Cour III
C-540/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, c/o B._______, 1209 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-540/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante chinoise de la province de Liaoning, née en
1949, est arrivée en Suisse le 8 septembre 2005 au bénéfice d'un visa
de tourisme pour rendre visite à sa fille, B._______. Son visa a été
prolongé au 7 mars 2006 par l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP).
Le 22 février 2006, A._______ a déposé, auprès de l'OCP, une
demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, en vue
d'assurer la garde de son petit-fils D._______, né le 3 octobre 2005.
Dans un courrier adressé le même jour à l'OCP, C._______, belle-
mère de B._______, expliquait que la famille n'avait trouvé ni place de
crèche, ni maman de jour, pour s'occuper de l'enfant et qu'il convenait
dès lors d'accorder à A._______ une autorisation de séjour jusqu'à la
prochaine rentrée scolaire.
B.
Invitée par l'OCP à fournir des informations complémentaires au sujet
de la situation personnelle de A._______ et de la situation financière
de sa famille en Suisse, B._______ a expliqué, par courrier du 20
mars 2006, qu'elle avait repris son emploi d'esthéticienne après la
naissance de son fils, mais n'avait pas trouvé de place de crèche pour
l'enfant et ne voulait pas engager une maman de jour en situation
irrégulière. Elle a demandé dès lors à ce que sa mère fût autorisée à
poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à ce qu'une place de crèche fût
trouvée pour son fils. B._______ a précisé par ailleurs que sa mère
n'avait aucun problème de santé et qu'elle s'engageait, elle et sa belle-
mère, à prendre en charge tous ses frais de séjour en Suisse. Elle a
notamment produit le curriculum vitae de sa mère, ainsi que des
pièces attestant ses revenus et ceux de sa belle-mère.
C.
Le 27 mars 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour sans activité au sens de l'art. 36 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791), tout en l'informant que sa décision
était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
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D.
Le 26 avril 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant
l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa
décision.
E.
Dans ses observations du 11 mai 2006, A._______ a pris acte de ce
qu'une autorisation de séjour durable ne pourrait lui être délivrée et
demandé dès lors à pouvoir séjourner en Suisse au moins jusqu'à la
fin de l'année 2006, le temps pour sa fille de trouver une solution pour
la garde de son fils.
F.
Le 17 août 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier que la
prénommée n'était pas atteinte dans sa santé, qu'elle avait encore de
la famille en Chine (son époux et son fils), que le but principal de sa
demande était de s'occuper de son petit-fils et qu'elle ne se trouvait
nullement dans une situation de détresse susceptible de justifier son
admission en Suisse au sens de l'art. 36 aOLE. L'ODM a constaté par
ailleurs que l'exécution du renvoi de l'intéressée apparaissait possible,
licite et raisonnablement exigible.
G.
A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 2006
auprès du Département fédéral de justice et police. Dans son pourvoi,
elle a allégué qu'elle souffrait d'un diabète pour lequel elle suivait un
traitement en Suisse, comme le confirmait un certificat médical du Dr
E._______ du 12 septembre 2006. La recourante a relevé en outre
que sa présence en Suisse demeurait nécessaire pour assurer la
garde de son petit-fils, en concluant à l'octroi d'une autorisation de
séjour lui permettant de prolonger encore d'une année son séjour en
Suisse.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
I.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
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indiqué que son époux était décédé en Chine le 31 octobre 2006 et
que son fils, qui vivait dans une ville éloignée et avait charge de
famille, ne pouvait guère s'occuper d'elle. Elle a affirmé que son
éventuel retour dans son pays l'exposerait à une situation de détresse,
dès lors qu'elle était malade, veuve et sans appui financier, alors que
sa fille et son mari pouvaient subvenir à ses besoins en Suisse en
échange des soins qu'elle prodiguait à leur enfant.
J.
Invitée par le Tribunal à l'informer des éventuelles modifications
survenues dans sa situation personnelle depuis ses dernières
déterminations du 1er décembre 2006, la recourante a indiqué, le 7 mai
2008, que sa fille avait eu un deuxième enfant, qu'elle ne touchait pas
de rente de veuve en Chine et que son fils y habitait toujours dans une
province éloignée et ne pouvait pas s'occuper d'elle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
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conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
2.
A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
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autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8, al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
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4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c
aOPADE).
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
6.
L'aOLE régit par ses articles 31 à 36 les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers, enfants placés et autres étrangers sans activité
lucrative).
L'art. 36 aOLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 aOLE constituent
une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du
sens et du but de la disposition légale, ainsi que de la place de cette
disposition dans la loi et le système légal.
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A cet égard, il est précisé que l'aOLE a pour but d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration
des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du
marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Le
contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l'essentiel
par le contingentement (art. 12 aOLE) en relation avec un contrôle des
nombres maximums exercé par l'ODM (art. 47 et 52 let. c aOLE). Les
mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de
contrôle du nombre d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative,
l'aOLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite
des art. 38 et suivants concernant le regroupement familial) établissant
des catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d'une
autorisation. Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc
établir des critères qualitatifs pour l'octroi des autorisations.
L'art. 36 aOLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas
être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de
l'aOLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi
d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3
de l'aOLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 aOLE
avec celle de l'art. 13 aOLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut
être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
La teneur du texte de l'art. 36 aOLE et le fait que cette norme se
trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justi-
fiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions
d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le conte-
nu de cette norme reste toutefois imprécis. Si un séjour d'une longue
durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lu-
crative, on peut examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au
sens de l'art. 36 aOLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on
doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et
la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f aOLE. Dans la systématique de l'aOLE, les
art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler les cas de rigueur qui
surviendraient suite à l'application du système des nombres maxi-
mums. Une application moins restrictive de l'art. 36 est à rejeter,
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compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers
sans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et
du fait que l'aOLE a soumis à des conditions très strictes l'octroi
d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer
une stabilisation efficace du nombre des étrangers.
7.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 287).
7.1 En l'espèce, A._______, entrée en Suisse dans le cadre d'un
visa touristique, a fondé sa demande d'autorisation de séjour sur les
difficultés rencontrées par sa fille, B._______, pour assurer la garde
de son fils à la reprise de son activité professionnelle. Elle a d'abord
souhaité obtenir une autorisation de séjour jusqu'à la rentrée scolaire
(cf. courrier de C._______ du 22 février 2006), puis jusqu'à ce que sa
fille trouve une place pour son fils dans une crèche (cf. courrier de sa
fille à l'OCP du 20 mars 2006), et a enfin demandé à "rester en Suisse
encore une année" (recours du 13 septembre 2006). Ce n'est
qu'ultérieurement que la recourante a fait valoir des obstacles à son
retour en Chine, en raison de sa nouvelle situation de veuve, ainsi que
de problèmes de santé (diabète).
7.2 Il convient de relever à ce propos qu'une activité d'aide
familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée
comme une activité lucrative au sens de l'art. 6 aOLE, sous réserve de
circonstances familiales particulières (cf. décision du Département
fédéral de justice du 22 septembre 1997 in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.37; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3793/2007 du 29 août 2007 consid.
5.3). Dans la mesure où A._______ a initialement sollicité une
autorisation de séjour en Suisse pour assurer la garde de son petit-fils,
alors que sa fille avait repris une activité professionnelle, on peut se
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demander si cette aide familiale ne doit pas être considérée comme
une activité lucrative au sens de l'art. 6 aOLE. Le TAF laissera
toutefois cette question indécise, dès lors qu'elle n'est pas
déterminante pour l'issue du présent litige.
7.3 Il convient ainsi de déterminer s'il existe des motifs
humanitaires qui pourraient constituer des raisons importantes, au
sens de l'art. 36 aOLE, pour accorder une autorisation de séjour à la
recourante. Comme mentionné au ch. 6 ci-dessus, ces motifs
humanitaires doivent être appréciés selon les critères développés
dans la jurisprudence et la pratique concernant les cas personnels
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Cela étant, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater qu'en
considération de la brève durée de son séjour en Suisse, ainsi des
seuls arguments de convenance familiale fondant sa requête,
A._______ ne peut se prévaloir d'une situation de détresse justifiant
l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons importantes au sens
de l'art. 36 aOLE.
Il y a lieu de relever d'abord que, jusqu'à son arrivée dans ce pays en
septembre 2005, la recourante avait passé toute sa vie en Chine et
qu'elle ne s'est pas créé d'attaches particulières avec la Suisse en
moins de trois années de séjour dans ce pays. Il est à noter ensuite
que la recourante a souligné à plusieurs reprises le caractère
temporaire de son séjour en Suisse, fondé sur la nécessité d'assurer
provisoirement la garde de son petit-fils: c'est ainsi qu'elle a d'abord
sollicité une autorisation de séjour jusqu'à la prochaine rentrée
scolaire (cf. courrier de C._______ du 22 février 2006), puis jusqu'à ce
que sa fille trouve une place en crèche (courrier à l'OCP du 20 mars
2006), pour demander enfin, dans son recours, à pouvoir "rester en
Suisse encore une année".
En considération des raisons de convenance familiale qui ont dicté ses
demandes de prolongation de séjour successives, l'importance des
arguments d'ordre médical (diabète) et personnel (sa situation de
veuve) que la recourante a ultérieurement invoqués doit être fortement
relativisée.
S'agissant des motifs médicaux allégués, il s'impose de relever
d'abord que, dans son courrier du 20 mars 2006 à l'OCP, la fille de la
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recourante indiquait que sa mère n'avait aucun problème de santé. Il
ressort certes du certificat médical du Dr E._______ du 12 septembre
2006 que la recourante est atteinte d'un diabète nécessitant un suivi
médical régulier, mais ce document ne précise nullement que ce
traitement devrait se dérouler impérativement en Suisse et qu'il ne
pourrait en aucun cas être poursuivi en Chine sous peine de mettre en
péril la santé de l'intéressée.
Quant à la nouvelle situation personnelle à laquelle la recourante est
confrontée depuis le décès de son époux, elle ne saurait fonder, en
tant que telle, l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Le TAF
considère en effet que A._______ est en mesure de se prendre elle-
même en charge et de s'adapter à sa nouvelle situation personnelle
dans le pays où elle a passé l'essentiel de son existence, en
sollicitant, si nécessaire, d'une part le soutien affectif de son fils
demeurant en Chine, d'autre part le soutien économique de la famille
de sa fille, laquelle dispose d'une situation financière aisée, selon les
pièces produites au dossier cantonal.
Il s'impose de relever enfin que le fait que la fille de la recourante ait
repris son activité professionnelle après la naissance de son premier
enfant et qu'elle se soit alors trouvée dans la nécessité de le faire
garder ne justifie pas la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur de la recourante, dès lors que des solutions peuvent être
trouvées en recourant à une aide extérieure (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier 2004).
Le TAF est en conséquence amené à conclure que A._______ ne se
trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art.
36 aOLE et que c'est donc de manière fondée que l'Office fédéral a
refusé de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour au sens de cette disposition.
8.
A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse, c'est
à bon droit que l'Office fédéral a également prononcé son renvoi de ce
pays en application de l'art. 12 aLSEE.
Il reste encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable
en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 aLSEE en effet, si l'exécution
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du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonna-
blement exigée, l'Office fédéral décide d'admettre provisoirement
l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 aLSEE).
8.1 En l'occurrence, l'examen des pièces du dossier révèle que la
recourante était en possession d'un passeport national valable
jusqu'au 22 octobre 2006. Même si la durée de validité de son
passeport est depuis lors échue, l'intéressée est cependant en mesure
d'en obtenir son renouvellement auprès de la Représentation de son
pays d'origine. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 aLSEE).
8.2 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a invoqué
aucun élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait
personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un
retour en Chine, ni n'a démontré qu'il existait un risque concret et
sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La décision de renvoi de Suisse
rendue à l'égard de l'intéressée n'est donc pas contraire à l'art. 3
CEDH. Partant, l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays
d'origine revêt un caractère licite (art. 14a al. 3 aLSEE [cf. sur ce point
la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme
dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1,
64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II
296 consid. 5a/aa]).
8.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
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normes du droit international, mais procède de préoccupations huma-
nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédé-
ral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une
loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril
1990, in FF 1990 II 625; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 7.3),
il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de la recourante
seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 août 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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C-540/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 29 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 2 221 271 en retour,
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève (annexe:
dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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