B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5405/2018
Ar r ê t d e r e c t i f i c a t i o n
du 11 o c t o b r e 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Rectification de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018.
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Vu
le recours de A._______ (ci-après : recourant) à l'encontre de la décision
de l’OAIE du 14 juillet 2016 et le versement d’une avance pour les frais de
procédure présumés d’un montant de CHF 800.- le 27 août 2016 (TAF pces
2 à 4 [C-4605/2016]),
l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 du Tribunal de céans, admet-
tant le recours de l’intéressé et annulant la décision attaquée (chiffre 1 du
dispositif),
le considérant 7.1 dudit arrêt, indiquant comme suit : « Vu l’issue de la
cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par le
recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de
compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.»,
le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt précité, par lequel le Tribunal prononce
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure et que le montant de CHF 400.-
versé par le recourant à titre d’avance de frais est restitué à ce dernier dès
l’entrée en force du présent arrêt,
et considérant
que, selon l'art. 129 al.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), si le
dispositif d'un arrêt du Tribunal est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si
ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il con-
tient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal, à la demande écrite
d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt,
que si l'art. 129 al. 1 LTF permet en principe uniquement de corriger le
dispositif d'une décision, il est admis que les considérants soient rectifiés
ou interprétés si cela contribue à la clarification du dispositif (HANSJÖRG
SEILER et al., Bundesgerichtsgesetz [BGG] Handkommentar, Bern 2007, N.
9 ad art. 129 et les références citées), ou s’il convient de supprimer une
contradiction entre les différents éléments d’un arrêt (voir notamment l’arrêt
du Tribunal fédéral 6G_1/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3),
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que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a erreur manifeste lors-
qu'une autorité se trompe par une simple inattention sur un point de fait
établi sans équivoque (ATF 121 IV 104 consid. 2b),
qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces au dossier et des faits S.
dudit arrêt que le recourant a versé une avance de frais d’un montant de
CHF 800.- et non de CHF 400.- (TAF pces 2 à 4 [C-4605/2016]),
que c’est ce montant de CHF 800.- qu’il convient de restituer au recourant,
que, dès lors, le considérant 7.1 et le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du TAF
C-4605/2016 du 31 août 2018 indiquent un montant erroné,
qu’il y a dès lors lieu de rectifier ces deux points susmentionnés,
qu'il n'est enfin pas perçu de frais de procédure, car la nécessité de procé-
der à la rectification résulte d’une inadvertance de l’autorité de recours (ar-
rêt du Tribunal fédéral 6G_1/2015 du 25 mars 2015),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le considérant 7.1 de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 est rec-
tifié comme suit:
« 7.1
Vu l’issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 800.-
versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée
en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un
numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse
intervenir.».
2.
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du TAF C-4605/2016 du 31 août 2018 est
rectifié comme suit:
« 2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 800.- versé
par le recourant à titre d’avance de frais est restitué à ce dernier dès
l'entrée en force du présent arrêt.».
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3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :