Cour III
C-540/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par
Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 11 décembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-540/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le _______, subit un accident de
travail le 2 avril 2002, date de son premier jour de travail en Suisse, et
interrompt dès lors définitivement son activité professionnelle d'aide
serrurier auprès de l'X._______ SA sise à Y._______. Il est domicilié à
Z._______, en France.
Le 3 février 2003, A._______ dépose une demande de rente et de
mesures d'ordre professionnel auprès de l'assurance-invalidité suisse.
B.
Par décision du 14 mars 2005 puis décision sur opposition du 28 mars
2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés domiciliés à
l'étranger (OAIE) rejette la demande de mesures professionnelles
présentée par A._______, motif pris qu'en raison des affections
psychiatriques dont il souffre entraînant une incapacité de travail
totale, ces mesures ne peuvent pas être mises en oeuvre.
L'OAIE, par décision 18 avril 2006 entrée en force de chose jugée,
accorde une rente entière d'invalidité à A._______, avec effet rétroactif
à compter du 1er avril 2003.
C.
Par acte du 10 mai 2006, A._______, agissant par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, recourt auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: Commission fédérale de
recours) contre la décision sur opposition du 28 mars 2006 de l'OAIE.
Dans le cadre de cette procédure de recours, A._______ fait valoir,
documentation médicale à l'appui, que son état de santé s'est
amélioré sur le plan psychiatrique et que des mesures de réadaptation
professionnelle seraient à ce jour envisageables.
Par arrêt du 19 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral – qui a
repris les compétences de la Commission fédérale de recours au
1er janvier 2007 – rejette le recours de A._______, confirme la décision
entreprise et renvoie la cause à l'administration afin qu'elle entame la
révision du droit à la rente prévue pour le 1er décembre 2006 et
réexamine le droit aux mesures professionnelles (dispositif, avec
Page 2
C-540/2009
renvoi au considérant 6.3). Le tribunal retient en substance qu'au jour
de la décision sur opposition entreprise la preuve d'un état de santé
nettement amélioré n'a pas été apportée et que la situation clinique
actuelle de A._______ n'est pas propre à assurer le succès des
mesures professionnelles (consid. 6.2).
D.
L'OAIE, par décision du 11 décembre 2008 confirmant le projet de
décision du 6 juin 2008, rejette la demande de mesures d'ordre
professionnel déposée le 3 février 2003 par A._______, motif pris que
la couverture d'assurance aurait pris fin au plus tard au moment où il a
été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
suisse, savoir en avril 2003.
Le 26 janvier 2009, A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire,
interjette recours céans à l'encontre de la décision du 11 décembre
2008, en concluant à sa réforme en ce sens que l'OAIE lui
reconnaisse le droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Le
recourant fait valoir que l'administration serait liée par le dispositif et
les considérants 5.1 à 5.3 de l'arrêt du 19 novembre 2007 du Tribunal
administratif fédéral qui à son sens lui reconnaitraient sur le principe
un droit aux mesures professionnelles (pce 1 TAF).
Par décision incidente du 3 février 2009, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au
recourant un délai au 6 mars 2009 pour la verser. L'avance est payée
le 17 février 2009 (pces 2 à 4 TAF).
E.
Dans sa réponse du 27 avril 2009, l'OAIE, renvoyant à la
détermination de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI-VD), avance s'être conformé aux injonctions contenues
dans l'arrêt du 19 novembre 2007 du Tribunal administratif fédéral et
ainsi avoir réexaminé les conditions du droit à des mesures
professionnelles. L'autorité inférieure conclut ainsi au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (pce 6 TAF).
A._______, par acte du 15 juin 2009, renonce à répliquer (pce 10
TAF).
L'OAIE, par décision du 13 octobre 2009 confirmant le projet du
Page 3
C-540/2009
1er avril 2009, supprime la rente entière à compter de novembre 2009.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans
la partie en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai imparti (cf. pces 2 à 4 TAF), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
S'agissant du droit suisse applicable, il convient de préciser que
Page 4
C-540/2009
l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit aux mesures d'ordre professionnel s'étendant jusqu'au
31 décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes.
4.
4.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation
pour autant: a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à
rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels; b. que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies. Selon l'art. 9 al. 1 LAI, les
mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être
exceptionnellement à l'étranger. Aux termes de l'art. 10 al. 2 LAI, le
droit aux mesures d'ordre professionnel prend naissance dès qu'elles
sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Le
droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au
moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative
et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis
LAI).
La clause d'assurance a été maintenue pour les mesures de
réadaptation. La suppression, au 1er janvier 2001, de la clause
d'assurance de l'art. 6 al. 1 aLAI – qui subordonnait le droit aux
prestations de l'assurance-invalidité à la condition que le requérant fût
assuré lors de la survenance de l'invalidité – n'a pas modifié l'exigence
posée par le droit suisse selon laquelle le droit à des mesures de
réadaptation suppose que la personne qui y prétend soit assurée à
l'AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral I 484/05 du 13 avril 2006, consid. 3).
4.2 Les mesures de réadaptation comprennent: a. des mesures
médicales; abis. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle; b. des mesures d'ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital) et d. l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8
Page 5
C-540/2009
al. 3 LAI). Selon l'art. 16 LPGA, anciennement art. 28 al. 2 LAI, la
réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente, laquelle
est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (cf. ATF 126 V
241 consid. 5, ATF 108 V 210 consid. 1d).
5.
5.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité suisse ressortissent au droit
interne suisse.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
Page 6
C-540/2009
5.2 Conformément à l'art. 13 al. 2 let. f du règlement n° 1408/71,
la personne à laquelle la législation d'un Etat membre cesse d'être
applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne
applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas
précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées
aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le
territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette
seule législation. Cette disposition fut introduite par le règlement
n° 2195/91 du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2) et a ainsi
limité ratione temporis le principe de la lex laboris selon lequel le droit
de l'Etat dans lequel le dernier emploi a été exercé est déterminant
(arrêt du Tribunal fédéral I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 4.3.1).
L'art. 13 al. 2 let. f du règlement n° 1408/71 ne définit toutefois pas les
conditions auxquelles la législation d'un Etat membre cesse d'être
applicable. Il appartient par conséquent à la législation de l'Etat
membre de déterminer à quelles conditions et à quelle date elle cesse
d'être applicable à l'intéressé, conformément à ce que prévoit
l'art. 10ter du règlement n° 574/72 (arrêt du Tribunal fédéral I 484/05 du
13 avril 2006 consid. 4.3.2).
Or, à l'aulne du droit suisse, une personne perd sa qualité d'assuré à
l'assurance-invalidité suisse lorsqu'elle cesse son activité
professionnelle en Suisse ou n'y réside pas (art. 1b LAI en corrélation
avec les art. 1a et 2 LAVS, sous réserve des points 8 et 9 de la
Section A § 1 let. o de l'Annexe II à l'ALCP sur la continuation de
l'assurance à compter du jour de l'interruption du travail; cf. infra 5.3).
En d'autres termes, à défaut d'exercer une activité en Suisse ou d'y
résider, l'intéressé n'est plus soumis à sa législation. Le fait de
bénéficier d'une rente d'invalidité selon la législation suisse implique
certes que le droit à cette prestation reste soumis à la LAI, mais
n'entraîne cependant pas le maintien de la qualité d'assuré, ni par
ailleurs l'obligation de verser des cotisations à l'assurance sociale
suisse (cf. les art. 1b et 2 LAI en corrélation avec les art. 1a, 2
et 3 LAVS).
En l'occurrence, le recourant est domicilié à Z._______, en France, et
a interrompu son activité professionnelle en Suisse le 2 avril 2002. Il
ne remplit donc plus la condition de la clause d'assurance (cf. supra 4)
et les mesures de réadaptation devraient par voie de conséquence lui
être refusées.
Page 7
C-540/2009
5.3 L'Annexe II de l'ALCP Section A § 1 let. o point 9 prévoit toutefois,
au titre d'exception, que lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse
une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins
vitaux a dû cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une
maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur
l'assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette
assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et durant toute la
période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition
qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. La norme
prévoit ainsi une continuation d'assurance s'agissant du droit à des
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, selon laquelle,
nonobstant les règles de rattachement du Titre II du règlement n°
1408/71, la Suisse reste compétente pour l'octroi éventuel de mesures
de réadaptation dans les situations visées par la disposition de
l'Annexe II à l'ALCP. La règle vise à éviter que des travailleurs devenus
invalides et quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des mesures
de réadaptation en cessant d'être assurés à l'assurance-invalidité en
raison de l'abandon de leur activité dans ce pays (arrêt du Tribunal
fédéral I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 6.3.1; Pratique VSI 2003
p. 230 ss, 233).
Bien que le point 9 let. o § 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP ne
prévoit pas de limite temporelle à la prolongation de l'assurance pour
l'octroi de mesures de réadaptation, celle-ci n'est cependant par
essence pas illimitée dans le temps. La couverture d'assurance prend
fin en effet, au plus tard, au moment où le cas est définitivement
liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité suisse par le
versement d'une rente (et que des mesures de réadaptation ne sont
pas envisagées en parallèle) ou par une réadaptation mise en oeuvre
avec succès. Il en va par ailleurs de même lorsque l'intéressé reprend
une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des prestations
de l'assurance-chômage de son Etat de résidence (arrêt du Tribunal
fédéral I 484/05 du 13 avril 2006, consid. 6.4.1; ATF 132 V 53
consid. 6.6).
En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité avec effet au 1er avril 2003. Celle-ci a été supprimée à
compter du mois de novembre 2009. Au regard de la jurisprudence
précitée, la couverture d'assurance pour les mesures de réadaptation
a donc au plus tard pris fin au moment où le recourant a été mis au
bénéfice de la rente entière de l'assurance-invalidité suisse au 1 er avril
Page 8
C-540/2009
2003. Le recourant en bénéficiait par ailleurs encore au jour de la
décision sur opposition querellée et n'était donc pas assuré à
l'assurance-invalidité suisse à ce jour. Il n'a donc pas droit à des
mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité suisse.
6.
6.1 Reste à voir si, comme le fait valoir le recourant, le dispositif et les
considérants 5.1 à 5.3 et 6.3 de l'arrêt du 19 novembre 2007 du
Tribunal administratif fédéral lui reconnaissent bien sur le principe un
droit aux mesures professionnelles et s'ils lient l'OAIE en application
du principe de l'autorité de la chose jugée.
6.2 Dès qu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire –
soit que le délai de recours soit échu sans avoir été utilisé, soit que
l'autorité de dernière instance se soit prononcée –, elle est définitive:
elle bénéficie alors de la force de chose jugée (ou autorité de chose
jugée au sens formel). Le principe de l'autorité (matérielle) de chose
jugée qui en découle en droit civil et en droit administratif pour les
décisions de recours, qui se résume par les adages latins res judicata
et ne bis in idem, signifie que les parties ne peuvent remettre en
cause, devant quelque juridiction que ce soit, sur la base des mêmes
faits et des mêmes règles de droit, une prétention déjà jugée par
l'autorité compétente (ATF 121 III 474; PIERRE MOOR, Droit administratif,
V. II, éd. Staempfli SA, Berne 2002, p. 323 s.).
Le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée ne s'étend en
principe qu'au dispositif d'une décision, à l'exclusion de sa motivation.
La jurisprudence prévoit cependant une exception en cas de jugement
de renvoi. En procédure administrative fédérale, l'art. 61 al. 1 PA
autorise exceptionnellement l'autorité de recours à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives. Lorsque tel est
le cas, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle
qui a rendu la décision sur recours sont alors tenues de se conformer
aux instructions de l'arrêt de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement
de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66
al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte et vaut, partant,
dans la procédure administrative en général (ATF 113 V 159 consid. 1;
ATF 117 V 237 consid. 2a p. 241; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2007
du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité inférieure voit ainsi
sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi,
en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché
par l'autorité de recours (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 120 V 233
Page 9
C-540/2009
consid. 1a p. 237), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa
décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_629/2010 du 29 mars 2010 consid. 5, 9C_703/2009 du 30
octobre 2010 consid. 2.2 et réf. cit.; REAS 2007 p. 62 [arrêt I 694/05 du
15 décembre 2006]; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges PIERRE MOOR,
Berne 2005, n. 30.4 p. 448).
6.3 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, au point 1 du
dispositif de l'arrêt de renvoi du 19 novembre 2007, a rejeté le recours
du recourant et, ainsi, considéré qu'il ne devait à ce jour pas être mis
au bénéfice de mesures professionnelles. Au point 2 du dispositif dudit
arrêt, l'autorité a explicitement prononcé le retour du dossier à
l'autorité inférieure et renvoyé au demeurant au considérant 6.3 de
l'arrêt. Dans ce considérant, le tribunal s'est borné à requérir de
l'autorité inférieure qu'elle "entame la révision du droit à la rente prévu
pour le 1er décembre 2006 et examine à nouveau la pertinence de
mesures professionnelles". Ce faisant, le Tribunal administratif fédéral
n'a tranché aucun aspect de fond particulier du rapport juridique
litigieux (en l'occurrence, la clause d'assurance, les conditions
matérielles et formelles au droit au mesures d'ordre professionnel),
lequel aurait acquis force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un
recours. Le considérant en droit auquel se référait le point 2 du
dispositif du premier arrêt ne portait donc pas sur l'un ou l'autre des
éléments particuliers à la base du rapport juridique réglé par la
décision administrative. Le considérant 6.3 de l'arrêt de renvoi du
19 novembre 2007 a en somme simplement retourné la cause à
l'administration pour un nouvel examen, ultérieur, des conditions
d'octroi de mesures d'ordre professionnel au recourant. Aussi, ne
saurait-on voir dans le fait que l'administration a, par la suite,
réexaminé la condition de la clause d'assurance, une violation de
principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée (cf. à cet égard, arrêt
du Tribunal fédéral 9C-522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3). Au
surplus, dans la mesure où le dispositif n'y renvoie point, les
considérants 5.1 à 5.3, dont se prévaut le recourant, ne sont
manifestement pas couverts par le principe de l'autorité de la chose
jugée (not. ATF 113 V 159 consid. 1; ATF 117 V 237 consid. 2a p. 241).
7.
Le recours du 26 janvier 2009 doit, partant, être rejeté et la décision
du 11 décembre 2008 confirmée.
Page 10
C-540/2009
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant qu'il a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 11
C-540/2009
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12