Cour III
C-5424/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Delphine Tuetey, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5424/2008
Faits :
A.
Le 31 octobre 1981, A._______, citoyen français né le 25 mai 1952, a
épousé à Avenches (VD) une ressortissante suisse, B._______, née le
5 septembre 1954, originaire de Rougement (VD) et La Praz (VD);
deux enfants sont issus de cette union, nés en 1984 et 1987. En 1991,
toute la famille s'est installée à Neuchâtel.
A la suite d'un grave accident de voiture survenu en juin 1995 alors
qu'il se rendait sur son lieu de travail à Zurich, A._______ a été
déclaré invalide à 100% et mis au bénéfice d'une rente assurance-
invalidité (AI) totale. Depuis cet accident, le prénommé souffre de
problèmes respiratoires (asthme et apnée du sommeil).
En automne 2003, l'intéressé a quitté seul la Suisse pour se rendre en
France, puis en Israël, sans s'établir de manière prolongée dans un
endroit particulier. En décembre 2004, il est revenu en Suisse et a élu
domicile dans la commune de Hauterive (NE), auprès d'une amie de la
famille, alors que son épouse et ses enfants continuaient de résider à
Neuchâtel.
B.
En date du 16 avril 2007, A._______ a déposé une demande tendant
à la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(Loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]), requête fondée sur la durée de
son séjour en Suisse et sur l'union conjugale avec son épouse.
Dans un courrier du 18 juin 2007, le requérant a affirmé que la prise
de domicile séparé était essentiellement dictée par des raisons
médicales. Sur ce point, il a précisé que l'usage de son appareil
respiratoire incommodait son épouse et que le domicile conjugal, situé
à proximité immédiate de la gare et à une artère très fréquentée par la
circulation routière, était exposé à une pollution néfaste pour ses
troubles respiratoires. Il a cependant souligné que « ces aléas de
santé » n'empêchaient en rien le maintien d'une communauté entre les
époux, lesquels étaient « en constant contact » et se voyaient
régulièrement.
De nombreux échanges d'écritures ont eu lieu entre l'intéressé et
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l'ODM, qui a requis le 19 mars 2008 de la part des autorités
neuchâteloises compétentes, en tant que mesure d'instruction, de
procéder à l'audition de B._______.
Les 21 mai et 13 juin 2008, la prénommée a été entendue par le
Service du délégué aux étrangers du Département de l'économie du
canton de Neuchâtel. Les auditions ont porté notamment sur les motifs
de la séparation du couple et sur la nature et la fréquence des
relations conjugales.
Par courrier du 20 juin 2008, l'ODM a soumis à A._______ copies des
procès-verbaux des auditions de son épouse dans le cadre du droit
d'être entendu, en lui signalant en même temps que les conditions
mises à l'obtention de la naturalisation facilitée n'étaient
manifestement pas remplies, au vu du contenu de ces pièces.
Dans ses déterminations du 23 juin 2008, l'intéressé a contesté les
conclusions que l'ODM avait tirées des auditions de son épouse et a
maintenu sa demande tendant au prononcé d'une décision formelle.
Par ailleurs, dans un courrier daté du 4 juillet 2008, B._______ a émis
des critiques quant à la manière dont l'autorité inférieure avait
interprété ses déclarations. Elle a également mis en doute la capacité
des auditeurs cantonaux à transcrire correctement ses propos.
C.
Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a refusé d'octroyer la
naturalisation facilitée à A._______. Il a motivé sa décision
essentiellement par le fait que le prénommé s'était constitué un
domicile indépendant de son épouse depuis plusieurs années et qu'il
ne remplissait aucune des deux conditions cumulatives posées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 II 49) pour admettre
exceptionnellement qu'une communauté de vie subsiste même lorsque
les époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Sur ce point, l'office
fédéral a précisé, d'une part, qu'il n'existait aucun « impératif technique
ou sanitaire » justifiant la constitution d'un domicile séparé et que l'état
de santé de l'intéressé n'avait jamais été la ou l'une des causes de la
séparation du couple. D'autre part, l'ODM a observé que dite épouse
avait manifesté, lors de ses auditions, de sérieux doutes sur la stabilité
et la pérennité de son couple et que les époux, qui n'avaient pas de
loisirs et d'occupations communs, limitaient leurs contacts à la gestion
de problèmes administratifs ou de santé pouvant toucher les membres
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de leur famille. Par ailleurs, l'autorité inférieure a remarqué qu'aucun
élément avancé par l'intéressé – qui se considérait comme « un vrai
pater familias » et qui refusait de divorcer en raison de ses convictions
religieuses - n'était susceptible de remettre en question son
appréciation. Enfin, l'ODM a fustigé dans sa décision tant le
comportement de l'intéressé, qui s'était refusé à lui communiquer les
coordonnées d'autres personnes de référence, que celui de son
épouse, qui avait tenté de faire accroire dans son courrier du 4 juillet
2008 que les collaborateurs cantonaux chargés de ses auditions
n'avaient pas les aptitudes requises pour mener à bien cette tâche.
D.
Par décision datée du 16 août 2008, le Département fédéral de justice
et police (DFJP), en sa qualité d'autorité de surveillance, n'a pas
donné suite à la « plainte » adressé par A._______ le 2 juillet 2008
contre l'ODM.
E.
Agissant par acte du 22 août 2008, A._______ a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la
décision du 18 juillet 2008. A titre préalable, il a requis de l'autorité de
céans de dire et constater que l'ODM s'était rendu coupable d'un déni
de justice en ayant tardé à statuer, sans raison, sur la demande de
naturalisation facilitée présentée le 16 avril 2007. Sur le fond, le
recourant a soutenu que la décision de l'autorité inférieure découlait
d'une interprétation partiale du dossier. De plus, il a reproché à l'ODM
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière
inexacte ou incomplète les faits pertinents de la présente cause. Le
recourant a ainsi relevé qu'il résidait en Suisse depuis 1981, année de
son mariage avec une citoyenne helvétique, qu'il n'avait jamais caché
aux autorités qu'il ne « partageait momentanément plus le même
domicile » que son épouse, et que les motifs médicaux l'ayant amené à
se constituer un domicile séparé en 2005 étaient parfaitement réels et,
du reste, attestés par son pneumologue. Tout en reconnaissant que
son couple connaissait des divergences, le recourant a cependant
considéré qu'il était abusif d'inférer des seules déclarations de son
épouse que la communauté conjugale n'existait pas ou plus. A cet
égard, il a exposé que tous les membres de la famille continuaient de
se rencontrer et de maintenir d'autres contacts, mais qu'il fallait aussi
tenir compte, s'agissant de l'intensité de ces liens, du fait que son
épouse occupait un emploi à raison de 80% et que les enfants du
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couple étaient désormais de jeunes adultes ayant leurs propres
activités. Sur un autre plan, le recourant, rappelant l'accident survenu
en 1995, cause de son invalidité, a considéré qu'il était arbitraire de
n'avoir pas remis sa « situation précise (...) en perspective par rapport à
son accident ». A ce propos, il a évoqué les graves apnées du sommeil
dont il souffrait et la servitude que constituait le port d'un appareil
respiratoire nocturne. Il a précisé sur ce point que si cet appareil
diminuait certes les ronflements, il ne les supprimait cependant pas.
Enfin, il a réfuté l'argument de l'ODM tiré de son refus de collaborer
lors de la procédure en première instance. Pour toutes ces raisons, le
recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi
de la naturalisation facilitée.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet le 12 novembre 2008.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle qu'en l'espèce, le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si
la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si
elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, note marginale 2.192).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir préliminairement (cf.
mémoire de recours, pp. 4 et 5) que l'ODM s'est rendu coupable d'un
déni de justice au sens de l'art. 46a PA, en ce sens qu'il aurait sans
raison tardé à statuer, et a violé ce faisant ses droits découlant de l'art.
29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101).
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
3.2 Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire
(art. 46a PA).
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3.3 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une
procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision
soit prise dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) garantit le même droit, c'est à dire
que les contestations sur des droits et des obligations de caractère
civil doivent être jugées dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.169/2004 du 18 octobre 2004, publié in Pra 2005 no 58 p.
447; LORENZ MEYER, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
thèse Berne 1982, p. 7 et 34).
3.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de
l'ensemble de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du
29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en
considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige
l'instruction de la procédure (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, Zurich 2003, MAHON ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le
litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des
autorités compétentes. On ne saurait toutefois reprocher à celles-ci
quelques « temps morts » qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
et la référence citée).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure; est uniquement déterminant le fait que
l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais. Lors du constat d'une
durée excessive de la procédure, il faut examiner si les circonstances
qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement
justifiées (ATF 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13
consid. 4c, 107 Ib 160 consid. 3b, 103 V 190 consid. 3c; GEORG MÜLLER,
in: Kommentar BV, n. 92 ss ad. art. 4 Cst.).
3.5 En l'espèce, A._______ a déposé le 16 avril 2007 une demande
de naturalisation facilitée sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 18 juillet
2008. Les diverses étapes de la procédure qui se sont succédées
entre ces deux dates ont été relevées avec précision au chiffre IV.2 de
l'acte de recours. Le Tribunal de céans n'y décèle aucun temps mort
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qui puisse prêter à discussion et il apparaît que la durée totale de la
procédure est raisonnable, au vu des nombreux actes d'instruction
rendus nécessaires par la nature de la présente affaire. Aussi la
conclusion du recourant visant à dire et à constater que l'ODM « s'est
rendu coupable » dans le dossier de la cause d'un déni de justice (cf.
mémoire de recours, p. 2) doit-elle être écartée.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage le 31 octobre
1981. A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour régulière dans le canton de Neuchâtel, valable
jusqu'au 7 janvier 2010 (cf. rapport de renseignement établi par la
police cantonale neuchâteloise le 7 juillet 2007). L'intéressé remplit
donc manifestement les conditions temporelles fixée à l'art. 27 al. 1
LN. Il appert cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est
constitué un domicile séparé de son épouse depuis le mois de
décembre 2004, si l'on se réfère audit rapport de police (cf. page 1). Il
convient donc d'examiner encore si les époux forment toujours une
communauté conjugale au sens de cette disposition.
4.2 A ce dernier égard, il sied de noter que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception
du mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de
destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159
al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule
cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues aux art. 27 et art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse
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(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
C'est le lieu de préciser qu'il convient d'opérer une nette distinction
entre la naturalisation facilitée et la naturalisation ordinaire. En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions
de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille
fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par
ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au
moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2).
4.3 Il suit des considérants qui précèdent qu'un mariage formel ne
suffit pas pour obtenir la naturalisation facilitée. Le fait que le recourant
habite en Suisse depuis 1981, qu'il est désormais marié depuis vingt-
huit ans avec une citoyenne de ce pays, qu'il est père de deux enfants
suisses et que tous les membres de la famille « entretiennent des
contacts les uns avec les autres » (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 6)
n'est ainsi pas de nature à démontrer l'effectivité de la communauté
conjugale au sens de la jurisprudence constante en matière de
naturalisation facilitée. Il est en effet impératif que la communauté
conjugale soit souhaitée par les deux conjoints et que ces derniers
manifestent la volonté de vivre en communauté conjugale dans le
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futur, étant précisé qu'en cas de doute sérieux quant à l'existence
d'une telle communauté, la naturalisation facilitée peut être refusée. A
ce sujet, le Tribunal prend acte de la déclaration du recourant selon
laquelle les époux, nonobstant leurs domiciles distincts, « ne sont pas
et ne seront jamais divorcés, en raison de leurs convictions religieuses
profondes » (ibidem, p. 8), mais ne peut que constater qu'elle ne suffit
pas à démontrer que la communauté de vie est tournée vers l'avenir
au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.2).
A ce stade, il convient donc de constater que les époux vivent
actuellement en étant séparés de fait, leur union n'existant plus que
formellement. Or, au regard de la jurisprudence évoquée plus haut,
seule est déterminante la situation telle qu'elle se présente lorsque
l'autorité statue: «Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung (Art. 27
Abs. 1 Büg) müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt
sein. Fehlt es insbesondere im Zeitpunkt des Entscheids an der ehelichen
Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen
werden» (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, avec références citées). A cet
égard, il importe peu que le recourant, selon ses dires, est
« profondément attaché » à la Suisse, pour des raisons à la fois
spirituelles et familiales, et que rien ne le rattache plus au pays de ses
origines, la France (cf. courrier du 3 août 2009).
5.
5.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que l'on
pouvait, dans des cas exceptionnels, admettre la persistance d'une
communauté de vie au sens des art. 27 et 28 LN, même lorsque les
époux ont cessé d'avoir un domicile unique. Pour qu'une communauté
de vie soit reconnue en pareille circonstance, il est nécessaire, selon
cette autorité, que la création de domiciles séparés repose sur des
raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement
pas en cause: « Eine tatsächliche Lebensgemeinschaft kann
ausnahmsweise auch bei einer Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes
angenommen werden, wenn der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe
zurückzuführen ist, und wenn aufgrund eines gemeinsamen Willens der
Ehegatten die Stabilität der Ehe offensichtlich intakt ist ». Selon cette
jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en des
contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b;
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cf. également arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.8/1996 du 19 juin
1996 consid. 2b).
5.2 En conséquence, il convient d'examiner, d'une part, si la prise de
domicile séparé des époux repose sur des motifs plausibles et, d'autre
part, si la stabilité de leur union conjugale peut être encore qualifiée
d'intacte au sens de la jurisprudence évoquée plus haut.
5.2.1 Dans son pourvoi, le recourant avance principalement des
motifs médicaux pour justifier sa prise de domicile séparé à Hauterive
(en décembre 2004), en soulignant que ceux-ci sont « parfaitement
réels » et attestés par son pneumologue. Il ajoute, sur ce point, qu'il est
difficile pour quiconque ne souffre pas d'apnées graves du sommeil de
se rendre compte de la servitude que constitue le port d'un appareil
respiratoire nocturne, en précisant que si cet appareil diminue les
ronflements et limite les apnées, il ne les supprime pas pour autant (cf.
mémoire de recours, p. 6). Aussi insiste-t-il sur le fait que des
circonstances particulières ont fait que les époux ne partagent pas, du
moins « pour l'instant », le même domicile, en estimant que celles-ci
sont parfaitement plausibles et correspondent à la jurisprudence en la
matière (ibidem, p. 7).
Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est douteux
que les problèmes de santé mis en avant par le recourant aient été
seuls à l'origine de la séparation du couple. Même s'il n'est pas
contesté que le port de l'appareil soit « psychologiquement très dur » (cf.
mémoire de recours, p. 6) et que pareille contrainte ait pu entraîner
des « désagréments pour le conjoint sous forme d'un bruit et de courants
d'air » (cf. certificat médical du 13 février 2008), l'examen des pièces
du dossier laisse clairement apparaître en effet que d'autres raisons,
plus fondamentales, ont dû être à l'origine de la désunion du couple.
Ainsi, interrogée sur les motifs de sa séparation d'avec son mari,
B._______ a affirmé que les époux ne partageaient plus « la même
philosophie de la vie », notamment en ce qui concerne la conception de
la famille et de l'éducation des enfants, et que les « quelques soucis de
santé » de son mari n'étaient pas « un facteur déterminant vis-à-vis de
notre séparation », en ajoutant que celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il
devait quitter l'appartement en raison de problèmes de santé (cf.
procès-verbal d'audition du 21 mai 2008, ch. 1.6 à 1.8). Force est
d'admettre dans ces conditions que le grief du recourant, aux termes
duquel l'ODM est tombé dans l'arbitraire en refusant de remettre sa
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« situation précise (...) en perspective par rapport à son accident » (cf.
mémoire de recours, p. 7, ch. 14), n'est point justifié et doit être écarté.
Partant et sans vouloir minimiser les conséquences que l'accident
tragique de 1995 ont pu avoir sur la vie du couple, le Tribunal
considère que c'est à bon droit que l'ODM a constaté qu'il n'existait
« aucun impératif technique ou sanitaire » à l'éloignement de A._______
du domicile conjugal à Neuchâtel.
5.2.2 S'agissant de la question portant sur la stabilité de l'union des
époux, le recourant soutient qu'il est abusif de se limiter à tirer
argument des seules « rencontres » sporadiques du couple pour
estimer que la communauté conjugale n'existe pas ou plus, cela
d'autant que l'autorité inférieure ne tient pas compte « des autres
contacts, téléphoniques ou écrits, voire même relations intimes, que les
époux ont entre eux » (cf. mémoire de recours, p. 6). A ce propos, le
Tribunal se bornera à remarquer que le dossier ne contient aucun
élément permettant d'attester de l'existence de tels contacts. En
revanche, les pièces ressortant du dossier laissent clairement
apparaître que l'on peut nourrir de sérieux doutes quant à la stabilité
de l'union conjugale des époux. Ainsi, entendue sur l'intensité des
contacts qu'elle entretenait avec son conjoint, B._______ a notamment
déclaré devant les autorités cantonales ce qui suit: « C'est très variable.
Je le rencontre parfois chaque semaine et parfois tous les deux mois. C'est
une fréquentation qui n'est pas régulière. Je dois admettre que c'est moi qui
essaie de garder une certaine distance » (cf. p.-v. d'audition du 21 mai
2008, ch. 1.11). A la question de savoir si son union conjugale était
stable et orientée vers l'avenir, la prénommée a donné la réponse
suivante: « Notre union a été stable durant plusieurs années. J'aurais
beaucoup de peine à répondre à une telle question. Si mon époux change de
philosophie de vie, peut-être les choses pourront s'améliorer. Nous sommes
deux à décider » (ibidem, ch. 1.13). De plus, l'intéressée a confirmé lors
de la seconde audition que la cadence des contacts entretenus par les
époux était très variable et dictée par la survenance d'événements
familiaux tels qu'anniversaires ou maladie (cf. p.-v. d'audition du 13 juin
2008, ch. 1). Force est donc d'admettre que les raisons ayant amené
l'ODM à nier la stabilité conjugale des époux, condition
supplémentaire requise par la jurisprudence pour admettre une
exception à l'exigence d'un domicile commun (ATF 121 II 49), ont été
développées de manière convaincante par l'autorité inférieure, de
sorte que le Tribunal ne peut que confirmer, sur ce point également,
les considérants pertinents contenus dans la décision entreprise (cf. p.
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6. ch. 3). Cela étant, l'objection soulevée dans le mémoire de recours
selon laquelle n'importe quel couple connaît des divergences, quelle
que soit la durée du mariage (cf. mémoire de recours, p. 13), n'est
point susceptible de modifier l'analyse faite par l'autorité inférieure,
dans la mesure où le recourant se perd à l'évidence dans de vagues
généralités en invoquant un tel argument.
Enfin, la remise en cause par B._______ de la transcription de ses
propos dans les procès-verbaux relatifs aux auditions des 21 mai et 13
juin 2008 (cf. courrier du 4 juillet 2008) peut être écartée sans aucune
réserve, dans la mesure où elle a elle-même attesté de la conformité
de ces pièces en les paraphant à chaque page.
5.3 Force est de constater en conclusion que la condition posée par
l'art. 27 al. 1 let. c LN ne peut pas être considérée comme réalisée en
l'espèce, de sorte que le recourant n'est manifestement pas en
mesure de revendiquer l'application de la règle d'exception posée par
la jurisprudence fédérale mentionnée plus haut. Partant, le grief tiré
d'un abus de pouvoir d'appréciation de la part de l'ODM (cf. mémoire
de recours, p. 8) doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire, pour le
surplus, d'examiner plus en détail les autres arguments invoqués dans
le cadre de la procédure de recours.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juillet 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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C-5424/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30
octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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