B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5436/2009
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
SWICA Assurance-maladie SA,
Bd de Grancy 39, 1001 Lausanne,
représentée par SWICA Assurance-maladie SA Direction
régionale de Lausanne,
Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
X._______,
représenté par ses parents,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 juin 2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant suisse né le […] 2008, réside à Z._______
(France) avec ses parents, suisses eux aussi, qui travaillent en tant que
frontaliers en Suisse (cf. certificat de famille du 12 décembre 2008 [AI
pce 5] et note téléphonique du 28 avril 2009 [AI pce 7]).
B.
Le 26 février 2009, les parents de X._______ déposent une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), leur fils souffrant d'une
malformation congénitale du cœur (AI pce 1).
C.
Par projet de décision du 28 avril 2009, l'OAIE informe les parents de
X._______ que selon la législation suisse, les enfants de parents
travaillant en Suisse en tant que frontaliers n'étaient plus, depuis le
1er janvier 2008, assurés en matière d'assurance-invalidité et que dès lors
la demande de prestations devrait être rejetée (AI pce 8).
Par décision du 22 juin 2009, l'OAIE rejette la demande de prestations
pour les motifs évoquées dans le projet précité (AI pce 9).
D.
Par recours du 28 août 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou le Tribunal), la caisse maladie SWICA, l'assurance
maladie obligatoire de soins de X._______ conclut à la réformation de la
décision attaquée et à la reconnaissance du droit aux mesures de
réadaptation en faveur de X._______ (TAF pce 1).
E.
Invité à se déterminer, l'OAIE propose, par acte du 12 octobre 2009, le
rejet du recours et la confirmation de sa décision contestée, X._______
ne remplissant pas la condition d'assurance pour l'octroi de mesures de
réadaptation (TAF pce 4).
F.
Par réplique du 6 novembre 2009, Swica maintient sa position (TAF
pce 6). Elle s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 700.- dans le délai
imparti par le TAF (TAF pces 5 et 7).
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G.
Le 30 novembre 2009, l'OAIE réitère ses conclusions (TAF pce 9).
H.
Le 16 décembre 2009, le TAF invite X._______, représenté par ses
parents, à déposer des observations éventuelles (TAF pce 11). Il n'en fait
pas usage.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi des
mesures de réadaptation, sous réserve des exceptions non réalisées en
l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF; cf. aussi art. 1 al. 1 LAI).
1.3. Swica, l'assurance maladie obligatoire de soins de X._______ a
qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-
ci et ayant un intérêt (financier) digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. En effet, son obligation d'allouer des prestations est
concernée, parce qu'en principe, elle doit prendre en charge les coûts
des traitements médicaux, en cas d'infirmité congénitale non couverte par
l'assurance-invalidité (cf. art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]). Par ailleurs, conformément aux
dispositions légales, Swica a reçu copie de la décision AI (cf. décision du
22 juin 2009 [AI pce 9], art. 59 LPGA et art. 73bis al. 2 let. e du Règlement
sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Enfin, Swica est dûment
représentée (cf. procuration du 19 juin 2006 [TAF pce 1 annexe 7] et
extrait du registre de commerce du canton de Zurich, état au 21 février
2012).
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1.4. Déposé en temps utile (cf. art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 et 2 LPGA),
dans les formes requises par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les
frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si X._______ a droit à des
mesures de réadaptation, dont les mesures médicales font partie (cf.
art. 8 al. 3 let. a LAI), de la part de l'assurance-invalidité suisse,
concrètement s'il remplit les conditions d'assurance étant un enfant de
ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en France.
Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision
(RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de
la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012
(RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables.
4.
4.1. Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au
traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus
(art. 13 al. 1 LAI et art. 3 al. 2 LPGA).
4.2. Sont réputés infirmités congénitales, les infirmités présentes à la
naissance accomplie de l'enfant (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 9
décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC, RS
831.232.21]). Les infirmités énumérées dans la liste de l'ordonnance sont
exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités
congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (cf. art. 1
al. 2 OIC; JEAN-LOUIS DUC, L'assurance-invalidité in: Ulrich Meyer,
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Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; Pratique VSI 1999
p. 170).
4.3. Le droit au traitement d'une infirmité congénitale prend naissance au
début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la
naissance accomplie de l'enfant (cf. art. 2 OIC). Le droit s'éteint à la fin du
mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une
mesure entreprise avant ce délai est poursuivie (cf. art. 3 OIC).
4.4. Les mesures médicales sont en principe appliquées en Suisse, mais
peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger (cf. art. 8 al. 3
let. a et 9 al. 1 LAI).
5.
5.1. Sont bénéficiaires des prestations de l'assurance-invalidité suisse,
les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif à
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; cf. art. 1 LAI). Le droit aux
mesures de réadaptation (dont les mesures médicales) prend naissance
au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou
facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9
al. 1bis LAI).
En principe, sont assurés à titre obligatoire à l'AVS, les personnes
physiques domiciliées en Suisse ou les personnes qui exercent une
activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). Les
ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) qui vivent dans un Etat non membre et qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
interrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative (art. 2 al. 1 LAVS).
5.2. Une personne qui n'est pas ou qui n'est plus assujettie à l'AVS a droit
aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de
ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement
pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à
l'art. 1a al. 1 let. c et al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention
internationale (cf. art. 9 al. 2 LAI).
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Dans un arrêt du 10 mai 2011, le Tribunal fédéral a retenu que
l'interprétation conforme au droit fédéral suisse de l'art. 9 al. 2 LAI
n'autorise pas une extension du champ d'application de cette disposition
aux enfants dont les parents étaient assurés obligatoirement à l'AVS
parce qu'ils travaillaient en Suisse (ATF 137 V 167 consid. 4).
6.
En l'occurrence, X._______ ne remplit pas les conditions d'assurance
selon les dispositions légales suisses topiques. Un domicile en Suisse
faisant défaut, il n'est pas assuré à titre obligatoire à l'AVS/AI et bien que
ses parents travaillent tous les deux en Suisse et soient assurés à
l'assurance obligatoire, il ne peut pas en déduire un droit dérivé (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1668/2009 du 6 février 2012
consid. 5.1; art. 1a al. 1 LAVS et consid. 5.1 ci-dessus). Les parents de
X._______ n'étant pas assurés à titre facultatif et travaillant en Suisse, les
exceptions de l'art. 9 al. 2 LAI n'entrent pas non plus en ligne de compte
(cf. consid. 5.2 ci-dessus). X._______ n'est pas non plus assuré à titre
facultatif. Etant domicilié en France, un état membre de l'Union
européenne, et ne pouvant présenter une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, une affiliation facultative ne lui est pas
ouverte (cf. art. 2 LAVS et consid. 5.1 ci-dessus).
7.
X._______ étant de nationalité suisse et résidant en France, le fait qu'il
ne puisse pas prétendre à des prestations de réadaptation de
l'assurance-invalidité au regard des dispositions du droit suisse n'exclut
pas qu'il puisse malgré tout prétendre à de telles prestations en vertu de
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Par ailleurs, l'art. 80a LAI rend expressément
applicables l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
n° 574/72 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
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Or, l'instruction du dossier est en l'espèce lacunaire comme l'a indiqué le
Tribunal fédéral dans un arrêt similaire 9C_1026/2010 du 23 décembre
2011. En l'occurrence, pour savoir si X._______ peut se prévaloir
valablement de dispositions de coordination instituées par l'ALCP et le
règlement n° 1408/71, l'ensemble des faits décisifs portant sur le
caractère transfrontalier de la présente cause doivent être connus. Dans
un premier temps, il faut déterminer si X._______ souffre d'une infirmité
congénitale telle que définie par la LAI (cf. consid. 4 ci-dessus). Il faut
également établir quels ont été les traitements médicaux effectués, dont
le remboursement est souhaité, et en quels lieux, en France ou en
Suisse, ils se sont déroulés. D'après l'art. 19 al. 1 let. a et al. 2 du
règlement n° 1408/71, le travailleur – salarié ou non salarié – qui réside
sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent (c'est le cas
en l'espèce où X._______ réside en France, or l'Etat compétent est la
Suisse selon l'art. 13 al. 2 let. a du règlement n° 1408/71) et qui satisfait
aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir
droit aux prestations, compte tenu de la totalisation des périodes
d'assurance, d'emploi ou de résidence, bénéficie dans l'Etat de sa
résidence des prestations en nature servies, pour le compte de
l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié (cf.
ATF 135 V 339 consid. 4.4.2; voir aussi BETTINA KAHIL-WOLFF/PIERRE-
YVES GREBER, Sécurité sociale: aspects de droit national, international et
européen, éd. Helbing & Lichtenhahn Bruyland LG.D.J, Genève Bâle
Munich, 2006, n° 721 ss). L'OAIE doit aussi disposer de renseignements
complets et précis sur le statut assécurologique de X._______ et de ses
parents tant en Suisse qu'en France (début et changement d'assurance y
compris), en particulier s'agissant de l'usage qu'ils ont fait du droit
d'option en matière d'assurance-maladie (cf. section A par. 1 let. o point 3
b annexe II ALCP; cf. ATF 135 V 339 consid. 4.3.2-4.3.4). S'il ressort du
dossier que X._______ est assuré en Suisse auprès de Swica pour ce
qui concerne l'assurance maladie obligatoire, on ignore s'il est également
assuré en France. Ces informations sont indispensables pour pouvoir se
prononcer sur l'obligation d'octroyer à l'intéressé les mesures médicales
de réadaptation, lesquelles constituent des soins en cas de maladie au
sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320
consid. 5.6).
8.
Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 22 juin 2009 repose sur
une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée.
L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
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cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. En
l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations
indispensables concernant les mesures médicales prodiguées et devant
éventuellement encore l'être en Suisse et/ou en France et concernant le
statut assécurologique depuis la naissance de l'intéressé à ce jour tant
s'agissant de lui-même que de ses parents (cf. consid. 5.2).
En ces circonstances, le recours du 28 août 2009 doit être admis
partiellement, en ce sens que la décision du 22 juin 2009 doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction.
9.
9.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de frais fournie de Fr. 700.- est restituée
à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt (cf. ATF 132 V 215
consid. 6.2).
9.2. Swica, ayant agit sans avoir recours à un mandataire professionnel
(art. 9 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.1]) et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas allouée une
indemnité a titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 22 juin 2009 annulée.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens du considérant 7.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de
Fr. 700.- est restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (X._______, n° ass. […]; Acte judiciaire)
– à l'intimé (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :