B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5436/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour pour formation.
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Faits :
A.
A._______, (ci-après: A._______) ressortissante camerounaise née en
1988, a déposé le 19 mai 2015, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en
vue d'y mener des études en informatique d'une durée de trois ans à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Dans la lettre de motivation jointe à sa requête, A._______ a exposé qu'elle
avait obtenu, en 2012, une licence en comptabilité et finance à l'Université
catholique d’Afrique central à Yaoundé, puis y avait décroché, en 2014, un
master dans les branches précitées. Elle a mentionné par ailleurs avoir
effectué trois stages académiques auprès de sociétés bancaires sises à
Yaoundé.
La requérante a également produit une attestation de prise en charge fi-
nancière signée par sa sœur et son beau-frère (B._______ et C._______),
domiciliés à D._______.
B.
Le 10 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autori-
sation de séjour pour études en application de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) et
de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous
réserve de l'approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier.
C.
Le 20 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'autorisation de séjour pour études qu'elle
avait sollicitée et lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles ob-
servations dans le cadre du droit d'être entendu.
D.
Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 11 août 2015,
A._______ a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses études en Suisse, a
exposé les raisons pour lesquelles elle voulait parfaire sa formation dans
ce pays, a rappelé qu'elle y serait prise en charge par sa sœur (B._______)
et son beau-frère (C._______) et s'est engagée à quitter la Suisse au terme
de sa formation. La requérante a par ailleurs versé au dossier un courrier
des époux B._______-C._______, dans lequel ceux-ci ont confirmé qu'ils
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l'accueilleraient à leur domicile de D._______ et lui apporteraient le soutien
nécessaire à ses études.
E.
Le 26 août 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de pre-
mière instance a retenu que la requérante était déjà au bénéfice d'une for-
mation universitaire complète acquise au Cameroun, qu'elle y avait en
outre déjà eu des expériences professionnelles et que, dans ce contexte,
la nécessité qu'il y avait pour elle d'entreprendre un nouveau cycle d'études
universitaires en Suisse n'était pas démontrée. Le SEM a relevé par ail-
leurs qu'au regard de la situation personnelle de la requérante et de la du-
rée des études envisagées, il ne pouvait être exclu que celle-ci ne fût ten-
tée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de s'installer durablement
en Suisse.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 31 août 2015 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son an-
nulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur.
Elle a allégué en substance qu'elle remplissait toutes les conditions posées
par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et
qu'après l'obtention d'un diplôme en informatique, elle retournerait au Ca-
meroun pour s'y s'engager professionnellement. La recourante a par ail-
leurs rappelé que son séjour en Suisse serait entièrement pris en charge
par sa sœur et son beau-frère.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 6 novembre 2015, l'autorité inférieure a relevé en substance
qu'en considération du cursus d'études déjà accompli par la recourante
dans son pays, sa venue en Suisse à des fins de formation ne se justifiait
pas.
H.
Dans sa réplique du 7 décembre 2015, la recourante a contesté l'apprécia-
tion du SEM selon laquelle elle n'avait pas besoin d'une formation complé-
mentaire en Suisse et a réaffirmé son intention de retourner au Cameroun
à l'échéance de son séjour d'études en Suisse.
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I.
Dans sa duplique du 14 janvier 2016, le SEM a maintenu sa position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
1 et 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à la disposition
de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
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3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour à la recourante en application de l'art. 85 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne te-
neur (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
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d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
destinée à lui permettre d'y acquérir un Master en systèmes d'information
n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont
la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure.
6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été
admise à suivre le Master en systèmes d'information par l'Université de
Neuchâtel, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à
effectuer la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.
6.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas
du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu.
S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de
rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications person-
nelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi-
vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers.
Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu'elle souhaitait venir en Suisse durant trois ans, en vue
d'acquérir un Master en systèmes d'information auprès de l'Université de
Neuchâtel, que cet établissement a confirmé son inscription et que l'inté-
ressée s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal
ne saurait, à première vue, contester que la venue de A._______ en Suisse
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ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but ne saurait
viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en
l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement
abusif de la part de la recourante.
6.4 Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée serait logée
par sa sœur et son beau-frère (art. 27 al. 1 let. b LEtr).
6.5 Il appert enfin qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr, l'étranger qui
souhaite être admis en vue d'une formation en Suisse doit disposer des
moyens financiers nécessaires (à ce sujet, cf. notamment CARONI/OTT in :
Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
2010, ad art. 27 n° 15ss et l'art. 23 al. 1 OASA), conditions qui n'apparaît
pas litigieuse dans le cas d'espèce. La question de savoir si l'intéressée
bénéficie de ressources financières suffisantes pour le séjour envisagé
peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté
pour d'autres motifs.
7.
7.1 Il importe de souligner ici que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée
en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si
la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne
disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa
faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
Dans sa décision du 26 août 2015, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était
pas opportun de permettre à A._______ de venir effectuer la formation en-
visagée en Suisse, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire
au Cameroun, qu'elle avait pu y acquérir des expériences professionnelles
dans son domaine de spécialisation et qu'elle n'avait par ailleurs pas dé-
montré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse.
En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si
l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun.
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7.2 Plaident en faveur de l'intéressée, le fait qu'elle souhaite venir en
Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en
systèmes d'information dans le but de bénéficier de meilleures chances sur
le marché du travail au Cameroun, ainsi que son engagement à quitter le
territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé.
7.3 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études
en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa-
minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans
le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant).
C'est également le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement
des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve-
garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac-
quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et réfé-
rence citée).
Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà acquis
une formation universitaire complète au Cameroun. Il apparaît en effet
qu’elle y a obtenu en 2012 une licence en comptabilité et finance à l'Institut
catholique de Yaoundé, puis y a achevé en 2014 un master dans les
branches précitées. Il apparaît en outre que A._______ a effectué plusieurs
stages dans le cadre de ses études et a donc ainsi déjà acquis un début
d'expérience professionnelle dans son pays.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir
estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse
n'était pas démontrée.
7.4 Par conséquent, même si le Tribunal comprend les aspirations légi-
times de l'intéressée à vouloir parfaire sa formation en Suisse, il se doit
néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que
des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approba-
tion de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard également de la poli-
tique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées
à adopter en la matière.
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7.5 Aussi, au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pou-
voir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid.
7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM intimée d'avoir jugé
inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse
et considère ainsi que l'autorité inférieure était fondée à refuser de donner
son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa
faveur.
7.6 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 26 août 2015 est
conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 29 sep-
tembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 19227243.8 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 2015.05.13203 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :