B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5423/2019
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 12 août 2019).
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Vu
la décision sur opposition du 12 août 2019 de la Caisse suisse de
compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejetant la demande
de rente de veuve de A._______ (ci-après : la recourante ou l’assurée),
le recours interjeté le 6 septembre 2019 (timbre postal) par la prénommée
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal, TAF pce 1),
la décision incidente adressée à A._______ le 1er novembre 2019 (TAF pce
3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de
compensation en matière de rentes de vieillesse peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 1ère phrase PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant en
même temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du
dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle
déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu’en l’espèce, dans son recours du 6 septembre 2019, A._______ indique
avoir procédé à quelques recherches dont elle déduit un droit éventuel à
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une rente de IIe pilier et demande à être informée par le Tribunal sur ce
point,
qu’ainsi, le recours ne contient pas de conclusions suffisamment claires et
n’indique en particulier pas en quoi et pour quelles raisons la recourante
conteste la décision sur opposition de l’autorité inférieure,
que, par décision incidente du 1er novembre 2019 notifiée le jeudi
7 novembre 2019 à la recourante (cf. avis de réception retourné par la
poste [TAF pce 4]), le Tribunal a invité cette dernière à produire un
mémoire contenant les motifs et conclusions du recours dans un délai de
5 jours dès réception de la décision incidente,
que le délai imparti a commencé à courir le lendemain de la notification de
la décision incidente (art. 20 al.1 PA), soit le vendredi 8 novembre, et a
échu le mardi 12 novembre 2019, sans que l’assurée ne donne aucune
suite à la décision incidente du 1er novembre 2019,
qu’ainsi, la recourante n’a pas régularisé son mémoire de recours dans le
délai imparti,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été empêchée d’agir,
que dans ces circonstances, le Tribunal constate qu’à défaut d’avoir été
dûment régularisé, le recours doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une
procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63
al.1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :