Cour III
C-541/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Stéphane Rey,
3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-541/2006
Faits :
A.
Le 26 novembre 2001, A._______, ressortissante marocaine née le 24
décembre 1973, a fait appel à la gendarmerie genevoise à la suite
d'une violente altercation avec son compagnon, un citoyen
macédonien du nom de B._______, né le 17 mai 1968 et titulaire d'une
autorisation d'établissement. A cette occasion, elle a déclaré que ses
parents et ses deux frères vivaient à Rabat et qu'elle-même y avait
obtenu son baccalauréat, suivi une formation de maître de sport, et
travaillé en tant que guide touristique et professeur de français. Elle a
exposé être arrivée à Genève le 22 mai 1999 au bénéfice d'un visa
valable un mois, être restée en Suisse en effectuant des «petits
boulots» et avoir rencontré le prénommé en été 2000, ce dernier ayant
toujours adopté un comportement violent à son égard. Elle a précisé
qu'ils avaient eu une fille prénommée C._______ le 28 octobre 2001 et
a allégué qu'elle ne pourrait rentrer au Maroc tant que son enfant
n'aurait pas été reconnue et ne porterait pas le nom de son père. Une
carte de sortie au 31 décembre 2001 lui a par la suite été remise.
Le 11 décembre 2001, B._______ a reconnu C._______. Partant,
l'enfant, qui n'a toutefois pas obtenu la nationalité macédonienne, s'est
vu délivrer une autorisation d'établissement valable au 17 novembre
2002, renouvelée jusqu'au 17 novembre 2005.
Le 14 mai 2002, A._______ et B._______ ont contracté mariage.
Aussi, par décision de l'Office genevois de la population (ci-après :
OCP) du 5 août 2002, la première s'est-elle vu délivrer une
autorisation de séjour aux fins de regroupement familial, régulièrement
renouvelée jusqu'au 13 mai 2005.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16
janvier 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève
(ci-après : le Tribunal de première instance) a autorisé les époux
A._______ et B._______ à vivre séparés. Toutefois, par lettre du 3
septembre 2003, B._______ a informé l'OCP de la reprise de la vie
commune en date du 29 juillet 2003.
Par mesures préprovisoires prononcées le 22 janvier 2004, A._______
s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde
de C._______ ; B._______, quant à lui, s'est vu octroyer un droit de
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visite hebdomadaire et astreindre au versement mensuel d'une
contribution d'entretien de Fr. 950.-.
Par ordonnance du 16 mars 2004, B._______ a été condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour lésions
corporelle simples sur la personne de son épouse, abus d'une
installation téléphonique et violation de domicile.
Par jugement du 17 juin 2004, le Tribunal de première instance a, pour
l'essentiel, autorisé le couple précité à vivre séparé, attribué la
jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de C._______ à
A._______, mis B._______ au bénéfice d'un droit de visite de deux
heures par semaine dans un point de rencontre, et fixé le montant de
la contribution mensuelle d'entretien du mari à Fr. 2'050.- .
Par décision du 27 juin 2005, l'OCP a fait savoir à la requérante qu'il
préavisait favorablement la prolongation de son autorisation de séjour,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
B.
Le 24 octobre 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant
l'occasion de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être
entendu.
C.
Représentée par son mandataire, A._______ s'est prévalue, dans ses
déterminations du 19 novembre 2005, des règles sur le regroupement
familial ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) pour démontrer que son autorisation de séjour
devait être prolongée. Elle a invoqué que l'ODM, dans son préavis du
24 octobre 2005, avait apprécié les faits de façon arbitraire et abusait
de son pouvoir d'appréciation. Elle a produit diverses pièces
concernant les lésions infligées par son mari, une déclaration d'un
centre de consultation pour victimes d'infractions datée du 2 novembre
2005 relevant qu'elle avait été victime de violences de la part de son
époux au mois de février 2002, puis en 2003 et en 2004, un rapport du
10 mars 2004 ainsi qu'une lettre du 10 mai 2005 émanant de l'Office
genevois de la Jeunesse indiquant notamment que C._______
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présentait un important retard dans le développement du langage, et
une attestation du 1er novembre 2005 du Service de la petite enfance
de la commune de M._______ indiquant que la fillette fréquentait une
garderie.
D.
Par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal de première instance
a étendu le droit de visite surveillé de B._______ à un jour par
semaine et a réduit le montant de la contribution d'entretien à Fr.
200.-.
E.
Le 27 avril 2006, A._______ a déposé une requête unilatérale de
divorce.
F.
Invitée à informer l'ODM de l'évolution de sa situation, A._______ a
soutenu, par courrier du 4 juillet 2006, qu'un retour au Maroc aboutirait
à ce que sa fille perdrait les acquis scolaires et médicaux, violerait les
droits parentaux de son époux dès lors que celui-ci ne pourrait faire
usage de son droit de visite à l'étranger en raison de sa situation
financière et contreviendrait par là-même aux droits de la personnalité
de C._______. Elle a produit un rapport d'évaluation du Service
genevois de la protection de la jeunesse daté du 23 juin 2006,
préconisant la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance
du droit de visite instituée en 2004 et un élargissement du droit de
visite de B._______ à un jour par semaine, puis à un week-end sur
deux et la moitié des vacances scolaires lorsque l'intéressé disposerait
d'un appartement suffisamment spacieux. Ledit rapport a souligné que
la requérante était aidée par l'Hospice général, qu'elle était une mère
attentionnée, que ses rapports avec son mari avaient pris une tournure
positive, et que le retard de langage de C._______ évoluait
favorablement.
G.
Le 5 juillet 2006, l'OCP a autorisé la requérante à travailler jusqu'à
droit connu sur ses conditions de séjour.
H.
Par décision du 8 août 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a tout d'abord relevé qu'elle ne pouvait plus se
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prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour
depuis la séparation définitive du couple. Il a ensuite estimé qu'une
prolongation du titre de séjour de la prénommée ne se justifiait pas au
vu du séjour illégal de celle-ci entre mai 1999 et novembre 2001, de la
brièveté de la vie commune après le mariage, des faibles attaches de
l'intéressée avec la Suisse, de son absence d'intégration
socioprofessionnelle, et du fait que l'extension du droit de visite de
B._______ n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de justice. Il a
par ailleurs retenu que ce dernier pourrait maintenir des contacts avec
sa fille en lui rendant visite au Maroc. S'agissant des violences
conjugales, l'ODM a observé que dans la mesure où celles-ci avaient
commencé avant le mariage, l'intéressée s'était unie à son époux en
connaissance de cause. Enfin, l'ODM a estimé qu'au vu des pièces du
dossier, l'exécution du renvoi de Suisse de la requérante s'avérait
possible, licite et raisonnablement exigible.
I.
Agissant par le biais de son conseil le 13 septembre 2006, A._______
a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi
qu'à la prolongation de son autorisation de séjour, et requérant l'octroi
de l'assistance judiciaire ainsi que la possibilité de compléter
ultérieurement ses écritures. Elle a en particulier allégué que la
décision entreprise n'était pas suffisamment motivée et violait la
législation en matière de police des étrangers, l'art. 8 CEDH, la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), ainsi que les principes de proportionnalité et d'interdiction
de l'arbitraire. La recourante a soutenu avoir de nombreuses attaches
avec la Suisse et être intégrée professionnellement. Elle a expliqué
qu'elle n'avait jusqu'alors pas exercé d'activité lucrative afin de
s'occuper de sa fille, mais que dès le mois de décembre 2006, elle
occuperait un poste de gérante de restaurant. Elle a indiqué que
C._______ fréquentait l'école enfantine et que ses problèmes de
langage évoluaient positivement. Elle a souligné que son époux ne
versait plus la contribution d'entretien en faveur de leur enfant et a
précisé avoir épousé B._______ dans l'espoir que le comportement
violent de celui-ci cesserait après leur union. En outre, elle a fait valoir
qu'un retour au pays, où elle subirait l'opprobre, constituerait un
déracinement pour elle ainsi que pour sa fille, anéantirait les acquis
scolaires et médicaux de cette dernière et empêcherait B._______
d'exercer son droit de visite au Maroc au vu de sa situation financière.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a produit diverses pièces, dont
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une partie des documents transmis antérieurement à l'ODM, deux
lettres de soutien datées respectivement des 5 et 10 septembre 2006,
ainsi que le relevé des prestations fournies par l'Hospice général en
septembre 2006.
J.
Par décision incidente du 3 octobre 2006, l'autorité de recours a rejeté
la demande tendant à l'attribution d'un avocat d'office, précisé qu'elle
statuerait dans la décision au fond sur la dispense éventuelle des frais
de procédure et imparti un délai à l'intéressée pour compléter ses
écritures.
Par courrier du 2 novembre 2006, A._______ a, en substance, rappelé
ses précédents arguments. De plus, elle a souligné que la brièveté de
la cohabitation avec son époux était la conséquence du comportement
violent de ce dernier, pour lequel il avait été condamné pénalement.
Elle a contesté que ses attaches avec la Suisse étaient faibles et
indiqué qu'elle devait à brève échéance débuter un emploi bien
rémunéré. Elle a précisé qu'il allait prochainement être statué sur le
droit de visite de B._______. Elle a soutenu qu'elle ne saurait où loger
en cas de retour au Maroc et que sa fille ne possédait pas de
passeport marocain. Elle a accompagné ses écritures de diverses
pièces dont de nombreux documents ayant trait à son futur emploi,
une attestation de la commune de M._______ du 31 octobre 2006,
une attestation de scolarité concernant C._______ datant du 8
septembre 2006, ainsi que les procès-verbaux de comparution devant
le Tribunal de première instance, datés des 22 mai et 9 octobre 2006.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 novembre 2006. Il a souligné que les qualifications
professionnelles et le futur emploi de A._______ ne justifiaient pas à
eux seuls la prolongation de son autorisation de séjour. Il a observé
qu'aucun obstacle ne s'opposait à ce que C._______ se vît délivrer un
passeport marocain ou macédonien, ou à ce que, munie d'un tel
document, elle pût passer la frontière marocaine. Par ailleurs, l'autorité
intimée a relevé qu'il n'était pas établi que la recourante, qui avait
étudié et vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et y possédait un
réseau familial, subirait l'opprobre en cas de retour au pays, et a
considéré que C._______, encore très jeune, pourrait s'y adapter sans
trop de difficultés. L'ODM a estimé que l'exercice du droit de visite de
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B._______ ne serait pas impossible en cas de départ de C._______
pour le Maroc, soulignant, d'une part, qu'il appartiendrait au
prénommé d'améliorer sa situation financière pour pouvoir visiter sa
fille à l'étranger et, d'autre part, qu'à moyenne échéance, celle-ci
pourrait venir rendre visite à son père en Suisse.
L.
Dans sa réplique du 13 janvier 2007, la recourante a pour l'essentiel
rappelé ses précédents arguments et conclusions. En outre, elle a
soutenu qu'il serait arbitraire, voire abusif, de lui reprocher d'avoir mis
fin à la vie commune afin d'échapper aux violences conjugales et a
estimé, diverses pièces à l'appui, disposer des compétences requises
pour son nouvel emploi. Elle a produit le jugement du 7 décembre
2006 (entré en force de chose jugée le 27 janvier 2007) prononçant
son divorce, lui attribuant l'autorité parentale sur C._______, levant en
tant que de besoin la curatelle instituée en 2004 et conférant à
B._______ un droit de visite tout d'abord d'un jour par semaine, puis
d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires, lorsqu'il disposerait d'un appartement suffisamment
spacieux. Ce jugement a en outre situé la séparation définitive des
intéressés au mois de novembre 2003.
M.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) a l'informer de l'évolution de sa situation personnelle et de
celle de son enfant, la recourante a, par courrier du 26 septembre
2008, relevé que B._______ faisait usage de son droit visite en
rencontrant sa fille tous les samedis mais ne versait toutefois plus
régulièrement de contribution d'entretien. Elle a souligné que
C._______ poursuivait sa scolarité, était parfaitement intégrée et que
les traitements pédopsychiatriques et médico-pédagogiques de
l'enfant avaient été suspendus. Elle a indiqué ne plus avoir de travail,
s'être inscrite à l'Office genevois de l'emploi le 2 septembre 2008,
bénéficier de l'aide de l'Hospice général et être à la recherche d'un
emploi. Par ailleurs, elle a révélé que ses parents, âgés de 60 et 58
ans, vivaient à Rabat, que son père était retraité et sa mère femme au
foyer avec une santé précaire, et que ceux-ci avaient encore deux fils
à charge. Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses allégations.
La recourante a complété ses écritures par courrier du 14 novembre
2008. Elle a précisé que sa fille était inscrite en 1ère primaire, qu'elle
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avait été suivie dans un groupe de psychomotricité-logopédie du 5
septembre 2005 au 30 juin 2007, et parlait désormais parfaitement le
français, la seule langue qu'elle connût. Elle a indiqué avoir reçu Fr.
22'978.- du Service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires (SCARPA), et que B._______, qui exerçait
toujours régulièrement son droit de visite un jour par semaine, faisait
l'objet d'une saisie sur salaire pour le surplus de la contribution
alimentaire due. Elle a confirmé être à la recherche d'un emploi. Elle a
soutenu que son centre de vie se trouvait à Genève et qu'elle n'avait
plus de contact avec le Maroc depuis des années, où sa famille –
hormis une tante et son mari partis vraisemblablement pour le Canada
– vivait exclusivement grâce à la retraite de son père et ne pourrait
donc l'aider en cas de retour. Elle a versé au dossier divers documents
à l'appui des faits avancés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF traite les recours devant
les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements pendants au 1er janvier 2007
(cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
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l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), telles que
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure applicable, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, le nouveau droit de
procédure est applicable.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
Parmi les griefs invoqués, le recours mentionne un "défaut de
motivation" sans exposer en quoi la décision querellée serait
insuffisamment motivée.
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3.1 Doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que si l'autorité
appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les points
essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle n'est
cependant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des
parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige. Il faut en l'occurrence que les parties puissent
apprécier la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant,
recourir contre elle en connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530
consid. 4.3 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3 et jurisp. cit.; SJ 1989 no 6 p. 109 et 1987
no 39 p. 647ss ; JAAC 69.92 consid. 5 à 7 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I et II, Neuchâtel 1984, p. 374ss
et 840ss ; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, 1985, p. 147ss ; THOMAS COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches
Gehör, Recht 4/1984, p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard
que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se
montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 précité).
3.2 En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 8
août 2006, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation, à savoir les dispositions légales applicables
ainsi que les motifs pour lesquels il a estimé qu'une prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressée ne se justifiait pas. Bien que
relativement sommaire, la motivation contenue dans la décision
attaquée n'en est pas moins suffisante au regard de la doctrine et de
la jurisprudence précitées. D'ailleurs, la recourante a été en mesure de
saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance a
retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'elle a déposé contre cette décision le 13 septembre
2006, ainsi que son complément daté du 2 novembre 2006. Au
demeurant, l'ODM a explicité, dans son préavis du 17 novembre 2006,
les motifs qui l'ont amené à refuser la prolongation de l'autorisation de
séjour de l'intéressée et à prononcer son renvoi de Suisse, et la
recourante a pu se déterminer à ce sujet. Ainsi, même à supposer que
la décision attaquée ait été insuffisamment motivée, ce qui n'est pas le
cas, le vice devrait être considéré comme guéri (cf. ATF 127 V 431
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consid. 3d/aa p. 437s. et jurisprudence citée ; HANSJÖRG SEILER,
Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004
p. 377 ss). Aussi, le grief formel invoqué par la recourante doit être
écarté.
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a
LSEE).
4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2
RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif
resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation
sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002
p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
4.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
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approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM, consultées le 20 novembre 2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal,
ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 27 juin 2005 et
qu'elles peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 ; ATF 131 II
339 consid. 1 et jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Ainsi, le droit de présence en Suisse au titre du
regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers
qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé
une personne titulaire du permis d'établissement. En effet, les
premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (cf. art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE), tandis qu'un tel droit n'existe
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C-541/2006
pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font ménage
commun (cf. art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE). En cas de séparation des
époux, les premiers continuent donc, en principe, à bénéficier du droit
à une autorisation de séjour ; ce droit prend au contraire fin, pour les
seconds, en même temps que la séparation, et cela indépendamment
des motifs de celle-ci, à moins que la rupture ne soit que de très
courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit
sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.1 et les références citées).
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
étranger a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (cf. art. 17
al. 2 phr. 2 LSEE), à condition que la vie commune ait elle aussi duré
cinq ans (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 279).
6.3 En l'occurrence, A._______ a été autorisée, par décision du 5
août 2002, à séjourner en Suisse, suite à son mariage contracté le 14
mai 2002 avec un ressortissant macédonien titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Genève. Les époux se sont
définitivement séparés à la fin de l'année 2003 et leur divorce a été
prononcé par jugement du 7 décembre 2006, entré en force le 27
janvier 2007. Ainsi, A._______ ne saurait se prévaloir d'un droit au
sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, dans la mesure où elle n'est plus l'épouse
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement
et où la vie commune a duré moins de cinq ans.
7.
7.1 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, la recourante a allégué que son départ de Suisse
avec sa fille priverait celle-ci de la possibilité de maintenir des
relations étroites avec son père, B._______, un ressortissant
macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement.
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH –
dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) –
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
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C-541/2006
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain
à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit
étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales
que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question
de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6 ;
120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Ainsi, seuls des liens familiaux particulièrement forts dans les
domaines affectif et économique peuvent justifier que l'intérêt public à
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration soit relégué au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p.
5). Dans ce contexte, il faut relever qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice
d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre
en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant,
ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où
l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p.
25 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008
consid. 2.2.1 et 2D_30/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.2).
Autre est cependant la situation lorsque, comme en l'espèce, ce n'est
pas l'enfant qui bénéficie d'un droit de présence en Suisse, mais bien
le parent disposant du droit de visite. En pareil cas, lorsque par
ailleurs l'enfant est sous l'autorité parentale du parent qui n'a pas de
droit de présence en Suisse, force est de considérer qu'il est en
principe lié à la communauté familiale de ce dernier, qu'il en partage le
destin et que, partant, il doit, cas échéant, le suivre à l'étranger. Dans
ces circonstances, l'octroi en faveur de l'enfant d'une autorisation de
séjour consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il
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entretient avec le parent détenteur de l'autorité parentale, sauf à
accorder une autorisation de séjour également à ce dernier, une telle
conséquence étant en règle générale disproportionnée sous l'angle du
droit des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai
2001 consid. 2b).
7.3 En l'espèce, l'autorisation d'établissement dont C._______ a
bénéficié jusqu'au 17 novembre 2005 aux fins de regroupement
familial n'a pas été renouvelée, dès lors que, ne faisant plus ménage
commun avec son père, l'enfant ne répond plus aux exigences posées
par l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE en la matière. Reste à savoir si elle
entretient avec son père une relation suffisamment étroite et effective,
propre à justifier l'application de l'art. 8 CEDH.
C._______, aujourd'hui âgée de sept ans, réside en Suisse depuis sa
naissance. Si elle a habité dans un premier temps avec ses père et
mère, elle n'a en revanche vécu qu'avec cette dernière depuis
l'éclatement de la famille en novembre 2003. Depuis lors, la fillette n'a
entretenu de relations avec son père que dans le cadre du droit de
visite régulièrement exercé par ce dernier. Ces rencontres ont tout
d'abord eu lieu sous curatelle, en milieu protégé et dans un cadre
restreint à raison de deux heures, puis d'un jour par semaine (cf.
jugements des 22 janvier et 17 juin 2004 et jugement du 17 novembre
2005). Devant l'évolution positive des rapports familiaux, un
élargissement du droit de visite a été préconisé dès l'été 2006, qui ne
s'est toutefois concrétisé que par jugement de divorce du 7 décembre
2006, B._______ obtenant alors un droit de visite d'un jour par
semaine devant s'étendre à un week-end sur deux ainsi qu'à la moitié
des vacances, lorsqu'il disposerait d'un appartement suffisamment
spacieux. Actuellement (cf. déterminations du 26 septembre 2008),
l'intéressé exerce son droit de visite tous les samedis. En outre, bien
qu'il soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien depuis
janvier 2004, il ne s'est pas régulièrement acquitté de cette obligation
alimentaire, puisqu'il doit à ce titre une somme de plus de Fr. 35'000.-
et fait actuellement l'objet d'une saisie de salaire.
Dans ces circonstances, force est d'admettre, d'une part, que la
relation entre C._______ et son père n'est pas aussi étroite que si les
intéressés vivaient en ménage commun. Les attaches unissant l'enfant
à sa mère, qui en a la garde et l'autorité parentale, s'avèrent
largement prépondérantes. D'autre part, les liens affectifs et
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économiques existant entre le père et sa fille ne peuvent être
considérés comme particulièrement forts. Objectivement, ils ne
dépassent pas le cadre de ceux qui existent en général entre un père
et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c). Au
demeurant, il en irait de même dans l'hypothèse où le droit de visite ne
serait plus exercé une fois par semaine, le samedi, de 9 heures à 18
heures, mais serait élargi à un week-end sur deux et durant la moitié
des vacances scolaires (cf. sur l'intensité des liens affectifs l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3033/2007 du 24 novembre 2007
consid. 8.3). Les relations du père avec sa fille ne sont donc pas
propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de police des étrangers.
Par ailleurs, la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse en
faveur de C._______ n'aurait de sens que si sa mère pouvait rester
dans ce pays. Or, au vu des circonstances de l'espèce, ce serait aller
trop loin au regard de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH que
d'étendre un tel droit à cette dernière dans le seul but de faciliter
l'exercice du droit de visite de B._______.
Certes, les contacts avec le prénommé seront rendus plus difficiles en
cas de départ de C._______ pour le Maroc, compte tenu en particulier
de la distance séparant ces deux pays. Ils ne seront toutefois pas
exclus, les modalités du droit de visite pouvant être aménagées en
conséquence, notamment en ce qui concerne sa fréquence et sa
durée (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25; cf. également les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et
2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1 et la jurisprudence
citée). En outre, la fillette pourra également, de son côté, venir en
Suisse dans le cadre de séjours touristiques. A cela s'ajoute que les
contacts entre père et fille pourront également être maintenus par
d'autres moyens (communications téléphoniques, correspondance,
etc.). Enfin, la situation financière de B._______ ne saurait être
considérée comme un élément déterminant en la matière, au vu des
autres circonstances de l'espèce (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.350/2006 du 31 août 2006 consid. 2.2).
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8.
8.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CDE ne
confère aucun droit déductible en justice à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p.
388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ;
cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 4.3 et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2).
Partant, la recourante ne saurait ici se réclamer des dispositions
conventionnelles contenues dans ce texte. Au demeurant, le TAF ne
considère pas, pour les motifs évoqués ci-dessus, qu'il est contraire au
bien de l'enfant de suivre sa mère au Maroc.
8.2 Dans son mémoire de recours, la requérante a invoqué que son
renvoi emportait une violation de «l'accord sur la reconnaissance des
jugements étrangers». Le Tribunal ne saurait entrer en matière sur un
grief formulé de façon aussi générale. Au demeurant, le TAF rappelle
que les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des
critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les
décisions prises par les autorités de justice civile (cf. art. 8 al. 2
RSEE ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 180ss).
9.
La recourante ne pouvant se prévaloir d'un droit à la prolongation de
son autorisation de séjour, accordée en raison de son mariage, il
convient d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient
néanmoins le renouvellement de celle-ci. Il faut en particulier relever
qu'une autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution
du mariage ou de la communauté conjugale pour éviter des situations
d'extrême rigueur. Les conditions suivantes sont alors déterminantes :
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont
conduit à la dissolution du lien matrimonial. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial,
de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été
maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et
d'éviter des situations de rigueur (cf. les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-483/2006 du 22 août 2008 consid. 6.2 et C-567/2006 du 22
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juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été
expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens
Message, FF 2002 p. 3512 ; voir également art. 50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont applicables à la recourante, dès lors
qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer,
après une pesée de intérêts publics et privés en présence, si c'est à
bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir
d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son
séjour en Suisse.
10.
10.1 En l'occurrence, A._______ est arrivée en Suisse en mai 1999
au bénéfice d'un visa valable un mois et, passé ce délai, est demeurée
illégalement en territoire helvétique jusqu'à son mariage le 14 mai
2002 avec B._______. Son autorisation de séjour, délivrée le 5 août
2002, a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 13 mai 2005.
Depuis lors, l'intéressée ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale. Au cours de son séjour de près de dix ans
en territoire helvétique, la recourante a, par la force des choses, tissé
des liens avec la population genevoise. Ces derniers n'excèdent
toutefois pas les rapports qu'aurait établis toute personne après une
période similaire passée dans la région. Ils ne peuvent donc être
qualifiés de particulièrement étroits. Quant aux attaches
professionnelles de l'intéressée, elles ne sont pas telles qu'elle ne
pourrait plus se réadapter aux conditions de vie de son pays d'origine.
10.2 Alors que la recourante a suivi une formation de maître de sport
et travaillé comme guide touristique ainsi qu'en tant que professeur de
français dans son pays, elle n'a en Suisse exercé que des «petits
boulots» de mai 1999 jusqu'à sa rencontre avec B._______ et n'a
ensuite plus travaillé – bénéficiant du soutien financier de l'Hospice
général – jusqu'à son engagement en tant que gérante de restaurant
en décembre 2006. Actuellement, A._______ est à nouveau sans
emploi et tributaire des prestations d'aide financière de l'Hospice
général. Il y a certes lieu de tenir compte du fait qu'elle a dû s'occuper
de sa fille née le 28 octobre 2001. Il n'en demeure pas moins que,
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malgré les efforts fournis, elle n'a pas réussi son intégration
professionnelle en Suisse et n'a pas acquis des connaissances ou
qualifications telles qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son
pays d'origine.
10.3 Il faut en outre souligner que A._______ a vécu au Maroc jusqu'à
l'âge d'environ vingt-cinq ans et demi. C'est donc dans sa patrie que
l'intéressée a passé toute son enfance, son adolescence et les
premières années de sa vie d'adulte, années décisives pour la
formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 en
matière d'exception aux mesures de limitation). En outre, ses parents
et ses deux frères vivent à Rabat ; si la prétendue – mais nullement
prouvée – précarité de leur situation financière ne devait pas leur
permettre de lui venir en aide, elle pourrait toutefois compter sur leur
appui moral. A cet égard, il sied de relever que A._______ n'a
aucunement démontré qu'elle-même ou sa fille subiraient l'opprobre
en cas de retour au Maroc, ou qu'elles y seraient rejetées. Au
contraire, maintenant qu'elle a épousé B._______ et que sa fille porte
le nom de famille de celui-ci, l'empêchement invoqué lors de son
interrogatoire par la police genevoise (cf. let. A supra) a disparu.
10.4 Dans la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de tenir
compte du fait qu'en raison des mauvais traitements dont a été victime
la recourante de la part de son ex-époux, la relation conjugale n'a pu
être maintenue. Cet élément ne constitue toutefois que l'un des
critères (cf. consid. 9 supra) sur lesquels l'autorité doit fonder l'examen
du renouvellement des conditions de séjour d'un étranger ayant
bénéficié d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial.
In casu, il ressort des pièces du dossier que A._______ a subi des
violences de la part de son ex-époux dès leur rencontre en été 2000
jusqu'à la fin de la vie commune en novembre 2003. Nonobstant les
mauvais traitements subis avant le mariage, l'intéressée a encouru le
risque d'épouser un homme dont elle avait appris à connaître le
caractère impétueux au cours de leur cohabitation antérieure. Ainsi,
c'est en toute connaissance de cause, comme l'a relevé l'ODM, qu'elle
a accepté cette union. Le fait qu'elle n'ait au début pas eu conscience
que ces violences allaient perdurer – voire empirer – et qu'elle ait
entretenu un certain temps l'espoir que la situation s'améliorerait, ne
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saurait suffire à contre-balancer les arguments plaidant en défaveur de
la prolongation de son autorisation de séjour.
10.5 Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but
d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du
marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi
(cf. art. 16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a
p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher
à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant,
cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation et
n'a pas violé les principes de proportionnalité, de subsidiarité ou
d'interdiction de l'arbitraire.
11.
La recourante n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse,
c'est à bon droit que l'Office fédéral a également prononcé son renvoi
de ce pays en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois
d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
11.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Maroc. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
11.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Maroc, la
recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressée pourrait subir une
persécution de la part des autorités de son pays et qu'elle risquerait
de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3
CEDH (cf. également consid. 10.3 supra).
Page 20
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L'exécution du renvoi est également illicite lorsqu'elle contrevient à
l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf.
cit. ; cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/PETER MÜNCH/THOMAS
GEISER/MARTIN ARNOLD (éd), Ausländerrecht, Hendbücher für die
Anwaltpraxis, vol. VIII, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 347s. n° 8.71). Or,
ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, les critères d'application requis par
ladite disposition conventionnelle ne sont in casu pas remplis (cf.
consid. 7 supra).
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de la prénommée
apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56,
56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et
références citées).
11.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
En l'occurrence, le Maroc n'est pas en proie à la guerre ou à une
situation de violence généralisée. En outre, A._______ n'allègue pas
avoir des problèmes de santé. Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-
avant (consid. 10.3 supra), il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité
physique de la recourante seraient mises en danger en cas de retour
au pays. L'exécution de son renvoi dans sa patrie est dès lors
raisonnablement exigible, d'autant plus que sa fille, qui n'est âgée que
de sept ans, n'a plus d'autorisation de résidence en Suisse et a
toujours vécu avec elle, pourra l'accompagner sans que cela ne
constitue un véritable déracinement.
12.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
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refus de prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcée par l'ODM le 8 août 2006 est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, sa demande de dispense de frais est admise,
dès lors que son recours n'était pas voué à l'échec et qu'elle est
actuellement indigente (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 22
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de frais est admise. Partant, il est statué
sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 180 132 Nrj en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Indication des voies de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète, accompagné de l'arrêt attaqué (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. L'arrêt attaqué
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la recourante (cf. art. 42 LTF).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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