Cour III
C-5436/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 juillet 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5436/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, travaille en
Suisse à partir de 1978 en tant que maçon dans l'entreprise
B._______ SA, sise à Baden. Fin 1990, il retourne dans son pays
d'origine et y exerce, en qualité d'indépendant, la profession de
charpentier métallique. Il se déclare incapable de travailler dès le mois
de mars 2003 et cesse d'exercer son métier le 31 octobre 2005.
A._______ perçoit une rente pour son incapacité de travail depuis le
25 octobre 2005 de la sécurité sociale espagnole (pces 1 ss, 6, 10 s.,
16, 18, 26).
B.
En date du 14 septembre 2005, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 15 septembre 2005 de la Dresse Belén
Rodríguez Ferreiro de l'Institut national de la sécurité sociale
espagnole (INSS), laquelle diagnostique une rupture bilatérale du
tendon du muscle sus-épineux des deux épaules avec limitation de
la mobilité et un syndrome de compression. Ce médecin qualifie
l'affection dont souffre A._______ de chronique et conclut à une
incapacité de travail entière dans la profession de charpentier à
compter du 15 mars 2004. Elle ne se prononce pas, par contre, sur
l'aptitude de l'assuré dans une activité de substitution (pce 16);
• le certificat du 24 mai 2005 du Dr Esther Rodriguez Garcia du
Complexe hospitalier universitaire Juan Canalejo, qui dénote
l'existence d'un syndrome de compression du tendon du muscle
sus-épineux (pce 15);
• l'attestation du 16 novembre 2005 du Dr Remuiñan du service de
traumatologie du Complexe hospitalier universitaire Juan Canalejo
sis à A Coruña, lequel reprend les diagnostics connus et conclut à
une incapacité permanente et totale de l'assuré dans son ancienne
activité (pce 17);
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• les rapports médicaux de médecins du Complexe hospitalier
universitaire Juan Canalejo, en majeure partie illisibles
(pces 12 à 14).
C.
Dans sa prise de position du 6 juillet 2006, la Dresse Sabine
Lingenhel-Bichsel du service médical de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient comme
diagnostics invalidants une rupture du sus-épineux entraînant une
limitation de la mobilité des deux épaules et une coxarthrose
débutante à droite. Le médecin précise que la maladie dont est atteint
A._______ est de nature dégénérative chronique. Elle estime que,
depuis le 22 janvier 2004, l'assuré est à 70% incapable dans son
ancienne profession, mais qu'il serait apte à exercer à plein temps une
activité de substitution n'exigeant pas de gros efforts des bras, telle
que concierge ou gardien d'immeuble, surveillant de parking ou de
musée, réceptionniste ou téléphoniste, voire une activité dans les
domaines de la vente de billets, de la vente par correspondance de la
saisie de données (pce 19).
Le rapport du 9 août 2006 de la Dresse Deben Ariznavarreta, médecin
traitant de l'assuré, est encore versé aux actes. Elle relève que
A._______ a été opéré d'une appendicite et constate une coxarthrose
naissante et une arthrose dorsale. Le médecin confirme au surplus les
diagnostics connus et conclut à une incapacité de travail totale de
l'assuré dans son ancienne activité (pces 21).
Le 13 décembre 2006, la Dresse Lingenhel-Bichsel du service médical
de l'OAIE, invitée à se déterminer, confirme le contenu et les
conclusions de sa prise de position du 6 juillet 2006 (pce 23).
Par écriture du 22 janvier 2007, A._______ avance qu'il a été malade
du 15 mars 2004 au 24 octobre 2005. Il dépose en cause le certificat
médical du 17 janvier 2007 du Dr Remuiñan Cancela du service de
traumatologie du Complexe hospitalier universitaire Juan Canalejo.
Celui-ci diagnostique en substance des arthroses dorsale et lombaire,
une ostéoporose, une rupture bilatérale du sus-épineux, une coxalgie
et une gonarthrose. Le médecin conclut à une incapacité totale et
permanente de l'assuré dans son ancienne activité (pces 25 et 26).
Invitée à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale
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produite par l'assuré, la Dresse Lingenhel-Bichsel du service médical
de l'OAIE, le 15 mars 2007, confirme les conclusions auxquelles elle a
abouti dans sa prise de position du 6 juillet 2006 (pce 27).
D.
Le 3 mai 2007, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu avant invalidité du recourant de
Fr. 5'585.72 – salaire statistique mensuel moyen pour 41.7 heures par
semaine d'un ouvrier disposant de connaissances spécialisées dans la
construction, en Suisse, en 2004 – à son revenu d'invalide de
Fr. 3'869.26 – moyenne des revenus d'activités légères et adaptées
exigibles du recourant pour 41.7 heures par semaine, après un
abattement de 15% –, l'Office obtient une perte de gain de 30.73%
(pce 30).
Fort des prises de position de son service médical, l'OAIE, par son
projet de décision du 10 mai 2007, signifie à A._______ qu'il entend
rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif pris que l'exercice d'une
activité lucrative légère et adaptée serait encore exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 31).
E.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, représenté par
Me José Nogueira Esmorís, avocat à Cuesta de la Palloza, fait
essentiellement valoir que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu
une invalidité permanente totale basée sur une incapacité de travail de
75%. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement, aux trois quart de
rente, plus subsidiairement, à une demi-rente et, plus subsidiairement
encore, à un quart de rente. Il reprend, pour l'essentiel, le contenu du
rapport E 213 du 15 septembre 2005 et du certificat médical du 17
janvier 2007 du Dr Remuiñan Cancela (pce 34).
Dans sa prise de position du 17 juillet 2007, le Dr E. Halilovic du
service médical régional de l'OAIE retient comme diagnostics avec
effet sur la capacité de travail, principalement, un syndrome cervico-
lumbospondylogène avec des modifications dégénératives et une
ostéopénie et, subsidiairement, une lésion bilatérale des casques des
rotatoires et une gonarthrose débutante à droite. Le médecin conclut à
une incapacité de travail entière dans la profession de maçon depuis
le 31 octobre 2005, mais à une pleine capacité dans une activité
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adaptée. Il estime que l'assuré devrait pouvoir changer de position
régulièrement et s'abstenir de porter des charges au dessus de sa tête
ou supérieures à dix kilogrammes. A son avis, A._______ ne devrait,
en outre, plus être exposé à l'humidité ou au froid (pce 36).
Le 24 juillet 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée
par A._______, au motif que, nonobstant l'atteinte orthopédique que
subit l'intéressé, l'exercice d'une activité lucrative de substitution,
légère et adaptée, serait toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente (pce 37).
F.
Le 13 août 2007, A._______, représenté par son mandataire, interjette
recours contre la décision du 24 juillet de la même année, en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement, aux trois quart de rente, plus subsidiairement, à une
demi-rente et, plus subsidiairement encore, à un quart de rente. Il
reprend, pour l'essentiel, le contenu du rapport E 213 du 15
septembre 2005 et du certificat médical du 17 janvier 2007 du
Dr Remuiñan Cancela.
G.
Dans sa réponse du 18 octobre 2007, l'OAIE reprend sa précédente
argumentation et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Invitée à répliquer, le recourant, par le truchement de son mandataire,
expose qu'il est incapable d'exercer une activité lucrative en raison des
atteintes orthopédiques dont il souffre. Il confirme, en outre, ses
précédentes conclusions.
H.
Par décision incidente du 10 décembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.-
et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. Le 4 janvier
2008, à savoir dans le délai imparti, A._______ verse Fr. 300.-
d'avance sur le compte du tribunal.
Droit :
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1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 14 septembre 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 14 septembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande)
ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 24 juillet 2007,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2
et 1.2.1).
6.
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6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 S'agissant de notre occurrence, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations (cf. pce 6). Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
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essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
8.1 Le recourant a travaillé en Suisse en 1978 et 1990. Il est ensuite
retourné dans son pays d'origine et a exercé, en tant qu'indépendant,
la profession de charpentier métallique. L'assuré s'est déclaré
incapable de travailler dès le mois de mars 2003 et a cessé d'exercer
son métier le 31 octobre 2005. Il n'a, depuis, plus repris d'activité
lucrative.
8.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
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revenus avant et après l'invalidité, la jurisprudence admet que
l'évaluation de la perte de gain soit faite, exceptionnellement, par une
méthode dite extraordinaire. En ce qui concerne la détermination de
l'incapacité de gain des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral
(des assurances) a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans
l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète (cf. ATF 128 V 29
consid. 1). Sur la base de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les
effets de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121;
SVR 1996 IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute
activité indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode
de calcul extraordinaire. Dans ce cas là, en effet, la comparaison des
activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est
plus possible (RAMA 1995 p. 107).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
rupture bilatérale du tendon du muscle sus-épineux des deux épaules
avec limitation de la mobilité, d'un syndrome de compression, d'une
coxarthrose débutante à droite, d'arthroses dorsale et lombaire, d'une
ostéoporose, d'une coxalgie et d'une gonarthrose. Un syndrome
cervico-lumbospondylogène avec des modifications dégénératives et
une ostéopénie ont également été diagnostiqués.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
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travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE retient que si le recourant n'est plus apte
à exercer l'activité de maçon ou de charpentier métallique, il pourrait
cependant reprendre une activité adaptée qui n'exige pas d'efforts
physiques importants, telle que concierge, surveillant de parking ou de
musée, réceptionniste ou téléphoniste, etc. Dans cette mesure, sa
perte de gain serait insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse.
Le recourant argue principalement du fait que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une rente d'invalidité permanente pour une
incapacité de 75% et avance ne plus être apte à exercer une
quelconque activité lucrative. Il conclut à l'octroi d'une rente
d'invalidité.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler (cf. 2 supra) que le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de la
Sécurité sociale espagnole ne lie donc pas les autorités suisses.
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Il est certes patent qu'en raison des affections diagnostiquées, le
recourant ne peut plus exercer d'activité lourde, à l'exemple des
professions de maçon et de charpentier métallique. Les conclusions
des médecins sollicités sont effectivement unanimes à cet égard.
L'autorité de céans ne voit toutefois pas en quoi le recourant serait
empêché ou diminué s'agissant d'activités légères ou moyennes
n'exigeant pas d'efforts physiques importants. L'atteinte à la santé du
recourant est en effet limitée au plan orthopédique. Les activités de
gardien d'immeuble, de surveillant de parking ou de musée, de
réceptionniste, par exemple, permettent un changement de position
régulier, n'impliquent pas de port de charges lourdes et n'exposeraient
pas la personne du recourant au froid ou à l'humidité, conformément
aux prescriptions du Dr Halilovic (cf. pce 36). Elles apparaissent dès
lors raisonnablement exigibles. Les conclusions des Drs Lingenhel-
Bichsel et Halilovic du service médical de l'OAIE sont univoques et
concordantes: Tous deux estiment l'assuré entièrement capable dans
une activité de substitution légère et adaptée. Aucun des médecins
interrogés ne conclut d'ailleurs, explicitement ou implicitement, à une
incapacité de travail partielle ou complète générale, pour toute activité
(cf. notamment pces 16, s. , 21, 25 s.). L'appréciation des médecins du
service médical de l'OAIE ne saurait, partant, être remise en cause.
Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans de se
rallier à l'avis de l'OAIE et de considérer que le recourant conserve
une capacité de travail entière dans une activité de substitution
adaptée.
12.
12.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA). Étant donné que l'intéressé a
cessé son activité indépendante, l'évaluation de la perte de gain peut
être effectuée selon la méthode générale en lieu et place de celle
extraordinaire (voir consid. 8.2 ci-dessus).
12.2 Selon le questionnaire à l'assuré, celui pour indépendants et le
rapport E 213 du 15 septembre 2005, l'assuré a exercé en Suisse
l'activité de maçon et en Espagne, à compter de 1991, l'activité de
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charpentier métallique en tant qu'indépendant. Selon la pratique de
l'administration, la comparaison des revenus peut être effectuée en se
basant sur le marché du travail suisse. En se référant au Tableau
relatif aux salaires bruts standardisés, de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2004 de l'Office fédéral de la statistique (OFS),
valeur centrale totale, pour un homme de niveau de qualification 3,
dans le domaine de la construction, on retient un revenu statistique
mensuel moyen de Fr. 5'358.-. Après adaptation au nombre d'heures
de travail effectuées en 2004 en moyenne dans le secteur tertiaire, à
savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base, La Vie
économique 9-2006, B9.2), on obtient un revenu sans invalidité de
Fr. 5'586.-.
12.3 Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE (cf. pces 19, 23, 27, 36), exigibles à 100%, sont des activités
légères comparables à des activités simples et répétitives (niveau de
qualification 4) de manoeuvre dans le domaine des services collectifs
et personnels (dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de
Fr. 4'181.-), du commerce de détail (Fr. 4'280.-), du commerce de gros
(Fr. 4'672.-) ou des services fournis aux entreprises (Fr. 4'333.-). La
moyenne de ces revenus, à savoir Fr. 4'366.50, adaptée au nombre
d'heures de travail effectuées en 2004 en moyenne dans le secteur
tertiaire, savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base, La
Vie économique 9-2006, B9.2), correspond à Fr. 4'552.08. Eu égard à
l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (54 ans) et à son
handicap, l'autorité de céans considère, à l'instar de l'administration,
qu'il y a lieu d'appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de
15%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence est de 25%
(ATF 126 V 75). Son revenu annuel d'invalide est ainsi de Fr. 3'869.26.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'586.- au revenu
d'invalide de Fr. 3'869.- fait apparaître un préjudice économique de
30.74%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40%
nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
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avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours du 13 août 2007 doit être rejeté
et la décision du 24 juillet 2007 confirmée.
14.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- versée en cours d'instruction.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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