B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5421/2013
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
les deux représentées par Eva Kiss, Centre de Contact
Suisses-Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissante bolivienne née en 1972,
a séjourné une première fois illégalement en Suisse en 2003. Elle y est
revenue en mai 2004 et y a ensuite à nouveau séjourné et travaillé sans
autorisation, avant d'être interpellée à Genève le 21 mars 2007.
Le 9 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (devenu dès le 1er jan-
vier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'endroit
de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jus-
qu'au 8 décembre 2011 et motivée comme suit :
"Atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une acti-
vité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr).
B.
A._______ a une nouvelle fois été contrôlée en situation illégale à Genève
le 13 octobre 2010. Lors de son audition par la police de Genève, elle a
déclaré qu'elle séjournait depuis cinq ans illégalement en Suisse, qu'elle
était mère de trois enfants, que les deux aînés vivaient en Bolivie, mais que
sa fille cadette, B._______, née le 3 octobre 2008, vivait avec elle en
Suisse, alors que son mari résidait en Espagne.
C.
Le 30 août 2011, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
OCP) a procédé à l'audition de A._______ au sujet de sa situation person-
nelle et professionnelle en Suisse. Dans le cadre de cette audition, la pré-
nommée a déclaré qu'elle avait toujours résidé – illégalement – en Suisse
depuis 2004, mais qu'elle s'était rendue en Espagne en 2008 pour y ac-
coucher de sa fille, dans l'unique but de lui faire ainsi acquérir la nationalité
espagnole. Elle a précisé que le père de sa fille était retourné en Bolivie et
y avait refait sa vie et que ses deux enfants aînés, C._______ et
D._______, vivaient également dans ce pays. La requérante a indiqué en-
fin qu'elle travaillait comme femme de ménage chez des particuliers, réali-
sait un revenu mensuel d'environ 1'600 francs et espérait rester à Genève,
où elle était par ailleurs suivie médicalement pour des problèmes car-
diaques.
D.
Agissant par l'entremise d'une mandataire nouvellement constituée,
C-5421/2013
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A._______ a adressé à l'OCP, le 23 février 2012, plusieurs documents re-
latifs à sa situation personnelle, médicale et professionnelle et réitéré sa
volonté d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
E.
Le 12 juillet 2012, la requérante a sollicité l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en Suisse pour elle et sa fille B._______, requête qu'elle a fondée sur
la nationalité espagnole de sa fille et sur l'art. 24 de l'Annexe I ALCP (RS
0.142.112.681). La requérante a exposé à cet égard que le Tribunal fédéral
avait confirmé, dans un arrêt du 15 novembre 2010 (2C_547/2010), que
les conclusions de l'arrêt de la Cour de justice de la communauté euro-
péenne du 19 octobre 2004 en la cause Zhu et Chen étaient applicables
en Suisse, qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir
aux besoins de sa fille et a joint à sa requête plusieurs pièces visant à
étayer cette allégation.
F.
Le 20 septembre 2012, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer, ainsi qu'à sa fille B._______, un titre de séjour fondé sur l'art. 24
de l'Annexe I ALCP et qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approba-
tion.
G.
Le 9 avril 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de
lui octroyer une autorisation de séjour, au motif qu'elle ne pouvait pas se
prévaloir de la nationalité espagnole de sa fille, respectivement de l'ALCP.
L'autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se dé-
terminer avant le prononcé d'une décision.
H.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 23 avril 2013 par
l'entremise de sa mandataire, A._______ a repris l'argumentation déjà dé-
veloppée auprès des autorités cantonales au sujet de l'application de l'art.
24 de l'Annexe I ALCP à sa situation personnelle.
I.
Par décision du 30 août 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ et à sa fille B._______
et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a estimé que B._______, ressor-
tissante communautaire mineure, ne pouvait, sur la base de l'ALCP, se
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prévaloir d'un droit originaire à s'installer et à résider en Suisse. Ladite
autorité a relevé en outre, au cas où un tel droit devait tout de même lui
être reconnu, qu'il était douteux que A._______ puisse subvenir à ses be-
soins et à ceux de sa fille à moyen terme, au vu de sa situation financière
précaire.
L'autorité inférieure a retenu que la situation de la recourante et de sa fille
n'était, au demeurant, pas de nature à justifier l'octroi de dérogations aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
L'ODM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la requérante
et de sa fille était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 24 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi, à elle-
même et à sa fille B._______, d'autorisations de séjour UE/AELE fondées
sur l'art. 24 de l'Annexe I ALCP.
Dans son recours, l'intéressée a repris l'essentiel des arguments déjà pré-
cédemment exposés devant les autorités cantonales, puis devant l'ODM.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, sans
pour autant se déterminer sur les arguments de la recourante.
L.
Dans ses observations du 13 décembre 2013, A._______ a réaffirmé que
sa situation devait être examinée sous l'angle de l'art. 24 de l'Annexe I
ALCP et qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour se prévaloir
d'un droit de séjour fondé sur cette disposition.
M.
Dans sa duplique du 31 janvier 2014, l'ODM a maintenu sa position.
N.
Le 20 janvier 2015, le Tribunal a invité la recourante à l'informer des éven-
tuelles modifications survenues dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle depuis ses dernières déterminations et à produire toutes
pièces utiles susceptibles d'établir qu'elle était fondée à se prévaloir de l'art.
24 Annexe I ALCP.
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Page 5
O.
Dans ses observations du 19 février 2015, la recourante a exposé qu'elle
n'avait plus de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses
besoins et à ceux de sa fille, mais qu'elle bénéficiait de l'aide financière
d'un ami, E._______, un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation
de séjour UE/AELE, dont elle a produit une déclaration écrite de prise en
charge, ainsi que les dernières fiches de salaire.
P.
Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal a invité la recourante à établir
de manière complète et documentée que ses revenus personnels, complé-
tés par l'aide financière qui lui était apportée par E._______, étaient suffi-
sants à assurer son entretien et celui de sa fille B._______, en considéra-
tion de la jurisprudence relative à l'art. 24 de l'Annexe I ALCP (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.4).
Le Tribunal a ainsi invité la recourante à produire:
a) toutes pièces utiles établissant ses revenus durant la période du 1er
janvier au 31 mars 2015,
b) toutes pièces utiles établissant la situation familiale de E._______ et les
obligations financières qui en découleraient,
c) des copies des attestations de salaire de E._______ pour les mois
d'octobre 2014 et les mois de février et de mars 2015,
d) une copie du bail à loyer du prénommé,
e) une copie de la police d'assurance maladie 2015 de E._______,
f) une attestation récente de l'Hospice général de Genève concernant les
éventuelles prestations versées à E._______,
g) toutes pièces utiles (virement bancaire ou postal par exemple) établis-
sant le montant mensuel de l'aide financière par laquelle E._______ con-
tribue à l'entretien de A._______ et de sa fille B._______.
Q.
En réponse à cette réquisition, la recourante a produit, les 24 et 28 avril
2015, des pièces établissant ses revenus pour l'année 2014, les salaires
qu'elle a perçus de janvier à mars 2015 et les allocations familiales qui lui
ont été versées en 2015. Concernant la situation financière de E._______
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a notamment versé au dossier une copie du certificat de salaire 2014 du
prénommé, des copies de ses dernières fiches de salaire, une copie d'un
avenant de son bail à loyer, une copie de sa police d'assurance maladie
2015, ainsi qu'une attestation de l'Hospice général de Genève confirmant
qu'il ne bénéficiait d'aucune assistance. La recourante a par ailleurs indi-
qué que E._______ n'avait "aucune obligation financière découlant de sa
situation familiale", qu'il lui apportait un soutien financier en fonction de ses
besoins.
Elle n'a toutefois produit aucune pièce établissant le montant des contribu-
tions financières de E._______ nécessaires à l'équilibre de son budget per-
sonnel, alors qu'elle y avait été expressément invitée par le Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, agissant pour elle-même et pour sa fille B._______, a qua-
lité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 LEtr).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA ; RS 142.201], le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
OASA, l'autorité cantonale en matière d'étranger peut soumettre, pour ap-
probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies.
3.2 Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014 destiné à
publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la pro-
cédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait
aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque
l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par
une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suf-
fisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85
al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait
trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du Tribunal
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Page 8
fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24
avril 2015 consid. 3.2).
3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3
et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM
était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des
directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014
du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé-
quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin
qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014
consid. 3.1 in fine).
En l'espèce, les autorisations de séjour fondées sur l'art. 24 de l'Annexe I
ALCP ont été octroyées à A._______ et à sa fille B._______ par l'autorité
cantonale de première instance et non par une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et le SPOP a donc soumis sa déci-
sion du 20 septembre 2012 à l'approbation du SEM en conformité aux
bases légales et à la jurisprudence précitées.
4.
4.1 Se basant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral a re-
connu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union
européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative
conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens
d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 con-
sid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011
du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationalité euro-
péenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui
en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union
européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressor-
tissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffi-
santes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'ac-
cueil (cf. arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil
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Page 9
de jurisprudence [Rec.] p. I-9951ss), jurisprudence reprise par le Tribunal
fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2, 2C_253/2012 du 11
janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. en outre GAËTAN BLA-
SER, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra-
tions, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne
2014, nos 20 ss ad art. 6 ALCP).
Dans l'argumentation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de per-
mettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit
de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet
enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de
séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour
par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le
droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde
et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans
l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point
45).
4.2 En l'espèce, B._______, fille de A._______, dispose de la citoyenneté
d'un Etat membre de l'Union européenne et ses ressources pourraient lui
être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir sa mère précitée. Il
convient par conséquent d'examiner si A._______ dispose de moyens
d'existence suffisants pour assurer l'entretien de sa fille et le sien propre.
4.3 Selon l'art. 24 par. 1 de l'Annexe I ALCP, applicable par renvoi de l'art.
6 ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant
pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas
d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit
un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-
même et les membres de sa famille:
a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide
sociale pendant leur séjour;
b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.
4.4 Aux termes de l'art. 24 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés
comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
C-5421/2013
Page 10
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per-
sonnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont
considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance
qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu
de sa situation personnelle.
En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP
est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour appré-
cier la situation économique de la requérante, que cette dernière génère
elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un
tiers (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Dans cette dernière hypothèse, le Tribunal fédéral a récemment rappelé
qu'il convenait alors d'examiner si les moyens financiers provenant d'un
tiers étaient effectivement à disposition (cf. arrêt 2C_470/2014 du Tribunal
fédéral du 29 janvier 2015 consid. 3.4 et jurisprudence citée).
4.5 Dans le cas d'espèce, A._______ a admis qu'elle ne disposait pas de
moyens personnels suffisants à assurer son entretien et celui de sa fille
B._______. Elle a toutefois allégué que deux personnes leur apportaient
un soutien financier leur permettant de séjourner en Suisse sans recourir
aux prestations de l'assistance publique. C'est ainsi qu'un premier ami
(F._______) leur mettait gratuitement un logement (soit une chambre de
son appartement) à disposition et qu'un second ami, E._______,
complétait ses revenus dans la mesure nécessaire à son entretien et à
celui de sa fille.
Au vu de ces allégations, il appartient donc à A._______ d'établir que ses
revenus personnels, complétés par l'aide financière qu'elle prétend
recevoir de E._______ sont suffisants au sens de l'art. 24 de l'Annexe I
ALCP.
5.
C-5421/2013
Page 11
5.1 La situation financière actuelle de A._______ et de sa fille B._______,
établie sur la base des pièces que la recourante a produites au dossier
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, se présente comme suit:
Revenus mensuels nets:
Fr. 496.80 (activité domestique auprès de G._______)
Fr. 141.- (activité domestique auprès de H._______)
Fr. 300.- (allocation familiale)
Fr. 190.- (subsides d'assurance maladie / chiffres de référence de
2014)
Fr. 1127.80
Dépenses mensuelles:
Fr. 1'509.- (forfait pour un ménage de deux personnes, selon les
normes de la Conférence suisse des institutions d’action
sociale [CSIAS])
Fr. 428.30 (assurance maladie de A._______)
Fr. 125.50 (assurance maladie de B._______)
Fr. 2'062.80
5.2 Il ressort du décompte précité que les revenus de A._______, établis
sur la base des pièces qu'elle a produites, sont nettement insuffisants à
assurer son entretien et celui de sa fille. La recourante a certes exposé
qu'elle réalisait quelques gains supplémentaires en effectuant "quelques
heures de travail… de manière ponctuelle… chez des particuliers", mais
faute d'avoir établi les revenus qu'elle retirerait de ces activités, ceux-ci ne
peuvent être pris en considération.
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Page 12
Il convient de souligner ici que le Tribunal a expressément invité la recou-
rante à établir par pièces le montant du soutien financier mensuel dont elle
prétend bénéficier de la part de E._______, tout en attirant son attention
sur son obligation d'établir de manière complète et documentée sa situa-
tion financière, élément déterminant pour l'examen de son argumentation
fondée sur l'art. 24 de l'Annexe I ALCP.
Le Tribunal doit toutefois constater que, nonobstant l'invitation expresse
qui lui a été adressée à ce sujet, A._______ n'a fourni aucune pièce sus-
ceptible d'établir le budget mensuel de E._______.
La recourante s'est en effet limitée à des allégations évasives à ce sujet,
affirmant notamment que "l'aide de E._______ reste ainsi très partielle
dans la réalité" et que celui-ci "lui-remet de l'argent directement selon ses
besoins" (cf. ses déterminations du 15 avril 2015), insuffisantes à démon-
trer la réelle capacité du prénommé à assumer financièrement, sur une
période prolongée, le découvert mensuel dans le budget de la recourante,
lequel s'élève à près de 1'000 francs.
Le Tribunal relèvera, par surabondance, que les revenus mensuels de
E._______, qui se sont élevés à 4'200.- francs en moyenne en 2014, mais
qui ont baissé à 3405.- francs en moyenne durant les trois premiers mois
de l'année 2015, apparaissent, à première vue, insuffisants à compléter de
manière durable le budget de A._______. Il apparaît au demeurant que la
situation financière de E._______ n'a pas été clairement établie, dès lors
que la recourante a seulement indiqué que le prénommé n'avait "aucune
obligation financière découlant de sa situation familiale".
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer
que la recourante a manqué à son devoir de collaboration à l'établissement
des faits de la cause et qu'elle n'a pas établi qu'elle percevait des revenus
suffisants à assurer de manière durable l'entretien de sa fille et le sien
propre, conditions impératives à l'octroi, en leur faveur, d'autorisations de
séjour fondées sur l'art. 24 de l'Annexe I ALCP.
5.3 En conséquence, B._______, ressortissante espagnole, n'a pas établi
qu'elle disposait de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 1
de l'Annexe I ALCP pour prétendre à un droit de séjour propre en vertu de
sa citoyenneté européenne et A._______ ne peut dès lors pas en déduire
un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP dérivé de celui
de sa fille B._______.
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Page 13
6.
Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr.
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ;
RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas
un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).
6.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
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conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'étranger
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40
précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3, et jurisprudence et doctrine citées; VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa
2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'inté-
gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss, spéc. p. 292; VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine
citée).
7.
C-5421/2013
Page 15
7.1 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que
A._______ séjourne en Suisse, selon toute vraisemblance, depuis 2004,
sous réserve d'une interruption de quelques mois à l'automne 2008, pé-
riode durant laquelle elle s'était rendue en Espagne pour y accoucher de
sa fille B._______, dans le but déclaré de lui faire acquérir la nationalité
espagnole.
Bien que la recourante puisse ainsi se prévaloir d'un long séjour en Suisse,
il s'impose de rappeler à ce propos que, selon la jurisprudence développée
en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen-
dant de nombreuses années, y compris à titre légal, ne permet pas d'ad-
mettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6169/2011 du 6 décembre 2013 consid. 10.2 et la
jurisprudence citée).
Il apparaît en outre que l'intéressée a vécu en Suisse de manière illégale
jusqu'au 12 juillet 2012, date du dépôt de sa demande de régularisation, et
que, depuis cette date, elle a bénéficié tantôt d'une tolérance cantonale,
tantôt de l'effet suspensif qui a été octroyé dans le cadre de la présente
procédure de recours. La recourante ne saurait en conséquence tirer ar-
gument de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une déroga-
tion aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour, autorisé ou non, et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de
l'exercice d'une activité lucrative.
7.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour de A._______ dans ce pays seraient de nature à
faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la prénommée dans une
situation extrêmement rigoureuse.
A l'examen du dossier, le Tribunal relève que la recourante a certes exercé
en Suisse plusieurs emplois successifs, notamment dans l'économie do-
mestique, mais qu'elle n'y a toujours pas acquis une situation lui permettant
d'assurer de manière durable son indépendance financière, comme le dé-
montrent ses revenus annuels de 28'604 francs et de 14'841 francs en
2012 et 2013 (cf. les attestations de l'administration fiscale cantonale ver-
sés au dossier). Il convient de remarquer à ce propos que la situation fi-
nancière de la recourante s'est péjorée ces dernières années, au point
qu'elle doive recourir à l'aide financière de proches pour équilibrer un bud-
get déficitaire (cf. consid. 5.1 ci-dessus).
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Dans ces circonstances, force est de constater que l'intéressée ne peut se
prévaloir d'une intégration professionnelle réussie en Suisse.
7.3 Le Tribunal ne saurait par ailleurs considérer que A._______ se serait
créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes
et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager
un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations
de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour
dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions
d'admission. Il s'impose de souligner en outre que la recourante n'a pas
acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que
seule la poursuite de son séjour lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé
une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles
de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3
et la référence citée).
Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes en
Suisse sont plus attractives qu'en Bolivie. Il rappelle toutefois que la déli-
vrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressor-
tissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique
que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des
liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis-
tence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier,
telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple
(cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6,
ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
La recourante a par ailleurs passé la majeure partie de son existence dans
son pays d'origine. Elle y a en particulier vécu toute son enfance, son ado-
lescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit une période con-
sidérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches
qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à
C-5421/2013
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son pays, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
Rien ne permet dès lors d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est
susceptible de rencontrer à son retour en Bolivie seraient plus graves pour
elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse
au terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans com-
mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur
place.
7.4 Au regard de ce qui précède, force est dès lors de conclure que la
situation de A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr.
7.5 Il reste encore à examiner si la situation de l'enfant B._______, née en
Espagne en 2008, serait susceptible de conduire le Tribunal à une appré-
ciation différente de la présence cause.
Eu égard à l'âge de cette enfant – 7 ans –, qui est encore dépendante de
sa mère, il n'en est rien. Le Tribunal considère en effet que la prénommée,
imprégnée de la culture de sa mère, sera susceptible de s'adapter à la
situation nouvelle résultant de l'obligation faite aux intéressées de quitter
la Suisse, que ce soit en direction de la Bolivie, pays de la recourante, ou
de l'Espagne, pays dont B._______ a acquis la nationalité.
En conséquence, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a rejeté
la demande d'autorisation de séjour de A._______ et de sa fille B._______
en application du régime ordinaire de la LEtr (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
8.
A._______ et B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en
Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur
renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, les intéressées n'ont ni allégué,
ni démontré, l'existence d'obstacles à l'exécution de leur renvoi, que celui-
ci intervienne en direction de la Bolivie (pays d'origine de A._______) ou
de l'Espagne (pays dont B._______ a la nationalité). Le dossier ne fait au
surplus pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
C-5421/2013
Page 18
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité intimée du 30 août
2013 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-5421/2013
Page 19
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge des
recourantes. Ils sont compensés par l'avance versée le 28 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier (…) en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève en copie pour information
(annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :