B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5431/2011
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat au
barreau, rue de Bourg 33, case postale 6931,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-5431/2011
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Faits :
A.
Le 23 juin 2001, A._______, ressortissant macédonien, né le 18 décem-
bre 1989, est arrivé en Suisse pour vivre auprès de son père. Il a ainsi
obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, la-
quelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 octobre 2010.
B.
Le 21 mai 2004, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud
a condamné le prénommé à deux demi-journées de prestations en travail
pour vol et tentative de vol.
Par jugement du 28 avril 2005, cette autorité lui a encore infligé deux de-
mi-journées de prestations en travail, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée le 21 mai 2004, pour recel d'importance mineure, inju-
re, vol d'usage d'un véhicule automobile en tant que passager et défaut
du port de la ceinture de sécurité.
Par jugement du 7 novembre 2007, le Président du Tribunal des mineurs
du canton de Vaud l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ferme
pour agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile en tant que passager et
contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121).
Par ordonnance pénale du 7 mai 2008, le juge d'instruction du Bas-Valais
l'a reconnu coupable de vol d'usage et de conduite d'un véhicule automo-
bile sans permis et l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt-cinq
jours-amende à 30.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 300.- francs.
Par ordonnance du 13 novembre 2008, le juge d'instruction de l'arrondis-
sement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine de travail d'intérêt gé-
néral de 360 heures, peine complémentaire à celle prononcée le 7 mai
2008, pour tentative de vol, vol, tentative de dommages à la propriété,
menaces, tentative de violation de domicile, violation de domicile et
contravention à la LStup.
C.
Le 15 juillet 2009, constatant que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs
condamnations, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative et qu'il avait re-
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cours aux prestations de l'assistance publique, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rendu le requérant attentif à
l'art. 62 let. b et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20). Cette autorité l'a en outre informé qu'elle décidait,
en l'état, de prolonger son autorisation de séjour, tout en le mettant en
garde, en l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus
lieu à de nouvelles condamnations et à tout entreprendre pour acquérir
son autonomie financière, afin qu'elle n'ait pas à appliquer la disposition
précitée.
D.
Par jugement par défaut du 15 août 2010, le Tribunal correctionnel d'ar-
rondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l'intéressé
s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, actes d'ordre
sexuel avec une enfant, contravention à la LStup et contravention à la loi
fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS
742.101), révoqué par défaut le sursis accordé le 7 mai 2008 et l'a
condamné par défaut à une peine privative de liberté d'ensemble de dix
mois, ainsi qu'à une amende de 100.- francs, avec peine privative de li-
berté de substitution de dix jours.
E.
Le 29 septembre 2010, le SPOP a une nouvelle fois mis en garde
A._______ et invité celui-ci à faire en sorte que son comportement ne
donne plus lieu à de nouvelles condamnations, tout en l'informant qu'il
demeurait favorable à la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud,
sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.
F.
Par courrier du 27 janvier 2011, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'au
vu des multiples condamnations dont il avait fait l'objet et de l'absence
d'intégration autant sociale que professionnelle dont il faisait preuve, mal-
gré sa venue en Suisse à l'âge de douze ans (recte: onze ans et demi), il
envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son autori-
sation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant
la possibilité de prendre position.
Dans ses déterminations du 1er mars 2011, l'intéressé a fait valoir, par
l'entremise de son ancien conseil, que s'il avait commis par le passé des
infractions pénales, ses actes relevaient de la "petite criminalité" liée à
une adolescence difficile, notamment à des relations conflictuelles avec
son père et à ses mauvaises fréquentations. Il a en outre joint copie de
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son contrat de travail de durée indéterminée comme collaborateur auprès
d'une sàrl.
G.
Par décision du 26 août 2011, l'ODM a refusé son approbation à la pro-
longation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et imparti à ce dernier
un délai pour quitter le territoire helvétique. Cette autorité a relevé que le
requérant avait fait l'objet de quatre condamnations entre 2007 et 2010 et
que l'ensemble des peines qui lui avaient été infligées atteignait douze
mois d'emprisonnement, de sorte qu'il s'agissait d'une peine de longue
durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Elle a en outre retenu que la nature
des infractions commises par le requérant durant son séjour en Suisse et
la répétition de celles-ci dénotaient une incapacité chronique à s'adapter
à l'ordre établi et suffisaient à justifier le refus d'approuver la prolongation
de son autorisation de séjour, d'autant plus que l'intéressé persistait dans
la voie délictuelle et ce malgré la mise en garde des autorités cantonales
compétentes. Elle a par ailleurs considéré que l'intérêt public à son éloi-
gnement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à demeurer dans ce
pays, que, comme il était majeur, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour se voir renouveler
son autorisation de séjour et que, sans minimiser le changement de
conditions d'existence auquel il serait confronté en cas de renvoi de Suis-
se, force était d'admettre que son retour en Macédoine ne devrait pas en-
traîner pour lui des difficultés insurmontables.
H.
Par acte du 29 septembre 2011, A._______ a recouru contre cette déci-
sion, par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation et à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a allégué
que le Tribunal fédéral considérait que le prononcé d'une peine privative
de liberté supérieure à un an constituait une peine de longue durée et,
partant un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, que les pei-
nes qui lui avaient été infligées devaient être cumulées pour atteindre
exactement la durée d'un an et qu'il avait commis la quasi totalité des in-
fractions durant son adolescence, alors qu'il rencontrait des difficultés re-
lationnelles avec son père, ce qui n'était désormais plus le cas. Il a ajouté
que, suite au jugement par défaut du 15 août 2010, il avait déposé, le 13
septembre 2010, une demande de relief devant le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'il était fort probable
que la peine soit moindre que celle prononcée par défaut, qu'il était au
bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, que sa famille (pè-
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re, frères [recte: une sœur et une demi-sœur] et cousins) était établie en
Suisse, qu'il s'était également tissé un réseau d'amis dans ce pays, qu'il
n'avait plus aucune attache dans sa patrie, qu'il n'y était plus retourné de-
puis de nombreuses années et qu'en cas de renvoi, il s'y retrouverait iso-
lé, démuni et sans ressources. A l'appui de son pourvoi, il a notamment
produit copie de la demande de relief précitée.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 29 novembre 2011.
J.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a indiqué, par écrit du
30 janvier 2012, s'en remettre entièrement aux éléments soulevés dans
l'acte de recours.
K.
Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal correctionnel d'arrondisse-
ment de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A._______ s'était
rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, viola-
tion de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant, contravention à la
LStup et contravention à la LCdF, exempté le prénommé de toute peine
pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, révoqué le sursis
accordé le 7 mai 2008, condamné l'intéressé à une peine privative de li-
berté de trente-six mois et à une amende de 200.- francs, avec peine pri-
vative de liberté de substitution de dix jours, suspendu l'exécution de la
peine privative de liberté à concurrence de dix-huit mois et accordé à
A._______ un délai d'épreuve de cinq ans, subordonné le maintien du
sursis au suivi d'un traitement ambulatoire sous forme de psychothérapie
et ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai
d'épreuve, ainsi que le maintien en détention du prénommé pour des mo-
tifs de sûreté.
L.
Invité à communiquer les éventuels nouveaux éléments intervenus en
rapport avec sa situation personnelle, le recourant a exposé, par courrier
du 11 avril 2013, que la Fondation vaudoise de probation avait indiqué à
son mandataire, lors d'un entretien téléphonique, que, depuis sa libéra-
tion, trois entrevues avaient pu avoir lieu, qu'il avait donné suite à toutes
les convocations, qu'il s'était montré ponctuel et très collaborant et que ce
suivi n'avait débuté que quelques mois auparavant. L'intéressé a en outre
précisé qu'il avait été engagé au mois d'octobre 2012 dans une entreprise
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de plâtrerie-peinture pour une période limitée, qu'en raison d'un volume
d'affaires peu satisfaisant, son employeur avait dû mettre un terme aux
relations de travail, qu'il s'était alors démené pour trouver un nouvel em-
ploi et qu'il avait été engagé, au mois d'avril 2013, comme ouvrier (do-
maine façades) pour une durée indéterminée. Pour confirmer ses dires, il
a notamment fourni une copie de son contrat de travail, ainsi qu'une at-
testation de son psychiatre et psychothérapeute confirmant que le recou-
rant était suivi depuis septembre 2012, que celui-ci se rendait régulière-
ment aux rendez-vous, qu'il collaborait pleinement au traitement, que son
évolution était positive, qu'il s'investissait pleinement dans son travail ain-
si que dans une relation affective qui le stabilisait, que les relations avec
sa famille - avec laquelle il vivait encore - étaient globalement positives,
que le seul épisode négatif était une alcoolisation massive lors d'une fête
à Moudon, que l'intéressé savait qu'il ne supportait pas l'alcool et qu'il
avait véritablement pris conscience de la gravité des délits commis.
Le 16 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
transmis un double de ce courrier à l'ODM pour information.
Par courrier du 22 avril 2013, le recourant a transmis copie d'un certificat
de travail établi par son ancien employeur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re-
fus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue
de manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une autorisa-
tion de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
4 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Même si une autorisation de séjour initiale a été délivrée au recourant en
2001, la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée le 25 août 2010 (demande de renouvellement de l'autorisa-
tion de séjour), soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est donc le
nouveau droit (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu
de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et
2C_454/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). En ce qui concerne
l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements à cette
exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que cette procédure
(prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'en-
trée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence
citée).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou-
veau droit.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
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RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ-
le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la possession d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in :
Peter Uebersax / Beat Ruedin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtssetellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis
Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation et ce, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
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les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de
séjour, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approba-
tion) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à
l'ODM, lorsque dit office le requiert dans un cas d'espèce ou estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories
d'étrangers (tels les étrangers ayant enfreint de manière grave ou répétée
l'ordre juridique suisse) en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi
(cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 al. 1 let. a et b et 86
OASA et avec le ch. 1.3.1.3 let. b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Di-
rectives I. Domaine des étrangers, 1. Procédure et répartition des compé-
tences [état au 1er février 2013], consultables sur le site de l'ODM,
, Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires).
4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer à l'in-
téressé une autorisation de séjour et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement au re-
nouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation, ou d'une auto-
risation d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, ainsi que la ju-
risprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il convient tout au plus de rappeler à ce propos que la jurispru-
dence constante subordonne l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH à la
condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit
de présence assuré entretiennent des relations étroites, effectives et in-
tactes. A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conven-
tionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout
C-5431/2011
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celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles
qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en
ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurispruden-
ce citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par
exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère
un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport
de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en
Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p.
13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un
handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière auto-
nome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si
ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence
en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4), étant précisé que des diffi-
cultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient
être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise
en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches pa-
rents (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011
consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurispruden-
ce citée), l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes ma-
jeures supposant l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui
qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
En l'espèce, indépendamment des infractions qu'il a commises, il appa-
raît que le recourant a largement dépassé l'âge de la majorité et que, fau-
te d'avoir démontré l'existence d'un rapport de dépendance particulier en-
tre lui-même et son père, voire sa sœur et sa demi-sœur, allant au-delà
des liens affectifs normaux, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de la pro-
tection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à une autorisation de séjour
en Suisse.
6.
6.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'ap-
prouver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des motifs
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Page 11
de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne
concernée.
6.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une au-
torisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière gra-
ve ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou
les met en danger (let. c).
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée
comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf.
ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du
fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respecti-
vement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août
2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée
au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus
courtes (cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 2.3.6).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de
l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la
personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]).
6.3 Même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité du re-
fus d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement) doit être examinée,
conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notamment de la
gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégra-
tion, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la per-
sonne concernée et ses proches (cf. ATF 135 II précité consid. 4.2 et 4.3
p. 379ss). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important
permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre
public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure,
de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de ré-
intégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et
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Page 12
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). S'agissant de l'inté-
rêt public, qu'il y a lieu de mettre en balance, il faut retenir que la Suisse
mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin
d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et ce-
lui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situa-
tion du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'em-
ploi. Il est par ailleurs du devoir des autorités de la Confédération de pré-
venir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la pro-
tection de la collectivité.
Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'au-
torité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale
du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus ri-
goureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493
consid. 4.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du
30 octobre 2008 consid. 9.3).
7.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé n'a cessé d'occuper
les forces de l'ordre dès l'adolescence. Il s'est en effet livré à une intense
activité délictueuse en Suisse, faisant l'objet de multiples procédures pé-
nales ayant abouti à pas moins de six condamnations entre 2004 et 2012,
dont une, la dernière, à une peine privative de liberté de plus d'un an;
ainsi, le 23 février 2012, il a écopé de trente-six mois d'emprisonnement
(cf. infra consid. 7.2.1.1).
Incontestablement, le recourant, qui a porté atteinte de manière répétée à
l'ordre et à la sécurité publics durant son séjour en Suisse et a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. infra
consid. 6.2, et la jurisprudence citée), réalise les motifs de révocation
prévus par l'art. 62 let. b et c LEtr.
7.2 Reste encore à examiner si la décision querellée, par laquelle l'autori-
té intimée a refusé d'approuver la poursuite du séjour du recourant sur le
territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité.
7.2.1
C-5431/2011
Page 13
7.2.1.1 En l'occurrence, le recourant a commis plusieurs infractions du-
rant son adolescence. Une fois parvenu à l'âge adulte, il a encore eu
maille à partir avec les services de police et avec la justice. Ainsi, le 21
mai 2004, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a
condamné à deux demi-journées de prestations en travail pour vol et ten-
tative de vol. Par jugement du 28 avril 2005, cette autorité lui a encore in-
fligé deux demi-journées de prestations en travail, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2004, pour recel d'importan-
ce mineure, injure, vol d'usage d'un véhicule automobile en tant que pas-
sager et défaut du port de la ceinture de sécurité. Par jugement du 7 no-
vembre 2007, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a
condamné à deux mois d'emprisonnement ferme pour agression, vol, bri-
gandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage
d'un véhicule automobile en tant que passager et contravention à l'art.
19a ch. 1 LStup. Par ordonnance pénale du 7 mai 2008, le juge d'instruc-
tion du Bas-Valais l'a reconnu coupable de vol d'usage et de conduite
d'un véhicule automobile sans permis et l'a condamné à une peine pécu-
niaire de vingt-cinq jours-amende à 30.- francs, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 300.- francs. Par ordonnance du 13 no-
vembre 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a
condamné à une peine de travail d'intérêt général de 360 heures, peine
complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2008, pour tentative de vol,
vol, tentative de dommages à la propriété, menaces, tentative de violation
de domicile, violation de domicile et contravention à la LStup. Par juge-
ment du 23 février 2012, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a constaté que A._______ s'était rendu coupa-
ble de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domici-
le, actes d'ordre sexuel avec une enfant, contravention à la LStup et
contravention à la LCdF, exempté le prénommé de toute peine pour l'in-
fraction d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, révoqué le sursis accordé
le 7 mai 2008, condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de
trente-six mois et à une amende de 200.- francs, avec peine privative de
liberté de substitution de dix jours, suspendu l'exécution de la peine priva-
tive de liberté à concurrence de dix-huit mois et accordé à A._______ un
délai d'épreuve de cinq ans, subordonné le maintien du sursis au suivi
d'un traitement ambulatoire sous forme de psychothérapie et ordonné
une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, ainsi
que le maintien en détention du prénommé pour des motifs de sûreté.
Or, les actes délictueux dont le recourant a été reconnu coupable, à sa-
voir de nombreuses infractions contre le patrimoine, contre l'intégrité phy-
sique et l'intégrité sexuelle, et de contraventions à la LStup, doivent être
C-5431/2011
Page 14
considérés comme fort graves, étant relevé que la jurisprudence se mon-
tre particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions
contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. notamment arrêts
du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6,
2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6 dé-
cembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que
la jurisprudence citée). Par ailleurs, il ressort notamment du jugement
précité du 23 février 2012 que l'intéressé a récidivé à plusieurs reprises
en cours d'enquête, que les arrestations et détentions provisoires suc-
cessives ne l'ont absolument pas incité à une remise en question, à tout
le moins jusqu'à sa dernière arrestation, et qu'il a agi par égoïsme, re-
cherchant à financer sa consommation de produits stupéfiants par le bu-
tin obtenu, sans se préoccuper de l'impact économique et individuel de
ses actes sur autrui (cf. p. 39 dudit jugement). A cet égard, il s'impose de
rappeler que les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la
distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent s'attendre à des
mesures d'éloignement. En effet, la protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constitue incontestable-
ment un intérêt public prépondérant qui justifie en principe le prononcé de
mesures d'éloignement à l'endroit d'étrangers qui se sont rendus coupa-
bles d'infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009
consid. 9.2 et jurisprudence citée).
Au vu de ce qui précède, il sied d'observer que le recourant a montré qu'il
n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, débutées dès
l'adolescence, que celles-ci ont même augmenté à l'âge adulte. La gravi-
té des actes perpétrés par l'intéressé, résultant tant d'infractions ayant
entraîné une lourde sanction pénale (cf. jugement précité du 23 février
2012), que de la répétition, malgré les mises en garde des autorités pé-
nales et administratives, des atteintes à l'ordre juridique, démontre son
incapacité à s'adapter durablement à l'ordre établi.
7.2.1.2 Force est par ailleurs de constater que l'intéressé, malgré son sé-
jour prolongé en Suisse, pays dans lequel il a été au bénéfice d'une auto-
risation de séjour de 2001 à 2010, soit durant neuf ans, et indépendam-
ment des infractions qu'il a commises, n'y jouit pas d'une intégration par-
ticulièrement marquée. Arrivé en Suisse en 2001, soit à l'âge de onze ans
et demi, A._______ y a été scolarisé de la 5ème à la 8ème année, ses ab-
C-5431/2011
Page 15
sences répétées ayant conduit à son éviction de l'école, sans obtention
d'un certificat. Il a ensuite fréquenté un foyer pendant dix-huit mois en ex-
ternat. Une orientation postscolaire ultérieure s'est soldée par un échec,
de même qu'une formation élémentaire de peintre en bâtiment. Il a ensui-
te travaillé deux ans dans une entreprise de peinture en bâtiment, emploi
qu'il a perdu suite à son incarcération avant de vivre périodiquement aux
dépens de ses parents ou au bénéfice du chômage, de demeurer sans
activité ou encore d'exercer différents emplois dans le domaine du bâti-
ment (cf. jugement précité du 23 février 2012 p. 15). Certes, dans son
courrier du 11 avril 2013, le recourant a fait valoir qu'au mois d'octobre
2012, il avait été engagé dans une entreprise de plâtrerie-peinture pour
une période limitée, qu'en raison d'un volume d'affaires peu satisfaisant,
son employeur avait dû mettre un terme aux relations de travail et qu'il
s'était alors démené pour trouver un nouvel emploi comme ouvrier (do-
maine façades) pour une durée indéterminée. Il n'en demeure toutefois
pas moins qu'il n'a été engagé qu'au mois d'avril 2013 pour ce nouveau
travail (cf. contrat de travail joint au courrier précité), de sorte que l'on ne
saurait considérer que l'intéressé dispose, en l'état, d'un emploi stable. Il
s'impose également d'observer que, le 25 janvier 2012, il faisait encore
l'objet de poursuites à hauteur de 9'376.- francs et d'actes de défaut de
biens pour un montant de 17'127.- francs (cf. jugement précité p. 15). En
outre, le Centre social régional (CSR) de Broye-Vully a indiqué que l'inté-
ressé avait bénéficié de l'aide sociale (revenu minimum de réinsertion
[RMR], aide sociale vaudoise [ASV] et revenu d'insertion [RI]) pour un
montant total de 134'250.15 francs pour les périodes du 1er décembre
2002 au 31 décembre 2005 (ASV) et du 1er septembre au 31 septembre
2009 (RI), précisant que le montant total de l'aide était de 133'395.05
francs pour l'ASV et de 855.10 francs pour le RI et que, durant la période
ASV, le requérant était aidé en tant que personne à charge dans le dos-
sier de son père (cf. avis du 17 septembre 2010). Par ailleurs, rien dans
le dossier ne permet de qualifier les relations tissées avec sa communau-
té sociale en Suisse comme particulièrement étroites.
7.2.2 Quant à l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suis-
se, il ne saurait l'emporter sur les intérêts publics en cause, spécialement
ceux visant à prévenir la commission d'infractions pénales, à appliquer
une politique migratoire restrictive et à assurer le bien-être économique
du pays en garantissant notamment la pérennité des finances publiques
et, partant, du système de l'aide sociale.
Il ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'arrondisse-
ment de la Broye et du Nord vaudois en date du 23 février 2012 que
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Page 16
A._______ est né en Macédoine, que ses parents ont divorcé alors qu'il
était âgé de cinq ans, qu'il a d'abord vécu une année auprès de sa mère
et qu'il a ensuite été confié à la garde de son père, lequel s'est remarié
peu après. Il a été élevé par sa belle-mère et ses grands-parents pater-
nels, alors que son père vivait et travaillait en Suisse. En 2001, soit à
l'âge de onze ans et demi, il a rejoint ce dernier dans ce pays avec sa
belle-mère, sa sœur et sa demi-sœur (cf. p. 15 dudit jugement). Il a ainsi
passé dans sa patrie la presque totalité de son enfance. Par ailleurs,
comme déjà indiqué ci-avant, malgré un séjour de douze ans, les rela-
tions tissées avec sa nouvelle communauté sociale en Suisse ne sau-
raient être qualifiées de particulièrement étroites. Il n'a en outre pas fait
preuve d'une volonté d'intégration particulièrement marquée et les
connaissances et qualifications qu'il y a acquises ne sont pas à ce point
spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine.
Dans le jugement précité, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a certes relevé que s'il existait des doutes très
importants au sujet du comportement futur de l'intéressé, notamment au
vu des condamnations antérieures, une peine assortie du sursis partiel
pouvait être prononcée au lieu d'une peine assortie du sursis total, et ceci
même si les doutes mentionnés ne suffisaient pas, après appréciation
globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavo-
rable, soulignant que l'effet dissuasif du sursis partiel était renforcé par
l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permettait d'envisager un
meilleur pronostic (cf. p. 40 dudit jugement). Par ailleurs, dans son cour-
rier du 11 avril 2013, le recourant a affirmé que la Fondation vaudoise de
probation avait expliqué à son mandataire, lors d'un entretien téléphoni-
que, que, depuis sa libération, trois entrevues avaient pu avoir lieu, qu'il
avait fait suite à toutes les convocations et qu'il s'était montré ponctuel et
très collaborant, tout en indiquant que ce suivi n'avait débuté que quel-
ques mois auparavant. En outre, il ressort de l'attestation établie par le
psychiatre et psychothérapeute du requérant que ce dernier est suivi de-
puis septembre 2012, qu'il se rend régulièrement aux rendez-vous, qu'il
collabore pleinement au traitement, que son évolution est positive, qu'il
s'investit pleinement dans son travail ainsi que dans une relation affective
qui le stabilise, que les relations avec sa famille sont globalement positi-
ves, que le seul épisode négatif est une alcoolisation massive lors d'une
fête à Moudon, que l'intéressé sait qu'il ne supporte pas l'alcool et qu'il a
véritablement pris conscience de la gravité des délits commis. Ces élé-
ments positifs ne sauraient toutefois, à eux seuls, suffire à faire primer
l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse sur l'intérêt
public à son éloignement de ce pays, cela d'autant moins que sa sortie de
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Page 17
prison intervenue il y a moins d'un an est trop récente pour qu'il puisse en
être inféré un amendement définitif.
Au demeurant, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5 supra), le re-
courant ne saurait se prévaloir de la présence de son père, de sa sœur et
de sa demi-sœur sur territoire helvétique pour se réclamer de l'art. 8
CEDH. Il en est de même de sa "relation affective" (cf. attestation du psy-
chiatre et psychothérapeute de l'intéressé, produite à l'appui du recours),
dans la mesure où, sous réserve de circonstances particulières, telles
que le mariage sérieusement voulu et imminent - ce qui n'a nullement été
démontré ni même allégué en l'espèce - les fiançailles ou le concubinage
ne permettent pas, selon la jurisprudence, d'invoquer le respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel
départ du pays et obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3310/2009 du 14 mai 2010 consid. 9). Par sura-
bondance, ces contacts pourront être maintenus par les moyens de
communication modernes.
Eu égard à son âge - plus de vingt-trois ans -, au fait qu'il ne ressort pas
du dossier qu'il ne serait pas en bonne santé, à son expérience profes-
sionnelle et à la présence de sa mère, voire de ses grands-parents pater-
nels, en Macédoine, le recourant est susceptible, après une période de
réadaptation, de se réintégrer, tant professionnellement que socialement,
dans sa patrie.
7.3 Enfin, c'est en vain que, dans son pourvoi du 29 septembre 2011, l'in-
téressé se réfère à l'arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03
§ 75, où la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que,
s'agissant d'un immigré de longue date qui avait passé légalement la ma-
jeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y
avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout
lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de
la mesure d'expulsion pendant son adolescence. En effet, le cas précité
se distingue manifestement de celui du recourant, dans la mesure où, en
l'occurrence, comme déjà souligné ci-dessus, celui-ci a vécu dans sa pa-
trie jusqu'à l'âge de onze ans et demi et que les infractions les plus gra-
ves ont été commises après l'adolescence, soit entre 2009 et 2011 (cf.
jugement précité du 23 février 2012), alors que l'intéressé était âgé de
plus de dix-neuf ans.
7.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
et, en particulier, de la nature et de la gravité des infractions commises, le
C-5431/2011
Page 18
Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir
poursuivre son séjour dans ce pays.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à
l'intéressé par regroupement familial.
8.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO
2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di-
rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour
en Macédoine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution
de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 26 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :