B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5422/2013
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP) Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'un visa de retour.
C-5422/2013
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Faits :
A.
Par décision du 11 décembre 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; ac-
tuellement SEM) a rejeté la demande d'asile déposée, le 26 janvier 1987,
par A._______, né le 1er janvier 1966, et alors enregistré comme ressortis-
sant éthiopien. Cette autorité a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure.
Le recours formé contre le prononcé de renvoi auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement Tribunal adminis-
tratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) en date du 11 janvier 1992 a été rayé
du rôle par décision du 15 septembre 1992, après l'approbation, par l'ODR,
de l'octroi à l'intéressé d'une autorisation de séjour de police des étrangers
en date du 11 février 1992.
En raison d'une inactivité professionnelle prolongée, l'intéressé est tombé
à la charge de l'assistance publique, de sorte que son autorisation de sé-
jour a été révoquée le 23 octobre 1998. Les autorités éthiopiennes (recte :
érythréennes) refusant de délivrer un document de voyage à l'intéressé,
les autorités genevoises compétentes ont, en date du 28 novembre 2000,
soumis son dossier à l'ODR, afin que ce dernier approuve l'admission pro-
visoire de l'intéressé dans le cadre de l'"Action Humanitaire 2000". Par dé-
cision du 18 janvier 2001, l'ODR a fait suite à cette proposition et mis l'inté-
ressé au bénéfice de l'admission provisoire, annulant les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision prise le 11 décembre 1991.
B.
En date du 21 mars 2013, l'intéressé a signé, auprès de l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), un for-
mulaire de demande d'établissement d'un passeport pour étrangers ou
d'un visa de retour en application de l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance sur l'éta-
blissement de documents de voyages pour étrangers du 14 novembre
2012 (ODV, RS 143.5). A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il souhaitait
retrouver son frère et sa sœur séjournant en B._______, pour une durée
d'environ 15 jours. En annexe à celle-ci, il a joint son passeport national.
C.
C.a Le 10 avril 2013, se référant à l'art. 9 ODV, l'Office fédéral des migra-
tions (ODM; actuellement SEM) a communiqué à A._______ que les con-
ditions pour l'établissement du document requis n'étaient pas remplies, tout
en lui accordant un délai pour solliciter une décision formelle susceptible
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de recours. Il l'a par ailleurs informé qu'en application de l'art. 20 al. 1 de
l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers
(OERE, RS 142.281), son passeport était déposé dans son dossier à
l'ODM.
C.b Par écrit du 6 mai 2013, le requérant a sollicité une telle décision. Dans
son courrier, l'intéressé a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles il
avait sollicité un visa, à savoir qu'il n'avait plus vu sa sœur depuis 7 ans,
tout comme son frère. Par le passé, sa sœur serait venue lui rendre visite
mais depuis la naissance de ses enfants, elle éprouverait des difficultés à
se déplacer. Il a également relevé le fait qu'il séjournait en Suisse depuis
son arrivée, le 25 janvier 1987, et que depuis cette date, il n'avait jamais
pu quitter le pays. Aussi, il a invoqué une violation de son droit à la liberté
de mouvement ainsi que de son droit au respect à sa vie privée et familiale,
si le visa sollicité devait lui être refusé.
D.
Par décision du 23 août 2013, l'ODM a rejeté la requête du prénommé en
application de l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV au motif que son intégration
en Suisse était insuffisante, dès lors qu'il était totalement assisté par l'Hos-
pice Général, à Genève.
E.
Par acte du 26 septembre 2013, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal de céans, concluant à son annulation et à l'oc-
troi du document de voyage sollicité. Dans son mémoire, l'intéressé a in-
voqué une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision
rendue par l'ODM était insuffisamment motivée. Il a par ailleurs invoqué
une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'en
raison de sa situation financière obérée, compliquée de surcroît par un état
de santé défaillant (une schizophrénie indifférenciée a été diagnostiquée
en 2008 et depuis, il suit un traitement médicamenteux et thérapeutique à
raison de deux séances par mois), il est durablement empêché de se dé-
placer à l'étranger. Le recourant a enfin requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
En annexe à son mémoire, il a notamment produit un certificat médical.
F.
Par décision incidente du 25 octobre 2013, le Tribunal a fait suite à la de-
mande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle de l'intéressé.
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Page 4
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 6 novembre 2013, se référant à l'art. 9 al. 4 et 5 ODV. Cette autorité
a constaté que si une schizophrénie indifférenciée avait été diagnostiquée
chez l'intéressé en 2008, le certificat médical produit n'attestait cependant
pas d'une incapacité à travailler. Or, lors de l'examen de l'intégration selon
l'art. 9 al. 5 ODV, l'ODM est particulièrement critique par rapport à la dé-
pendance à l'aide sociale et selon sa pratique, une dépendance à l'aide
sociale entraîne en principe un refus pour un voyage sous "autres motifs".
Une exception peut avoir lieu pour les personnes dites "working poor".
Quant au requérant admis provisoirement, les exigences relatives au degré
d'intégration sont plus élevées lorsqu'il séjourne depuis longtemps en
Suisse, ce qui est le cas en l'espèce. Aussi, l'ODM a constaté que, dans la
mesure où l'intéressé séjournait en Suisse depuis plus de 12 ans, qu'il était
âgé de 47 ans et que sa maladie ne l'empêchait pas de se réinsérer dans
le monde du travail (notamment en exerçant un temps partiel et de manière
adaptée à sa maladie), le refus de lui octroyer un visa de retour ne consti-
tuait pas une interdiction de voyager disproportionnée.
L'ODM a par ailleurs relevé qu'il établissait régulièrement des visas de re-
tour sous "autres motifs" pour des personnes admises provisoirement,
ayant démontré une intégration réussie sur le marché du travail. De plus,
contrairement aux affirmations de l'intéressé, il n'y a pas "d'interdiction gé-
nérale de voyager aux titulaires des permis F qui sont marginalisés écono-
miquement" dès lors que ces personnes ont également la possibilité de
voyager dans des situations précises, à savoir aux conditions de l'art. 9 al.
1 ODV ou encore pour des motifs humanitaires (art. 9 al. 4 let. a ODV).
H.
Par courrier du 7 novembre 2013, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un
nouveau rapport médical.
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Page 5
I.
I.a Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a argué, dans sa ré-
plique du 10 décembre 2013, que l'ODM n'avait pas démontré que les vio-
lations invoquées dans son recours étaient inexistantes.
En annexe à sa réplique, il a produit un certificat médical.
I.b Le 16 décembre 2013, le Tribunal a transmis le dossier de l'intéressé à
l'ODM et a invité ce dernier à déposer une éventuelle duplique.
I.c Par duplique du 23 décembre 2013, portée à la connaissance de l'inté-
ressé pour information par ordonnance du 3 janvier 2014, l'ODM a main-
tenu sa position et requis le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de visas de retour
rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd.
2013, pp. 226-227, ad ch. 3.1975). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être
entendu, au motif que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu – sa violation entraî-
nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond – il convient d'examiner ce grief
en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132
V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du TF 5A.528/2010 du 17 mars
2011 consid. 4.2).
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le sou-
haite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant,
d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'auto-
rité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur les-
quelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en appré-
cier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf.
notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140
consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010
consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silence
ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et
réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger
des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont
appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de fa-
çon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explica-
tions, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels
l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du TF 4P.188/2005 du 23 dé-
cembre 2005 consid. 4.3).
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En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que,
dans la décision querellée, le SEM a expressément mentionné les art. 9 et
10 ODV, tout en indiquant les raisons pour lesquelles il ne satisfaisait pas
aux conditions de la disposition topique, soit l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV.
Le recourant ne saurait ainsi prétendre que ce prononcé ne comportait au-
cune motivation légale. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé a pu rédiger
un mémoire de recours circonstancié de 6 pages, contestant les motifs sur
la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le
recourant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené
l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du
23 août 2013 n'est pas suffisamment motivée.
3.3 Même s'il était parvenu à la conclusion inverse, selon laquelle il y aurait
eu violation du droit d'être entendu de A._______, un tel vice devrait être
considéré comme guéri dans le cas d'espèce. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en effet, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la pos-
sibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co-
gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure, pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5; 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3).
En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes au prénommé dans le cadre
de la présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tri-
bunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les
questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité infé-
rieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le
recourant a eu la faculté de faire valoir tous ses arguments au cours de la
présente procédure de recours. Par réplique du 10 décembre 2013, il s'est
en outre déterminé sur la prise de position du SEM du 6 novembre 2013.
Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et
de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notam-
ment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Finalement, un
renvoi de la cause pour de purs motifs formels à l'autorité inférieure ne
servirait pas ses intérêts.
3.4 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit également être écarté.
4.
Au terme de l'art. 9 al. 1 ODV, les requérants d'asile et les personnes ad-
mises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa
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Page 8
de retour du SEM en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de
la famille (let. a), en vue du règlement d'affaires importantes, strictement
personnelles et ne souffrant aucun report (let. b), en vue d'un voyage trans-
frontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fré-
quenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation
(let. c) ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive
ou culturelle à l'étranger (let. d).
4.1 Conformément à l'art. 9 al. 4 ODV, un document de voyage ou un visa
de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour
effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humani-
taires (let. a) ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'ad-
mission provisoire (let. b). Lors de l'examen d'une demande au sens de
l'art. 9 al. 4 ODV, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé.
Pour les voyages au sens de l'al. 4 let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un
document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide
sociale (art. 9 al. 5 ODV).
4.2 En l'espèce, A._______, admis provisoirement en Suisse le 18 janvier
2001, a sollicité l'octroi d'un visa de retour pour se rendre en B._______,
aux fins d'y rendre visite à sa sœur et à son frère. Dans la décision rendue
le 23 août 2013, le SEM a relevé que l'intéressé avait introduit une requête
en application de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, sollicitant ainsi un visa de retour
pour d'autres motifs. Sous cet angle, constatant que l'intéressé était dura-
blement assisté, il a refusé de lui délivrer le document sollicité. Dans son
mémoire de recours, l'intéressé a considéré, d'une part, que le SEM n'avait
pas tenu compte du fait qu'il était dans l'incapacité d'exercer une activité
rémunérée en raison de son état de santé et, d'autre part, que le SEM
procédait à un traitement discriminatoire envers les personnes dépen-
dantes de l'aide sociale.
4.2.1 Le Tribunal doit constater que les éléments mis en avant par l'inté-
ressé ne sont pas de nature à modifier l'analyse effectuée par le SEM.
Certes, ce dernier n'a pas jugé nécessaire de s'enquérir des raisons pour
lesquelles l'intéressé dépendait entièrement de l'aide sociale avant de re-
fuser sa requête par décision du 23 août 2013. Toutefois, comme relevé au
consid. 2.3 ci-dessus, l'intéressé a pu utilement apporter cette précision
devant l'instance de recours. Cela étant, le Tribunal doit observer, à l'instar
du SEM dans son préavis du 7 novembre 2013, qu'aucun des certificats
médicaux produits par l'intéressé ne fait état d'une incapacité de travail
complète en raison de son état de santé. Aussi, même si ce fait avait été
connu avant le prononcé du 23 août 2013, il n'aurait cependant pas permis
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Page 9
de parvenir à un résultat différent. De même, le fait que l'intéressé est sans
formation n'est également pas de nature à modifier ce constat dès lors qu'il
a malgré tout réussi à travailler plusieurs années avant que ne soit posé le
diagnostic de la schizophrénie indifférenciée. Dans ces circonstances, s'il
ne peut sans doute pas être attendu de l'intéressé qu'il exerce une activité
professionnelle à temps complet, c'est à raison toutefois que le SEM a fait
observer que rien ne l'empêchait cependant d'exercer une activité à temps
partiel, adaptée à sa maladie. Or, sous cet angle, force est de constater
qu'hormis critiquer l'analyse effectuée par le SEM, l'intéressé n'a soulevé
aucun élément ni produit de moyen de preuve, de nature à expliquer les
raisons pour lesquelles il dépend depuis plusieurs années de l'assistance
sociale, un fait qui a d'ailleurs conduit à la perte de l'autorisation de séjour
délivrée en février 1992 (cf. lettre A ci-dessus). Aussi, et dans la mesure où
son souhait de voyager répondait tout d'abord et avant tout à un intérêt
personnel, c'est à raison que le SEM n'a pas donné suite à celui-ci.
4.2.2 On ne saurait cependant, ainsi que le fait valoir l'intéressé, considérer
le refus prononcé à son encontre comme l'expression d'une discrimination
à l'encontre de personnes assistées. En effet, comme l'a relevé le SEM
dans son préavis du 7 novembre 2013, les personnes titulaires d'un permis
F ont la possibilité de voyager dans des situations précises au sens de l'art.
9 al. 1 ODV ou encore pour des raisons humanitaires, qui dans le cas d'es-
pèce, n'ont cependant pas été invoquées. Dans le présent cas toutefois, et
dès lors qu'il n'existait au dossier aucun élément objectif permettant d'ex-
pliquer les raisons pour lesquelles l'intéressé n'exerce plus aucune activité
professionnelle depuis plusieurs années (la maladie dont il souffre ne cons-
tituant en effet pas un élément suffisant), il ne saurait être reproché au SEM
d'avoir fait usage de la possibilité conférée par l'alinéa 5 de l'art. 9 ODV de
lui refuser le titre de voyage demandé.
4.2.3 Il convient encore de rappeler à l'intéressé que l'admission provisoire
constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un ren-
voi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est
susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ s'avère
remplie (cf. Directive du SEM du 01.01.2008 ad ch. 6, Etat au 04.07.2014;
site consulté en juin 2015). En conséquence, le statut d'admis provisoire
dont bénéficie l'intéressé en Suisse ne lui permet pas de voyager librement
hors de ce pays (ibid. ad ch. 6.3.3 p. 8) et c'est à raison que le SEM ap-
plique de manière restrictive les dispositions de l'ODV. Dès lors, force est
de constater que le refus du SEM ne constitue pas davantage, dans la
situation actuelle, une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de
l'intéressé, en particulier à sa liberté de mouvement.
C-5422/2013
Page 10
5.
Le recourant se prévaut également du droit aux relations familiales, pro-
tégé par l'art. 8 CEDH.
5.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toute-
fois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notam-
ment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie
familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la ques-
tion de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille,
que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence pro-
prement dit (cf. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheits-anspruch aufgrund
der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt [ZBl] 2003 p.
241).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les
relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les rela-
tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence
citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéfi-
ciaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules per-
sonnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de pa-
renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants,
entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes con-
cernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réelle-
ment vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre
2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé entre-
tiendrait avec son frère et sa sœur une relation à ce point particulière
qu'elle remplirait les conditions telles que définies ci-dessus et nécessite-
rait une protection au sens de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal doit constater que
l'intéressé est séparé depuis de nombreuses années de son frère et de sa
sœur, de sorte que la décision contestée ne modifie en rien sa situation
actuelle. Certes, le recourant a fait valoir que sa sœur ne serait plus en
mesure de lui rendre visite, comme elle avait eu coutume de le faire précé-
demment au vu de la naissance de ses enfants. Or, non seulement le Tri-
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Page 11
bunal juge que cette affirmation doit être appréciée avec une certaine cir-
conspection, mais encore le recourant n'a pas démontré qu'il ne lui serait
pas possible de rencontrer son frère en Suisse, voire de maintenir des re-
lations familiales avec sa parenté par d'autres moyens tels que la commu-
nication téléphonique et la correspondance postale ou électronique.
5.3 En conséquence, le refus d'octroyer le visa sollicité ne constitue pas
une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de
penser, in casu, que l'intéressé et ses frère et sœur se trouveraient dura-
blement dans l'impossibilité de se rencontrer.
5.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était parfaitement fondé à refuser la
délivrance d'un visa de retour en faveur du recourant sur la base de l'art. 9
al. 4 let. b et al. 5 ODV.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 août 2013, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé ayant toutefois été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du
25 octobre 2013, il y est renoncé.
(dispositif page suivante)
C-5422/2013
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :