B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5410/2013
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______ et
C._______.
C-5410/2013
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Faits :
A.
Le 3 juillet 2013, A._______ et ses deux filles C._______, née le 26 sep-
tembre 1997, et B._______, née le 30 janvier 2002, ressortissantes ca-
merounaises, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
une demande de visa Schengen d'une durée de trente-deux jours dans le
but d'effectuer une visite familiale dans le canton de Genève auprès de
D._______ et de son épouse, nièce et cousine respective des prénom-
mées.
A l'appui de leur demande, les requérantes ont produit divers documents,
dont des réservations de vol et une lettre d'invitation de D._______, qui a
manifesté le souhait d'accueillir les intéressées à son domicile afin de leur
permettre d'assister au baptême de son fils, né le 14 mai 2012. Le pré-
nommé a encore indiqué dans cet écrit, daté du 2 juillet 2013, avoir fait la
connaissance de ses invitées lors d'un stage qu'il avait effectué à Douala
en 2004. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il prenait en charge les frais inhé-
rents à ce séjour.
A._______ a obtenu un visa pour se rendre seule en Suisse. Par contre,
le 10 juillet 2013, les requérantes ont pris connaissance de la décision
négative rendue à l'encontre de C._______ et d'B._______ par l'Ambas-
sade de Suisse à Yaoundé, celle-ci ayant estimé que leur volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expira-
tion du visa n'avait pas pu être établie.
Par courrier daté du 18 juillet 2013, les parents des requérantes (encore
mineures) ont formé opposition audit refus. Ils ont produit divers docu-
ments censés garantir le retour de ces dernières au Cameroun, dont des
certificats de scolarité et une pièce intitulée "autorisation de voyage" éta-
blie le 17 juillet 2013 par le père des intéressées.
B.
Par décision du 6 août 2013, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé
le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ et B._______.
Dans son prononcé, il a considéré que la sortie des requérantes de l'Es-
pace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être tenue
pour suffisamment garantie, compte tenu de leur situation personnelle
(mineures et vivant séparées de leur père), et de la situation socio-
économique prévalant au Cameroun. L'office précité a estimé qu'il ne
pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, les requérantes
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souhaitent y prolonger leur présence dans l'espoir de trouver des condi-
tions d'existence, ainsi que des possibilités de formation ou d'emploi, net-
tement meilleures que celles qu'elles connaissent dans leur propre pays.
Par ailleurs, il a émis des doutes quant à la fiabilité de l'autorisation de
voyage produite et aux intentions réelles des intéressées, dans la mesure
où l'autorisation de voyage requise n'avait pas été délivrée lors de la de-
mande de visa, sous prétexte que leur père était introuvable.
C.
Par acte daté du 17 septembre 2013, A._______ (agissant au nom de
ses deux filles mineures) a recouru contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, du
moins implicitement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en fa-
veur de ses filles.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir que le séjour envisagé
par elle et ses filles avait pour seul but "d'aller passer les vacances en
famille et d'en profiter pour participer au baptême du premier fils du cou-
ple d'accueil". Afin de dissiper tout doute sur les réelles intentions des in-
téressées, elle a expliqué avoir d'abord envisagé de se rendre seule en
Suisse durant ses vacances, mais avoir décidé ensuite d'entreprendre ce
voyage avec ses deux filles aux fins de pouvoir assister audit baptême.
Par ailleurs, s'agissant de l'autorisation de voyage, elle a affirmé qu'elle
était fiable et a exposé que son dépôt tardif résultait du fait que la com-
munication entre le père des intéressées et elle se déroulait au moyen de
messages téléphoniques ("à sens unique") et qu'elle n'avait donc pas pu
recevoir une réponse dans le délai souhaité, de sorte qu'elle s'était vue
obligée de déposer les dossiers de visa auprès de l'Ambassade de Suis-
se à Yaoundé avec sa seule signature.
D.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 30 décembre 2013.
Invitée à se prononcer sur cette prise de position, la recourante n'y a
donné aucune suite.
C-5410/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, agissant au nom de ses deux filles mineures, a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais pres-
crits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
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Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir aussi arrêt TAF
C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3, ainsi que jurispr. cit.).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
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des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissantes de la République du Cameroun,
C._______ et B._______ sont soumises à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a d'abord refusé l'entrée en Suisse des
prénommées au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
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se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans
référence à l'origine ethnique, par exemple) doivent en outre être exami-
nés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économique-
ment moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précè-
dent, notamment l'arrêt du TAF C-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne
s'élevait qu'à USD 1'142, en 2012, et où ce revenu n'avait quasiment pas
progressé depuis cinq années, compte tenu de la croissance démogra-
phique prévalant dans ce pays (la population camerounaise croît de plus
de 400'000 habitants chaque année). De plus, le coût des denrées de
première nécessité demeure une préoccupation majeure des Camerou-
nais (cf. > Dossiers pays > Cameroun > Présenta-
tion; mise à jour le 1er août 2013; site consulté en février 2014). Ainsi, la
situation économique du Cameroun (dont la croissance est structurelle-
ment insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre
l'augmentation de la demande locale) entraîne inévitablement une forte
pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées
peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce par la pré-
sence d'une cousine des intéressées dans le canton de Genève (cf. lettre
d'invitation du 2 juillet 2013).
5.5 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans
le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
Dans le cas particulier, il ressort certes des indications figurant dans les
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formulaires de demande de visa et les documents produits dans le cadre
de la procédure d'opposition que C._______ et B._______ sont toutes
deux scolarisées au Cameroun (cf. certificats datés des 11 et 12 juillet
2013). Il appert cependant également des pièces versées au dossier que
les intéressées ne vivent pas (ou plus) avec leur père et qu'elles ne peu-
vent donc pas faire état de liens familiaux particulièrement forts dans ce
pays, quand bien même elles sont domiciliées auprès de leur mère à
Douala (cf. lettre d'invitation du 2 juillet 2013). Au vu de ce qui précède,
l'on ne saurait donc complètement exclure que C._______ et B._______
pourraient être tentées, une fois entrées en Suisse, de prolonger leur sé-
jour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des condi-
tions d'existence, notamment en ce qui concerne les possibilités de for-
mation, plus favorables que celles qu'elles connaissent actuellement au
Cameroun, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
cadre de la procédure de recours. Pareille crainte apparaît d'autant plus
fondée, in casu, si l'on tient compte du contexte socio-économique dans
lequel se trouve le Cameroun et des disparités économiques importantes
existant entre ce pays et la Suisse. Cette hypothèse peut en l'espèce être
d'autant moins écartée que les intéressées disposent d'un réseau familial
préexistant en Suisse (cf. supra ch. 5.4). De plus, il sied de noter que
C._______ est en âge (seize ans et demi) d'entrer dans la vie active et
pourrait très bien envisager de se réorienter et d'entamer une formation
professionnelle dans le canton de Genève. En tout état de cause, l'on ne
décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la si-
tuation personnelle et matérielle des intéressées se trouverait gravement
péjorée si elles prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique
à l'expiration de leur visa.
7.
L'ODM a ensuite retenu dans la décision entreprise qu'il existait un doute
fondé quant au but du séjour des requérantes et, par voie de consé-
quence, à leur départ de Suisse au terme du séjour envisagé.
7.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schen-
gen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour
les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans cet
Espace doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisa-
gé.
7.2 En l'occurrence, il appert des pièces figurant au dossier que la recou-
rante a déclaré, lors de son audition devant l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de fournir l'autorisation de
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voyage requise sous prétexte qu'elle n'entretenait plus aucun contact
avec le père des intéressées, en ajoutant même que celui-ci se trouvait à
l'étranger. Or, dans le cadre de la procédure d'opposition, elle a été en
mesure de produire ladite pièce, signée par le père des intéressées à
Yaoundé le 17 juillet 2013, soit quelques jours seulement après avoir dé-
claré le contraire devant ladite ambassade. Il est évident que pareille di-
vergence laisse planer un sérieux doute sur la fiabilité dudit document,
dont la signature n'a pas été authentifiée par acte officiel, et, par-là, sur
les intentions réelles des requérantes quant au but de leur séjour dans le
canton de Genève. Aussi est-ce en vain que la recourante tente de dissi-
per cette incohérence dans le cadre de la procédure de recours en invo-
quant, pour expliquer la production tardive de l'autorisation de voyage re-
quise, des raisons liées au report de son voyage en Suisse et aux pro-
blèmes de communication rencontrées avec le père des intéressées (cf.
mémoire de recours, p. 1). Force est de constater en effet que les éclair-
cissements apportés par la recourante sur ce point ne sont guère plau-
sibles puisqu'ils demeurent en contradiction avec sa première affirmation
selon laquelle elle n'avait "plus de contact du tout" avec son mari.
Tenant compte des éléments qui précèdent, force est de reconnaître que
le second motif retenu par l'ODM dans sa décision du 6 août 2013 est
également justifié.
8.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les intéressées,
au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse afin de
rendre visite à leur cousine et de pouvoir assister à un baptême (cf. mé-
moire de recours, p. 2), ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'oc-
troi d'un visa, à propos duquel elles ne sauraient se prévaloir d'aucun
droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sem-
bler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un
pays où résident des membres de leur famille. Il convient toutefois de no-
ter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont
la parenté demeure légalement en Suisse. En effet, au vu du nombre im-
portant de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvé-
tiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restricti-
ve en la matière. Au demeurant, il convient de remarquer que le refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcée par les autorités helvétiques
n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressées de
maintenir des relations familiales et/ou amicales avec les hôtes résidant
dans le canton de Genève, de telles relations pouvant tout aussi bien être
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entretenues hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre prati-
que que cela pourrait engendrer.
9.
Il sied enfin de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leurs invitées. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. courrier de
D._______ du 2 juillet 2013), sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux res-
sortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être
tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requé-
rantes elles-mêmes ou leur mère – celles-ci conservant seules la maîtrise
de leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
que les intéressées, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre dura-
blement leur existence. De même, l'intention que peuvent manifester les
personnes de retourner dans leur pays à l'issue du séjour envisagé, voire
leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ
interviendra dans les délais prévus.
Sur un autre plan, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles
de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de
ses filles (cf. supra consid. 4.4).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime que
c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé la délivrance d'une auto-
risation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______ et de
B._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 6 août 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. lls sont prélevés sur l'avance de même montant versée
le 10 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :