B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-541/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves H. Rausis, avocat
Etude R & Associates Avocats, Rue des Alpes 9,
Case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
C-541/2015
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Faits :
A.
Le 30 août 2007, A._______, ressortissante du Zimbabwe née en 1988,
est entrée sur le territoire helvétique, où la Mission permanente de la
Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève l'a mise au bénéfice d'une carte de légitimation,
en vue de lui permettre de vivre auprès de sa tante, fonctionnaire interna-
tionale auprès de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge à Genève. Cette carte de légitimation a ré-
gulièrement été renouvelée par la suite.
B.
En octobre 2012, A._______ a sollicité, auprès de l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM), l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Par courrier du 31 décembre 2012, la prénommée a précisé les motifs de
sa demande, en exposant qu'elle séjournait en Suisse depuis 2007 auprès
de sa tante qui la prenait en charge financièrement depuis son enfance.
A._______ a en outre expliqué que depuis son arrivée sur le sol helvétique,
elle avait effectué plusieurs formations, en ajoutant qu'elle venait de com-
mencer un cours intensif de français auprès d'une école de langue à Ge-
nève et qu'elle était par ailleurs à la recherche d'une place de travail. Sur
un autre plan, l'intéressée a souligné qu'elle s'était créé des attaches so-
ciales importantes durant son séjour en Suisse, en soulignant qu'elle s'en-
gageait bénévolement au sein de plusieurs associations. Elle a enfin mis
en exergue qu'elle ne pouvait envisager un retour dans son pays d'origine,
compte tenu en particulier de la situation sociopolitique prévalant dans sa
patrie et de l'absence de réseau familial au Zimbabwe. Elle a dès lors re-
quis l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'ad-
mission en sa faveur.
C.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'OCPM
a informé A._______, par courrier du 28 novembre 2013, qu'il était favo-
rable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, tout en at-
tirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'ap-
probation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM).
C-541/2015
Page 3
D.
Le 19 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de re-
fuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à
se déterminer à ce sujet.
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par com-
munication du 16 juillet 2014. Elle a en particulier rappelé que sa tante la
prenait en charge depuis l'âge de six ans, puisque sa mère l'avait aban-
donnée et que son père alcoolique se sentait incapable de s'occuper d'elle.
Suite au décès de son grand-père, auprès de qui elle avait vécu au Zim-
babwe jusqu'en été 2007, sa tante aurait dès lors entamé les démarches
administratives nécessaires afin de lui permettre de la rejoindre en Suisse.
A._______ s'est en outre prévalue de son intégration socioculturelle réus-
sie en Suisse et a insisté sur le fait qu'elle serait confrontée à d'importantes
difficultés de réintégration en cas de retour au Zimbabwe.
E.
Par décision du 8 décembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier retenu que l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée
ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle et ne saurait ainsi justifier la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Sur un autre plan,
l'ODM a estimé que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec
son pays, puisqu'elle avait passé les premiers dix-neuf ans de sa vie au
Zimbabwe, où elle avait par ailleurs effectué sa scolarité, ainsi qu'une for-
mation professionnelle auprès d'un collège international à Harare. L'auto-
rité inférieure a en outre relevé que la tante de A._______ vivait désormais
à l'étranger. Quant aux arguments avancés par l'intéressée en lien avec
les préjudices qu'auraient subis plusieurs membres de sa famille en raison
de leurs activités politiques au Zimbabwe, l'ODM a observé qu'il s'agissait
de simples affirmations qui n'étaient étayées par aucun moyen de preuve
probant.
F.
Par acte du 26 janvier 2015, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 8 décembre
2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en con-
cluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
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Page 4
A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement rappelé les argu-
ments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première
instance. A._______ a en outre contesté l'appréciation de l'autorité infé-
rieure selon laquelle sa situation ne se distinguait pas de celle de ses con-
citoyens connaissant les mêmes réalités au Zimbabwe, en mettant en
exergue sa situation familiale particulière, son intégration socioprofession-
nelle remarquable en Suisse, ainsi que l'absence de réseau familial au
Zimbabwe. Elle a par ailleurs observé que le départ de sa tante était de
nature temporaire, en précisant qu'elle reviendrait en Suisse en mars 2016.
Sur un autre plan, la recourante a invoqué une violation de son droit d'être
entendu, en arguant que la décision querellée n'était pas suffisamment mo-
tivée. L'intéressée a enfin requis l'audition de sa tante en qualité de témoin,
ainsi que la suspension de la procédure de recours jusqu'au retour de sa
tante en Suisse.
G.
Par décision incidente du 6 février 2015, le Tribunal a rejeté la demande
de suspension de la procédure de la recourante et l'a invitée à produire
une déposition écrite de sa tante.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 5 mars 2015.
H.
Par communication du 6 mars 2015, l'OCPM a informé le Tribunal de l'ou-
verture d'une procédure préparatoire de mariage concernant la recourante
et B._______, ressortissant suisse né en 1976.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 7 avril 2015, en relevant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Le SEM a en outre observé que les arguments
avancés par la recourante en lien avec les activités politiques de plusieurs
membres de sa famille au Zimbabwe ne permettaient pas de retenir qu'elle
encourrait un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine.
J.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'autorité inférieure, la recou-
rante a exercé son droit de réplique par pli du 8 mai 2015, en insistant sur
les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de
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retour au Zimbabwe, compte tenu du fait qu'elle n'y disposait plus d'aucune
attache familiale.
K.
Par courrier du 8 juillet 2015, le SEM a informé le Tribunal que les argu-
ments avancés par la recourante dans sa réplique du 8 mai 2015 n'étaient
pas susceptibles de modifier son point de vue, en relevant que l'intéressée
ne satisfaisait pas aux conditions restrictives posées à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20).
L'autorité intimée a en outre rappelé que les étrangers qui avaient bénéficié
par le passé d'une carte de légitimation en Suisse ne pouvaient se prévaloir
d'aucun droit à la poursuite de leur séjour sur le sol helvétique.
L.
Par écrit du 17 août 2015, la recourante a en substance repris les argu-
ments avancés dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans
sa réplique du 8 mai 2015. Elle a en outre exposé qu'elle avait l'intention
d'acquérir un appartement avec son fiancé et qu'ils poursuivraient la pro-
cédure préparatoire de mariage une fois qu'ils seraient installés dans leur
nouvel appartement.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-541/2015
Page 6
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans sa réplique du 8
mai 2015, l'intéressée a notamment fait valoir une violation de son droit
d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas l'avoir entendue au sujet
des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de
retour au Zimbabwe. Elle a en outre estimé que la décision querellée n'était
pas suffisamment motivée à ce sujet.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le
droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres élé-
ments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3,
ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée;
cf. aussi ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées; voir égale-
ment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509ss).
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Cela étant, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée
à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, voir également MO-
SER ET AL., loc. cit.).
3.3 Dans le cas particulier, force est de constater que par courrier du 19
mars 2014, l'autorité de première instance a informé l'intéressée de son
intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale
et l'a invitée à se déterminer à ce propos. A._______ a pris position de
manière circonstanciée, par l'entremise de son mandataire, par pli du 16
juillet 2014. Il s'ensuit que c'est à tort que la recourante a reproché au SEM
de ne pas l'avoir entendue en ce qui concerne le fondement de sa requête
(cf. la réplique du 8 mai 2015 p. 2).
3.4 Quant à la motivation succincte de la décision de l'instance inferieure
du 8 décembre 2014, respectivement au fait que le SEM n'aurait pas tenu
compte de divers éléments et moyens de preuve pertinents, il convient de
rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doi-
vent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité
de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de
recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la com-
prendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de re-
cours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même briève-
ment, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision,
de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement,
l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid.
5.2 et la jurisprudence citée).
3.5 En l'occurrence, le Tribunal observe que la recourante pouvait saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en mesure de déposer
un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base
desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal de
céans ne saurait retenir que la décision de l'autorité inférieure du 8 dé-
cembre 2014 n'est pas suffisamment motivée. L'on ne saurait en effet exi-
ger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les alléga-
tions de l'intéressée, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a pas
retenues.
C-541/2015
Page 8
3.6 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
4.
Dans son pourvoi du 26 janvier 2015, la recourante a requis que le Tribunal
procède à l'audition de sa tante. Cependant, le Tribunal estime que les faits
de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier,
de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête,
d'autant moins que la recourante a pu fournir une déposition écrite de sa
tante par pli du 5 mars 2015. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
Aussi, il sied de rappeler ici qu'en procédure administrative, il n'est procédé
à l'audition de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4, voir également MOSER
ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86).
5.
5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
5.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
OASA, l'autorité cantonale en matière d'étrangers peut soumettre, pour ap-
probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies.
C-541/2015
Page 9
5.3 Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant à l'attention
des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approba-
tion (cf. les directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2015, site consulté en août
2015). Le chiffre 1.3.2 let. d desdites directives prévoit notamment qu'il y a
lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes d'autorisation de
séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA
(cf. également l'art. 40 al. 1 LEtr qui prévoit que les compétences de la
Confédération sont réservées en matière de dérogations aux conditions
d'admission).
5.4 C'est ici le lieu d'observer que la demande d'autorisation de séjour de
l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une ins-
tance cantonale de recours. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité
cantonale a soumis sa décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions
prévues par le droit fédéral sont remplies (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1621/20213 du 21 mai 2015 consid. 3.2
à 3.4 et la jurisprudence citée).
5.5 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés
par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour
à A._______.
6.
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
6.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
C-541/2015
Page 10
6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
6.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, 2012, p. 114).
6.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
C-541/2015
Page 11
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
7.
En l'occurrence, A._______ a argué que la durée de son séjour sur le sol
helvétique, ses attaches familiales et son intégration socioprofessionnelle
remarquable en Suisse, ainsi que les difficultés auxquelles elle serait con-
frontée en cas de retour au Zimbabwe justifiaient l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
7.1 Le Tribunal constate en premier lieu que la recourante séjourne sur le
territoire helvétique depuis août 2007 et peut donc à ce jour se prévaloir de
huit ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable
en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen-
dant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre
un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid.
5.4 et 7). A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplo-
matiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice
d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence
(et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils oc-
cupent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré
que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les
étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne
peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de ri-
gueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction
(ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée
à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout
à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3 et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral
C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.1 et jurisprudence citée). En outre,
depuis l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation inter-
venue le 4 décembre 2012 suite à la naturalisation de sa tante, A._______
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Page 12
ne demeure sur le sol helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance canto-
nale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf.
ATAF 2007/45 consid. 6.3).
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission. Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation extrê-
mement rigoureuse.
7.2 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribu-
nal constate qu'après son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a effec-
tué plusieurs formations. Elle a ainsi obtenu un diplôme bilingue d'assis-
tante de direction avec option tourisme (cf. la pièce 7 du bordereau produit
à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014). Par ailleurs, entre octobre
2012 et novembre 2013, elle a suivi des cours intensifs de français auprès
d'une école de langue à Genève (cf. le certificat de l'école de langue du 8
juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du
16 juillet 2014]). Entre 2010 et 2011, la prénommée a effectué un stage
auprès de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge à Genève (cf. le Curriculum Vitae de la recourante [pièce 23 du
bordereau produit à l'appui du recours]). Depuis le 1er juillet 2014, l'intéres-
sée travaille en qualité d'assistante administrative auprès de la Fédération
X._______. Elle est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et son
emploi lui procure un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Il ressort de son
certificat de travail du 19 janvier 2015 que la fédération a reçu plus d'une
centaine de candidatures pour ce poste et que le choix s'est porté sur
A._______ en raison de son entregent, de sa capacité de travailler en an-
glais et en français, ainsi que de ses connaissance d'une des régions du
monde dans laquelle la fédération est active. Depuis son entrée en fonc-
tion, la prénommée aurait par ailleurs fait preuve d'une grande faculté
d'intégration, travaillé de manière précise et fiable et rapidement gagné la
confiance de ses collègues et des membres de la fédération (cf. le certificat
de travail du 19 janvier 2015 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui du
recours]). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intéressée a dé-
montré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et de se
former. A._______ n'a par ailleurs jamais bénéficié des prestations de
l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de
biens.
C-541/2015
Page 13
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession-
nelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et
qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que
la prénommée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à
ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement en-
visager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a
en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remar-
quable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr.
7.3 S'agissant de l'intégration de la recourante au plan socioculturel, le Tri-
bunal observe que A._______ s'est créé des attaches sociales très impor-
tantes durant son séjour sur le sol helvétique et qu'elle participe par ailleurs
activement aux activités d'une église à Genève, où elle est dans la chorale,
s'engage en qualité de coordinatrice des jeunes et participe à la prépara-
tion de repas pour des personnes défavorisées au Jardin Y._______ (cf.
l'attestation du 28 août 2013 [pièce 26 du bordereau produit à l'appui du
recours] et les lettres de soutien du 4, 6 et 7 juillet 2014 [pièces 9, 10, 13
et 16 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]).
L'intéressée s'engage par ailleurs bénévolement auprès du Réseau
Z._______ à Genève depuis plusieurs années (cf. la lettre de soutien du 8
juillet 2014 [pièce 14 du bordereau produit à l'appui des observations du
16 juillet 2014]). En outre, le Tribunal estime que les nombreux témoi-
gnages écrits versés au dossier attestent également d'une intégration so-
cioculturelle remarquable de A._______ en Suisse. Il apparaît par ailleurs
que l'intéressée entretient une relation amoureuse avec un ressortissant
suisse depuis 2013, que les intéressés vont acquérir un appartement en-
semble et ont par ailleurs l'intention de se marier (cf. notamment leur cour-
rier du 14 août 2015). Enfin, le Tribunal observe que la recourante dispose
d'un bon niveau en français (cf. l'attestation de l'école de langue du 8 juillet
2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16
juillet 2014]) et qu'elle a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le
territoire helvétique.
Il apparaît ainsi que l'intéressée s'est créé des liens sociaux particulière-
ment étroits en Suisse et qu'elle s'engage par ailleurs bénévolement au
sein de plusieurs associations locales. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale particulière-
ment poussée en Suisse.
C-541/2015
Page 14
7.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient certes de noter
que l'intéressée est jeune, en bonne santé et a passé les premiers dix-neuf
ans de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, ainsi que
son adolescence au Zimbabwe, où elle a effectué l'école obligatoire, ainsi
qu'une brève formation en administration des affaires et correspondance
en anglais (cf. le Curriculum Vitae de l'intéressée [pièce 23 du bordereau
produit à l'appui du recours]).
Cependant, il y a également lieu de prendre en considération la situation
familiale particulière de l'intéressée, le fait qu'elle est une jeune femme cé-
libataire qui a quitté sa patrie lorsqu'elle avait dix-neuf ans et qui ne dispose
plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que la situation
sociopolitique difficile prévalant au Zimbabwe (à ce sujet, cf. notamment
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, 2014 Country Reports on Human
Rights Practices - Zimbabwe, disponible sur:
cid/559bd5296.html, consulté en août 2015, voir également le site internet
du ministère français des Affaires étrangères:
/fr/ > Dossiers pays > Zimbabwe > Présentation du Zimbabwe,
dernière mise à jour le 17 décembre 2014, consulté en août 2015; sur les
difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en particulier, cf. AUS-
TRALIA REFUGEE REVIEW TRIBUNAL, Update on the situation for women in
Zimbabwe generally, disponible sur
cid/505c37582.html, consulté en août 2015).
A ce sujet, il sied de relever qu'il ressort des déclarations concordantes de
la recourante et de divers membres de sa famille, que A._______ ne dis-
pose plus de réseau familial au Zimbabwe et serait ainsi livrée à elle-même
en cas de retour dans son pays d'origine, puisque tous les membres de sa
famille résident à l'étranger. La mère de l'intéressée a disparu depuis de
nombreuses années, son père ainsi que son oncle et la famille de celui-ci
résident en Grande-Bretagne où ils sont au bénéfice du statut de réfugié,
sa deuxième tante et la famille de celle-ci séjournent aux Etats-Unis éga-
lement au bénéfice du statut de réfugié et ses grands-parents sont décédés
(cf. le mémoire de recours p. 8s et les pièces y relatives).
Sur un autre plan, on ne saurait faire abstraction des attaches familiales
particulièrement importantes dont la recourante dispose en Suisse, où elle
a été accueillie par la famille de sa tante paternelle. Celle-ci s'est déclarée
disposée à la prendre en charge lorsque la recourante avait six ans, puis-
qu'elle avait été abandonnée par sa mère et que son père sombrait dans
l'alcoolisme. La tante de la recourante, qui bénéficie de la nationalité suisse
C-541/2015
Page 15
depuis 2012, était certes contrainte de quitter temporairement la Suisse
pour des motifs d'ordre professionnel. Il apparaît toutefois qu'elle reviendra
à Genève en mars 2016 et passe par ailleurs toutes ses vacances en
Suisse auprès de sa famille (cf. notamment sa déposition écrite du 1er mars
2015). En outre, elle a pris la recourante en charge depuis de nombreuses
années et est devenue sa mère adoptive (cf. notamment la notice d'entre-
tien du 22 août 2013 [pièce 1 du bordereau produit à l'appui des observa-
tions du 16 juillet 2014] p. 2). Enfin, il sied de noter que A._______ entre-
tient également une relation très étroite avec les enfants de sa tante (cf.
notamment la lettre de ses cousins du 31 juillet 2015).
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la re-
courante serait confrontée à des difficultés de réintégration particulière-
ment importantes en cas de retour au Zimbabwe, en raison des attaches
familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de l'absence de réseau
familial dans son pays d'origine.
7.5 Enfin, le Tribunal estime qu'il convient également de prendre en consi-
dération les circonstances particulières de la venue de A._______ en
Suisse, puisqu'elle a été autorisée, à titre exceptionnel (cf. le courrier de la
Mission permanente de la Suisse à Genève du 2 février 2007), à y rejoindre
sa tante qui la prenait en charge depuis son enfance, qu'elle n'a plus pu
bénéficier d'une carte de légitimation en raison de la naturalisation de sa
tante, qu'elle avait dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvé-
tique et qu'elle a ainsi passé toute sa vie d'adulte auprès de sa famille
adoptive en Suisse.
7.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause et compte tenu en particulier de l'intégration
socioculturelle exceptionnelle dont la recourante a fait preuve en Suisse,
de sa situation familiale particulière, ainsi que des problèmes de réintégra-
tion qu'elle rencontrerait en cas de retour au Zimbabwe, le Tribunal parvient
à la conclusion que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la
recourante, envisagée dans sa globalité, est constitutive d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvé.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
C-541/2015
Page 16
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des cir-
constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-541/2015
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 8 décembre 2014 est an-
nulée.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 février 2015,
d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée par le Tribunal.
4.
Un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossier cantonal en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :