Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5425/2009
Arrêt du 21 avril 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Décompte relatif au compte n° 13087755.
C-5425/2009
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Burkina Faso né en 1956, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2001. Par décision du
6 novembre 2002, l'ODM (anciennement l'ODR, Office fédéral des
réfugiés) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, le 4 décembre 2002.
Le 11 juillet 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur, à la suite de quoi il a retiré son recours en matière
d'asile, de sorte que l'affaire a été classée par décision de radiation du
25 juillet 2008.
B.
A partir de mai 2003, il a travaillé dans un hôtel comme aide de cuisine.
Son contrat de travail a été régulièrement renouvelé jusqu'en août 2007.
Le 1er septembre 2007, il a été engagé dans un restaurant motel,
également comme aide-cuisinier.
C.
C.a Par courrier du 15 juillet 2009, l'ODM a indiqué à A._______ qu'il était
tenu de s'acquitter de la taxe spéciale depuis le 1er janvier 2008, mais
qu'il n'était plus soumis à cette obligation puisque le montant maximal de
Fr. 15'000.- était déjà atteint, que le compte de l'intéressé présentait en
effet un solde de Fr. 16'173.50, si bien qu'après déduction de la taxe
spéciale, un solde positif de Fr. 1'173.50 devait lui être versé. L'ODM a
transmis un relevé de compte à l'intéressé, qu'il lui a demandé de vérifier.
C.b Le 23 juillet 2009, A._______ a fait savoir qu'il était d'accord avec ce
relevé de compte.
C.c Par décision du 30 juillet 2009, l'ODM a constaté que le compte de
l'intéressé affichait un solde de Fr. 16'173.50 en date du 28 juillet 2009,
que les frais à rembourser en raison de l'obligation de s'acquitter de la
taxe spéciale étaient fixés à Fr. 15'000.-, somme qu'il a déduite du
compte pour la verser à la Confédération, et a ordonné le versement du
solde à l'intéressé puis a clos son compte.
D.
Le 26 août 2009, A._______ a interjeté un recours contre cette décision,
qui a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
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ou le TAF) pour raison de compétence. Il s'est prévalu de l'ancien droit,
selon lequel seul un montant forfaitaire de Fr. 8'400.- aurait dû être mis à
sa charge pour les frais d'assistance, précisant qu'il avait lui-même
supporté les frais de la procédure de recours en matière d'asile, qu'il
n'avait jamais eu de problèmes dentaires et qu'il n'était pas concerné par
des frais de départ et d'exécution du renvoi. Il a ainsi conclu à ce que la
différence entre la taxe spéciale de Fr. 15'000.- perçue et le montant
forfaitaire des frais d'assistance lui soit restituée, soit un montant de
Fr. 6'600.-. Il a également fait valoir qu'une telle restitution était justifiée
du fait qu'il avait une épouse et trois enfants à charge, ainsi qu'au vu de
l'esprit des lois qui incitaient les étrangers à s'intégrer et à devenir
financièrement autonomes.
E.
E.a Par courrier du 27 septembre 2009, le recourant a demandé à ce que
le montant de l'avance de frais requise par le Tribunal soit prélevée sur le
compte libellé à son nom.
E.b Le Tribunal a rejeté cette demande par décision incidente du
1er octobre 2009.
F.
Dans sa détermination du 9 novembre 2009, l'ODM a exposé qu'il avait
appliqué les dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la
taxe spéciale, lesquelles ne prévoyaient pas d'effet rétroactif
préjudiciable, qu'en les édictant, le Conseil fédéral avait agi
conformément à la délégation de compétences qui lui avait été faite, qui
le chargeait de définir la procédure à appliquer pour liquider les comptes
sûretés n'ayant pu faire l'objet d'un décompte final, en tenant compte des
sûretés fournies. L'ODM a également relevé que si l'ancien droit était
resté applicable aux cas pour lesquels aucun motif de procéder à un
décompte final n'était intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit, cela aurait nécessité de maintenir deux systèmes en parallèle,
d'une part l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais,
d'autre part la taxe spéciale, ce qui aurait généré des coûts et une charge
de travail considérables.
G.
Le recourant a répliqué, le 16 décembre 2009, que la taxe spéciale était
prévue pour couvrir les différents postes de frais énumérés dans la loi,
que dans la mesure où lui n'avait engendré que des frais d'assistance, les
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montants prévus pour les autres postes de frais devaient lui être
restitués, et que les éventuels remboursements auxquels la
Confédération pouvait procéder selon les dispositions transitoires ne
pouvaient concerner que des frais divers. Il a fait valoir qu'il avait toujours
eu un comportement irréprochable et que, malgré les charges familiales
importantes auxquelles il devait faire face, il n'avait jamais fait l'objet de
poursuites, produisant une attestation du 15 décembre 2009 à cet égard,
de même que des copies de son acte de mariage et de son certificat de
famille.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de taxe spéciale prononcées par
l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
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motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1. La modification de la LAsi du 16 décembre 2005, adoptée en votation
populaire le 24 septembre 2006, a notamment entraîné un changement
du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de
l'asile et, donc, la révision des art. 85 à 87 de cette loi, dont la nouvelle
teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que les
dispositions correspondantes de la LEtr.
3.2. La section 2 du chapitre 5 de la loi sur l'asile, dans sa teneur du
26 juin 1998, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999
2262), réglait l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés des
personnes dont le séjour en Suisse découlait de la loi sur l'asile. Selon
l'art. 85 al. 1 LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), les frais d'assistance,
de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure
de recours devaient être remboursés, dans la mesure où l'on pouvait
l'exiger. Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne
bénéficiaient pas d'une autorisation de séjour étaient tenus, selon l'art. 86
LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), de fournir des sûretés pour
garantir le remboursement des frais précités. A cette fin, la Confédération
ouvrait des comptes sûretés (individuels), qui étaient alimentés au moyen
de déductions salariales et de saisies de valeurs patrimoniales. Les
sûretés étaient restituées, en vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur
du 26 juin 1998), sur la base d'un décompte individuel des frais à
rembourser, lorsque la personne qui devait fournir des sûretés avait quitté
la Suisse définitivement (let. a), lorsqu'elle avait, en tant que requérant ou
réfugié, obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou qu'elle avait, en tant
que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation
d'établissement ou séjournait en Suisse depuis au moins dix ans (let. c). Il
était alors procédé au décompte final du compte de sûretés. Les règles
ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale
s'appliquaient aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'avaient
pas pu être couverts au moyen du compte de sûretés, comme le
prévoyait l'art. 9 al. 4 OA 2, dans sa teneur initiale, qui a été en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999 2318).
L'ordonnance 2 sur l'asile, dans sa version précitée, avait de plus introduit
un décompte intermédiaire, qui intervenait lorsqu'une personne tenue de
fournir des sûretés était admise à titre provisoire. Dans le cadre de ce
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décompte intermédiaire, les frais soumis à remboursement intervenus
jusqu'au changement de statut étaient compensés avec l'avoir du compte
de sûretés, et le solde restant, qu'il fût en faveur ou en défaveur du
titulaire du compte, était reporté dans le décompte final (art. 16 OA 2
dans sa teneur du 11 août 1999). L'obligation de fournir des sûretés
n'était pas limitée dans le temps, mais limitée quant au montant. Sur
demande, les intéressés pouvaient être libérés de l'obligation de fournir
des sûretés, lorsque le montant figurant sur le compte sûretés dépassait
les frais vraisemblables et atteignait au moins une certaine somme
(art. 15 OA 2 dans sa teneur du 11 août 1999). L'obligation de
rembourser et de fournir des sûretés, s'agissant des personnes admises
provisoirement, était, pour l'essentiel, aménagée de manière analogue,
au moyen d'un renvoi à la loi sur l'asile et à l'ordonnance 2 sur l'asile (cf.
art. 14c al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113], dans sa teneur du
26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [RO 1999 2262];
voir également les art. 22 et 23 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur
l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281],
dans sa teneur du 11 août 1999 [RO 1999 2254]).
3.3. En principe, le nouveau droit ne change rien à l'obligation, pour les
personnes relevant du domaine de l'asile, de rembourser les frais d'aide
sociale, de départ et d'exécution ainsi que ceux occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 85 al. 1 LAsi). En vue d'une simplification
des procédures et d'une diminution des coûts, le système du
remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais occasionnés
individuellement a cependant été abandonné (cf. le Message du Conseil
fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur
l'asile, in : FF 2002 6359, spéc. p. 6387). Une taxe spéciale a été
instaurée à la place, à laquelle sont soumis les requérants d'asile et les
personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de
séjour et qui exercent une activité lucrative (art. 86 al. 1 phr. 1 LAsi).
Cette taxe, que l'employeur doit directement déduire du salaire de la
personne concernée et verser à la Confédération, ne doit pas dépasser
10% du revenu et peut être perçue pendant dix ans au plus à compter du
début de la première activité lucrative (cf. art. 86 al. 2 et 3 LAsi). Le but
de la taxe spéciale est de couvrir les frais occasionnés par l'ensemble
des personnes qui y sont assujetties et par les proches qu'elles assistent
(art. 86 al. 1 phr. 2 LAsi). Il n'y a désormais plus de compensation avec
les frais engendrés individuellement ni de versement d'une éventuelle
différence en faveur de la personne concernée par rapport à ces frais. Le
Conseil fédéral a été chargé de régler les modalités, notamment de
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définir les dérogations à l'obligation de rembourser les frais et de fixer le
montant de la taxe spéciale (cf. art. 85 al. 4 et art. 86 al. 4 LAsi). En plus
de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale, le nouveau système
prévoit aussi la saisie de valeurs patrimoniales, qui s'effectue, pour
l'essentiel, aux mêmes conditions que sous l'ancien droit. Toutefois, les
valeurs patrimoniales saisies ne sont, elles non plus, pas compensées
avec les frais occasionnés individuellement ; au lieu de cela, le Conseil
fédéral a été chargé de déterminer dans quelle mesure elles devaient
être prises en compte dans l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 87
LAsi). L'art. 88 LEtr soumet les personnes admises à titre provisoire en
Suisse à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale et à la saisie de
valeurs patrimoniales, selon les art. 85 à 87 LAsi, qui s'appliquent par
analogie.
3.4. Le Conseil fédéral a utilisé la compétence de légiférer qui lui a été
confiée en modifiant l'OA 2, le 24 octobre 2007, et en y traitant, de
manière groupée, toutes les catégories de personnes soumises à
l'obligation de rembourser. L'art. 8 al. 1 OA 2 prévoit que le
remboursement des prestations d'aide sociale perçues par un réfugié ou
une personne à protéger disposant d'une autorisation de séjour est régi
par le droit cantonal et qu'il appartient au canton de faire valoir le droit au
remboursement. En ce qui concerne les requérants d'asile, les personnes
à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre
provisoire (sans statut de réfugié), l'art. 8 al. 2 OA 2 rappelle l'obligation
de rembourser les frais mentionnés à l'art. 85 al. 1 LAsi et qu'à cette fin,
la Confédération saisit des valeurs patrimoniales et perçoit une taxe
spéciale, qui est fixée par l'art. 13 al. 1 OA 2 à 10% du revenu résultant
de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 10 OA 2 règle le début et la fin
de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale : elle débute au moment
où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au
moment où la décision de saisir pour la premières fois ses valeurs
patrimoniales entre en force (al. 1), et prend fin lorsqu'une des
circonstances prévues à l'alinéa 2 se produit, à savoir lorsque le montant
de Fr. 15'000.- est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans (let. a),
lorsque la personne concernée quitte la Suisse (let. b), lorsqu'elle reçoit
une autorisation de séjour (let. c), lorsqu'elle obtient l'asile ou est admise
à titre provisoire en tant que réfugiée (let. d) ou, s'agissant des personnes
admises à titre provisoire qui ne sont pas des réfugiés, après trois années
d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en
Suisse (let. e). L'art. 8 al. 3 OA 2 indique clairement, au moyen d'un
renvoi à l'alinéa 1, que lorsque le montant maximal de la taxe spéciale de
Fr. 15'000.- n'a été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les
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valeurs patrimoniales saisies, la différence est due selon les règles
générales du droit cantonal sur le remboursement des prestations d'aide
sociale perçues (cf. également le rapport explicatif de l'ODM sur les
dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre
2005 de la loi sur l'asile, p. 24, disponible sur le site internet de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés >
Révision partielle de la loi sur l'asile, visité le 24 mars 2011).
3.5. Le passage de l'ancien système du remboursement, au moyen des
sûretés fournies, des frais engendrés individuellement au nouveau
système de la taxe spéciale qui est due sans conditions, a été réglé dans
la loi de manière parallèle pour les requérants d'asile et les personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour (cf. les
alinéas 1 à 3 des dispositions transitoires relatives à la modification du
16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, ci-après : les dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi) et pour les personnes
admises provisoirement (cf. art. 126a al. 1 à 3 LEtr). Le principe est que
le nouveau droit est directement applicable (al. 1 des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 3 LEtr).
Deux situations sont toutefois réservées. D'une part, la loi soumet le
décompte et la liquidation du compte de sûretés à l'ancien droit
lorsqu'une raison de procéder au décompte final (ou intermédiaire) en
vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 est apparue avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 1 LEtr ; la réserve
contenue dans certaines de ces dispositions transitoires au profit d'une
application de l'ancien droit aux décomptes intermédiaires n'a, pour des
raisons pratiques, aucune importance). D'autre part, s'agissant des
personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur
de la modification législative et pour lesquelles aucune raison de
procéder à un décompte final n'était apparue avant l'entrée en vigueur de
cette modification, le Conseil fédéral est autorisé à régler la procédure de
décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-
ci ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales
(cf. al. 3 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi
et art. 126a al. 2 LEtr).
3.6. Les dispositions transitoires relatives à la modification du 24 octobre
2007 de l'ordonnance 2 sur l'asile (ci-après : les dispositions transitoires
relatives à la modification de l'OA 2), déterminantes pour l'examen de la
présente cause, se basent sur la délégation législative précitée. L'alinéa 6
de ces dispositions prévoit que pour les requérants d'asile, les personnes
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admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation
de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification,
à la taxe spéciale conformément à l'art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis
la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui
écoulé depuis l'entrée en force de la décision de saisie des valeurs
patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale. L'alinéa 7 dispose que les
remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire
conformément à l'art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont
intégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe
spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte. Enfin
l'alinéa 8 dit que les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version
du 26 juin 1998, et art. 14c al. 6 LSEE sont saisies par la Confédération à
hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir Fr. 15'000.-, et
intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite
taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en
considération. Les sûretés dépassant le montant de Fr. 15'000.- sont
versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obligation de
s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint (cf. pour tout ce qui
précède l'arrêt du TAF C-7179/2008 du 21 décembre 2010 consid. 3 et
4).
4.
4.1. En l'occurrence, le recourant estime que seul le montant forfaitaire
qui était prévu pour les frais d'assistance sous l'ancien droit devrait être
mis à sa charge, puisqu'il n'a pas occasionné d'autres frais. Ainsi, même
s'il ne conteste pas le fait d'être soumis à la taxe spéciale, l'intéressé se
prévaut néanmoins implicitement de l'application de l'ancien droit, selon
lequel seuls les frais engendrés par la personne intéressée devaient être
remboursés. Il faut cependant constater qu'en l'espèce, aucun motif de
procéder à un décompte final au sens de l'art. 87 LAsi (dans sa version
du 26 juin 1998) n'est intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit, le 1er janvier 2008, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a fait
application, à l'égard du recourant, du nouveau droit et qu'il l'a soumis à
l'acquittement de la taxe spéciale (cf. al. 1 à 3 des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAsi). Or, la nouvelle
législation a précisément modifié le système de remboursement des frais
dus par les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et
les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour, en ce
sens que ceux-ci sont tenus désormais de s'acquitter d'une taxe spéciale
de Fr. 15'000.-, peu importe les frais individuellement occasionnés.
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L'introduction de la taxe spéciale vise ainsi expressément à ne plus
procéder à des décomptes individuels des frais engendrés par ces
personnes (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Contrairement à l'argumentation du
recourant, la taxe spéciale ne consiste pas en l'addition des différents
frais qu'il a personnellement causés et qui doivent être remboursés à la
Confédération, mais est une redevance, dont le montant est fixé à
Fr. 15'000.- et qui sert à couvrir les coûts engendrés par l'ensemble des
personnes qui y sont soumises (cf. Message du Conseil fédéral précité,
in : FF 2002 6387s.). Elle est due dans son intégralité, quels que soient
les frais réellement occasionnés. En effet, dans les cas où une personne
n'est plus assujettie à la taxe spéciale, en raison de la réalisation d'une
des hypothèses de l'art. 10 al. 2 OA 2, sans toutefois que le montant
maximum de Fr. 15'000.- ait été atteint, la personne concernée demeure
soumise à l'obligation de rembourser la différence selon les règles
générales du droit cantonal régissant le remboursement de l'aide sociale
perçue (cf. art. 8 al. 3 OA 2 et consid. 3.4 supra).
4.2. L'intéressé a en outre allégué qu'il se justifiait de réduire la taxe
spéciale à son égard, car il devait faire face à de nombreux frais du fait
qu'il avait une épouse et trois enfants à charge, et a également fait valoir
sa bonne intégration et son comportement irréprochable. Il n'existe
toutefois, dans la loi, aucune dérogation permettant de réduire le montant
de la taxe spéciale en raison de tels motifs. Au contraire, les autorités
doivent percevoir l'intégralité du montant de la taxe spéciale, comme
précisé ci-dessus (cf. consid. 4.1 in fine). Par ailleurs, il faut rappeler
qu'en vertu du principe de la primauté du droit, ancré à l'art. 5 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), les autorités sont tenues d'appliquer les normes juridiques (cf.
GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, Zurich 2007, ad art. 5, ch. 12ss) et ne peuvent donc
pas, de leur propre initiative, s'en écarter en raison de considérations
humanitaires. Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de
réduction de la taxe formulée par le recourant.
4.3. Enfin, il sied de préciser que les remboursements dont il est fait
mention dans les dispositions transitoires relatives à la modification de
l'OA 2 (al. 7) et auxquels le recourant a fait référence dans sa réplique du
16 décembre 2009, concernent uniquement les personnes mises au
bénéfice de l'admission provisoire, pour lesquelles un décompte
intermédiaire a été établi sous l'ancien droit, ce qui n'est pas le cas du
recourant, de sorte qu'il n'est pas concerné par ces remboursements.
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5.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que, par sa décision du 30 juillet
2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
8 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier N …)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :