Cour III
C-543/2006 /vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-543/2006
Faits :
A. Par requête du 12 septembre 2005, A._______, ressortissant
suisse (d'origine algérienne par son père) né le 28 mars 1966, s'est
adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP) dans le but de faire venir en Suisse X._______, ressortissante
algérienne née le 8 septembre 1997 de parents inconnus. L'intéressé
a exposé que la fillette, déclarée pupille de l'Etat algérien, avait été
confiée peu après sa naissance à sa tante paternelle L._______, qui
avait par la suite été autorisée à prendre en charge l'enfant au titre
d'une "kafala", par décision du Président du Tribunal de Constantine
du 23 octobre 2002 ; sa tante était toutefois décédée subitement, le
17 février 2005. Le requérant a expliqué que, lors de la réunion ayant
suivi les obsèques, tous les membres de la famille avaient considéré
que X._______ (qui était, en quelque sorte, la "fille de sa tante") devait
rester au sein de la famille et qu'il était de leur devoir de s'en occuper,
mais avaient estimé qu'il était la personne à laquelle L._______ aurait
souhaité confier l'enfant, d'autant qu'il avait toujours contribué
financièrement à son entretien depuis la Suisse ; c'est ainsi qu'il avait
sollicité du Président du Tribunal de Constantine d'être désigné à son
tour comme le tuteur légal de l'enfant, requête qui avait été admise par
décision du 29 mai 2005. Il a indiqué que, dans l'attente de la décision
des autorités helvétiques, X._______ avait été provisoirement confiée
à son père, M._______, avec le consentement de la Direction de
l'assistance sociale (ci-après: la DAS) de Constantine. Il a précisé que
lui-même et son épouse B._______, ressortissante suisse (d'origine
algérienne) née le 7 décembre 1966, qui étaient déjà parents de deux
enfants (nés respectivement le 21 janvier 1993 et le 11 juillet 1997),
avaient décidé d'un commun accord d'accueillir la fillette à leur
domicile.
Le requérant a notamment produit l'acte de décès de sa tante
paternelle et les décisions ("kafala") du Président du Tribunal de
Constantine des 23 octobre 2002 et 29 mai 2005. Il a également versé
en cause des pièces justificatives attestant de ses ressources
financières et de celles de son épouse (décomptes de salaire et
déclaration fiscale).
B. Le 29 novembre 2005, A._______ a déposé, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande d'autorisation d'entrée
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en faveur de X._______, en vue de lui permettre de séjourner
durablement à son domicile.
C. Le 29 mars 2006, l'Office de la jeunesse du canton de Genève,
section Evaluation des lieux de placement, a rendu son rapport social
et, par décision du même jour, a autorisé A._______ et son épouse à
accueillir X._______ à leur domicile, sous réserve de la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de la fillette.
D. Le 6 avril 2006, l'OCP a informé le prénommé qu'il était disposé à
délivrer à l'enfant une autorisation d'entrée et de séjour en vue d'un
placement éducatif, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations (ci-après: l'ODM), auquel il a transmis le dossier.
E. Le 15 mai 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
refuser son approbation à l'autorisation sollicitée et lui a accordé le
droit d'être entendu à ce sujet. L'office a insisté sur le fait que le
dossier ne contenait aucune indication permettant de penser que
d'autres solutions qu'un placement éducatif en Suisse aient été
sérieusement envisagées par les autorités algériennes, telles l'accueil
de l'enfant par un autre membre de la famille ou au sein d'une
institution (internat, école privée, etc.) établie sur place.
F. Dans sa prise de position du 14 juin 2006, A._______ a expliqué
que, né en Suisse, il était retourné vivre en Algérie avec son père,
après le divorce de ses parents, et avait lui-même connu le sentiment
d'être orphelin, n'ayant plus revu sa mère pendant quinze ans, période
durant laquelle sa tante L._______ et sa grand-mère paternelle (toutes
deux décédées) s'étaient tout particulièrement occupées de lui. Il a fait
valoir qu'en raison de son propre parcours de vie, il se sentait
personnellement touché par le sort de X._______ et que la prise en
charge de la fillette après le décès de sa tante constituait en quelque
sorte "un acte de reconnaissance spontané" envers une personne qui
avait beaucoup compté pour lui. Il a invoqué que son père, qui était
remarié et avait eu six enfants du second lit (ses "demi-frères"), était
trop âgé pour s'occuper durablement de la prénommée.
Le requérant a produit des déclarations écrites, datées des 9 et 14 juin
2006 et signées par les frères de L._______ (M._______ et
N._______), dans lesquelles les intéressés affirment ne pas être en
mesure de prendre en charge la fillette. M._______ (père de
A._______) fait valoir qu'il se trouve dans l'incapacité de s'occuper de
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la fillette à long terme en raison de son âge (70 ans) et de sa
"situation actuelle", ses enfants étant célibataires et vivant encore
sous son toit, à l'exception d'un fils, marié et lui-même père d'une
petite fille, qui vivrait temporairement chez ses beaux-parents. Quant à
N._______ (oncle paternel de A._______), il invoque qu'il a lui-même
six enfants, tous célibataires et vivant encore au domicile familial (un
appartement de trois pièces et cuisine), et que son épouse, qui est
déjà très chargée, "n'est pas capable d'assumer une charge
supplémentaire".
A._______ a également versé en cause un "rapport psychologique"
non daté de la DAS de Constantine, dans lequel le psychologue
signataire relève que X._______, provisoirement recueillie par
M._______ (recte: _______), est perturbée (insomnies, manque
d'appétit) et a des problèmes scolaires dans certaines matières. Selon
ses constatations, la fillette éprouverait un "sentiment affectif
obsessionnel" envers son "cousin maternel", A._______
(recte: _______), ce dernier ayant toujours pris en charge les "besoins
alimentaires et financiers" de l'enfant et été présent "dans tous les
discours" de L._______ (recte: ._______) du vivant de celle-ci.
G. Par décision du 16 août 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de X._______ et d'approuver la délivrance en sa faveur
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE, RS 823.21). Dite autorité a retenu, en particulier, que L._______
avait encore deux frères en Algérie, mariés et père de six enfants
vivant sur place, qui - bien qu'ils fussent dans leur très grande majorité
encore célibataires - étaient probablement tous adultes et aptes à
assumer une partie de leur responsabilité quant à la prise en charge
de la fillette. Elle a observé que le fait que des membres de la famille
se déchargent de leur responsabilité vis-à-vis d'un enfant ou
prétendent ne pas pouvoir s'en occuper ne permet pas encore de
considérer que cet enfant se trouverait dans une situation de détresse
telle que la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur
constituerait la seule possibilité d'y remédier. Elle a insisté sur le fait
que le placement d'enfants étrangers en Suisse devait se révéler
comme une "ultima ratio", qui ne pouvait prendre place qu'à la
condition que toutes les autres solutions dans le pays d'origine ou de
résidence de l'enfant aient été examinées, en particulier le placement
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auprès d'autres membres de la famille ou auprès d'institutions (écoles
privées, internats, etc.) établies dans ce pays.
H. Le 15 septembre 2006 (date du sceau postal), A._______ a
recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du
Département fédéral de justice et police. Il a expliqué que si
l'ensemble de sa famille vivant en Algérie avait estimé qu'il était
préférable que X._______ lui soit confiée, ceci était dû au fait qu'il
avait toujours pourvu aux besoins matériels de la fillette, raison pour
laquelle celle-ci le considérait en quelque sorte comme son père. Il a
invoqué avoir apporté la preuve qu'aucun membre de sa famille vivant
en Algérie ne pouvait et voulait durablement prendre en charge la
prénommée, faisant valoir que celle-ci serait vraisemblablement placée
en orphelinat si elle ne lui était pas confiée. Il a souligné que lui-même
et son épouse, qui avaient accompli des études universitaires en
Suisse et occupaient tous deux des postes à responsabilité,
remplissaient pleinement toutes les exigences (au plan matériel et
social, notamment) leur permettant d'accueillir la fillette à leur
domicile dans d'excellentes conditions et d'assurer à celle-ci une
bonne éducation au sein d'une cellule familiale stable et aimante, ce
qui n'était pas le cas des autres membres de sa famille restés sur
place.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 8 novembre 2006.
J. Invité à se déterminer sur ce préavis jusqu'au 3 janvier 2007, le
recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
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d'autorisation d'entrée et d'approbation à la délivrance d'une
autorisation de séjour peuvent être contestées devant le TAF (cf.
art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue
définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; cf. également consid. 4 infra).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE, en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et
art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]).
2.2 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.3 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
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LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
2.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, les cantons sont
compétents pour se prononcer sur le refus initial d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, leur refus étant alors définitif (art. 18 al. 1
LSEE). En revanche, hormis dans les cas énumérés à l'art. 18 al. 2
LSEE, le canton ne peut délivrer une autorisation de séjour
(respectivement la prolonger ou la renouveler) ou d'établissement que
sous réserve de l'aval de la Confédération, qui est alors chargée de se
prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51).
3.2 Dans le cas d'espèce (qui ne relève pas du catalogue d'exceptions
prévu par l'art. 18 al. 2 LSEE), la compétence décisionnelle appartient
à la Confédération, en vertu de l'art. 52 let. b ch. 2 OLE, qui précise
que l'ODM est compétent en matière d'approbation des autorisations
initiales de séjour (et de leur prolongation) pour les enfants placés au
sens de l'art. 35 OLE. C'est le lieu de rappeler que la procédure
d'approbation vise notamment à assurer une pratique uniforme de la
loi sur l'ensemble du territoire helvétique (cf. art. 1 al. 1 let. a de
l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers [OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4
LSEE), de manière à éviter des divergences de pratique entre les
cantons. Enfin, l'ODM est également compétent en matière d'octroi de
visas (cf. art. 18 al. 1 OEarr).
3.3 L'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont donc pas liés par le préavis
des autorités genevoises de police des étrangers du 6 avril 2006 et
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peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci
quant à la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée
(cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, ATF 120 Ib 6 consid. 3a p. 9ss).
4.
4.1 A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger
n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1
p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, dans la mesure où seul un placement éducatif en
Suisse (à l'exclusion d'une adoption) est envisagé, l'art. 35 OLE (à
l'exclusion de l'art. 7a LSEE) est applicable.
C'est le lieu de rappeler que l'art. 35 OLE est une disposition de
nature purement potestative, de sorte qu'un ressortissant étranger ne
saurait en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique
(cf. ATF 2P.18/2007 du 29 juin 2007, consid. 3.1). En outre, l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse ou
quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 9 al. 1 OEArr, disposition également
rédigée en la forme potestative ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28).
4.3 Quant à l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, il s'agit d'une norme qui vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger
d'autres liens familiaux qu'à la condition que l'étranger se trouve dans
un état de dépendance particulière envers la personne établie en
Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant
une prise en charge permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; cf. également l'ATF
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2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2).
En l'espèce, le Tribunal observe que la désignation de A._______
comme tuteur (à savoir, comme représentant légal) de X._______ au
titre d'une "kafala" n'équivaut pas à une adoption au sens des
art. 264ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 102).
Sans vouloir remettre en cause les rapports affectifs existant entre les
intéressés, il ne peut que constater que la prénommée (qui, au
demeurant, n'est pas affectée de problèmes de santé tel que définis
ci-dessus ; cf. let. F supra) ne peut se prévaloir de liens familiaux
susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.4 Enfin, X._______ ne saurait se réclamer de l'art. 3 de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ratifiée tant par la Suisse que par
l'Algérie. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
préciser à plusieurs reprises, cette convention ne confère aucun droit
déductible en justice à la délivrance (respectivement à la prolongation
ou au renouvellement) d'une autorisation de police des étrangers
(cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p.
367s., et les références citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du
21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002
consid. 1.2).
5.
5.1 En vertu de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code
civil suisse soumet l'accueil des enfants sont remplies (cf. à ce sujet,
MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne
1999, p. 101s. ; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die
Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence
[RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss, spéc. p. 44).
5.2 Selon la pratique constante, l'octroi d'une autorisation de séjour
dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers en Suisse
ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de
mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans
l'absolue incapacité de s'en occuper. Encore faut-il que le placement
en Suisse demeure la seule solution au problème posé.
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5.3 A ce propos, il sied de relever que la Suisse, devant constamment
faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, ne peut
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée. Elle mène ainsi
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. consid. 2.3 supra), objectif d'intérêt public que
les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en
considération lorsqu'elles statuent (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.,
ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la
jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287).
Aussi, les autorités de police des étrangers ont-elles le devoir de
s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 35 OLE, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le
pays d'origine de l'enfant placé. Il convient en effet de ne pas perdre
de vue que l'Etat de provenance du requérant ne saurait se soustraire
aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres ressortissants,
notamment en matière d'assistance et d'éducation.
C'est le lieu de rappeler que les autorités de police des étrangers, qui
se fondent sur des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne
sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile
(cf. art. 8 al. 2 RSEE ; cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 180ss).
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que L._______, qui a
élevé X._______ comme sa propre fille, a encore deux frères en
Algérie (M._______, né le 12 octobre 1936, et N._______, né le
2 novembre 1952), tous deux mariés. M._______ est père de sept
enfants (dont le recourant) ; six d'entre eux (les demi-frères du
recourant), âgés entre 20 et 30 ans, vivent en Algérie et l'un d'eux est
marié et a quitté le domicile familial. Quant à N._______, il a
également six enfants au pays, tous célibataires et vivant sous le
même toit ; ils sont, pour la plupart, majeurs, ainsi que l'observe l'ODM
dans la décision querellée, ce que le recourant ne conteste pas (sur
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ces différents points, cf. le courrier du recourant du 9 novembre 2005
adressé à l'Ambassade de Suisse à Alger, le rapport social du 29 mars
2006 et la prise de position du recourant du 14 juin 2006 adressée à
l'ODM). Force est dès lors de constater, à l'instar de l'ODM, que de
nombreux membres de la famille proche du recourant sont aptes à
assumer, du moins en partie, leur responsabilité quant à la prise en
charge de X._______ (actuellement âgée de 10 ans).
6.2 Dans son recours, A._______ invoque avoir toujours pourvu aux
besoins matériels de la fillette depuis la Suisse et avoir apporté la
preuve qu'aucun membre de sa famille vivant en Algérie n'était en
mesure de s'en occuper durablement, se fondant à cet égard sur les
déclarations écrites signées par son père et son oncle (cf. let. F
supra).
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les proches du
recourant vivant en Algérie - qui considèrent que X._______ doit
pouvoir rester au sein de la famille nonobstant le décès de L._______
(cf. let. A supra) - estiment qu'un placement éducatif en Suisse
constitue la solution la plus "réaliste" (cf. le rapport social du 29 mars
2006, p. 2), ceci est notamment dû au fait qu'ils se trouvent confrontés
à certaines difficultés économiques les obligeant notamment à vivre
dans la promiscuité, alors que le recourant et son épouse - qui ont
accompli des études universitaires en Suisse et réalisent ensemble un
revenu brut de l'ordre de Fr. 20'000.- par mois - pourraient assurer à la
fillette de meilleures conditions d'existence.
Bien que conscient des motifs louables incitant la famille du recourant
à privilégier un placement éducatif en Suisse, le Tribunal se doit de
constater que des considérations telles les difficultés matérielles
auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou
le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et
perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique
optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, sous peine de vider de leur sens
les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. On
ne saurait en effet perdre de vue que les demandes tendant à un
placement éducatif en Suisse concernent en règle générale des
enfants en provenance de pays qui - comme en l'espèce - connaissent
un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse (où le PIB
par habitant est dix fois plus élevé qu'en Algérie ; source: Ministère
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français des affaires étrangères, France-Diplomatie, dernière mise à
jour: juin 2007).
In casu, rien ne permet de penser que les proches du recourant
résidant en Algérie connaîtraient des conditions de vie
particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la
majeure partie de la population algérienne, et que la fillette se
trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant,
même si tel était le cas, rien n'empêcherait A._______ et son épouse,
qui ont toujours pourvu à l'ensemble des besoins matériels de l'enfant
depuis la Suisse, de continuer de contribuer à son entretien (à savoir,
à ses frais de logement, de nourriture, d'écolage et de soins
médicaux). Compte tenu des importantes disparités économiques
existant entre la Suisse et l'Algérie (où le coût de la vie est
sensiblement inférieur), il leur serait en effet aisé d'assurer à la fillette,
moyennant une aide financière modique (en comparaison de leurs
revenus mensuels) des conditions de vie supérieures à la moyenne et
des possibilités de formation adéquates en Algérie.
6.3 Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que X._______ a
passé toute sa vie en Algérie, où elle a toutes ses racines. Elle vit
actuellement chez M._______ (père du recourant), entourée d'une
nombreuse famille (la belle-mère et cinq demi-frères du recourant,
tous adultes et, partant, aptes à épauler leurs parents), qui s'est
apparemment montrée soucieuse de son bien-être ; le Tribunal en veut
pour preuve que M._______ a immédiatement recueilli la fillette au
décès de sa soeur et l'a placée dans une école située à proximité de
son domicile (cf. la requête du recourant du 12 septembre 2005, p. 2).
Rien ne permet dès lors de penser que X._______ ne pourrait
s'épanouir pleinement dans un tel contexte familial et social. En outre,
on ne saurait exclure que sa venue en Suisse (un pays qu'elle ne
connaît pas), dans une famille où les parents travaillent tous deux à
temps complet et ont déjà deux enfants à charge (cf. le rapport social
du 29 mars 2006, p. 3), n'entraîne pour elle un déracinement
socioculturel susceptible de se révéler préjudiciable à son
développement personnel.
Enfin, rien n'indique que l'oncle du recourant
(N._______) - actuellement âgé de 54 ans et dont la plupart des
enfants sont majeurs - ou le demi-frère du recourant ayant quitté le
domicile familial après son mariage (cf. let. F et consid. 6.1 supra) se
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trouveraient dans l'incapacité de prendre en charge l'enfant à long
terme, moyennant une modique aide financière du recourant et de son
épouse (cf. consid. 6.2 in fine supra).
6.4 Le Tribunal comprend parfaitement la motivation du recourant, eu
égard à son propre parcours de vie et à son attachement pour sa
défunte tante, à vouloir accueillir X._______ au sein de sa famille et le
souhait de la prénommée de rejoindre en Suisse la personne qui a
toujours pourvu à ses besoins matériels et qu'elle considère comme
un père. Sous l'angle de la police des étrangers, il ne peut toutefois
que constater que les autorités algérienne n'ont pas exploré
sérieusement d'autres possibilités de prise en charge de la fillette en
Algérie et que, compte tenu de l'étendue du réseau familial existant au
pays, un placement éducatif en Suisse n'apparaît manifestement pas
comme la seule solution envisageable. Quant à l'argument du
recourant, selon lequel un placement de la fillette dans un orphelinat
algérien constituerait l'unique alternative à sa venue en Suisse, il ne
saurait à l'évidence être retenu, au regard des considérations qui
précèdent.
6.5 Dans ces conditions, compte tenu de la politique restrictive que la
Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers
(cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal considère que l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de
X._______ et de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE.
7.
7.1 Par sa décision du 16 août 2006, l'autorité de première instance
n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 20 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Avis de réception), avec dossier n° 2 202 934
en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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