).
K.b Dans le délai imparti, la recourante a versé un montant de 788 francs
(pce TAF 4).
K.c Par décision incidente du 31 octobre 2017, le Tribunal a requis de
A._______ qu’elle s’acquitte du solde de l’avance de frais, soit de
12 francs, sous peine d’irrecevabilité de son recours (pce TAF 5).
K.d Le 13 novembre 2017, la recourante a complété son paiement en pro-
cédant à un virement de 20 francs (pce TAF 6).
L.
Invitée par le Tribunal à prendre position sur le recours de A._______ (pce
TAF 8), l’autorité inférieure, dans une réponse datée du 16 janvier 2018, a
conclu à son rejet et à la confirmation de la décision querellée (pce TAF
10).
L’OAIE a joint à ses observations une prise de position complémentaire du
Dr G._______, médecin SMR, lequel a analysé les documents versés en
cause par A._______ en annexe à son recours (annexe pce TAF 10).
C-5401/2017
Page 6
M.
Le 19 février 2018, A._______ a répliqué, déclarant persister dans les con-
clusions de son recours du 20 septembre 2017. Elle a joint à ses observa-
tions quatre pièces médicales (pce TAF 13 et annexes).
N.
Le 27 juin 2018, l’OAIE, à l’invitation du Tribunal, a dupliqué, confirmant
ses prises de position antérieures (pce TAF 17).
En annexe à sa duplique a été versée au dossier l’appréciation du
Dr G._______, datée du 20 juin 2018, sur les pièces nouvellement pro-
duites par la recourante (annexe pce TAF 17).
O.
O.a Le 26 juillet 2018 (date du timbre postal), la recourante a adressé d’ul-
times remarques au Tribunal et deux pièces complémentaires (pce TAF 19
et annexes).
O.b Le 22 août 2018, ces documents ont été portés à la connaissance de
l’OAIE et le Tribunal a clos l’échange d’écritures (pce TAF 20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l'étranger contre les décisions (art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS
172.021]) concernant l'octroi d’une rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
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spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI men-
tionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En outre, le Tribunal ne peut statuer que sur des prétentions ou des
rapports juridiques sur lesquels l’autorité de première instance s’est déjà
prononcée ou aurait dû le faire. Ainsi, l’objet du litige est délimité par la
décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2014 du 22 mars 2015
consid. 1.3 et l’arrêt cité) et le recours est irrecevable dans la mesure où
des moyens de droit excédants l’objet du litige sont invoqués (ATF 132 V
74 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
1.4 En l’occurrence, déposé en temps utile et dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), par une administrée directement touchée par
la décision querellée (art. 59 LPGA), qui s’est de surcroît acquittée de
l’avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA ; ci-dessus, let. H.b), le
recours, dans la mesure où il conclut à l’annulation de la décision entre-
prise, est recevable. Par contre, la conclusion tendant à l’octroi d’une rente
d’invalidité en faveur de A._______ (voir, en particulier, les observations du
26 juillet 2018 [pce TAF 19]) est irrecevable car elle sort du cadre du litige.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF
136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt
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Page 8
du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles
ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure
où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la
procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130
V 257 consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, la recourante est une ressortissante helvétique rési-
dant au Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne. Ainsi,
les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au
jour de la décision attaquée, soit au 23 août 2017, sont applicables.
2.4 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de
santé de la recourante, au jour de la décision, soit au 23 août 2017. Les
éléments de fait postérieurs à cette date ne doivent, en principe, pas être
pris en considération sauf s’ils permettent une meilleure compréhension de
l’état de santé de l’assurée antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V
445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé-
veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204
consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 1.55).
3.2 En l’espèce, l’objet du litige se limite à la question de savoir si c’est à
tort ou à raison que l’OAIE n’est pas entré en matière sur la requête de
prestations d’invalidité déposée par A._______ en date du 27 mars 2017,
laquelle doit être considérée comme une nouvelle demande de prestations
au sens de l’art. 87 al. 3 RAI.
C-5401/2017
Page 9
4.
La décision objet de la présente procédure, statuant sur la demande de
A._______ d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité du 27 mars
2017 (ci-dessus, let. D.a), fait suite à une première demande de rente ayant
été rejetée par décision du 28 mai 2015, laquelle n’avait pas été contestée
et était entrée en force (ci-dessus, let. B.b).
5.
5.1 La procédure de révision initiée d’office par l’administration est distincte
de la procédure de révision initiée par l’assuré (art. 87 al. 2 RAI) et de la
procédure de nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI).
En application de l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence
ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invali-
dité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance
a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y
avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à
une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI).
L’administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Il appartient au deman-
deur d’apporter cette preuve. Cette exigence doit permettre à l’administra-
tion, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations en-
trée en force, d’écarter sans plus ample examen, de nouvelles demandes
dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 con-
sid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_516/2012 du 3 janvier 2013 con-
sid. 2).
Le principe inquisitoire ne s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87
al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3). A défaut d’apporter cette
preuve préalable au nouvel examen au droit à la rente, l’affaire est liquidée
sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujette à
recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigé
par l’art. 87 al. 3 RAI n’est pas celui de la haute vraisemblance prépondé-
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Page 10
rante généralement exigée en matière d’assurance sociale. Il suffit que cer-
tains indices militent en faveur d’une aggravation de l’état de santé, même
si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un
examen plus approfondi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 fé-
vrier 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l’administration entre en matière sur
la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du
degré rendue plausible par l’assuré s’est effectivement produite (ATF 130
V 71 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012
consid. 2).
5.2 Dans l’examen des allégations de l’assuré quant à la péjoration de son
état de santé, l’administration doit se montrer d’autant plus exigeante pour
apprécier le caractère plausible desdites allégations que le laps de temps
qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le
laps de temps est relativement long, l’administration a un pouvoir d’examen
plus large. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le
juge doit en principe respecter. Une précédente reconduction de rente a la
même valeur qu’une décision antérieure si celle-ci est intervenue à la suite
d’une révision matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2016 du 26 jan-
vier 2017 consid. 2 et les arrêts cités).
5.3 Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la ques-
tion de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement lorsque l’administration a refusé d’entrer en matière en se fon-
dant sur l’art. 87 al. 2 RAI – ou sur l’art. 87 al. 3 RAI – et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en
revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b).
Le juge saisi d’un litige relatif à un refus d’entrer en matière sur une de-
mande de révision de rente d’invalidité ne prend en considération que les
pièces dont disposait l’office intimé pour statuer sur la recevabilité de la
demande, sauf circonstances particulières (ATF 130 V 64 consid. 5.2.4).
6.
6.1 En l’espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériel-
lement le droit à la rente, est celle du 28 mai 2015 (pce OAIE 15 ; ci-dessus,
let. B.b). Il sied donc d’examiner s’il existe des indices rendant plausible
une modification de l’invalidité de la recourante propre à influencer ses
droits entre la décision de rejet précitée et la décision querellée, rendue un
peu plus de deux ans plus tard, le 23 août 2017 (pce OAIE 134 ; ci-dessus,
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Page 11
let. I). C’est le lieu de rappeler que la décision rendue par l’Office de l’as-
surance-invalidité du canton B._______ avait considéré, prenant appui sur
une expertise pluridisciplinaire effectuée en février 2015, que A._______
avait recouvré, à compter du 31 mai 2015, une pleine et entière capacité
de travail pour toute activité respectant les limitations fonctionnelles déter-
minées médicalement.
6.2 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère qu’il n’existe au-
cun indice permettant d’affirmer que l’état de santé de A._______ a évolué,
entre mai 2015 et août 2017, d’une façon telle que cela influe sur ses droits.
En effet, l’assurée, pour justifier sa nouvelle demande de rente, n’a versé
que cinq documents médicaux en cause pouvant potentiellement mettre
en lumière une évolution de son état de santé entre le 28 mai 2015 et le
23 août 2017 (ci-dessus, let. F et H.b), à savoir un rapport portant sur un
IRM cervical réalisé le 16 janvier 2017 évoquant des troubles dégénératifs
C5-C6 avec protrusion discale (pce OAIE 124), un formulaire manuscrit
daté du 1er mars 2017 faisant état d’un syndrome cervical avec vertiges
(pce OAIE 123) et un certificat médical du Dr F._______ daté du 29 avril
2015 (pce OAIE 125), ainsi qu’une convocation, datée du 27 mai 2017, à
un rendez-vous en neurochirurgie (pce OAIE 129) et une liste de médica-
ments établie le 3 mai 2017 (pce OAIE 130).
Ces documents ont été examinés par le Dr G._______, spécialiste FMH
en rhumatologie, lequel a, les 1er juin 2017 et 17 août 2017 (ci-dessus, let.
G et H.c), affirmé qu’ils ne permettaient pas d’établir de manière plausible
une modification de l’incapacité de travail de A._______ depuis la dernière
évaluation.
A noter que le certificat médical du Dr F._______, daté du 29 avril 2015,
est antérieur à la décision rendue 28 mai 2015. Cette pièce avait été une
première fois versée en cause en mai 2015 (voir, à ce propos, pce OAIE
20), en annexe aux observations déposées par A._______ le 5 mai 2015
(pce OAIE 19). Partant, l’Office de l’assurance-invalidité du canton
B._______ était en possession du document du Dr F._______ lorsqu’il a
rendu sa décision du 28 mai 2015. Dans ces conditions, le Tribunal ne sau-
rait en tenir compte dans la présente procédure.
6.3 Sur la base des éléments décrits précédemment, l’on ne saurait faire
grief à l’autorité inférieure d’avoir considéré l’état de santé de A._______
comme étant inchangé et, par conséquent, d’avoir refusé d’entrer en ma-
tière sur sa nouvelle demande de rente d’invalidité déposée le 28 avril
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Page 12
2017. A ce propos, le Tribunal tient, d’une part, à souligner que les affirma-
tions de l’assurée relatives à ses douleurs et à ses difficultés quotidiennes
ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où elles ne sont pas documen-
tées par un praticien. D’autre part, les éléments évoqués dans le cadre de
la présente procédure ne diffèrent pas de ceux à la base du diagnostic
posé lors de l’expertise pluridisciplinaire de février 2015, au terme de la-
quelle les quatre experts mandatés avaient conclu en une capacité de tra-
vail recouvrée moyennant respect de limitations physiques (pce OAIE 30).
6.4 Finalement, le Tribunal se doit de mentionner que les pièces produites
après le prononcé de la décision querellée du 23 août 2017 (ci-dessus,
let. I) ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente pro-
cédure où la seule question à analyser est celle de savoir si l’autorité infé-
rieure, au jour de la prise de décision, sur la base du dossier tel qu’il s’éta-
blissait à cette date, était en droit de ne pas entrer en matière sur la de-
mande de prestations d’invalidité formulée par A._______, le 27 mars
2017.
Ceci dit, force est de constater que, de toute manière, la prise en considé-
ration desdites pièces ne permettrait vraisemblablement pas d’aboutir à
une autre conclusion (à ce propos, voir tout particulièrement les rapports
du Dr G._______ des 6 décembre 2017 et 20 juin 2018 [cf. ci-dessus, let. L
et N]).
7.
Vu ce qui précède, A._______ n’a pas fourni d’éléments permettant au Tri-
bunal de considérer qu’il existait des indices d’une dégradation de l’état de
santé susceptible d’influer sur ses droits.
Partant, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge
unique en application de l’art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) en rela-
tion avec l’art. 23 al. 2 LTAF. La décision attaquée est confirmée.
8.
8.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l’art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l’avance de frais de
808 francs dont la recourante s’était acquittée durant la procédure. Le
solde, d’un montant de 8 francs, lui sera restitué.
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8.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 808 francs
(788 francs + 20 francs) dont la recourante s’est acquittée durant la procé-
dure. Le solde, soit 8 francs, lui sera restitué à l’entrée en force du présent
arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances-sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :