B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5430/2011
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______ et
B._______,
représentés par Maître Jean-Patrick Gigandet, avocat au
barreau, rue de l'Hôtel-de-Ville 57, case postale 661,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation (art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
Le 14 janvier 2004, A._______, ressortissante camerounaise, née le 2
août 1980, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 20 août 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse
de la prénommée, ainsi que l'exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée, le 18 novembre 2004, par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA).
B.
Le 6 octobre 2006, l'intéressée a déposé une demande de réexamen de
la décision de renvoi de l'ODR et a requis d'être mise au bénéfice d'une
admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi au Cameroun, arguant qu'elle souffrait de dysplasie du col
utérin avec risque de dégénérescence en cancer et qu'elle était suivie
psychologiquement pour un état dépressif sévère.
Par décision du 25 octobre 2006, l'ODM a rejeté cette requête, estimant
notamment qu'il existait au Cameroun l'équipement pour permettre le
dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus ainsi que des
infrastructures médicales et des médicaments pour les maladies
psychiques.
Le 27 novembre 2006, la requérante a recouru contre ce prononcé
auprès de la CRA.
Par décision incidente du 1er décembre 2006, cette autorité a autorisé
l'intéressée à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de ladite procédure de
recours.
C.
Le 17 novembre 2007, la requérante a donné naissance à son fils
B._______.
D.
Par décision du 19 septembre 2008, l'Autorité tutélaire du district de
X._______ a instauré une curatelle en faveur du prénommé, afin d'établir
le lien de filiation paternelle.
C-5430/2011
Page 3
E.
Par courrier du 24 septembre 2009, l'intéressée a sollicité auprès du
Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG)
l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et son fils. Elle a
argué participer chaque année, depuis 2005, à un programme
d'occupation organisé six mois par an par la ville de Neuchâtel, y avoir
pour fonction de s'occuper d'un service de prêt de vélos, ainsi que de
gérer l'exploitation, et désirer trouver un emploi pour subvenir à ses
besoins et à ceux de son fils.
F.
Par décision du 19 avril 2010, l'Autorité tutélaire du district de X._______
a levé la curatelle instaurée en faveur de B._______, la curatrice du
prénommé ayant exposé que le nom du père, tel qu'allégué par
A._______, n'était en fait qu'une pure invention de cette dernière, que le
père de l'enfant était un homme marié et que l'intéressée ne souhaitait
pas donner l'identité de celui-ci afin de préserver ce mariage.
G.
Le 2 août 2010, la police neuchâteloise a établi un rapport simplifié
concernant l'intéressée, dès lors que celle-ci avait dérangé le voisinage
en écoutant de la musique à haut volume malgré l'heure tardive, et a
dénoncé A._______ au service compétent en proposant de lui infliger une
amende de 300 francs.
H.
Par écrit du 26 août 2010, la requérante a communiqué au SMIG que le
père de son fils était un ressortissant angolais, né en 1978, au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Zurich.
I.
Par courrier du 23 novembre 2010, l'autorité cantonale précitée a
communiqué à l'intéressée qu'il avait préavisé favorablement la
délivrance d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en sa faveur et en faveur
de son fils, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le même jour, le SMIG a adressé à l'ODM une demande de
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité à l'égard de
A._______ et de son fils.
C-5430/2011
Page 4
J.
Le 30 mars 2011, l'ODM a informé cette dernière de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et en faveur de son fils et lui a accordé le
droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses déterminations du 30 juin 2011, la prénommée a invoqué, par
l'entremise de son mandataire, ses problèmes de santé, sa parfaite
intégration sur territoire helvétique, son comportement irréprochable et le
fait qu'elle avait entrepris des efforts pour se former et trouver un emploi
et qu'elle avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Elle a
notamment fourni un rapport médical établi, le 12 mai 2011, par son
médecin généraliste mentionnant en particulier qu'un suivi gynécologique
suite à une conisation pratiquée pour dysplasie du col était poursuivi à la
policlinique de gynécologie à raison de deux fois par année, que
l'intéressée n'avait pas de traitement au long cours et que son problème
de santé le plus sérieux au niveau du pronostic concernait son affection
gynécologique qui nécessitait un suivi régulier.
K.
Par décision du 29 août 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi à l'égard de
A._______ et de son fils. Cette autorité a relevé en particulier que si la
prénommée avait certes fait des efforts d'intégration et avait démontré
une volonté de trouver un emploi, son intégration, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses
années, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être
considérée comme poussée. Elle a par ailleurs constaté que l'intéressée
n'était pas autonome financièrement, qu'elle était assistée depuis février
2004 et qu'elle ne s'était pas créé des attaches sociales particulièrement
profondes et durables en Suisse. Concernant l'état de santé de la
requérante, l'ODM a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de
considérer que cette dernière ne pourrait pas poursuivre son traitement
au Cameroun, dès lors que, selon les renseignements obtenus, le
traitement d'une dysplasie cervicale du col utérin pouvait être suivi à
l'Hôpital de Laquintinie et à l'Hôpital Général de Douala, ville de
provenance de l'intéressée. L'ODM a également souligné que, sous
l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il ne
fallait pas perdre de vue que A._______ était arrivée en Suisse à l'âge de
23 ans, qu'elle avait ainsi passé la plus grande partie de son existence au
Cameroun et qu'elle y disposait d'un réseau social apte à la soutenir.
S'agissant enfin de B._______, l'autorité précitée a indiqué qu'en raison
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de son jeune âge, le prénommé demeurait fortement lié à sa mère et que
son intégration au milieu socioculturel suisse n'était pas si profonde qu'il
ne pourrait s'adapter à sa patrie.
L.
Par acte du 29 septembre 2011, A._______, agissant pour elle-même et
pour son fils, B._______, (ci-après : les recourants) a recouru contre cette
décision, par l'entremise d'un mandataire, concluant à son annulation et à
l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Elle a
allégué qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et demi, que
son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités, qu'elle souffrait
de dysplasie du col utérin avec risque de dégénérescence en cancer, que
cette affection nécessitait un suivi gynécologique régulier à raison de
deux fois par an, qu'un tel suivi n'était aucunement garanti dans sa patrie,
que sa santé psychologique était également gravement compromise et
qu'à cela s'ajoutaient des antécédents médicaux tels que tuberculose
pulmonaire et lombalgies chroniques. La prénommée a en outre soutenu
avoir entrepris des efforts pour se former et trouver un emploi malgré sa
santé fragile, être parfaitement intégrée en Suisse, y avoir toujours
respecté l'ordre juridique, n'avoir jamais donné lieu à des plaintes et être
mère d'un enfant né dans ce pays.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 29 novembre 2011.
N.
Dans leurs observations du 4 janvier 2012, les recourants ont repris pour
l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en faisant valoir que
B._______ avait le droit fondamental d'entretenir des relations
personnelles avec son père séjournant légalement en Suisse, qu'il devait
prochainement fréquenter l'école obligatoire dans une classe
d'enseignement de l'allemand par immersion et qu'elle n'avait cessé
d'effectuer des recherches d'emploi, mais que ses démarches n'avaient
pas abouti, faute d'autorisation de séjour. Pour confirmer ses dires, les
recourants ont produit diverses pièces attestant notamment des efforts de
A._______ pour se former et trouver un emploi, ainsi qu'un courrier du 13
septembre 2011, par lequel la curatrice de B._______ a expliqué aux
parents de ce dernier qu'il était dans l'intérêt de leur fils que le droit de
visite avec son père puisse être repris et que, dans la mesure où l'enfant
et le père ne s'étaient plus vus depuis un "certain temps", elle leur
proposait un calendrier afin de planifier ces futures rencontres.
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O.
Invité à faire part d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier
du 18 janvier 2012, qu'il n'avait pas d'autres observations à déposer.
La prise de position ainsi formulée par l'autorité intimée a été transmise le
25 janvier 2012 aux recourants.
P.
Par arrêt du 1er mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM du 25 octobre 2006.
Le 9 mai 2012, l'ODM a imparti à l'intéressée et à son fils un nouveau
délai au 8 juin 2012 pour quitter la Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qui ne confère
aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2
LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3), le Tribunal administratif
fédéral se prononce en dernière instance. Il en va différemment lorsque le
droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (art. 83
let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
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1.3 Les recourants, à savoir A._______ et son fils B._______, la première
nommée agissant pour son fils encore mineur, ont tous deux qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2008, p. 181, adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Dans ses observations du 4 janvier 2012, la recourante a allégué que son
fils avait le droit fondamental d'entretenir des relations personnelles avec
son père séjournant légalement en Suisse. Un tel droit pourrait
théoriquement se fonder sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), dont il s'agit d'examiner la pertinence au cas d'espèce
(consid. 3.2), non sans en avoir préalablement rappelé les conditions
(consid. 3.1).
3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art.
8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré
en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1
p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285ss et la jurisprudence citée]).
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Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I
143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.). L'art. 8
CEDH s'applique cependant aussi lorsqu'un étranger fait valoir une
relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou
sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p.
3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid.
4.3.1; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références).
3.2 En l'espèce, B._______est âgé de cinq ans et son père est un
ressortissant angolais au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le
canton de Zurich suite à son mariage avec une ressortissante suisse (cf.
notamment p. 6 de la demande de reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité du 23 novembre 2010). Il n'est pas certain de savoir si
la personne en cause dispose d'un droit de présence assuré en Suisse,
puisque ce droit est conditionné d'une part par l'existence du mariage
avec ladite ressortissante suisse – laquelle avait sollicité le divorce en
2010, à en croire les déclarations de la recourante remontant à la même
année – et d'autre part par l'existence d'un ménage commun (art. 42 al. 1
LEtr). Quoi qu'il en soit, le droit de présence assuré en Suisse du père de
l'enfant n'a pas à être établi dans le cadre de la présente procédure, les
autres conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étant de toute manière
pas réalisées. En effet, l'enfant vit depuis sa naissance avec sa mère qui
en a seule la garde et l'autorité parentale et il n'apparaît pas que le père
de l'enfant entretienne des relations qui pourraient être qualifiées de
particulièrement étroites avec ce dernier, loin s'en faut. L'existence de
relations effectives entre le père et son enfant n'est d'ailleurs même pas
alléguée par la recourante devant la présente instance. Certes, dans sa
demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du 23
novembre 2010, la recourante avait indiqué que le père de son fils
entretenait des relations avec elle et B._______, en participant à certains
frais, notamment de crèche. Cela étant, le Tribunal constate que cette
participation financière n'a pas été spontanément décidée, mais bien
imposée par un jugement du 8 septembre 2011 intervenant suite à
l'action en paternité de la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5269/2006 du 1er mai 2012 let. R.b de l'état de fait), et rien ne
démontre qu'elle ait été effectivement et régulièrement versée. Même si
de tels versements étaient démontrés, ceci ne serait pas en soi révélateur
des liens affectifs unissant le père à l'enfant. A cet égard, il importe de
relever que, par courrier du 13 septembre 2011, la curatrice de
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B._______ a expliqué aux parents de ce dernier qu'il était dans l'intérêt
de leur fils que le droit de visite avec son père puisse être repris et que,
dans la mesure où l'enfant et le père ne s'étaient plus vus depuis un
"certain temps", elle leur proposait à bien plaire un calendrier, afin de
planifier ces futures rencontres, mentionnant des demi-journées en date
des 24 septembre 2011, 22 octobre 2011, 26 novembre 2011, 10
décembre 2011, 24 décembre 2011, 7 janvier 2012 et 21 janvier 2012.
Dans ces circonstances, il apparaît que les relations entre le père et son
fils sont tout au plus épisodiques et ne peuvent être qualifiées de
particulièrement étroites, au sens de la jurisprudence prévalant dans un
tel cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1631/2012 du 19 juillet
2012 consid. 5.3). L'enfant B._______ ne peut dès lors pas se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour, sur la base de l'art. 8 CEDH, les
conditions n'étant manifestement pas remplies.
Certes, il s'ensuit que – pour autant que le recourant n'obtienne pas une
autorisation sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir ci-après : consid. 4 ss)
– son départ de Suisse compliquera les contacts qu'il pourrait entretenir
avec son père. Cela étant, ces contacts n'en seront pas pour autant
annihilés, le droit de visite pouvant en principe être exercé même si le
parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale, respectivement
non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays de résidence de
l'enfant, en aménageant les modalités du droit de visite en conséquence,
notamment en ce qui concerne sa fréquence et sa durée (cf. ATF 120 Ib
22 consid. 4a p. 25; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006
consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). Compte tenu de la distance, il est
indéniable que le départ de Suisse de l'enfant modifiera les relations avec
son père. Cet élément ne suffit toutefois pas, à lui seul, à justifier l'octroi
en faveur de l'enfant d'une autorisation de séjour. De surcroît, les
contacts entre le père et son fils pourront également être maintenus par
les moyens de communication modernes.
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
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b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il
quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le
retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée
précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
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Page 11
4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la
Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure
d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission
(art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est
soumise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit
préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure
d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit
fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
5.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 14 janvier 2004, date du dépôt de sa demande d'asile
et qu'elle remplit donc, de même que son fils né en Suisse en novembre
2007, les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2
let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer aux
intéressés une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de
leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al.
2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants a toujours été connu des
autorités, si bien que ceux-ci remplissent également la condition posée à
C-5430/2011
Page 12
l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des prénommés a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SMIG du 23
novembre 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de l'intéressée et de son fils relève d'un cas de
rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
6.
6.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend
dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-673/2011 du 25 juillet 2012
consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
6.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est
d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31
OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
6.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement
de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2)
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
C-5430/2011
Page 13
exceptionnel (cf. ATAF précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir
également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
6.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art.
13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de
soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il
s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF
2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1
OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
7.
Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a mis en exergue la
durée de son séjour en Suisse, son état de santé, sa parfaite intégration,
son bon comportement, ainsi que le fait qu'elle était mère d'un enfant né
dans ce pays.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles de nature à
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1999/2012 du 11 octobre
2012 consid. 6.1 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, A._______
ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y
bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
C-5430/2011
Page 14
LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que la
recourante réside en Suisse depuis un peu moins de 9 ans presque
exclusivement en qualité de requérante d'asile déboutée. En effet, par
décision du 18 novembre 2004, la CRA a rejeté le recours de la
prénommée contre la décision du 20 août 2004, par laquelle l'ODR avait
rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure. La recourante a sollicité immédiatement
après un réexamen et demandé le bénéfice d'une admission provisoire,
en vain toutefois, les motifs allégués à cette fin ayant été rejetés tant par
l'ODM que par le TAF, en dernier recours, par arrêt du 1er mai 2012. De la
sorte, la requérante se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile
et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple
tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44
consid. 5.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1999/2012 ibid.).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour l'intéressée et pour son fils de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que leurs
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
consid 6.4 ci-avant).
7.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, il
sied d'observer qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée
à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de
nombreuses années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 in fine et 7.3). Certes,
A._______ a suivi un cours de formation dans le domaine de l'hôtellerie
et de la restauration du 10 mai au 25 août 2004 et a passé les examens
finaux avec succès. Elle a en outre participé pour la septième fois en
2011 à un programme d'occupation organisé six mois par an par la ville
de Neuchâtel, dans le cadre duquel elle s'est occupée d'un service de
prêt de vélos et de la gestion de l'exploitation. Elle a également suivi une
formation de caissière du 16 août au 18 octobre 2011 et elle recherche
par ailleurs activement un emploi depuis le 30 juin 2010 (cf. pièces
produites à l'appui des observations du 4 janvier 2012). Toutefois, sans
vouloir remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par la
prénommée et sa volonté de s'intégrer dans la vie économique suisse, le
Tribunal ne saurait considérer que l'intégration socioprofessionnelle de la
recourante sorte du commun, d'autant moins qu'elle n'a jamais été
financièrement indépendante, dans la mesure où elle a bénéficié des
C-5430/2011
Page 15
prestations de l'aide sociale dès le 6 février 2004 (cf. ch. 6 p. 3 de la
demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du 23
novembre 2010). Force est en outre de constater que la requérante n'a
pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques que
seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de
mettre en œuvre. Partant, l'on ne saurait retenir que ses attaches
socioprofessionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes
qu'elles supplantent celles qui la lient à son pays d'origine et que la
recourante ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays. Ce constat demeure inchangé nonobstant le certificat de travail
favorable qui lui a été délivré, le 24 novembre 2011, par la coordinatrice
du programme d'occupation précité.
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en
Suisse, A._______ se serait spécialement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en
participant activement à des sociétés locales par exemple. En
conséquence, il convient également de relever que l'intéressée ne jouit
pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et
culturel.
7.3 Il apparaît certes que, sous réserve du fait que la prénommée a
d'abord donné volontairement des informations incorrectes quant à
l'identité du père de son fils (cf. décision de l'Autorité tutélaire du district
de X._______ du 19 avril 2010) et que la police neuchâteloise a dénoncé
l'intéressée au service compétent en proposant de lui infliger une amende
de 300 francs pour avoir dérangé le voisinage en écoutant de la musique
à haut volume malgré l'heure tardive, ce que la recourante a du reste
admis (cf. rapport simplifié du 2 août 2010), celle-ci s'est bien comportée
en Suisse et paraît s'être adaptée à son nouvel environnement de vie
dans ce pays. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré
d'intégration, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas,
en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la
Suisse.
7.4
7.4.1 S'agissant de la situation de B._______, âgé d'un peu plus de cinq
ans, qui est né en Suisse et a débuté sa scolarité obligatoire au mois
d'août 2012 dans une classe d'enseignement de l'allemand par
immersion, il s'impose de constater qu'il n'a manifestement pas encore
atteint dans ce pays un niveau de scolarité suffisamment avancé pour
C-5430/2011
Page 16
constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA.
Par ailleurs, du fait de son jeune âge, son intégration sur territoire
helvétique n'est pas à ce point poussée qu'il ne puisse s'adapter à sa
patrie et s'accoutumer à un changement d'environnement social et
scolaire. Sa capacité d'adaptation pourra l'y aider (ATF 123 II 125 et
jurisprudence citée). Au demeurant, il a toujours vécu avec sa mère, qui
l'a donc vraisemblablement imprégné de la culture de son pays. Enfin,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu du
manque d'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son père en
Suisse, pour bénéficier d'une autorisation de séjour dans ce pays (consid.
3.2 ci-avant).
7.5 Dans son pourvoi du 29 septembre 2011, la recourante a enfin fait
valoir qu'elle souffrait de dysplasie du col utérin avec risque de
dégénérescence en cancer, que cette affection nécessitait un suivi
gynécologique régulier à raison de deux fois par an, qu'un tel suivi n'était
aucunement garanti dans sa patrie, que sa santé psychologique était
également gravement compromise et qu'à cela s'ajoutaient des
antécédents médicaux tels que tuberculose pulmonaire et lombalgies
chroniques.
7.5.1 Les motifs médicaux ne peuvent, selon les circonstances, conduire
à la reconnaissance d'un cas de rigueur que lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à constituer un cas de rigueur grave. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant
déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif
médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 6.3.1 et
jurisprudence citée).
7.5.2 En l'occurrence, il apparaît que les problèmes médicaux dont
souffre la recourante ont déjà été invoqués dans le cadre de la demande
de réexamen concernant la mesure de renvoi prononcée au terme de la
procédure d'asile et qu'ils n'ont pas été considérés comme susceptibles
de faire obstacle à l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5269/2006 précité consid. 7.1.1 à 7.1.3). Or, les
C-5430/2011
Page 17
motifs retenus pour conclure à l'exigibilité de l'exécution du renvoi valent
d'autant plus dans le contexte de l'examen du cas de rigueur grave que
les critères jurisprudentiels en cette dernière matière sont
particulièrement restrictifs (cf. consid. 7.5.1 ci-dessus). Dans l'arrêt
précité, le Tribunal a notamment relevé qu'au vu des rapports médicaux
produits dans le cadre de ladite procédure, les troubles psychiques
invoqués avaient été traités et n'étaient, partant, plus d'actualité, que la
dysplasie du col de l'utérus pour laquelle cette dernière devait être suivie
à raison de deux contrôles gynécologiques par année avait également
été traitée, que les frottis de col utérin pratiqués en mars 2011 s'étaient
révélés négatifs, que le suivi gynécologique s'effectuait désormais
annuellement et qu'un tel contrôle, qui paraissait être de routine, pouvait
manifestement être effectué au Cameroun, et en particulier à Douala, ville
de provenance de l'intéressée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5269/2006 précité consid. 7.1.1 et 7.1.2). En ce qui concerne les
lombalgies, le Tribunal a observé que celles-ci étaient certes persistantes,
mais ne paraissaient pas handicaper notablement la recourante,
puisqu'elles ne nécessitaient pas un traitement physiothérapeutique ou
médical. Quant aux autres affections, il a considéré que - même si elles
devaient encore être d'actualité - elles n'étaient manifestement pas d'une
gravité telle que l'exécution du renvoi de l'intéressée devait être inexigible
pour cette raison, et ce même si des soins suffisants n'auraient pas été
accessibles au Cameroun (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
5269/2006 précité consid. 7.1.3). A ce propos, il sied tout au plus de
constater que la tuberculose pulmonaire dont était atteinte la recourante a
été traitée en 2004 (cf. rapport médical du 12 mai 2011 produit à l'appui
des déterminations du 30 juin 2011).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation médicale de
A._______ ne justifie pas en soi l'octroi en faveur de cette dernière et de
son fils d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
7.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante et
son fils ne peuvent se prévaloir ni d'un niveau d'intégration
particulièrement poussé en Suisse, ni des problèmes de santé de
A._______, pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Par ailleurs,
la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. C'est donc à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de la recourante et de son fils.
C-5430/2011
Page 18
8.
S'agissant des possibilités de réintégration au Cameroun, le Tribunal
n'ignore pas que le retour de l'intéressée, accompagnée de son fils, dans
ce pays ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités
socio-économiques existant entre le Cameroun et la Suisse. Il convient
toutefois de rappeler que la recourante, venue sur territoire helvétique
alors qu'elle était âgée de 23 ans, est née et a passé toute son enfance,
son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte dans sa patrie.
Avant son départ en direction de la Suisse, elle vivait à Douala avec ses
deux enfants nés respectivement en 1997 et 1999 et travaillait comme
agent de sécurité (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2004 auprès
du Centre d'enregistrement de Vallorbe). Le Tribunal ne saurait admettre
que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de
la recourante en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir rendue
totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu pendant 23 ans. Il n'est
en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a passé une grande
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver
ses repères. La réintégration de la recourante au Cameroun est d'autant
moins problématique qu'elle devrait être favorisée par les connaissances
acquises en Suisse et que l'intéressée est âgée de 32 ans. Cette dernière
pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, notamment sur sa
mère qui vit à Douala et s'occupe déjà de ses deux autres enfants restés
dans sa patrie (cf. procès-verbal d'audition précité). Il importe par ailleurs
de préciser ici qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême
gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie
de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a
relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, 2007/44 précité,
consid. 5.3, et 2007/16 précité, consid. 10, ainsi que la jurisprudence
citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront
également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. consid. 7.5.2 ci-dessus).
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 29 août 2011 est
C-5430/2011
Page 19
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5430/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
31 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :