B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-543/2014
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Vito Valenti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me David Metzger,
1205 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décisions du 29 no-
vembre 2013).
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Faits :
A. Le ressortissant suisse A._______, né en 1960, domicilié en France,
mécanicien sur auto de formation, a travaillé depuis le 1er juin 2002 en tant
que mécanicien poids-lourds auprès d'une entreprise genevoise. Depuis le
9 janvier 2006 il fut en incapacité de travail à divers pourcentages en raison
de lombalgies prolongées avec douleurs affectant le membre inférieur
gauche. Il subit une cure de hernie discale L4-L5 en 2006. En raison d'ag-
gravation de ses lombalgies compliquées de douleurs irradiant au membre
inférieur gauche, il fut en incapacité de travail à 100% entre le 21 janvier et
le 31 mars 2008. Il changea d'affectation au sein de son entreprise dans
un poste plus adapté d'outilleur à 100% dès avril 2008 mais fut à nouveau
en incapacité de travail à 100% à compter du 24 juillet 2008 sans reprise
du travail (cf. pce 16 et pce 86 p. 4 précisant une activité d'entretien des
bâtiments à 80% et d'outilleur à 20% dès avril 2008). Il bénéficia d'une
nouvelle cure de hernie discale L4-L5 le 20 octobre 2008. En janvier 2009
l'employeur de l'intéressé lui annonça son licenciement pour le 31 mars
2009. En février 2009 l'intéressé déposa une demande de prestations AI
pour adulte (réceptionnée le 24 février 2009) en raison de lombosciatalgies
L4-L5 gauche avec récidive de hernie discale (pce 2 p. 1 ss ).
B.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (OAI-GE) porta notamment au dossier les docu-
ments ci-après:
– un rapport médical de la Dresse B._______, médecin généraliste trai-
tant, du 5 mars 2009, posant le diagnostic de lombosciatalgies gauches
séquellaires et rebelles aux traitements médicaux et chirurgicaux, no-
tant une incidence sur la capacité de travail dans l'activité habituelle
dès le 9 janvier 2006 et un suivi depuis cette date par différents méde-
cins (dernière consultation le 30 décembre 2008), notant une impor-
tante crise en août 2008 avec résistance aux différents traitements, in-
diquant des limitations physiques au moindre effort incompatibles avec
l'activité professionnelle antérieure, une incapacité de travail de 100%,
des mesures de réadaptation professionnelle possibles sous réserve
de limitation du port de charges, pas de maintien prolongé dans la
même position, y compris la position debout, pas de reprise envisagée
dans l'activité actuelle; elle indiqua des temps limités de 30 minutes à
1 heure en diverses positions, elle ne releva pas de limitations de con-
centration, compréhension, adaptation, résistance (pce 13),
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– un rapport médical du 31 mars 2009 de la Dresse B._______ faisant
état depuis décembre 2008 de douleurs de l'épaule droite sans facteur
traumatique déclenchant évident, documentées, soit une fissuration de
la face profonde du tendon du sus-épineux, non transfixiate, non com-
plète, les scapulalgies n'étant pas invalidantes et stables du fait de l'ar-
rêt de travail en raison des atteintes lombaires (pce 19),
– un compte-rendu opératoire du Dr C._______ pour une intervention
d'opération de hernie inguinale du 20 mai 2009 (pce 33),
– une communication de l'OAI-GE à l'assuré du 31 juillet 2009 indiquant
que des mesures de réadaptation professionnelles n'étaient actuelle-
ment pas indiquées (pce 34),
– un rapport médical de la Dresse B._______ du 29 septembre 2009 fai-
sant état d'un état stationnaire sans amélioration depuis fin 2008, de
raideurs lombaires, de douleurs en fin de nuit ainsi que de douleurs
mécaniques à l'effort, de compliance optimale et de bonne concor-
dance entre les plaintes et l’examen clinique, l'incapacité de travail
étant de 100% pour toute activité, la reprise de l'activité habituelle
n'étant pas envisageable mais un reclassement professionnel étant à
envisager (pce 42),
– un rapport de la Dresse B._______ du 16 février 2010 faisant état de
douleurs lombaires et sciatiques ne permettant pas à l'intéressé de res-
ter plus de 30 minutes dans une même position, même assise, de por-
ter des charges, de conduire sur des trajets de 10 km environ (pce 52),
– un avis médical SMR du 20 mai 2010 retenant des lombosciatalgies
gauches, une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle
dès le 25 octobre 2008, des limitations fonctionnelles d'activités légères
évitant les porte-à-faux du buste, les flexions-extensions-rotations ré-
pétées du rachis, permettant l'alternance des positions, relevant que
les douleurs à l'épaule droite étaient amendées, posant la question
d'une éventuelle capacité de travail de 75% environ dans une activité
adaptée épargnant le rachis à évaluer dans le cadre d'un stage (pce
57),
– des certificats d'incapacité de travail de 100% pour les mois de juin à
septembre 2010 (pces 60, 62).
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C.
C.a L'OAI-GE mit en place un stage d'observation du 4 octobre 2010 au 9
janvier 2011 aux EPI (cf. pce 68). Après 10 jours de stage l'intéressé fut
mis au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail de 50% par son mé-
decin traitant (cf. pce 73 s.). Par un certificat médical du 29 novembre 2010
la Dresse B._______ releva que la sciatique apparaissait après 30 minutes
de position assise obligeant l'intéressé à marcher ou à s'allonger, que les
lombalgies étaient déclenchées par certaines mobilisations notamment de
torsion, cotées à 5/10 sur l'échelle EVA, que l'intéressé ressentait le besoin
de s'allonger pendant 1 h. 30 en rentrant du stage, qu'il se plaignait de
douleurs nocturnes de fin de nuit le réveillant avec une fatigue diurne con-
sécutive nécessitant plus de repos, que cet état risquait probablement de
perdurer avec la persistance de son activité (stage ou entreprise), qu'il n'y
avait donc pas d'amélioration de sa capacité de travail à venir (pce 76). La
Dresse B._______ établit en date du 7 décembre 2010 un certificat d'inca-
pacité de travail de 100% de 14 jours (pce 77). Un stage à 50% programmé
au 6 décembre 2010 ne put avoir lieu en raison des exacerbations des
lombalgies (cf. pce 86 p. 3).
C.b Dans un rapport du 11 janvier 2011 les EPI conclurent que l'intéressé
ne pouvait actuellement pas être réadapté dans le circuit économique or-
dinaire pour des raisons liées à son état de santé physique non stabilisé
suite au certificat d'incapacité de travail à 100% dès le 7 décembre 2010.
Ils relevèrent que les rendements avaient rarement dépassé le 60% sur un
temps de travail de 50% (certificat médical), que les rendements faibles
étaient dus au besoin d'alterner les positions, au manque de résistance
physique et à l'accroissement des douleurs dès le milieu de la matinée. Sur
le plan personnel ils notèrent une bonne mobilité des membres supérieurs,
un travail avec précision et sensibilité, un travail assis possible moyennant
3-4 pauses par demie journée, des rotations du tronc rapidement doulou-
reuses, la position debout supportée 10 minutes, un comportement globa-
lement engagé dans la réinsertion, une mémoire visuelle très élevée, une
expression orale aisée, un français écrit non exploitable, un status mental
logique, autonome, organisé (pce 78).
Dans un avis SMR du 18 janvier 2011 le Dr K._______, au vu du rapport
des EPI, proposa une expertise rhumatologique auprès du Dr D._______
(pce 80).
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D.
Dans un rapport du 8 avril 2011 le Dr D._______, spécialiste FMH rhuma-
tologie et médecine interne, après un complet rappel des atteintes anté-
rieures et actuelles à la santé, ne relevant pas de symptômes de la lignée
anxio-dépressive, indiquant un suivi médical tous les deux mois par son
médecin traitant, mentionna les atteintes subjectives de l'intéressé notam-
ment de douleurs au maintien de positions statiques au-delà de 30 mi-
nutes, de périmètre de marche de 20 minutes et de conduite automobile
de 10 km, de douleurs nocturnes, de faiblesse du membre inférieur droit,
de douleurs occasionnelles à l'épaule droite en cas de mouvements
brusques et de ports de charges. Il retint les diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail de lombo-pseudo-cruralgies droites chroniques,
troubles disco-dégénératifs importants du rachis lombaire, status après
cure de hernie discale L4-L5 le 21 mars 2006 et le 20 octobre 2008, et,
sans répercussion sur la capacité de travail, de status après tendinopathie
de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ostéopénie. Il releva à l'examen
du 6 avril 2011 des troubles statiques du rachis lombaire, une altération de
la mobilité tronculaire algique à la charnière lombo-sacrée en fin de geste,
une distance doigts-sol de 15 cm, des douleurs paramédianes droites de
L4-L5 et de L5-S1 à la palpation segmentaire, des algies prolongées à la
crête iliaque et à la musculature fessière du même côté. Il ne nota pas
d'altération fonctionnelle de la mobilité des grosses comme des petites ar-
ticulations périphériques, pas d'arthrite ni de synovite, pas de syndrome
irritatif des membres inférieurs. Il indiqua une manœuvre de Lasègue et de
rétro-Lasègue négative, des réflexes ostéotendineux vifs et symétriques,
pas d'altération de la force ni de trouble de la sensibilité, la présence de
troubles disco-dégénératifs importants pluri-étagés, prédominants en L4-
L5, une arthrose interapophysaire postérieure pluri-étagée, prédominant
en L3-L4 et L4-L5, une diminution de l'espace intersomatique de L4-L5 et
de L5-S1, de l'ostéophytose antérieure des plateaux correspondant de L4-
L5, de l'arthrose postérieure. Le rapport retint une capacité de travail dans
l'activité antérieure de mécanicien automobile nulle et indiqua que dans
une activité professionnelle légère, excluant les ports de charges au-delà
de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, autorisant
l'alternance de la position assise et debout environ aux deux heures, ex-
cluant la position statique au-delà de 30 minutes et la marche prolongée,
la capacité de travail était de 75% tenant compte de la diminution de ren-
dement liée à la diminution de vitesse de certaines tâches impliquant le
rachis et la marche de même que l'éventualité de prendre des pauses sup-
plémentaires. Le rapport releva in fine que les allégations de douleurs, sub-
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jectives, ne pouvaient être intégrées à l'appréciation objective de la capa-
cité de travail de l'assuré, lequel ne se voyait plus exercer aucune activité
professionnelle quelconque en raison de ses douleurs (pce 86).
Le 26 mai 2011 l'intéressé consulta le Dr E._______, chirurgie orthopé-
dique, en raison de douleurs constantes du rachis en vue d'une nouvelle
intervention. Le rapport du Dr E._______ du 30 mai 2011 releva un pro-
blème mécanique actuel avec une irritation fluctuante L5 droite non défici-
taire et la mise en évidence par une IRM d'une discopathie des deux der-
niers segments mobiles. Comme alternative à l'éventualité d'une interven-
tion chirurgicale il proposa le port à nouveau d'un corset indiqué comme
soulageant bien l'assuré (pce 102).
Par courrier du 29 septembre 2011 à l'OAI-GE, l'intéressé informa d’une
détérioration de son état de santé pendant ces derniers mois, des douleurs
toujours aussi présentes et invalidantes, de prochaines interventions chi-
rurgicales au niveau du rachis et le fait que la Dresse B._______ n'était
plus son médecin traitant pour cause de fin d'activité (pce 94).
Par correspondance du 10 octobre 2011 le Dr D._______, suite à une de-
mande du SMR, indiqua qu'il ne pouvait se déterminer sur la capacité de
travail exigible de l'intéressé sur le plan ostéo-articulaire et biomécanique
antérieure à son expertise [examen du 6 avril 2011] vu le manque d'élé-
ments objectifs, mais qu'il estimait que celle-ci était postérieure à février
2011 vu le courrier de la Dresse B._______ du 29 novembre 2010 suite à
un examen du 21 octobre 2010 pour une rechute de douleurs lombaires et
l'apparition de sciatalgies droites dès le 2ème jour suivant son début de
stage (cf. certificat d'incapacité de travail de 100% [supra C.a in fine]). Il
indiqua que dans un autre courrier (ég. du 29 novembre 2010; pce 76) ce
médecin avait certifié une prolongation de l'arrêt de travail de 50% pendant
deux mois jusqu'au 31 janvier 2011 inclus (pce 99).
E.
En date du 1er décembre 2011 l'intéressé subit une première intervention
chirurgicale en vue d'une réduction-arthrodèse lombo-sacrée de L3 au sa-
crum et le 6 janvier 2012 une autre intervention en vue d'une arthrodèse
antérieure avec cage intersomatique L5-S1 (pce 103). Il fut déclaré en arrêt
de travail à 100% jusqu'au 23 février 2012 puis jusqu'au 30 juin 2012 (pce
108).
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Page 7
F.
F.a Dans un rapport SMR du 13 juin 2012 la Dresse F._______, méd. resp.
SMR, sans spécialisation indiquée, retint le diagnostic de lombo-pseudo-
cruralgies droites chroniques sur troubles disco-dégénératifs importants du
rachis lombaire et après cure de hernie discale L4-L5. Elle nota comme
début de l'incapacité de travail durable le 9 janvier 2006 et l'évolution sui-
vante: 100% du 9 janvier 2006 au 27 septembre 2006, 50% du 28 sep-
tembre 2006 au 28 octobre 2006 et dès le 29 octobre 2006 une incapacité
de travail de 80%. Elle indiqua une capacité de travail de 0% dans l'activité
habituelle et de 75% dans une activité adaptée avec les limitations fonc-
tionnelles ci-après: pas de travaux lourds, pas de ports de charges supé-
rieures à 10 kg, pas de mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux,
un travail autorisant l'alternance de la position assise et debout aux deux
heures, évitant la position statique prolongée au-delà de 30 minutes et la
marche prolongée. Elle indiqua un début d'aptitude à la réadaptation au
mois de février 2011 en se référant à la détermination du Dr D._______
(pce 110). Dans un deuxième rapport daté du même jour, la Dresse
F._______ précisa que l'assuré avait subi le 1er décembre 2011 une réduc-
tion-arthrodèse lombo-sacrée de L3 au sacrum et le 6 janvier 2012 une
arthrodèse antérieure avec cage intersomatique L5-S1; ces deux opéra-
tions ayant entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité du
1er décembre 2011 au 6 juillet 2012 (délai de 6 mois post-opératoire), que
dès le 7 juillet 2012 la capacité de travail exigible était de 75% dans une
activité adaptée (pce 111 : l’indication d'une incapacité de travail de 80%
du 29 octobre 2006 au 30 novembre 2011 et dès le 7 juillet 2012 n’ayant
pas été reprise).
F.b Dans deux courriers du 11 juillet 2012 à l'OAI-GE et à son service mé-
dical, suite à un entretien avec l'office, le Dr G._______, spécialiste FMH
en cardiologie, nouveau médecin traitant de l'assuré, nota qu'une expertise
médicale allait être sollicitée par l'OAI-GE. Il releva qu'à la suite de deux
interventions majeures du rachis en décembre 2011 et janvier 2012, il avait
été mis en évidence en raison de douleurs extrêmement importantes à la
hanche droite une ostéonécrose de la hanche droite stade IV avec une
fracture nécessitant la mise en place d'une prothèse totale de cette hanche,
intervention ayant eu lieu le 4 juillet 2012. Il nota, après brève présentation
du dossier au Prof. H._______, chirurgien du rachis à Genève, qu'il appa-
raissait d'un point de vue médical, vu l'impossibilité du maintien des sta-
tions assise et debout prolongées, extrêmement difficile d'envisager un re-
classement professionnel, les tentatives déjà envisagées dans le passé
n'ayant par ailleurs pas été couronnées de succès. Il souligna que l'on se
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trouvait devant un patient présentant une très importante arthrose lom-
baire, et également d'autres articulations, traitée par des moyens chirurgi-
caux extrêmement lourds mais dont le pronostic professionnel paraissait
plutôt sombre (pce 117).
Dans un rapport du 24 juillet 2012 le Dr G._______ établit un relevé réca-
pitulatif des atteintes à la santé de l'intéressé. Il indiqua un arrêt de travail
de 100% attesté depuis le 25 août 2008, que le patient n'avait pas pu re-
prendre la moindre activité professionnelle et qu'il était à l'heure actuelle
totalement limité dans les efforts physiques de par le montage orthopé-
dique dont il avait bénéficié et la fragilité globale de sa colonne lombaire. Il
indiqua les limitations fonctionnelles ci-après: pas d'activité uniquement en
position assise, pas d'activité uniquement en position debout, pas d'activité
dans différentes positions, pas d'activité exercée principalement en mar-
chant, pas se pencher, ne pas être accroupi, à genoux, pas de rotation en
position assise / en position debout, ne pas soulever / porter, ne pas monter
sur une échelle / un échafaudage, des escaliers. Il indiqua que ces limita-
tions étaient valables certainement depuis 2008 et encore renforcées à la
fin 2011 par l'intervention orthopédique majeure dont avait bénéficié l'inté-
ressé (pce 122).
Dans un rapport du 7 septembre 2012 le Dr G._______ répondant à des
questions précises de l'OAI-GE indiqua notamment un arrêt de travail à
100% sans interruption depuis le 25 août 2008, une évolution d'un point de
vue clinique favorable avec une diminution nette des douleurs, un état
après trois interventions orthopédiques pouvant actuellement être consi-
déré comme stationnaire, une capacité de travail nulle dans l'activité habi-
tuelle, la nécessité d'une nouvelle formation dans une activité sans con-
trainte ostéoarticulaire, l'impossibilité d'évaluer la capacité de travail sur la
durée quotidienne (pce 134).
F.c Un rapport médical du Dr I._______, chirurgie orthopédique, daté du
11 octobre 2012, indiqua qu'avec l'arthrodèse il y avait une contre-indica-
tion absolue au port répété de charges lourdes de plus de 10 kg dans la
vie professionnelle et quotidienne et qu'il était impossible actuellement
d'estimer la capacité de reprise entre 0 et 100% à un poste même adapté,
une limitation ou adaptation des horaires dans la journée étant vraisem-
blable (pce 138).
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Page 9
G.
G.a L'OAI-GE, après avoir consulté les médecins traitant de l'assuré ayant
établi des rapports en relation avec ce qui est ci-dessus exposé, requit du
SMR une prise de position. Par avis médical du 26 octobre 2012 le Dr
J._______ (spécialisation non indiquée au dossier) indiqua que la capacité
de travail de l'intéressé dans une activité adaptée avait un potentiel d'être
complète mais qu'au vu du déconditionnement et du temps prolongé, avant
une probable réadaptation, il serait judicieux de mettre en place des me-
sures de réinsertion, en prenant une capacité de 30% comme point de dé-
part (pce 140). Par communication du 19 décembre 2012 l'OAI-GE octroya
à l'assuré des mesures professionnelles au Centre ORIF de Vernier du 7
janvier au 7 avril 2013 (pce 147).
G.b Dans son rapport du 22 février 2013, l'ORIF retint un très bon engage-
ment de l'intéressé, un travail compétent, soigné de qualité, mais que d'im-
portantes douleurs et limitations affectaient sa capacité de travail. Le rap-
port conclut à la possibilité d'une activité industrielle légère dans le condi-
tionnement à condition de pouvoir alterner les positions assis debout, dans
le secteur de la logistique, et que le port de charges soit restreint ou que
des moyens ergonomiques soient mis à disposition afin de permettre à
l'intéressé de réaliser son travail; un taux de stage de 50% fut retenu
comme parfaitement adéquat (pce 154).
G.c L'intéressé effectua un stage en entreprise du 5 au 15 mars 2013 au-
près d'un grand concessionnaire d'une marque de voitures. Il ressort tou-
tefois du rapport de stage que l'intéressé, respectueux des horaires et con-
signes, a dû être libéré tous les jours entre 10 h. 30 et 11 h. à cause de
fortes douleurs au dos et que l'adéquation de l'activité par rapport au port
de charges, à la tenue de la position en porte-à-faux et la tenue de la posi-
tion basse était très faible, que la possibilité d'exploiter ce type d'activité au
niveau global était faible (pce 161).
G.d L'intéressé effectua un autre stage en entreprise du 13 au 17 mai 2013
auprès d'une grande entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine,
les accessoires et couverts de table. L'entreprise releva qu'il était possible
d'exploiter la capacité de travail de l'intéressé pour une activité d'une à trois
heure par jour, que l'adéquation du port de charges était faible, que la tenue
de la position en porte-à-faux était faible, que la tenue de la position haute
était satisfaisante mais sur un maximum d'une demi-heure, que la tenue
de la position assise était satisfaisante mais au maximum d'une heure et
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quart et que la tenue de la position basse était très faible, le rendement
observé étant de 100% sur trois heures par jour (pce 166).
Les mesures d'intégration professionnelle ont été prolongées du 8 avril au
31 mai 2013 puis du 1er juin au 23 juin 2013.
G.e Dans un rapport du 5 juin 2013 l'ORIF releva que l'intéressé avait les
compétences pour un retour en emploi dans le domaine du conditionne-
ment léger ou en logistique avec un poste de travail adapté ergonomique-
ment, mais que l'intéressé avait démontré qu'il n'arrivait pas à travailler plus
de trois heures par jour ce qui représentait environ un taux d'activité de
38%. Le rapport releva une attitude de l'intéressé non motivée à une réin-
sertion professionnelle, un comportement inadéquat lors du dernier stage
(pce 169).
G.f Par un rapport de réadaptation professionnel du 1er juillet 2013, l'OAI-
GE proposa de clore le mandat de réadaptation, de dire que des mesures
d'ordre professionnel n'étaient pas envisageables et d'indiquer que le de-
gré d'invalidité s'élevait à 44% dès 2011. Il nota que l'évaluation théorique
de gains était basée sur la capacité de travail dans une activité adaptée
qui avait clairement été déterminée par le SMR à 75% le 13 juin 2012 à la
suite de l'expertise du Dr D._______ du 8 avril 2011. Le rapport rappela le
comportement inadéquat de l'intéressé au cours de son dernier stage et
son non-intérêt à effectuer un autre stage (pce 170).
H.
Dans une évaluation économique de l'invalidité de 44%, l'OAI-GE prit pour
base le revenu effectif de l'intéressé en 2008 indexé valeur 2011 qu'il com-
para avec un revenu théorique selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires 2010 (TA 1, activités simples et répétitives des hommes pris en
compte à 41,6 h./sem. au taux d'activité de 75% avec un abattement de
15% pour circonstances personnelles [pce 171]).
I.
Par courrier du 2 juillet 2013 l'intéressé mit en demeure l'OAI-GE de lui
adresser une décision dans les 30 jours, rappelant que sa demande de
prestations remontait à février 2009 (pce 173).
J.
Par projet d'acceptation de rente du 15 juillet 2013, l'OAI-GE indiqua que
depuis le 1er janvier 2006 (début du délai d'attente d'un an) la capacité de
travail de l'intéressé était considérablement restreinte, qu'à l'issue du délai
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d'attente son incapacité de gain était de l'ordre de 80% ce qui lui ouvrait le
droit à une rente entière au 1er janvier 2007, qu'à compter de février 2011
son état de santé s'était cependant amélioré et qu'à compter de cette date
il était jugé à même d'exercer toute activité lucrative à un taux de 75% sur
le marché équilibré du travail sans nécessiter de formation complémen-
taire, que dès lors, selon l'évaluation économique de son invalidité en re-
gard de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, sa perte de gain et
son degré d'invalidité était de 44%, ce taux ouvrant le droit à un quart de
rente d'invalidité trois mois après l'amélioration de santé constatée en fé-
vrier 2011, soit dès le 1er juin 2011. Relevant que la santé de l'intéressé
s'était dégradée en décembre 2011 l'incapacité de gain a été jugée totale
dès cette période ouvrant le droit à une rente entière trois mois après le
changement soit dès le 1er mars 2012. Notant que les conditions médicales
déterminées avant le 1er décembre 2012 ont été jugées rétablies dès juillet
2012, l'incapacité de travail résiduelle de 75% et le taux d'invalidité de 44%
évalués dès février 2011 étaient rétablis dès cette période ouvrant le droit
à un quart de rente dès le 1er octobre 2012. L'OAI-GE releva que l'éventail
d'activités non qualifiées adaptées à son état de santé était d'un nombre
significatif de sorte qu'une intervention de l'AI n'était pas nécessaire. Enfin,
notant que la demande de prestations AI déposée en février 2009 était tar-
dive, il justifia le début du droit à la rente au 1er août 2009 (pce 174).
Par acte daté du 22 août 2013, l'intéressé informa l'OAI-GE contester les
périodes de quart de rente retenues du 1er juin 2011 au 29 février 2012 et
dès le 1er octobre 2012. Il contesta une amélioration de santé à partir de
février 2011 de même qu'à compter de juillet 2012 vu qu'il avait subi une
opération chirurgicale au niveau de la hanche. Il contesta être en mesure
de travailler à un taux de 75% dans une activité adaptée comme cela avait
été démontré par le stage d'observation qui avait conclu à une capacité de
travail de 38%. Il indiqua de plus que l'abattement de 15% retenu sur le
salaire avec invalidité n'était pas suffisant, qu'un abattement de 25% aurait
été plus adéquat. Il estima qu'une nouvelle expertise indépendante était
nécessaire dans la mesure où la décision de l'OAI-GE se fondait unique-
ment sur un avis SMR de juin 2012 reprenant les conclusions d'une exper-
tise dépassée du Dr D._______ d'avril 2011. Il fit valoir le droit à une rente
entière à compter du 1er août 2009 non limitée dans le temps (pce 177).
Par un courrier du 13 septembre 2013 l'OAI-GE indiqua à l'assuré que sans
apport de nouveaux éléments médicaux, son projet de décision était main-
tenu (pce 179).
C-543/2014
Page 12
Par courrier du 14 octobre 2013 l'assuré transmit à l'OAI-GE, comme pour
les mois précédents, ses certificats d'arrêt de travail à 100% du 1er sep-
tembre au 31 décembre 2013 (pces 183 s.).
K.
Par quatre décisions du 29 novembre 2013 complétée d'une motivation,
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) octroya à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période du
1er août 2009 au 31 mai 2011, un quart de rente d'invalidité pour la période
du 1er juin 2011 au 29 février 2012, une rente entière d'invalidité pour la
période du 1er mars 2012 au 30 septembre 2012 et un quart de rente d'inva-
lidité pour la période dès le 1er octobre 2012 non limitée dans le temps. La
motivation des décisions précitées reprit celle de la motivation du projet de
décision relevant qu'aucun nouvel élément médical n'avait accompagné la
contestation dudit projet de décision (pce 185).
En date du 29 novembre 2013 également l'assuré subi une nouvelle opé-
ration chirurgicale en vue d'une prothèse totale de la hanche gauche (cf.
recours ch. 153).
L.
Par acte du 31 janvier 2014 l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal
de céans. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation partielle des dé-
cisions attaquées dans le sens de la reconnaissance en lieu et place d'un
quart de rente d'invalidité pour la période du 1er juin 2011 au 29 février 2012
et pour la période dès le 1er octobre 2012 d'une rente entière pour lesdites
périodes. Après un long exposé des faits, le recourant fit valoir une instruc-
tion lacunaire de son dossier. Il indiqua que les décisions prises se fon-
daient pour l'essentiel sur le rapport du Dr D._______ d'avril 2011 et qu'à
la suite de ce rapport il avait subi quatre opérations chirurgicales majeures
qui avaient eu d'importantes répercussions sur son état de santé sans que
celles-ci aient été prises en compte et de plus que l'avis SMR du mois de
juin 2012 s'était basé uniquement sur ledit rapport du Dr D._______, qu'en
l'occurrence après les interventions en 2011/2012 plusieurs médecins
avaient indiqué son incapacité de travail dans son activité habituelle et que
toute réadaptation dans une activité adaptée semblait fortement compro-
mise. Il releva que l'OAI-GE aurait dû solliciter suite au dernier rapport SMR
d'octobre 2012 des rapports médicaux complets dans le courant 2013 pour
connaître l'évolution de son état de santé. Il souligna que le stage d'orien-
tation professionnelle durant le 1er semestre 2013 avait démontré que sa
capacité de travail ne dépassait pas 38% dans une activité adaptée et que
dès lors retenir une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée
C-543/2014
Page 13
était infondé car les faits au dossier, notamment ses opérations chirurgi-
cales en décembre 2011 et janvier 2012, permettaient de dire que le rap-
port d'expertise du Dr D._______ du 8 avril 2011 n'était ni crédible ni pro-
bant. Se référant aux avis SMR des Drs F._______ du 13 juin 2012,
K._______ du 15 août 2012 et J._______ du 26 octobre 2012, il indiqua
que le rapport de la Dresse F._______ était contradictoire, que le Dr
K._______ s'y référait soulevant l'existence d'une nouvelle incapacité de
travail avec des questions y relatives et que le rapport du Dr J._______
avait été très laconique sans prendre en considération les rapports médi-
caux du Dr G._______ ayant reçu l'approbation du Dr I._______ [recte. du
Prof. H._______].
Il conclut au caractère non probant des rapports médicaux du SMR. Il indi-
qua que son dossier ne devait pas être renvoyé à l'OAIE pour instruction
complémentaire mais devait directement être instruit par le tribunal par le
biais si nécessaire d'une expertise judiciaire en particulier rhumatologique
et orthopédique. A défaut il sollicita que le tribunal se détermine sur sa ca-
pacité de travail sur la base de l'ensemble des documents médicaux. Sur
le plan de sa capacité de travail il indiqua que tout au plus une capacité de
travail de 40% dans une activité adaptée pourrait être envisagée sous ré-
serve d'un examen plus approfondi et de la prise en compte d'un abatte-
ment sur le revenu avec invalidité de 25% et non de 15% comme cela avait
été retenu (pce TAF 1).
M.
Par réponse au recours du 31 mars 2014, l'OAIE, se référant à la prise de
position de l'OAI-GE du 25 mars 2014 et à l'avis du SMR du 5 mars 2014,
conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause afin qu'il soit procédé conformément à la prise de
position de l'OAI-GE. Dans cette dernière l'OAI-GE conclut à l'admission
partielle du recours et à un complément d'instruction. Dans son rapport, le
SMR releva que la décision prise l'avait été sans sa consultation après la
mise en place d'une mesure de réinsertion et que de plus de nouveaux
éléments étaient intervenus après la décision de l'AI, qu'en l'occurrence
une nouvelle instruction s'avérait nécessaire (pce TAF 3).
N.
Par réplique du 8 mai 2014 le recourant contesta le bien-fondé d'une an-
nulation de la décision attaquée du fait que cela portait atteinte à la recon-
naissance de ses droits à une rente entière pour deux périodes détermi-
nées, à un quart de rente pour une période déterminée et à son actuel
C-543/2014
Page 14
quart de rente. Il indiqua en conséquence ne pouvoir adhérer à la proposi-
tion de l'OAIE d'admission du recours, d'annulation de la décision attaquée
et de renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il releva que de son avis
l'OAIE disposait de toutes les informations médicales nécessaires. Il con-
clut en conséquence à ce que le Tribunal de céans lui reconnaisse le droit
à une rente entière pour les périodes faisant l'objet de son recours. Subsi-
diairement il conclut à ce que le tribunal ordonne directement une expertise
rhumatologique et orthopédique judiciaire (pce TAF 6).
O.
Par duplique du 11 juin 2014 l'OAIE maintint sa détermination d'admission
du recours, d'annulation de la décision attaquée et de renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position
de l'OAI-GE du 10 juin 2014 laquelle indiqua que sans complément d'ins-
truction sur le plan médical l'office ne pouvait adhérer aux conclusions du
recourant (pce TAF 8).
Par ordonnance du 19 juin 2014 le Tribunal de céans porta la duplique à la
connaissance du recourant et mit un terme à l'échange des écritures (pce
TAF 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
C-543/2014
Page 15
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève OCAS a enre-
gistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformé-
ment à la disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal
de céans.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. Toutefois les
dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
sont également applicables, vu le dépôt de la demande en février 2009,
s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive que
les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jusqu'à
cette date.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis-
sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er août 2009 (art. 29 al. 1
LAI, cf. la demande déposée en février 2009 [pce 2 p. 1 ss]) jusqu'au 29
C-543/2014
Page 16
novembre 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
1.2).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 132
V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499).
L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121
V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour
existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties
ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
287 consid. 4).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou-
rant est ressortissant suisse domicilié en France. La cause doit donc être
tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais égale-
ment à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements aux-
quels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la
relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002
C-543/2014
Page 17
Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre
elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1, RO 2004 121; ci-après
règlement n° 1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars
2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet
au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient
désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.
109.268.1; ci-après : règlement 883/2004). Le règlement 883/2004 – qui a
donc remplacé le règlement 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour
la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid.
5.2; ATF 138 V 392 consid. 4.1.3). En l'occurrence, compte tenu de la
période litigieuse, le litige doit être tranché sous l'angle des deux
règlements précités (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71 pré-
voyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
C-543/2014
Page 18
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui
prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement 987/2009).
4.
4.1 L'OAIE a rendu le 29 novembre 2013, communiquées en même temps,
quatre décisions formellement séparées accompagnées d'une motivation
globale unique déterminant successivement le droit à la rente de l'intéressé
à compter du 1er août 2009 avec des taux d'invalidité retenus variables de
100% et 44%.
4.1.1 L'objet de la contestation à teneur du recours sont deux décisions sur
les quatre décisions portant, pour l'une, sur l'octroi limité dans le temps
d'un quart de rente d'invalidité en raison d'une capacité de travail de 75%
dans une activité adaptée et d'un taux d'invalidité en résultant de 44% du
1er juin 2011 au 29 février 2012 et, pour l'autre, sur l'octroi d'un quart de
rente pour un taux d'invalidité également de 44% à compter du 1er octobre
2012 non limitée dans le temps. Le recourant fait valoir que sa capacité de
travail très limitée devrait lui ouvrir le droit à une rente entière à partir du
1er août 2009.
4.1.2 Le recourant précise qu'il ne conteste pas l'octroi d'une rente entière
pour les périodes allant du 1er août 2009 au 31 mai 2011 et du 1er mars
2012 au 30 septembre 2012.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, si une rente est allouée et en même temps
révisée en application par analogie des art. 17 LPGA et 88a du règlement
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), dans le sens
d'être augmentée, diminuée ou supprimée par périodes successives, il
existe un rapport de droit complexe mais défini en substance uniquement
par la hauteur des prestations et les périodes de droit précitées. Le fait que
l'étendue et cas échéant la durée du droit aux prestations varient sur les
périodes faisant l’objet de la décision est sans importance sous l'angle de
C-543/2014
Page 19
l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la gradation
ou la limitation dans le temps des prestations est contestée, le pouvoir
d'examen du tribunal n'est pas limité au point que les périodes d'allocations
de prestations non remises en cause par l'assuré soient exclues de l'ap-
préciation du tribunal (ATF 131 V 164 consid. 2.2; ATF 125 V 417 consid.
2d avec les références). Selon la pratique il existe matériellement un
unique rapport de droit si une prestation est allouée rétroactivement et
adaptée à des états de fait qui ont changé. Pour l'examen judiciaire il n'y a
pas de différence que l'instance inférieure ait rendu une ou plusieurs déci-
sions, ceci n'étant pas déterminant car le contenu de la décision est iden-
tique (ATF 131 V 164 consid. 2.3 avec références).
Ainsi, contrairement à l'avis du recourant, le Tribunal de céans est habilité
à examiner les quatre décisions de droit à la rente rendues le 29 novembre
2013 comme un tout sans être limité dans son examen par les décisions /
périodes de prestations expressément désignées comme contestées. Le
fait que quatre décisions distinctes aient été rendues et que seules deux
décisions aient été attaquées ne change rien à l'étendue du pouvoir d'exa-
men du Tribunal.
4.2.2 Lorsqu'une autorité de première instance tranche définitivement le
droit à la rente relativement à une période déterminée et renvoie la cause
à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure,
la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée
constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et
qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et
ne peut plus être attaquée par la suite (ATF 135 V 141 consid. 1.4.4-1.4.6).
A l'inverse, la décision, par laquelle une autorité de première instance (con-
trairement à la solution adoptée dans le cas tranché par l'ATF 135 V 141)
renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision au sujet de la
période initiale du droit à la rente et statue définitivement sur la période
immédiatement postérieure, constitue une décision incidente qui ne peut
être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; ATF 135 V 148 consid. 5.1-5.3).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
C-543/2014
Page 20
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71 et art. 6 et 45 du règlement CE 883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour
le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al.
1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impo-
tence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécu-
tion de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c ; MEYER/REICHMUTH, Bun-
desgesetz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n°
32).).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
C-543/2014
Page 21
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement
883/04).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre. Selon l'al.
2, si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou
l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité d'un assuré s'ag-
grave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant,
son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption no-
table. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Cette dernière
disposition n'est cependant in casu pas applicable. Ce qui précède est ap-
plicable comme en l'espèce en cas de succession de rentes pour des taux
d'invalidité variables.
C-543/2014
Page 22
7.
7.1 Le recourant a travaillé en dernier lieu en Suisse comme mécanicien
de poids lourds, puis a été affecté par son employeur à des fonctions d'en-
tretien des immeubles et d'outilleur jusqu'au 23 juillet 2008, date à partir de
laquelle il n'a plus travaillé en raison de l'exacerbation de douleurs au ra-
chis.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS] et de l'assurance-invalidité [LAI], 2011, n° 2060 ss).
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative
ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas
d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-
théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur
les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique
de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évalua-
tion de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur
statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA)
peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels
(art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modi-
fications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid.
2; ATF 114 V 310 consid. 3c).
C-543/2014
Page 23
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI
précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né-
cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication
de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi (cf. ATF 116 V 23).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
C-543/2014
Page 24
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF
9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). En règle générale, l'adminis-
tration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par
des spécialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes et en pleine connaissance du dossier et lors-
qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc.
VALTERIO, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée
à la condition que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compé-
tences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. VALTERIO, op.
cit. n° 2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3,
9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante,
le juge est tenu d'examiner s'il est propre à mettre en doute, sur les points
litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis
médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne
C-543/2014
Page 25
suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2;
8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF
9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon
la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se
fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR
mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des
exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1;
VALTERIO, op. cit. n° 2920).
C-543/2014
Page 26
8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3).
9.
9.1 Dans son recours l'intéressé conclut à l'octroi d'une rente entière à
compter du 1er août 2009 non limitée dans le temps. Il fit valoir le caractère
non probant des rapports médicaux du Dr D._______ et du SMR, relevant
que son dossier était médicalement néanmoins complet, qu'il n'y avait pas
lieu de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction, que le tribunal de céans pouvait se déterminer, cas échéant en
recourant si nécessaire à une expertise judiciaire. De son côté l'autorité
inférieure conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à elle-même afin qu'il soit procédé à un complément d'instruction vu
que les décisions attaquées avaient été prises sans consultation du SMR
après la mise en place de mesures de réinsertion et que de plus de nou-
veaux éléments étaient intervenus après la décision dont est recours
[recte: avant que les décisions aient été rendues].
La question litigieuse est ainsi celle de savoir si les actes médicaux au
dossier permettent de trancher la question de droit à la rente d’invalidité
depuis le 1er août 2009.
9.2 L'autorité inférieure a le 29 novembre 2013 rendu quatre décisions
d'octroi de rente d'invalidité pour des périodes successives dans le temps,
basées sur différents degrés d'invalidité, fondées essentiellement sur le
rapport d'expertise du Dr D._______ du 11 avril 2011 complété de son ap-
préciation du 10 octobre 2011 de la capacité de travail de l'intéressé.
Comme il l'a été précisé on est matériellement en présence d'un unique
rapport juridique de sorte que le pouvoir d'examen du tribunal n'est pas
limité aux décisions contestées. Au contraire et selon le droit exposé les
quatre décisions doivent être appréciées dans leur ensemble comme une
seule décision (cf. consid. 4).
L'expertise du Dr D._______ a été établie sur un examen du 6 avril 2011
par un expert-médecin spécialisé dans le domaine médical concerné par
l'assuré (rhumatologie). Elle prend notamment en compte l'évolution des
atteintes à la santé de l'intéressé, ses plaintes, ses limitations alléguées
dans les activités habituelles, son suivi médical, les données de l'examen
C-543/2014
Page 27
actuel du status, l'ensemble des atteintes actuelles à la santé, les limita-
tions physiques induites de celles-ci et la perception par l'assuré de sa si-
tuation personnelle actuelle et projetée dans l'avenir. Elle parvient à une
analyse de la situation médicale convaincante et à des conclusions moti-
vées et plausibles de sorte qu'on peut lui attribuer pleine valeur probante.
Le recourant n'émet d'ailleurs pas spécifiquement de griefs à l'encontre de
l'expertise du Dr D._______. Il indique cependant que celle-ci n'est pas
probante comme fondement des décisions dont est recours, de même que
les rapports SMR, du fait que tant l'expertise du Dr D._______ que les rap-
ports SMR ne prennent pas en compte l'évolution de son état de santé
jusqu'au moment des décisions dont est recours. Il s'ensuit qu'en l'absence
de rapports médicaux contradictoires devant être pris en compte à la date
du 6 avril 2011, compte tenu de son caractère complet, matériellement non
contesté, sous réserve de n'avoir plus été actuelle à la date des décisions
attaquées (le 29 novembre 2013), l'expertise du Dr D._______ peut être
qualifiée de probante en tout cas en référence à la date du 6 avril 2011.
9.3 Dans son rapport d'expertise le Dr D._______ a retenu au 6 avril 2011
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombo-
pseudo-cruralgies droites chroniques, troubles disco-dégénératifs impor-
tants du rachis lombaire, status après cures de hernie discale L4-L5 le 21
mars 2006 et le 20 octobre 2008, et, sans répercussion sur la capacité de
travail, de status après tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, ostéopénie. Selon l'expert il y a lieu de retenir à la date de l'examen
une incapacité de travail totale de l'assuré dans sa dernière activité de mé-
canicien automobile et une capacité de travail dans une activité profession-
nelle légère de 75% tenant compte de la diminution de rendement liée à la
diminution de vitesse de certaines tâches impliquant le rachis et la marche
de même que l'éventualité de prendre des pauses supplémentaires. Il in-
diqua les limitations fonctionnelles de ports de charges au-delà de 10 kg,
les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, l'alternance de la po-
sition assise et debout environ aux deux heures, la position statique au-
delà de 30 minutes et la marche prolongée. Rien au dossier ne permet de
mettre en doute le diagnostic posé et l'appréciation de la capacité de travail
retenue. Il sied de relever que l'OAI-GE partage cette appréciation à la date
de l'examen du Dr D._______.
L'amélioration éventuelle déjà en une date "postérieure à février 2011",
mentionnée le 10 octobre 2011 sous toute réserve faute d'éléments objec-
tifs, par le Dr D._______, sur question de l'OAI-GE, le fut en référence à
un courrier de la Dresse B._______ du 29 novembre 2010 suite à un exa-
C-543/2014
Page 28
men du 21 octobre 2010 pour une rechute de douleurs lombaires et l'ap-
parition de sciatalgies droites dès le 2ème jour suivant un début de stage et
d'un autre courrier de ce médecin du même jour qui avait certifié une pro-
longation de l'arrêt de travail de 50% pendant deux mois jusqu'au 31 janvier
2011 inclus. Il appert toutefois que l'indication "postérieure à février 2011"
est imprécise et n'est qu'une supputation de l'expert, lequel a indiqué dans
son rapport complémentaire du 10 octobre 2011 être dans l'impossibilité
de se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressé avant la date de
son examen du 6 avril 2011 mais que le status à cette date pouvait remon-
ter vraisemblablement postérieurement à février 2011. Il s'ensuit de ce qui
précède qu'il ne peut rien être tiré de concluant quant à une éventuelle
amélioration du statut de l'intéressé avant la date du 6 avril 2011, faute,
comme l'a indiqué l'expert, d'éléments objectifs. Par ailleurs, sous l'angle
d'une appréciation anticipée des preuves, et en considération de tous les
éléments au dossier, un complément d'instruction à ce sujet ne pourrait
rien changer à ce résultat. En effet si l'administration ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investi-
gations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que cer-
tains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette apprécia-
tion, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procé-
der ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001
IV n° 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157
consid. 1d et l'arrêt cité; arrêt du TF 9C-272/2011 du 6 décembre 2011
consid. 3.1).
9.4 Ultérieurement à la date de l'expertise du Dr D._______, qui a retenu
à ce moment (6 avril 2011) une amélioration de l'état de santé de l'intéressé
et une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée, il n'est pas
possible sur la base des documents médicaux aux actes, de retenir jusqu'à
quand cette capacité de travail a perduré avec une vraisemblance prépon-
dérante. En effet déjà en date du 26 mai 2011 l'intéressé a consulté le Dr
E._______, chirurgie orthopédique, en raison de douleurs constantes du
rachis en vue d'une éventuelle nouvelle intervention, lequel avait préconisé
comme alternative le maintien du port d'un corset. Le 1er décembre 2011,
après avoir informée d’une détérioration de son état de santé pendant ces
derniers mois (cf. courrier du 29 septembre 2011), l'intéressé a subi une
première intervention chirurgicale en vue d'une réduction-arthrodèse
lombo-sacrée de L3 au sacrum et le 6 janvier 2012 une deuxième interven-
tion en vue d'une arthrodèse antérieure avec cage intersomatique L5-S1.
C-543/2014
Page 29
Or malgré cette évolution notable de l'état de santé l'autorité inférieure n'a
pas procédé à une instruction complémentaire.
9.5 De fait, en raison de l'incertitude quant au début d'une nouvelle dégra-
dation de l'état de santé de l'intéressé peu après l'expertise du Dr
D._______, il n'est pas possible de dire pour combien de temps l’apprécia-
tion de la capacité de travail dans une activité adaptée selon l'expertise du
Dr D._______ a gardé sa valeur probante. Dès lors il y a lieu d'annuler
toute décision d'octroi de rente concernant toutes périodes trois mois après
ladite expertise (art. 88a al. 1 RAI; cf. infra consid. 9.6) au profit d'un com-
plément d'instruction. Les avis médicaux du Dr G._______, spécialiste
FMH en cardiologie, nouveau médecin traitant de l'assuré à la suite de la
fin d'activité de la Dresse B._______ annoncée par l'assuré le 29 sep-
tembre 2011 à l'OAI-GE, n'ont manifestement, et contrairement à l'avis du
recourant, pas de valeur probante pour ce qui est des atteintes à la santé
litigieuses de l'assuré du fait déjà que la spécialisation de ce médecin est
étrangère aux atteintes à la santé litigieuses de l'intéressé. Pour cette rai-
son le Tribunal de céans ne peut les retenir dans le cadre de l'examen
actuel du recours. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne contiennent pas des
informations générales utiles à l'appréciation de l'état de santé de l'assuré.
9.6 Il s'ensuit du rapport du Dr D._______ du 11 avril 2011 probant au jour
de l'examen (6 avril 2011), de son complément du 10 octobre 2011 ne per-
mettant pas de retenir une date antérieure à celle de l'examen du 6 avril
2011 comme déterminante, vu qu'une amélioration de santé antérieure au
6 avril 2011 n'est pas attestée avec une vraisemblance prépondérante par
des actes médicaux, des pièces au dossier et du fait que l'évolution de
l’état de santé après le 6 avril 2011 n'est pas déterminée, qu'il se justifie,
d'une part, de reconnaître à l'assuré une rente entière du 1er août 2009 au
31 juillet 2011 compte tenu de l'art. 88a al. 1 RAI (cf. le consid. 6.5) et,
d'autre part, de renvoyer en application de l'art. 61 PA le dossier à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction pour la période à compter de la
date d'expertise du 6 avril 2011. L'autorité inférieure requerra les rapports
médicaux existant auprès des médecins l'ayant suivi ou en fera établir par
ceux-ci. Sur cette base elle mettra sur pied une nouvelle expertise ortho-
pédique ou rhumatologique afin de déterminer quelle a été l'évolution de
l'état de santé de l'intéressé après l'expertise du Dr D._______. Il appar-
tiendra aux experts médicaux de se prononcer notamment sur la question
de savoir pour combien de temps l'appréciation du Dr D._______ peut être
retenue sur le plan médical et d'établir, sur la base de l'évolution dans le
temps de l'état de santé, l'évolution successive de la capacité de travail
dans une activité adaptée jusqu'à la date des décisions attaquées voir
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jusqu’à la date de l’expertise complémentaire. L’autorité inférieure devra
par la suite en application par analogie du droit de la révision établir l'évo-
lution du taux d'invalidité jusqu'à la date des décisions attaquées, voir
jusqu’à la date de l’expertise complémentaire.
9.7 A l'appui de ce renvoi il sied de plus de relever, comme l'a fait le service
médical de l'OAI-GE dans sa détermination du 5 mars 2014, que les déci-
sions de rente du 29 novembre 2013 ont été prises par l'administration
ayant retenu une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée
sans que le dossier ait été soumis préalablement pour appréciation à son
service médical après la mise en place de mesures de réinsertion, alors
que d'après le dernier rapport SMR la capacité de travail dans une activité
adaptée n'était pas consolidée et qu'une nouvelle mesure d'instruction
s'imposait.
10.
Contrairement à la conclusion subsidiaire du recourant, le renvoi du dos-
sier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA est justifié en l'es-
pèce par le fait de la nécessité de clarifier une situation de fait qui ne l'a
pas été préalablement à la décision prise dont est recours en violation du
devoir d'instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En effet il y a lieu de
laisser à l'administration et en particulier à son service médical le soin
d'examiner la capacité de travail de l'intéressé à compter de l'expertise du
Dr D._______, ce qui n'a pas été fait, et ce qui se fera, sur la base des
pièces au dossier et des pièces à demander établies suite à l'expertise
précitée, par une expertise complémentaire orthopédique ou rhumatolo-
gique effectuée en Suisse comportant un volet rétrospectif important. Il
sera tenu compte dans ce cadre de l'attitude de l'intéressé durant son der-
nier stage professionnel dont le rapport ORIF du 5 juin 2013 laisse en-
tendre une non-motivation à une reprise de travail. Toutefois une nouvelle
intervention chirurgicale intervenue le 29 novembre 2013 pour prothèse to-
tale de la hanche gauche, date des décisions dont est recours, devra aussi
être prise en compte quant aux incidences antérieures (et postérieures) à
celles-ci sur la capacité de travail. Tous ces faits à prendre en considération
sont des faits qui n'ont pas été appréciés par des spécialistes médicaux et
l'autorité inférieure justifiant ainsi un renvoi pour un complément d'instruc-
tion motivé par une instruction initiale partielle dans le temps à finaliser.
Si le Tribunal de céans devait procéder à la clarification des faits, la mise
en place d'une expertise judiciaire en procédure de recours pour éclaircir
un état de fait instruit de manière si lacunaire par l'autorité inférieure pour-
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rait avoir l'effet indésirable de reporter le devoir légal incombant aux or-
ganes d'exécution d'établir l'état de fait relevant qui dut l'être déjà pendant
la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA). Un renvoi de l'affaire à
l'instance précédente pour un complément d'instruction (art. 43 al. 1 LPGA)
se justifie dans ces circonstances puisque la raison du renvoi est la néces-
sité de répondre à la question essentielle laissée ouverte jusqu'alors des
conséquences des atteintes à la santé sur la capacité de travail et de ren-
dement (cf. ATF 137 V 201 consid. 4.4.1.4).
Le renvoi est ainsi indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé-
cembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justi-
fié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore
fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nul-
lement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux pres-
tations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément
d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
11.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause par l'annulation des dé-
cisions attaquées, la réformation d'un droit à la rente complète pour une
première période prolongée par rapport à la première période initiale des
décisions attaquées et le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour com-
plément d'instruction (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 PA).
Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter par un mandataire pro-
fessionnel, lequel n'a pas produit de notes d'honoraires, il lui est alloué une
indemnité de dépends globale fixée d'office de 3'000.- francs à charge de
l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss et 14 al. 2 [fixation d'indemnité
d'office en cas de non production d'une note d'honoraires] du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue
du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le
représentant.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours est partiellement admis. Les décisions du 29 novembre
2013 sont dans leur ensemble réformées dans le sens qu'est reconnu au
recourant une rente d'invalidité entière du 1er août 2009 au 31 juillet 2011.
1.2 Au-delà du 31 juillet 2011 les décisions sont annulées, et la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des consi-
dérants 9 à 10 et détermination du droit à la rente de l'assuré à compter du
1er août 2011.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens à charge de l'autorité
inférieure de 3'000.- francs.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Le chiffre 1.1 du dispositif de la décision et, pour autant que les conditions
au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, les chiffres 1.2,
2 et 3 du dispositif peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :