B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5411/2010
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Sofia Arsénio, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 juin 2010).
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née le 10 janvier 1958, a été as-
surée à l'AVS suisse de 1979 à 1998 (cf. pce 76). Sa dernière activité en
suisse a été celle d'aide de maison dans une garderie d'enfants avec tra-
vaux légers de nettoyage à mi-temps dans le secteur public (cf. pces 2 et
7). Elle fut en incapacité de travail à 100% depuis le 14 avril 1997 pour un
état dépressif grave associé à un syndrome somatoforme douloureux
avec symptômes psychotiques, importante prescription médicamenteuse,
retrait social, importantes difficultés dans le fonctionnement quotidien (cf.
pces 22 et 24). Par décision du 28 janvier 2000 de l'Office d'assurance-
invalidité du canton de Vaud (OAI-VD), l'intéressée fut mise au bénéfice
d'une rente entière pour un taux d'invalidité de 100% à compter du 1er
avril 1998 (pce 31). En août 2000 l'assurée quitta la Suisse pour le Portu-
gal (pces 34 et 37).
B.
Par communication du 5 février 2004 l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) reconduisit la rente entière
de l'intéressée (pce 59) sur la base notamment de la prise de position de
la Dresse B._______ de l'OAIE du 29 janvier 2004 qui releva un état de
santé inchangé dans un cadre de lourde situation psychosociale retenant
le diagnostic d'épisodes dépressifs récurrents avec manifestations psy-
chotiques et de syndrome douloureux chronique (pce 58).
C.
En avril 2008 l'OAIE initia une révision du droit à la rente (pce 60) et porta
au dossier les documents ci-après:
– le questionnaire pour la révision de la rente daté du 18 novembre
2008 selon lequel l'intéressée n'a pas repris d'activité (pce 67),
– un rapport de Mme Dr C._______, psychologue clinicienne, du 9 oc-
tobre 2003, concluant notamment à une baisse des capacités mnési-
ques interférant sur la symptomatologie dépressive et anxieuse (pce
68),
– un rapport psychiatrique manuscrit non daté (apparemment antérieur
à février 2004, voir pce 51) du Dr D._______, psychiatre, faisant état
des atteintes passées, d'activités uniquement domestiques, de diffi-
cultés d'adaptation, de mélancolie avec inhibition psychomotrice,
d'angoisse, d'asthénie, d'adynamie, de crises de larmes non motivées
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et irritabilité faciles, d'anxiété, de céphalées, de vertiges atypique,
d'hyperacousie, d'attention difficile, de déficit mnésique, d'hallucina-
tion en situation réactive, de trouble du comportement alimentaire /
boulimie, de symptômes de rumination mentale (pce 69),
– un rapport médical E 213, daté du 17 juillet 2008, notant les plaintes
de douleurs ostéoarticulaires symétriques et fatigue rapide, relevant
un bon status général (168cm/84kg), une bonne mobilité des mem-
bres supérieurs et inférieurs, une bonne force musculaire, un bon to-
nus, une marche sans altération, posant le diagnostic en référence
aux documents précédents de syndrome dépressif récurrent avec
symptômes psychotiques et de fibromyalgie, notant une incapacité re-
lative sans perspective d'amélioration, un état stationnaire permettant
des travaux légers dont l'ancienne activité à tiers temps (pce 70),
– un rapport psychiatrique du Dr E._______ daté du 30 juin 2008 fai-
sant état des atteintes passées, de relations conjugales fortement dé-
gradées, d'une procédure de divorce en cours, notant un visage peu
expressif, une présentation adéquate, une attitude collaborante, de
l'anxiété, de la tension intérieure, un discours fluent non altéré, une
humeur modérément déprimée, une labilité émotionnelle, une pensée
non altérée en la forme et le contenu, une perception sans hallucina-
tion ou illusion avec dépersonnalisation mais sans déphasement de la
réalité, des fonctions cognitives paraissant maintenues, retenant le
diagnostic CIM-10 de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sé-
vère avec symptômes psychotiques (F33.3) entraînant une incapacité
de quelque 15% (pce 71),
– une note du Dr F._______ de l'OAIE datée du 25 janvier 2009 rele-
vant l'incapacité de 15% retenue par le rapport précédent et indiquant
la nécessité d'une expertise psychiatrique pour confirmer ce taux (pce
74),
– le rapport du Dr D._______, psychiatre, pce 69, dactylographié, daté
nouvellement du 2 avril 2009, complété par les indications de suivi
thérapeutique de 18 mois et du diagnostic (F33.3 CIM-10) de trouble
dépressif majeur récurrent grave avec symptômes (pce 79), envoyé
par l'assurée (pce 80),
– une note du Dr G._______ de l'OAIE datée du 9 juin 2009 relevant les
contradictions d'appréciation entre les Drs E._______ et D._______
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sur la base du même diagnostic et notant la nécessité d'une expertise
psychiatrique et rhumatologique réalisée en Suisse (pce 86),
– un rapport d'expertise daté du 20 novembre 2009 du Centre d'Exper-
tise Médical de Nyon (CEMed) signé des Drs H._______, psychiatre,
I._______, rhumathologue, et J._______, direction médicale, faisant
état des pièces au dossier, notant les plaintes de douleurs quotidien-
nes évaluées à 5-9/10 localisées de façon variable, d'hypertension,
de céphalées, de comportement boulimique, d'incontinence urinaire,
d'asthme allergique, de fatigue intense et absence d'énergie, de ner-
vosité et irritabilité, notant un mode de vie sédentaire avec rencontre
de proches d'un petit cercle, un suivi psychiatrique (1x/mois) et psy-
chologique (2x/mois), relevant un status de 89kg/166cm, une présen-
tation simple et correcte en rapport avec l'âge, un tonus musculaire
normal, une mobilité du tronc et des membres correcte sans signe in-
flammatoire des articulations, une démarche et gestuelle un peu lente
et ralentie, pas de comportement douloureux, une expression émo-
tionnelle peu fluctuante non sans quelques sourires, une humeur tris-
te, un abattement modéré, pas d'évidence en direction d'un trouble de
la personnalité, une intelligence, un jugement, un raisonnement pa-
raissant dans la norme, des troubles attentionnels, de la concentration
et de la mémoire modérés, indiquant une amélioration du status psy-
chologique lié au divorce de l'intéressée en 2008, relevant que l'en-
semble des plaintes évoquait une symptomatologie dépressive sévè-
re, un trouble alimentaire de type boulimie et quelques plaintes com-
patibles avec un trouble extrinsèque du sommeil. Le rapport nota un
décalage entre la sévérité des plaintes et les capacités dans les acti-
vités quotidiennes. Il retint le diagnostic de trouble douloureux soma-
toforme accompagné d'un trouble dépressif récurrent dont l'épisode
actuel était moyen avec un syndrome somatique. Le trouble somato-
forme n'étant pas lié à une comorbidité psychiatrique grave, il ne fut
pas retenu invalidant dans un cadre de status sans perte d'intégration
sociale et d'état psychique non cristallisé. Par ailleurs le rapport rele-
va que les analyses sérologiques avaient démontré une mauvaise
compliance médicamenteuse et qu'un meilleur suivi permettrait une
amélioration de l'état de santé. Enfin, le rapport conclut à une pleine
capacité de travail sans limitation dès l'expertise dans l'activité précé-
demment exercée de nettoyeuse dans une garderie sous réserve
d'importantes sollicitations du dos, soit de charges de plus de 20 kg
ou de charges répétitives de plus de 10 kg, en raison de troubles dé-
génératifs [légère discarthose en L4-L5 et L5-S1 documentée] du ra-
chis lombaire (pce 93).
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Page 5
D.
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr G._______, psychiatre pour
l'OAIE, reprit dans son rapport du 21 décembre 2009 pour l'essentiel les
conclusions de l'expertise du CEMed et nota que celle-ci mettait claire-
ment en évidence une amélioration conduisant à l'absence d'incapacité
de travail dans l'activité habituelle ou dans une activité de substitution à
compter du 20 novembre 2009. A ce titre il nota comme activité de substi-
tution celles de concierge / gardien d'immeuble / de chantier, surveillant
de parking / musée, vendeur de billets, distribution de courrier interne,
commissionnaire (pce 96).
E.
Par projet de décision du 25 février 2010 l'OAIE informa l'assurée qu'il
était apparu de la nouvelle documentation médicale produite, en particu-
lier de l'expertise du CEMed de Nyon, notamment l'absence de caracté-
ristiques comportementales particulières, un abattement modéré et l'ab-
sence d'éléments de la lignée psychotique et que, si le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux pouvait toujours être retenu, il existait de
toute évidence une évolution favorable, ledit trouble ne survenait plus
dans un processus maladif ou ne provenait plus d'une affection chronique
durable et n'était plus associé à une comorbidité psychiatrique grave.
L'OAIE indiqua qu'en l'occurrence il n'y avait pas d'état psychique cristal-
lisé, de perte d'intégration sociale, que la capacité de travail était entière
sans limitation dès l'expertise et que de ce fait il n'existait plus de droit à
une rente d'invalidité (pce 97).
L'intéressée s'opposa à ce projet en date du 24 mars 2010 faisant valoir
les conclusions de nouveaux rapports médicaux établissant son invalidité
et indiqua souhaiter une nouvelle expertise médicale. Elle joignit à son
envoi:
– un rapport neuropsychologique daté du 22 mars 2010 signé du Dr
K._______ concluant à un déficit cognitif objectif conférant une inca-
pacité fonctionnelle objective permanente et irréversible cristallisée au
niveau de la personnalité liée à une symptomatologie dépressive d'in-
tensité modérée associée à une pathologie algique (fibromyalgie et
asthme) entraînant un déficit fonctionnel avec répercussion sur les ac-
tivités de la vie quotidienne, atteintes justifiant l'attribution d'une rente
d'invalidité (pce 98),
– un rapport psychiatrique du Dr D._______, daté du 23 mars 2010 fai-
sant état d'un suivi depuis le 2 novembre 2000 consécutif à un traite-
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Page 6
ment initié depuis 1993 pour état dépressif grave, reprenant le conte-
nu de ses rapports antérieurs, relevant une symptomatologie comor-
bide au niveau rhumatologique (fibromyalgie) et respiratoire (asthme)
réduisant significativement la capacité fonctionnelle, des altérations
cognitives marquées particulièrement dans le processus mnésique et
dans les fonctions exécutives, notant un pronostic grave et le dia-
gnostic de trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques
entraînant une incapacité pour tout travail (pce 99),
– un rapport psychologique daté du 29 mars 2010 de Mme M._______,
psychologue, notant un suivi thérapeutique depuis 2003 pour une
symptomatologie dépressive et une instabilité psycho-affective avec
aggravation actuelle et idéation suicidaire avec risque imminent de
décompensation (pce 100).
Invité à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale produite en
procédure d'audition, le Dr G._______ de l'OAIE, dans son rapport du 30
mai 2010, nota que le rapport du Dr D._______ du 23 mars 2010 était
superposable dans les grandes lignes à ses rapports antérieurs et n'ap-
portait pas d'élément nouveau dont les experts n'auraient pas eu
connaissance, que le rapport du Dr K._______ du 22 mars 2010 mettait
en évidence un dysfonctionnement neurocognitif secondaire au trouble
de l'humeur, élément connu et discuté par les experts qui avaient men-
tionné un trouble de l'attention, de la concentration et de la mémoire mo-
déré, enfin que le rapport de Mme M._______ mentionnait une aggrava-
tion de la symptomatologie dépressive sans description précise des si-
gnes objectifs, que cela pouvait se comprendre par une réaction dépres-
sive de durée limitée réactionnelle au risque de la suppression de rente,
en l'occurrence que les différents documents ne conduisaient pas à une
modification de sa prise de position du 9 février 2009 fondée sur l'experti-
se du CEMed réalisée dans les règles de l'art (pce 103).
Par décision du 17 juin 2010 l'OAIE supprima la rente de l'intéressée pour
les motifs énoncés dans son projet avec effet au 1er août 2010, précisant
que la nouvelle documentation produite soumise à son service médical
ne modifiait pas ses précédentes conclusions (pce 106).
F.
Contre cette décision l'intéressée, représentée par Me S. Arsénio, interje-
ta recours en date du 28 juillet 2010 auprès du Tribunal de céans réser-
vant le dépôt d'un mémoire et de pièces complémentaires, le cas échéant
après avoir pris vision du dossier, et concluant au maintien de sa rente
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Page 7
entière d'invalidité (pce TAF 1). Elle fit valoir que les conclusions auxquel-
les les experts du CEMed étaient parvenues étaient en totale contradic-
tion avec la réalité. A ce titre elle se référa aux rapports des Dr
D._______ et K._______ et au rapport de la psychologue M._______. El-
le produisit deux nouveaux rapports médicaux:
– un rapport du Prof. N._______, orthopédiste, daté du 8 juillet 2010,
relevant à l'examen clinique dans sa spécialisation une rigidité seg-
mentaire de la colonne lombaire basse, une contracture douloureuse
des muscles des gouttières des vertèbres lombaires, une périarthrite
de la hanche gauche, concluant à l'existence d'une pathologie os-
téoarticulaire chronique invalidante et progressive de la colonne lom-
baire avec impact neuropsychique entraînant une incapacité de travail
supérieure à 70% et totale comme employée de nettoyage,
– un rapport psychiatrique du Dr O._______, daté du 7 juillet 2010, no-
tant un suivi depuis le 15 mai 2010, un status sous médication, posant
le diagnostic de dépression endogène monopolaire, fluctuant avec
des épisodes récurrents de dépression "majeure" (quelquefois avec
symptômes psychotiques) ou "mineure" (incluse dans CIM-10 F33),
avec des crises d'angoisse paroxystiques épisodiques, des compor-
tements phobico-anxieux, des altérations dysfonctionnées autonomi-
ques somatoformes associées, notant en substance que les atteintes
avaient une influence sur la capacité de travail de l'intéressée, qu'el-
les ne permettaient pas d'assurer la constance nécessaire requise
dans le monde du travail de sorte que l'incapacité totale déterminée
antérieurement devait être reconduite.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit l'avis du Dr
G._______, lequel indiqua dans son rapport du 7 novembre 2010 que le
rapport du Dr N._______ mentionnait la présence de lombalgies chroni-
ques sur la base d'une pathologie ostéo-articulaire chronique, atteinte
connue relevée comme modérée dans l'expertise du CEMed, et que le
rapport du Dr O._______ ne contenait pas de nouveaux éléments objec-
tifs ou de nouveaux diagnostics. Dans sa réponse du 15 novembre 2010
l'OAIE conclut ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Il fit valoir que selon l'expertise du 20 novembre 2009 il était
apparu une amélioration sur le plan psychique depuis la révision antérieu-
re et qu'il avait été relevé l'exigibilité de la part de l'assurée de reprendre
une activité lucrative moyennant l'aide d'un traitement médicamenteux
mieux approprié. Il indiqua que son service médical avait pu observer une
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Page 8
amélioration significative des troubles d'ordre psychiatrique et avait
conclu à une pleine capacité de travail comme nettoyeuse depuis l'exper-
tise de 2009, appréciation confirmée après la procédure d'audition et au
cours de la procédure de recours à la suite de la nouvelle documentation
médicale produite (pce TAF 8).
H.
Par décision incidente du 19 mai 2011 le tribunal de céans requit de l'inté-
ressée une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant
dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces 13 et 17).
I.
Par réplique du 28 juin 2011, ayant pris connaissance de l'expertise du
CEMed (pce 93) et des rapports du Dr G._______ (pces 93, 96, 103), l'in-
téressée indiqua n'être pas en mesure de pouvoir travailler comme l'at-
testaient nouvellement les Drs O._______ et N._______ dans leurs rap-
ports des 20 et 22 juin 2011. Elle ne fit plus allusion à sa demande de
prendre vision du dossier. Au fond, elle contesta l'amélioration significati-
ve des troubles d'ordre psychiatrique alléguée par l'OAIE qui lui permet-
trait de reprendre son activité de nettoyeuse et conclut sous suite de frais
et dépens à la reconduction d'une rente entière (pce TAF 15). Dans les
rapports précités le Dr O._______ réaffirma le contenu de son rapport
médical du 7 juin 2010 concluant à la reconnaissance d'une incapacité de
travail de 50% compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'expé-
rience médico-légale. Pour sa part le Dr N._______ reprit le contenu de
son précédent rapport.
Par duplique du 9 août 2011 l'OAIE réitéra ses conclusions relevant que
la dernière documentation médicale produite n'apportait pas d'élément
nouveau comme l'avait établi (rapport du Dr G._______ du 14 juillet 2011,
pce 111) son service médical (pce TAF 18).
Par acte du 9 septembre 2011 l'intéressée nota qu'il existait une impor-
tante différence entre les constatations effectuées par ses médecins trai-
tant actuellement et celles effectuées en 2009 et qu'en conséquence une
nouvelle expertise médicale devait être ordonnée (pce TAF 20). Le tribu-
nal de céans transmit la détermination précitée à l'autorité inférieure en
date du 15 septembre 2011 pour connaissance (pce TAF 21).
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Page 9
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été effectuée dans le délai imparti, le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
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Page 10
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 17 juin 2010 est le bien-
fondé, suite à la révision du droit à la rente initiée en avril 2008, de la
suppression avec effet au 1er août 2010, au motif d'une amélioration signi-
ficative de l'état de santé de l'assurée, de la rente entière d'invalidité per-
çue par l'intéressée depuis le 1er avril 1998 par décision initiale du 28 jan-
vier 2000 de l'OAI-VD et reconduite par communication du 5 février 2004
en raison d'un état de santé inchangé.
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Page 11
La documentation médicale établie après la décision attaquée ne peut
être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure
compréhension des atteintes antérieures à ladite décision.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
C-5411/2010
Page 12
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification im-
portante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin
de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'oc-
troi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87
al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révi-
sion au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13
juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V
371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision en-
trée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner
si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF
112 V 372 consid. 2). Une simple communication à l'assuré clôturant un
tel examen de fond est toutefois mise sur le même pied qu'une décision
entrée en force pour ce qui est du moment de la comparaison (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009).
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En l'espèce, la reconduction de la rente entière par communication du 5
février 2004 de l'OAIE est la base de comparaison avec la décision de
suppression du 17 juin 2010 de l'OAIE. La communication du 5 février
2004 fut motivée par un status inchangé depuis la décision du 28 janvier
2000 selon le rapport médical de la Dresse B._______ de l'OAIE du 29
janvier 2004 qui releva un cadre de lourde situation psychosociale et re-
tint le diagnostic d'épisodes dépressifs récurrents avec manifestations
psychotiques et de syndrome douloureux chronique.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
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être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expé-
rience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce der-
nier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette
réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé solli-
cite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un
dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties:
arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées).
8.
8.1. En l'espèce, l'intéressée fut mis au bénéfice d'une rente entière d'in-
validité par décision de l'OAI-VD du 28 janvier 2000 à compter du 1er avril
1998 essentiellement en raison de troubles psychiatriques. Des atteintes
au rachis étaient également présentes mais non significatives. A cette
époque un état dépressif grave associé à un syndrome somatoforme
douloureux avec symptômes psychotiques, importante prescription médi-
cale, retrait social, importantes difficultés dans le fonctionnement quoti-
dien avaient été retenus à la base de l'octroi de la rente entière. Ce status
fut confirmé pour la reconduction de la rente entière en 2004 par la Dres-
se B._______ dans un rapport du 29 janvier 2004 notant une lourde si-
tuation psychosociale et posant le diagnostic d'épisodes dépressifs récur-
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Page 15
rents avec manifestations psychotiques et de syndrome douloureux chro-
nique. Ce status d'incapacité quasi-totale de travail est la base de compa-
raison de la révision de rente contestée.
8.2.
8.2.1. En avril 2008, l'OAIE initia une révision du droit à la rente et requit
de l'organe de liaison portugais une nouvelle documentation médicale qui
apparut contradictoire sur le plan des atteintes psychiatriques. En effet, le
rapport du Dr E._______ daté du 30 juin 2008 faisait état de conflits
conjugaux importants, posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, mais ne retenait
qu'une incapacité de travail de 15% alors qu'un rapport du Dr D._______
non daté était nettement moins favorable. Sur le plan somatique le rap-
port E 213 du 17 juillet 2008 ne retint par contre pas d'atteintes significati-
ves. C'est dès lors à juste titre que l'OAIE requit une expertise psychiatri-
que étendue au plan rhumatologique compte tenu des atteintes antérieu-
res somatiques de l'assurée. L'expertise du CEMed du 20 novembre
2009 ne mit pas en exergue d'atteintes somatiques significatives et discu-
ta principalement les troubles d'ordre psychiatrique. Il releva pour l'essen-
tiel une expression émotionnelle peu fluctuante, une humeur triste non
sans quelques sourires, un abattement modéré, pas d'évidence en direc-
tion d'un trouble de la personnalité, une intelligence, un jugement, un rai-
sonnement paraissant dans la norme, des troubles de l'attention, de la
concentration et de la mémoire modérés. Il indiqua une amélioration du
status psychologique lié au divorce de l'intéressée en 2008, relevant que
l'ensemble des plaintes évoquait une symptomatologie dépressive sévè-
re, un trouble alimentaire de type boulimie et quelques plaintes compati-
bles avec un trouble extrinsèque du sommeil. Le rapport nota cependant
un décalage entre la sévérité des plaintes et les activités quotidiennes
rapportées par l'intéressée. Il retint le diagnostic de trouble douloureux
somatoforme accompagné d'un trouble dépressif récurrent dont l'épisode
actuel était moyen avec un syndrome somatique mais précisa que le
trouble somatoforme n'étant pas lié à une comorbidité psychiatrique gra-
ve, il n'était pas retenu invalidant dans un cadre de status sans perte d'in-
tégration sociale et d'état psychique non cristallisé. Par ailleurs le rapport
releva que les analyses sérologiques avaient démontré une mauvaise
compliance médicamenteuse et qu'un meilleur suivi permettrait une amé-
lioration de l'état de santé.
8.2.2. C'est essentiellement sur les constats de l'expertise du CEMed que
l'OAIE retint une amélioration significative de l'état de santé de l'assurée
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Page 16
pour retenir comme les experts du CEMed le firent une pleine capacité de
travail dans l'activité antérieure à compter de l'expertise. Ils mirent l'ac-
cent sur le divorce bénéfique de l'intéressée dont la cohabitation antérieu-
re avec le mari fut décrite comme particulièrement difficile et violente. Ils
notèrent un décalage entre la sévérité des plaintes et les activités quoti-
diennes décrites, une intégration sociale préservée, certes restreinte à un
petit cercle. Ils relevèrent que le trouble somatoforme douloureux n'était
ainsi plus associé à une comorbidité psychiatrique grave. En soi l'experti-
se psychiatrique peut être suivie dans ces constats, moins dans l'appré-
ciation du décalage entre les plaintes décrites et les activités quotidien-
nes décrites, car celles-ci n'ont rien d'extraordinaire et relèvent de la sim-
ple occupation de la journée (ménage et repas avec la mère, sieste, télé-
vision, achats, promenade avec une amie, visites occasionnelles [pce 93,
p. 9]), et ne convainc pas dans ses conclusions car elle ne discute aucu-
nement la réelle possibilité de l'assurée de reprendre une activité à plein
temps après sa longue période d'inactivité dont une bonne partie l'a été
en raison de troubles psychiatriques graves. Cette possibilité est simple-
ment tenue pour acquise. L'expertise retient par ailleurs un diagnostic dif-
ficilement conciliable avec une capacité de travail à plein temps et réser-
ve aussi la réalité de celle-ci à une meilleure compliance médicamenteu-
se. Le rapport E 213 du 17 juillet 2008 concluant à une capacité de travail
résiduelle d'un tiers pour des travaux légers et le rapport du Dr
D._______ daté du 2 avril 2009 notant un suivi thérapeutique de 18 mois
posant le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent grave avec
symptômes ne permettent pas de suivre sans autres les conclusions de
l'expertise du CEMed compte tenu des atteintes psychiatriques antérieu-
res de l'assurée et des autres rapports médicaux au dossier, dont les
derniers qui concernent aussi le status de santé de l'intéressée antérieur
à la décision attaquée, qui laissent peu envisager la capacité d'une pleine
activité lucrative. D'autre part, le fait que l'assurée présente un important
déconditionnement au travail est manifeste de l'ensemble du dossier,
même si cela n'est pas indiqué dans l'expertise du CEMed, et devait être
pris en compte. Un déconditionnement, notamment chez une personne
de plus de 50 ans après plus de 14 ans d'inactivité ne peut simplement
être ignoré même si la jurisprudence le prend de règle en compte dès
l'octroi de 15 ans de rente ou l'âge de 55 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2.2). Certes la prise en
compte d'un déconditionnement doit relever d'un état pathologique et non
uniquement être réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du
travail après une longue période d'inactivité. En l'occurrence le rapport du
CEMed n'a pas discuté la question et le Dr G._______ de l'OAIE n'a pas
tenu compte de cet aspect au vu des documents médicaux présentés en
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phase d'audition et de la longue période d'inactivité de plus de 14 ans de
l'assurée dont de nombreuses années avec une lourde atteinte d'ordre
psychiatrique, éléments permettant d'inférer un important déconditionne-
ment pathologique nécessitant pour le moins son appréciation médicale.
8.2.3. A l'encontre des réserves ici émises sur l'appréciation médico-
théorique de la capacité de travail retenue, il y a toutefois lieu de relever
que selon le principe de l'art. 7 al. 2 LPGA seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision de
la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration profession-
nelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas
être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en prin-
cipe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'améliora-
tion de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation
par soi-même; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversi-
cherung, 2ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la ca-
pacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une du-
rée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'infé-
rer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une
nouvelle comparaison de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011
du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1), à moins justement d'un décondi-
tionnement pathologique grave.
8.3. Vu ce qui précède il convient d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA (cf.
ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle procède à un complément
d'instruction consistant à soumettre les rapports médicaux reçus en pro-
cédure d'audition au CEMed afin que cet organisme se détermine nouvel-
lement sur la capacité de travail de l'intéressée au vu de ceux-ci et que
l'OAIE, suite également à une nouvelle appréciation de son service médi-
cal, rende une nouvelle décision.
9.
9.1. La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas per-
çu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400
francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
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9.2. Vu l'issue du litige, il est allouée une indemnité de dépens de 3'000
francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173. 320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 17 juin 2010 annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants 8.2 s.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de 400
francs est restituée à la recourante.
3.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de 3'000 francs à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :