Cour III
C-542/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-542/2007
Faits :
A.
Le 16 février 2001, A._______, ressortissant tunisien né le 2
septembre 1964, a contracté mariage à la Vallette (Malte) avec une
citoyenne suisse, B._______, née le 16 juillet 1950.
Le 23 février 2001, il a sollicité formellement auprès de l'Ambassade
de Suisse à Tunis l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en
vue de vivre auprès de son épouse, domiciliée à Genève. Cette
requête a été transmise à l'Office cantonal de la population de Genève
(ci-après OCP/GE), pour raison de compétence.
A._______ est arrivé à Genève le 14 avril 2001, après que l'OCP/GE
eût habilité ladite Ambassade le 4 avril 2001 à lui délivrer le visa
d'entrée en Suisse. En raison de son mariage avec une citoyenne de
ce pays, le prénommé a été mis au bénéfice de l'autorisation de séjour
sollicitée, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 avril
2006.
B.
Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______,
jugement qui est entré en force le 8 novembre 2005.
Le 17 mars 2006, l'employeur de l'intéressé a déposé auprès de
l'autorité cantonale compétente une requête visant au renouvellement
de ladite autorisation de séjour.
Par courrier du 12 mai 2006, l'OCP/GE a fait savoir à A._______
qu'après examen attentif du dossier et malgré le prononcé de son
divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour sur le
territoire cantonal, en spécifiant cependant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral, auquel le
dossier était transmis.
Le 23 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation
de séjour sollicité, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
observations dans le cadre du droit d'être entendu. A._______ a
déposé ses déterminations par courrier du 1er novembre 2006, en
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C-542/2007
soulignant que son séjour dans le canton de Genève lui avait permis
de maîtriser désormais trois langues nationales, de nouer des
attaches particulièrement étroites avec la Suisse et de contribuer, par
son travail dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, à la
richesse de ce pays.
C.
Par décision du 5 décembre 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a d'abord retenu que les droits conférés par l'art. 7
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) avaient pris fin depuis le
prononcé du jugement de divorce. Elle a ensuite considéré, en
particulier, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour en faveur
de l'intéressé ne constituait pas une rigueur excessive, quand bien
même ce dernier pouvait se prévaloir d'une bonne intégration socio-
professionnelle en Suisse et d'un comportement n'ayant fait l'objet
d'aucune plainte. Toutefois, elle a constaté que le parcours
professionnel de l'intéressé ne reflétait pas un degré d'intégration
empêchant toute réadaptation sur ce plan en Tunisie, cela d'autant
moins que la durée de son séjour en Suisse n'était pas
particulièrement longue au regard des années passées dans son pays
d'origine. Par ailleurs, l'ODM a constaté qu'aucun enfant n'était issu de
son mariage avec B._______. Enfin, il a estimé que l'exécution du
renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement
exigible.
D.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté
recours le 19 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi,
le recourant a fait valoir en substance qu'il avait rompu une grande
partie de ses liens sociaux et professionnels avec la Tunisie en raison
de son mariage, qu'il ne pouvait être tenu « pour particulièrement
responsable » si celui-ci s'était finalement soldé par un échec et que
son intégration socio-professionnelle en Suisse était en tous points
exemplaire. Sur un autre plan, il a exposé qu'il vivait à Genève depuis
près de six ans, qu'il y avait construit sa vie, que ses parents (en
Tunisie) étaient décédés et que l'essentiel de sa famille se trouvait en
Europe, en particulier sa fille C._______ (issue de son premier
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mariage avec une ressortissante française en 1983) dont il s'était
rapproché ces dernières années et qui vivait à Paris. Aussi le
recourant a-t-il soutenu qu'un départ vers la Tunisie aurait des
conséquences importantes sur le maintien des relations familiales, dès
lors que sa situation économique lui permettrait difficilement de se
rendre en France afin de rendre visite à sa fille. Par ailleurs, il a relevé
qu'il n'avait vécu que quatre ans en Tunisie depuis 1981 et que, durant
ces vingt dernières années, il avait passé près de quinze ans en
France et six ans en Suisse. De plus, il s'est prévalu, par effet anticipé,
de l'art. 50 la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20 [entrée en vigueur le 1er janvier 2008]), disposition qui
prévoit que le droit à l'autorisation de séjour subsiste après une
séparation si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie. Enfin, le recourant a considéré que le
maintien de la décision querellée constituerait une violation du
principe de l'égalité de traitement, en faisant état d'une décision
rendue par l'ODM en septembre 2006 approuvant la prolongation
d'une autorisation de séjour en faveur d'une personne en provenance
d'Afrique, laquelle se trouvait dans une situation comparable à la
sienne. Il a donc conclu à l'annulation de la décision querellée et au
renouvellement de son autorisation de séjour.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 avril 2007. S'agissant de l'argument tiré de la violation
du principe de l'égalité de traitement, l'autorité inférieure a relevé que,
dans le cas évoqué par le recourant, la personne concernée suivait
une formation en Suisse, ce qui représentait « un signe fort sur le plan
de la volonté d'intégration ».
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a déposé
ses observations par écritures du 15 mai 2007.
F.
Par ordonnance du 23 octobre 2008, le Tribunal a imparti au recourant
un délai pour faire part des derniers développements intervenus dans
sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Les renseignements sollicités ont été communiqués par écritures du
11 novembre 2008. De plus, le recourant a fait parvenir au Tribunal, en
date du 24 novembre 2008, une attestation de son employeur actuel.
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G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile,
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
Il s'ensuit que le recourant ne peut pas revendiquer l'application de
l'art. 50 LEtr en sa faveur (cf. mémoire de recours, p. 5), la demande
de prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée le 17
mars 2006, soit bien avant l'entrée en vigueur de la LEtr (sur ce point
cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2008 du 27 mars 2008 consid.
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2.1.2.1). A fortiori, il ne peut pas non plus se réclamer de ladite
disposition légale de manière anticipée, au moment du dépôt de son
pourvoi le 19 janvier 2007 (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5).
1.3
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
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prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
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6.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe
que le mariage existe formellement pour que le droit de séjourner en
Suisse découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113
consid. 4.1, 126 II 265 consid. 1).
6.3 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le
16 février 2001 avec une ressortissante suisse que A._______ a été
mis, à partir du 14 avril 2001, au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton de Genève, laquelle a été renouvelée jusqu'au 13 avril
2006 afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse. Il ressort
des pièces du dossier que le divorce des époux A._______ a été
prononcé par jugement du 7 septembre 2005, entré en force de chose
jugée le 8 novembre 2005.
Cela étant, dans la mesure où le recourant n'est plus l'époux d'une
ressortissante suisse et compte tenu du fait que le prononcé du
divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne saurait se
prévaloir d'aucun droit en vertu de cette disposition tendant à l'octroi
d'une autorisation d'établissement ou au renouvellement de son
autorisation de séjour annuelle.
Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient
néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée au
recourant en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour
éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient de prendre en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse,
la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché
du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de
l'étranger (cf. à ce sujet parmi d'autres l'arrêt du Tribunal C-551/2006
du 16 septembre 2008 consid. 7).
Dans ce contexte, lorsque le divorce est intervenu peu avant
l'échéance du délai de cinq ans tel que mentionné à l'art. 7 al. 1 LSEE,
il y aura lieu également de tenir compte de la durée de l'union
conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée aura
été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à
prendre en considération seront élevées. Dans le cas d'espèce, il
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convient de constater que le dossier ne contient aucun renseignement
sur la nature des relations effectivement vécues entre le recourant et
son ex-épouse durant leur mariage. Tout au plus peut-il être relevé que
le divorce est intervenu sur requête commune des époux du 18 mai
2005 et que leur mariage, dissous le 7 septembre 2005, a
formellement duré environ quatre ans et demi. De la sorte, il ne
manquait à l'intéressé que quelques mois de séjour régulier au sens
de l'art. 7 al. 1 LSEE pour avoir droit à l'autorisation d'établissement et
il conviendra de tenir compte de cet aspect dans le cadre de la pesée
des intérêts en présence.
6.3.1 Même en prenant en considération la durée du mariage de
l'intéressé, comme indiqué ci-dessus, force est néanmoins d'admettre
en l'occurrence que sur les critères essentiels à examiner tels que
relevés ci-dessus, l'un d'entre eux au moins apparaît comme
insuffisamment rempli. En effet, l'examen attentif du dossier montre
que A._______ ne peut pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle particulièrement réussie. Ainsi, il convient de prendre
en considération le fait que sur un séjour en Suisse d'une durée
globale d'un peu moins de huit ans depuis son arrivée en Suisse en
avril 2001, le recourant n'a, d'une part, pas fait preuve d'une grande
constance sur le plan professionnel puisqu'il a été amené à changer
fréquemment de postes de travail et a exercé des fonctions très
diverses, notamment en tant que serveur, sommelier, barman,
concierge, réceptionniste (cf. en particulier attestations de travail
produites les 19 janvier 2007 et 11 novembre 2008) et, depuis le 8
novembre 2008, comme aide-cuisinier dans un établissement sis dans
le canton de Genève (cf. attestation de travail du 14 novembre 2008),
les emplois occupés ayant été au demeurant à de nombreuses
reprises (ainsi en 2002, 2005 et 2006) obtenus par l'intermédiaire
d'agences de travail temporaire. D'autre part, les pièces versées au
dossier laissent apparaître que l'intéressé a été au chômage pendant
deux longues périodes durant son séjour dans le canton de Genève,
ayant bénéficié de 520 indemnités journalières dans le délai-cadre
ouvert de septembre 2002 à septembre 2004 et de 400 indemnités
journalières dans celui ouvert de janvier 2007 à novembre 2008. Dès
lors, le Tribunal de céans ne peut que considérer que l'intéressé,
malgré les efforts auxquels il est fait référence dans son recours et ses
déterminations du 11 novembre 2008, n'a pas fait preuve d'une
intégration professionnelle particulièrement poussée en Suisse et qu'il
n'a, en tout état de cause, pas manifesté de manière indiscutable une
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réelle volonté de participer à la vie économique. Le Tribunal ne saurait
par ailleurs retenir qu'il ait acquis durant son séjour des
connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne
pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Les
capacités linguistiques du recourant, de même que le souci de
développer de nouvelles compétences et, à l'avenir, d'élargir son
horizon professionnel, voire de développer « des activités intellectuelles
d'écriture et de traduction » (cf. renseignements communiqués le 11
novembre 2008), sont certes louables, mais ne sauraient pour autant
modifier l'analyse qui précède. Au demeurant, dans ce domaine
également, il ne ressort pas du dossier que les tentatives du recourant
en vue de trouver de nouveaux débouchés (cf. courriel adressé aux
éditions H.______ le 8 juillet 2008) aient été couronnées de succès.
6.3.2 A la constatation que l'un des critères à prendre en
considération dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de
séjour n'est pas rempli en l'espèce, s'ajoute le fait que la réintégration
du recourant dans son pays d'origine, sur le plan personnel et
professionnel, n'apparaît nullement compromise, de sorte qu'il peut
parfaitement être attendu du recourant qu'il quitte la Suisse dans les
circonstances présentes.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'il convient dans ce contexte de
procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté
l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la
poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est
le lieu de rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en
assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 1 let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. également
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997, p. 287).
Cela étant, depuis le prononcé du divorce entré en force de chose
jugée le 8 novembre 2005, A._______ n'a pu continuer à résider en
Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son
autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement
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fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse
(d'avril 2001 à ce jour) est certes non négligeable, mais doit être
fortement relativisée en comparaison avec les années passées
respectivement dans son pays d'origine et en France, où il avait vécu
pendant plus de quinze ans avec une citoyenne française et où vit
toujours sa fille C._______, désormais majeure (cf. mémoire de
recours et renseignements communiqués le 11 novembre 2008). Il est
aussi important de souligner ici que le recourant, après avoir séjourné
en France, est retourné en Tunisie dans le courant de l'année 1997 (cf.
mémoire de recours, p. 3), où il a à nouveau vécu quelques années
avant son arrivée à Genève en avril 2001. L'on ne saurait donc
considérer que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger
qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. S'il est vrai que le recourant a effectué des
séjours de durée non négligeable tant en France qu'en Suisse, il n'en
demeure pas moins que c'est dans son pays d'origine qu'il a passé
toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie
d'adulte, années qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans sa patrie
également qu'il a obtenu un baccalauréat français-arabe, avant
d'achever des études de lettres en littérature anglaise (cf. mémoire de
recours, p. 2). En outre, le recourant possède encore de la parenté
dans son pays d'origine, même s'il affirme que « les quelques proches »
qui demeurent en Tunisie ne pourraient lui apporter aucun soutien
(ibidem, p. 5). Il est dès lors indéniable que le recourant a encore des
attaches socio-culturelles et familiales dans sa patrie, même s'il
convient d'admettre que ces liens se sont « distendus » du fait de son
absence (ibidem). Au demeurant, il n'est pas inutile de remarquer que
les connaissances linguistiques et pratiques (notamment dans le
domaine de la restauration et de l'hôtellerie) que le recourant a
acquises durant son séjour dans le canton de Genève constitueront
sans aucun doute un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle en Tunisie. Quant à la présence de sa fille C._______
en France, qui dispose de la nationalité de ce pays, le Tribunal estime
que pareille circonstance n'est point de nature à justifier la poursuite
du séjour de l'intéressé en Suisse. En effet, le retour en Tunisie n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de
poursuivre leurs relations familiales, étant donné que ceux-ci peuvent
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en France ou
en Tunisie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
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6.3.3 L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors
le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas accompli en Suisse un
processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et
durable qu'il se justifierait de renouveler l'autorisation de séjour qu'il
n'avait obtenue qu'en raison de son union conjugale avec une
ressortissante suisse. Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni
excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
6.3.4 Enfin, le recourant soutient que la décision entreprise consacre
une violation du principe de l'égalité de traitement, en ce sens que
l'ODM a été amené à approuver la prolongation d'une autorisation de
séjour en faveur d'une personne qui était venue en Suisse pour se
marier avec un citoyen helvétique, qui totalisait près de sept ans de
séjour dans ce pays, qui avait travaillé dans le domaine de la vente et
qui s'était séparée de son mari après deux ans de vie commune. Aussi
le recourant relève-t-il que les seules différences mineures entre les
deux dossiers portent sur la durée de la vie commune, sur la durée du
séjour au moment de l'examen des cas et sur l'âge des intéressés (cf.
mémoire de recours, p. 6). Dans son préavis du 12 avril 2007, l'autorité
inférieure affirme que, dans le cas mis en exergue par le recourant, la
personne concernée suivait une formation en Suisse, ce qui
représentait « un signe fort » sur le plan de la volonté d'intégration. Tout
en prenant acte de cette affirmation et des similitudes indéniables
existant entre les deux dossiers, le Tribunal de céans tient à souligner
cependant que, à supposer qu'une inégalité de traitement ait
effectivement été commise au détriment du recourant, ce dernier ne
pourrait en tirer pour autant aucun avantage. En effet, dans
l'hypothèse où la personne en question aurait bénéficié d'un traitement
non conforme aux principes posés par la jurisprudence (cf. ATF 131 I 1
consid. 4.2), le recourant ne saurait invoquer le principe de l'égalité de
traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un
tiers (cf. dans ce sens, par analogie, arrêt du Tribunal fédéral
2A.531/2005 du 7 décembre 2005, consid. 5.2). Cela étant, le Tribunal
observe que le cas de A._______ a fait présentement l'objet d'une
analyse détaillée, de laquelle il est ressorti que la poursuite de son
séjour en Suisse ne se justifiait plus. C'est donc en vain que le
recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.
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7.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient
toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
7.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de se rendre en
Tunisie, où il est d'ailleurs retourné en 1997, après son séjour à Paris
(cf. mémoire de recours, p. 3). Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Tunisie, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît
licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références
citées).
7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement en Tunisie, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
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précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays
plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique très
difficile (cf. mémoire de recours, p. 5) n'est point déterminant sous
l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier
aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des
problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de
son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays
d'origine depuis de nombreuses années et que sa fille vit en France.
Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie et des
attaches socio-culturelles dont il dispose dans sa patrie, le recourant
ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration
telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de
sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des
éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ de
Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 décembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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