B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5428/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 6 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du
19 septembre 2019)
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Vu
la décision du 4 avril 2001 aux termes de laquelle la Caisse suisse de com-
pensation (ci-après : CSC) a accordé à B._______ – ressortissant italien
né le (…) 1936 et divorcé – une rente ordinaire de vieillesse à compter du
(…) 2001 (pièces autorité intimée [pces Int.] 2, 12 p. 4, et 13),
le décès de B._______ survenu le (…) 2018 (pce Int. 37),
la décision du 18 juin 2019 aux termes de laquelle la CSC a réclamé auprès
de A._______ la restitution d’un montant de 943.- francs correspondant à
la rente indûment versée à son père feu B._______ pour le mois de (…)
2018 (pce Int. 45),
l’opposition à la décision de restitution formée le 9 juillet 2019 par
A._______ qui a invoqué le fait de n’avoir plus entretenu aucune relation
avec son père depuis plus de 40 ans (pce Int. 48),
la décision sur opposition du 19 septembre 2019 aux termes de laquelle la
CSC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 18 juin 2019, arguant
qu’aucun acte n’établissait que A._______ aurait répudié la succession de
son père (pce Int. 52),
le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF)
interjeté par A._______ le 14 octobre 2019 contre la décision sur opposi-
tion du 19 septembre 2019, dont la prénommée conclut à l’annulation pour
le motif qu’elle aurait répudié la succession de feu B._______, allégué à
l’appui duquel elle produit une décision du (…) 2009 du Président du Tri-
bunal civil de l’arrondissement C._______ prenant acte de la répudiation
par A._______ de la succession de feue sa mère D._______ décédée le
(…) 2009 (pce TAF 1),
l’ordonnance du 24 octobre 2019 par laquelle le Tribunal a imparti à la CSC
un délai jusqu’au 25 novembre 2019 pour déposer sa réponse au recours
(pce TAF 2),
la décision du 22 novembre 2019 aux termes de laquelle la CSC a admis
l’opposition formée par A._______ et annulé la décision de restitution du
18 juin 2019, considérant que la prénommée n’avait pas accepté la suc-
cession de feu B._______ et qu’elle ne revêtait par conséquent pas la qua-
lité d’héritière de ce dernier (annexe pce TAF 3),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC en matière de restitution
de prestations sociales de l’assurance-vieillesse et survivants peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art.
33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10),
que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,
qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) est applicable,
qu’aux termes de l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dis-
positions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants ré-
glée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressé-
ment à la LPGA,
que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préa-
vis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé (reconsidération pen-
dente lite),
qu’en cas de reconsidération, l’autorité inférieure notifie sans délai une
nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de re-
cours (art. 58 al. 2 PA),
que, cependant, l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la
mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans
objet ; l’art. 57 PA est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un
état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensible-
ment différente (art. 58 al. 3 PA),
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qu’en d’autres termes, si la nouvelle décision correspond aux conclusions
du recourant, elle met fin au litige (cf. art. 58 al. 3 a contrario PA ; ATF 127
V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (AUGUST MÄCHLER,
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 58 ch. 16 p. 753 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit admi-
nistratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 823),
qu’en l’espèce, la recourante a contesté l’obligation qui lui était opposée
de restituer le montant de 943 francs correspondant à la rente de vieillesse
indûment versée pour le mois de (…) 2018 à feu son père B._______, pré-
décédé le (…) 2018,
que, selon la décision du 22 novembre 2019, il ressort de l’acte de recours
que A._______ n’a pas accepté la succession de feu son père et qu’elle ne
dispose par conséquent pas de la qualité d’héritière de celui-ci, de sorte
que la restitution du montant de 943 francs indûment versé au défunt pour
le mois de (…) 2018 lui a été erronément réclamée,
que, partant, l’autorité inférieure a admis l’opposition et annulé la décision
de restitution du 18 juin 2019,
qu’ainsi, l’autorité inférieure a intégralement libéré A._______ de l’obliga-
tion de restitution litigieuse et, ce faisant, vidé le litige de sa substance,
que le recours est devenu par conséquent sans objet, de sorte que l’affaire
doit être rayée du rôle au terme d’une procédure à juge unique (art. 23 al.
1 let. a LTAF), aucun motif ne justifiant une intervention d’office du Tribunal,
que la présente décision de radiation peut être rendue sans entendre la
recourante, dès lors qu’il a été entièrement fait droit à ses conclusions (cf.
art. 30 al. 2 let. c PA),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’il ne sera toutefois pas prélevé de frais de justice en l’espèce, la procé-
dure étant gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS),
que lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre
s’il y a lieu d’allouer des dépens (cf. art. 15 1ère phrase FITAF),
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qu’en l’occurrence, la recourante s’est défendue sans faire appel à un man-
dataire professionnel et n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui
sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet. Partant, la procédure C-5428/2019 est
rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Courrier recommandé avec accusé de réception ;
annexe : copie du courrier du 22 novembre 2019 de l’autorité inférieure
et son annexe, pour information)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :