Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5438/2010
A r r ê t d u 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A._______, se déclarant né en 1984, mais dont l'identité et la nationalité
n'ont pas été clairement établies, est entré illégalement en Suisse le 28
août 2003 pour y déposer une demande d'asile.
Lors de son audition du 3 septembre 2003 au Centre d'enregistrement de
Vallorbe, il a notamment déclaré être né le 25 juin 1984, avoir la
nationalité du Burkina Faso, mais avoir vécu à Bouaké (Côte d'Ivoire). Il a
relevé en outre n'avoir jamais eu, ni carte d'identité, ni passeport et ne
pas être en mesure de se procurer un document établissant son identité.
Lors de son audition cantonale du 7 octobre 2003, A._______ a réaffirmé
ne pas être en mesure de se procurer un document établissant son
identité et ne pas pouvoir obtenir, ni certificat de naissance, ni attestation
scolaire, sans toutefois en expliquer les raisons.
B.
Par décision du 24 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande
d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que le requérant,
qui se déclarait de nationalité burkinabè, ne faisait valoir aucune crainte
avec le Burkina Faso et que ses allégations ne satisfaisaient ainsi pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Cette décision, attaquée par un recours portant sur le renvoi et son
exécution, a été confirmée sur ces points le 15 décembre 2003 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile. L'ODM a ensuite
imparti à A._______ un délai au 11 février 2004 pour quitter la Suisse,
obligation à laquelle celuici ne s'est toutefois pas conformé.
C.
Dans le cadre des démarches entreprises en vue de procéder à
l'exécution du renvoi de A._______, l'ODM a requis la tenue d'auditions
visant à établir l'identité et la nationalité du prénommé. Ces auditions ont
démontré le manque flagrant de collaboration de l'intéressé à la
détermination de sa nationalité, mais ont abouti à des résultats
contradictoires à ce sujet.
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D.
Le 21 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci
après: SPOP) a transmis le dossier de A._______ avec un préavis positif
à l'ODM, afin qu'il se détermine sur la reconnaissance en faveur de
l'intéressé d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
E.
Le 20 janvier 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser la reconnaissance d'un cas de rigueur grave en sa faveur, compte
tenu de son manque de collaboration à l'établissement de son identité et
lui a donné l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé de sa décision.
F.
Dans ses observations à l'ODM du 10 février 2009, A._______ a déclaré
n'avoir jamais été burkinabè et a produit un passeport de la Côte d'Ivoire
établi le 20 février 2008 (No 07LF87401), selon lequel il serait né le 25
septembre 1984, ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne, en
prétendant que ces documents démontraient qu'il venait de Côte d'Ivoire
et qu'il n'avait pas menti sur sa nationalité.
G.
Le 28 septembre 2009, l'ODM a informé le mandataire de A._______ que
le passeport ivoirien No 07LF87401 produit le 10 février 2009 s'était
révélé être un faux après analyse interne et que le second passeport
ivoirien (No 04LE43567) que le prénommé avait produit le 13 mai 2009
faisait l'objet d'une vérification d'authenticité.
En complément à son courrier du 28 septembre 2009, l'ODM a informé le
recourant, le 30 avril 2010, que le second passeport (No 04LE43567) qu'il
avait produit portait également des traces de falsification (soit une
modification de son contenu) et lui a donné l'occasion de se déterminer à
ce sujet.
H.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 1er juin 2010 par
l'entremise d'une nouvelle mandataire, A._______ s'est déclaré consterné
d'avoir à nouveau produit un faux document, mais s'est déclaré disposé à
se rendre à Paris pour s'y faire établir un passeport par l'Ambassade de
Côte d'Ivoire en France.
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I.
Par décision du 28 juin 2010, l'ODM a refusé à A._______ la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
au motif que sa nationalité et son identité n'avaient pas été établies à
satisfaction, dès lors que les passeports qu'il avait versés au dossier
s'étaient révélés falsifiés et qu'il avait ainsi violé son devoir de
collaboration prévu à l'art. 8 al. 1 LAsi. L'autorité inférieure a par ailleurs
constaté que le renvoi de l'intéressé était exécutoire, dès lors qu'il faisait
l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi entrée en force.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 29 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a d'abord contesté avoir violé
son devoir de collaboration, en affirmant que c'était à son insu que les
passeports qu'il avait produits au dossier avaient été falsifiés, tout en
exposant qu'il avait envisagé d'obtenir un passeport auprès de
l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, mais s'était heurté au manque de
collaboration du Consulat de Côte d'Ivoire à Genève pour l'octroi d'un
laissezpasser lui permettant de se rendre en France. Il a prétendu
ensuite que le certificat de nationalité ivoirienne et l'acte d'état civil
ivoirien qu'il avait versés au dossier démontraient suffisamment son
identité et sa nationalité. Le recourant a allégué enfin qu'il remplissait les
conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que son lieu de séjour avait
toujours été connu des autorités et qu'il avait exercé une activité de
couturier aussi longtemps qu'il avait été autorisé à travailler.
Par décision du 8 septembre 2010, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant dans son
pourvoi du 29 juillet 2010.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 7 octobre 2010, l'autorité inférieure a relevé que
l'intégration du recourant en Suisse n'était pas si poussée qu'une
autorisation de séjour doive lui être octroyée pour ce motif et constaté
que son identité n'était au demeurant pas établie, dès lors que les
documents d'identité qu'il avait produits étaient des faux et ne revêtaient
donc aucune valeur probante.
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L.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a exposé,
dans ses observations du 12 novembre 2010, que son identité était
confirmée par une carte d'identité consulaire qu'il avait obtenue auprès du
Consulat de Côte d'Ivoire à Genève, ainsi que par un nouvel extrait des
registres d'Etat civil et un nouveau certificat de nationalité qu'il a versé au
dossier, en concluant que son identité et sa nationalité devaient ainsi être
considérées comme établies. Il a réaffirmé par ailleurs qu'il remplissait
toutes les autres conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (lieu de séjour connu
des autorités, exercice d'une activité professionnelle).
M.
Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces produites par le recourant,
l'ODM a relevé, dans sa duplique du 26 août 2011, que l'intéressé avait
d'abord fourni des données confirmant son origine burkinabè, que les
documents produits ultérieurement pour démontrer son identité et sa
nationalité ivoiriennes s'étaient révélés être des faux et que, dans ces
circonstances, il avait manqué à son devoir de collaboration. L'autorité
inférieure a réaffirmé par ailleurs que l'intégration sociale et
professionnelle du recourant n'était pas à ce point réussie qu'une
autorisation de séjour dût lui être accordée pour ce motif.
N.
Dans ses ultimes observations du 6 octobre 2011, le recourant s'est pour
l'essentiel référé à ses précédentes allégations au sujet de sa nationalité
ivoirienne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
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c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi
applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du
13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs
gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
ad ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le
droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussentils incontestés
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.
927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort
surleMain 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en
résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du
litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. ATF 130
III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée;
MOOR, op. cit., ibidem). Le Tribunal peut donc, en d'autres termes,
admettre ou rejeter un recours par une substitution de motifs, c'estàdire
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en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité
inférieure.
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 La disposition de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier
2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767), qui
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité d'octroyer l'admission
provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse
personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue
dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport
à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des
bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut
juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus
une admission provisoire (cf., pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid.
3.1).
Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence
décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des
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étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de
partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au
principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi
(cf. art. 14 al. 4 LAsi). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas
la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de
partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice
de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 du 14 mai
2010 consid. 2.2 et 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi
que les réf. mentionnées; voir en outre l'ATAF 2009/40 précité, consid.
3.4 et les réf. mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une
terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14
al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure
d'approbation figurant dans la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal C
4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4, C5302/2010 du 10 décembre
2010 consid. 4.1 et C6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). A
cet égard, dans la mesure où l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 14 al. 2 LAsi est expressément soumis à l'approbation fédérale, il
sied de noter que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position
favorable du SPOP concernant la délivrance d'une telle autorisation au
recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF
C2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 et C5251/2009 du 16
avril 2010 consid. 5.2).
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant
réside en Suisse depuis le 28 août 2003, date du dépôt de sa demande
d'asile, et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à
l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud
est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son
territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la
loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de A._______
a toujours été connu des autorités, si bien que celuici remplit également
la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de
l'intéressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du
SPOP du 21 novembre 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste
donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur
grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
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Page 9
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette
disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel
comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment
arrêts du TAF C4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 et C2868/2010
précité, consid. 3.4).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité, consid. 5). Il est
d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31
OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celuici présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement
de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. cidessus consid. 3.2)
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.1, et 2007/45 consid.
4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
5.4 Selon la pratique développée principalement en rapport avec l'art.
13 let. f OLE relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
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particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence
fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux
termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
A._______ a mis en évidence la durée de son séjour en Suisse et allégué
que son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités et qu'il avait
exercé une activité lucrative lorsqu'il y était encore autorisé.
6.1 A titre préliminaire, il s'impose de rappeler qu'il ressort clairement des
débats parlementaires (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO]
2005 S 342 [intervention Sommaruga] et 2005 N 1164 [intervention
Vermot Mangold]) que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les personnes
qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour
des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. également à ce
propos les arrêts du Tribunal C6584/2008 du 26 juillet 2011 consid.7.1,
C2868/2010 précité, consid. 5.1, C5384/2009 du 8 juillet 2010 consid.
5.1 et C4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2.3).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'examen du dossier amène toutefois à
constater que le recourant a manifestement entravé les démarches
entreprises en vue de l'exécution de son renvoi en manquant à plusieurs
reprises à son devoir de collaboration et qu'il a ainsi, par son
comportement, prolongé indûment son séjour dans ce pays.
Il apparaît d'abord que, lors de son audition au SPOP du 23 janvier 2004
relative à l'organisation de son départ de Suisse, A._______ a déclaré ne
pas être disposé à quitter la Suisse malgré la décision de refus d'asile et
de renvoi dont il faisait l'objet, n'avoir pas de document d'identité et
n'avoir pas l'intention de s'en procurer.
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Dans le cadre d'une expertise linguistique organisée par l'ODM le 15
mars 2004, le recourant n'a pas voulu parler sa langue paternelle et
l'expert a remarqué ses faibles connaissances de la Côte d'Ivoire en
général et de la ville de Bouaké en particulier.
Lors d'une entrevue organisée le 24 juin 2004 avec une délégation du
Burkina Faso à Berne, pays dont il a pourtant déclaré avoir la nationalité
durant toute sa procédure d'asile, le recourant s'est montré peu coopératif
et a affirmé être de nationalité ivoirienne.
Lors d'une audition complémentaire du 19 février 2007 au SPOP, le
recourant a été invité à compléter un document portant sur certaines
caractéristiques de la vie quotidienne en Côte d'Ivoire, mais il a alors
refusé de collaborer et demandé à emporter le document afin de pouvoir
y apporter des réponses après quelques jours de réflexion.
Enfin, lors d'une entrevue organisée le 28 août 2007 auprès d'une
délégation de la Côte d'Ivoire à Berne, le recourant n'a pas été reconnu
par les autorités ivoiriennes, au vu de son récit peu crédible et de sa
méconnaissance de sa langue maternelle.
Il est par ailleurs symptomatique de constater que le recourant s'est
présenté durant toute sa procédure d'asile comme un citoyen du Burkina
Faso né le 25 juin 1984, qu'il n'a ensuite déposé aucun document
d'identité entre le rejet définitif de sa demande d'asile le 15 décembre
2003 et l'ouverture d'une procédure d'autorisation de séjour par les
autorités cantonales le 21 novembre 2008, mais qu'il a alors rapidement
tenté d'établir qu'il serait de nationalité ivoirienne, en produisant
successivement deux passeports de ce pays certes établis à son nom,
mais portant la date de naissance du 25 septembre 1984. Ces
passeports se sont révélés falsifiés.
Dans ces circonstances, les derniers documents produits par l'intéressé
le 12 novembre 2010, dans lesquels il apparaît toujours comme né le 25
septembre 1984 et comme titulaire de la nationalité ivoirienne, ne sont
pas davantage de nature à démontrer ses allégations. Ces éléments
d'identification personnelle correspondent en effet à ceux qui figuraient
déjà dans les deux passeports falsifiés qu'il a produits précédemment,
alors qu'il avait pourtant exposé, par écrit et durant toute sa procédure
d'asile, qu'il était né le 25 juin 1984 et qu'il avait la nationalité du Burkina
Faso.
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Il ressort de ce qui précède que, par son comportement dilatoire, le
recourant a réussi à retarder durant plusieurs années l'exécution de la
décision de renvoi dont il faisait l'objet et qu'il est, dans ces
circonstances, mal fondé à tirer argument de la durée de son séjour en
Suisse pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
6.3 S'agissant des conditions d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi, il
s'impose de rappeler que le seul fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre à lui seul un cas personnel d'extrême gravité (cf., sous l'ancien
droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également l'ATAF 2007/16
précité, consid. 7 et l'arrêt du Tribunal C3811/2007 du 6 janvier 2010
s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi). Encore faut
il que la nonreconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de
graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions
de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. arrêt du Tribunal
C5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner
si l'existence d'un cas de rigueur grave doit néanmoins être admise à la
lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en
particulier au regard de l'intégration du recourant (au plan professionnel
et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays
d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une
pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du Tribunal C
5302/2010 précité, consid. 7).
6.4 Concernant l'intégration socioprofessionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. Si l'intéressé s'est certes créé des attaches
professionnelles dans ce pays durant la brève période durant laquelle
il a été autorisé à y exercer une activité lucrative et qu'il n'a pas
défavorablement attiré l'attention des autorités, sous réserve de son
manque de collaboration et de la production de faux passeports, il ne
peut toutefois se prévaloir ni de liens familiaux, ni d'attaches profondes
et durables avec son entourage.
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Il convient de remarquer en outre qu'au regard de l'activité qu'il y a
déployée (soit celle de couturier, pour laquelle il disposait déjà d'une
formation), le recourant n'a pas acquis en Suisse des connaissances
ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en
pratique dans son pays et n'y a par ailleurs pas fait preuve d'une
évolution professionnelle à ce point remarquable qu'elle justifie
l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en
relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est venu en
Suisse à l'âge de 19 ans et que, selon ses propres déclarations, il a
passé jusquelà son existence en Côte d'Ivoire, où il a vécu toute son
enfance et son adolescence, soit des années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir
également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence
mentionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le
séjour qu'il a accompli en Suisse depuis 2003 ait été long au point de
le rendre totalement étranger à son pays de provenance. En tout état
de cause, le Tribunal ne saurait concevoir que l'intéressé ne serait
plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une période
de réadaptation, de retrouver ses repères en Côte d'Ivoire. Compte
tenu de sa situation personnelle et familiale (jeune, célibataire et en
bonne santé), un retour de A._______ dans le pays où il a passé
l'essentiel de son existence ne devrait en effet pas l'exposer à des
difficultés insurmontables.
Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il
n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En
effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée
sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceuxci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf.
ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celleci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
C5438/2010
Page 14
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut.
S'agissant enfin des arguments du recourant fondés sur la présence
en Suisse d'une de ses compatriotes et de leurs deux enfants
communs, il n'a nullement été allégué que les intéressés disposeraient
actuellement d'un titre de séjour dans ce pays et que leur statut serait
donc susceptible d'avoir une incidence sur la présente cause.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de
l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas
atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
6.5 Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser d'examiner
encore si c'est à bon droit que l'ODM a également fondé sa décision sur
l'art. 31 al. 2 OASA, selon laquelle le recourant doit justifier de son
identité.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 28 juin 2010
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 8 septembre 2010, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu
de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour).
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :