Cour III
C-5441/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s
(SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-5441/2008
Faits :
A.
Le 1er décembre 2002, A._______ (ressortissant de la République
centrafricaine, né en 1980) est entré en Suisse, où il a déposé une
demande d'asile le jour suivant.
Par décision du 11 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette
demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, ordonné l'exé-
cution de cette mesure et fixé un délai de départ échéant le 6 août
2004. N'ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force le
17 juillet 2004.
Depuis lors, l'intéressé a poursuivi son séjour en Suisse, nonobstant la
décision de renvoi exécutoire dont il faisait l'objet et le délai de départ
qui lui avait été imparti.
Le 13 juillet 2005, le prénommé a été interpellé à la gare de Fribourg
par la gendarmerie fribourgeoise, qui l'a dénoncé à l'Office des juges
d'instruction de Fribourg pour avoir voyagé avec un titre de transport
non valable appartenant à une tierce personne et pour avoir déclaré
une fausse identité.
B.
Le 10 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a avisé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a transmis le dossier de la cause à
l'ODM pour approbation.
C.
Par décision du 22 juillet 2008, l'ODM, après avoir accordé le droit
d'être entendu au prénommé, a refusé la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et, partant,
l'approbation à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
L'office a retenu en substance que A._______ ne pouvait se prévaloir
d'une intégration poussée en Suisse. Au plan professionnel, il a
observé que, si l'intéressé avait certes travaillé de mai 2003 à fin
octobre 2005 comme portier d'hôtel avant d'être frappé d'une
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interdiction de travailler, celui-ci n'avait exercé qu'une activité lucrative
irrégulière et saisonnière et n'avait, au demeurant, pas acquis de con-
naissances et de qualifications professionnelles d'un niveau tel qu'il ne
lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine.
L'office a par ailleurs considéré que l'intégration sociale du prénommé
et ses liens socioculturels avec la Suisse devaient être relativisés au
regard de la durée relativement brève de son séjour dans ce pays en
comparaison des nombreuses années qu'il avait passées en Répu-
blique centrafricaine, où il avait notamment vécu son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, à savoir les années décisives durant
lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environ-
nement socioculturel. Il a également constaté que l'intéressé n'avait
pas d'attaches familiales en Suisse et faisait de surcroît l'objet de
plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de l'ordre de
Fr. 2'278.-. L'office a dès lors estimé que le prénommé, en l'absence
de liens intenses avec la Suisse, ne se trouvait pas dans une situation
de rigueur grave justifiant la délivrance d'un permis humanitaire en sa
faveur.
D.
Par acte du 25 août 2008, A._______, agissant par son conseil, a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF ou Tribunal). Il a demandé à être dispensé du paiement
des frais de procédure, compte tenu de sa situation financière.
Le recourant a exposé que, venu en Suisse au début du mois de
décembre 2002 pour y déposer une demande d'asile, il avait signé son
premier contrat de travail au début du mois de mai 2003 déjà, soit
deux mois seulement après l'expiration du délai d'attente prévu par
l'art. 43 al. 1 LAsi, et qu'il avait à nouveau été frappé d'une interdiction
de travailler à partir du 1er novembre 2005 en application de l'art. 43
al. 2 LAsi. Il a fait valoir que, sur les "31 mois" durant lesquels il avait
été autorisé à exercer une activité lucrative, il avait été actif profes -
sionnellement "pendant 28 mois environ" (soit de mai à fin octobre
2003, de décembre 2003 à mi-octobre 2004 et de décembre 2004 à fin
octobre 2005), ce qui démontrait qu'il était très rapidement parvenu à
s'intégrer au marché du travail helvétique et témoignait (selon lui)
d'une volonté d'intégration particulière. L'intéressé a invoqué que l'au -
torité inférieure avait retenu à tort qu'il s'était adonné à une activité
irrégulière puisque son employeur l'avait engagé pendant trois années
consécutives. Il a insisté sur le fait que ce dernier s'était déclaré
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pleinement satisfait de ses services et disposé à le réengager à plein
temps à la faveur d'un contrat de durée indéterminée. Il a également
expliqué qu'il avait acquis en Suisse des connaissances de la langue
allemande, lesquelles avaient été fort appréciées par son ancien
employeur et le seraient (selon lui) encore actuellement par l'ensemble
des professionnels du secteur hôtelier helvétique, faisant valoir que de
telles connaissances pourraient difficilement être exploitées en Répu-
blique centrafricaine. Tout en admettant que les années vécues dans
son pays d'origine avaient "bien évidemment" influencé sa person-
nalité, il a invoqué que celles passées en Suisse avaient également
exercé une forte influence sur son développement personnel, son
caractère et sa mentalité, que ce soit par le biais des rencontres qu'il
avait faites dans l'exercice de sa profession ou à travers les liens
sociaux et amicaux qu'il avait tissés avec des Suisses et des Suisses-
ses, se référant à cet égard aux lettres de soutien qu'il avait déjà
versées en cause et à celle, datée du 23 juillet 2008, annexée à son
recours. Il a par ailleurs allégué ne plus avoir de liens avec la Répu-
blique centrafricaine depuis que sa mère et sa soeur avaient quitté le
pays et s'étaient installées au Tchad, pays d'origine de sa mère. Enfin,
il a contesté les actes de défaut de biens qui avaient été émis à son
encontre, arguant que les factures impayées pour lesquelles il avait
été poursuivi avaient trait à des frais nés alors qu'il se trouvait sous le
coup d'une interdiction de travailler et qui auraient en conséquence dû
être pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM, anciennement FAREAS).
E.
Par décision incidente du 3 septembre 2008, le Tribunal a dispensé le
recourant du versement d'une avance de frais, l'avisant qu'il se
prononcerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 18 septembre 2008.
G.
Le recourant a répliqué le 22 octobre 2008. Il a confirmé l'intégralité de
ses conclusions, se référant pour le surplus au "dossier de la
procédure". Il a par ailleurs versé en cause une nouvelle lettre de
soutien datée du 14 octobre 2008.
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H.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le Tribunal a notamment exhorté le
recourant à lui faire part des derniers développements relatifs à sa
situation personnelle et familiale et à son intégration en Suisse, pièces
à l'appui. Il l'a également invité à fournir un curriculum vitae indiquant
l'ensemble de son parcours scolaire et professionnel et à produire tous
les diplômes, certificats d'études et attestations de cours qu'il avait
obtenus dans son pays d'origine et durant son séjour en Suisse, ainsi
qu'un extrait récent du registre des poursuites le concernant.
I.
Le recourant a pris position le 11 juin 2010, pièces à l'appui. Il a
expliqué que, depuis fin octobre 2005, il n'exerçait plus d'activité
professionnelle et bénéficiait actuellement de l'aide d'urgence.
J.
Dans la mesure où les actes de la présente procédure sont
déterminants pour l'issue de la cause, leur contenu sera repris dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50
et 52 PA, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi et de l'art. 37
LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Dans le cadre
de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), lesquels
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis-
sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des
cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen-
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tation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux
requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique
conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF
2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient
énumérés à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739), dans sa teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2007. Dès l'entrée en vigueur, en date du
1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution, dont
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'art. 33 OA 1 a
toutefois été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères de reconnaissance d'une
situation individuelle d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire (cf. consid. 5.3 et 6.2 infra).
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et
celle relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re-
quérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé-
dure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui
où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou
après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et
qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo-
sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà
engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée
par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de
la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet à certaines conditions aux
cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer une autorisation de
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séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile.
3.4 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer
les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la
Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure
d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admis-
sion (art. 30 LEtr) notamment. Les cas dans lesquels les autorisations
de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à
l'approbation de l'ODM sont déterminés par le Conseil fédéral
(cf. art. 99 phr. 1 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA).
La délivrance d'une autorisation n'est donc soumise pour approbation
à l'ODM qu'après avoir été préavisée favorablement par le canton.
3.5 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant
lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure
d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé-
dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet,
cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées).
Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué
le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TF 2C_853/2008 du
28 janvier 2009 consid. 3.1 et arrêt du TF 2D_90/2008 du 9 septembre
2008 consid. 2.1, et les références citées).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de
ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle
prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par
les deux textes législatifs.
4.
4.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______, qui
est entré en Suisse le 1er décembre 2002 (selon ses dires), y a déposé
une demande d'asile le jour suivant et que, depuis lors, son lieu de
séjour a apparemment toujours été connu des autorités. Le prénommé
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séjourne donc depuis près de huit ans de manière inin terrompue sur le
territoire helvétique. Il réalise ainsi les conditions prévues par les
lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi pour l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur grave.
En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis
à l'ODM pour approbation sur proposition des autorités de police des
étrangers du canton de Vaud, canton auquel l'intéressé avait été
attribué dans le cadre de sa procédure d'asile et qui est dès lors
compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1
LAsi).
4.2 Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un
cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14
al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 OASA).
5.
5.1 Ainsi qu'il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi, la notion de cas de
rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par
le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouvait, sous
l'égide de l'ancien droit, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) - qui
demeure applicable au plan matériel aux procédures qui ont été
introduites avant le 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 1 et al. 2 a contrario
LEtr) - et telle qu'elle figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr et à l'art. 14 al. 2 LAsi (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40
précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss).
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit, la pratique et la jurisprudence
avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE qu'il s'agissait
d'une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et,
partant, que les conditions auxquelles la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité étaient soumises devaient être appréciées
de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et
5.2 p. 195s. ; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., et la jurisprudence citée ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss).
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Or, il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi que
cette disposition - qui consacre une exception au principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile stipulé à l'alinéa 1 (cf. consid 3.3
supra) - est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel
(cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1 p. 571).
5.3 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constan-
tes en la matière, qui avaient été développées principalement en
relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur
grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des
personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF
123 II 125 consid. 3 p. 127s.). La reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans),
qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45, ATAF 2007/44 et ATAF 2007/16
précités, loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas
de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 p. 571s.)
Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le
requérant doit justifier de son identité.
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6.
6.1 En l'espèce, le recourant se prévaut notamment de la durée de
son séjour sur le territoire helvétique, de près de huit ans.
A ce propos, il sied toutefois de relever que le simple fait de séjourner
en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet
pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198s. ; arrêt du TAF C-6848/2009 du 22 septem-
bre 2010 consid. 6.1, s'agissant d'un séjour de plus de douze ans sur
le territoire helvétique). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le 17 juillet 2004, l'intéressé se trouve
sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et
séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité
consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée).
6.2 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur
grave doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères
d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa
situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine
(cf. art. 31 al. 1 OASA ; sous l'angle de l'ancien droit, cf. ATAF 2007/45
précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s.).
A ce propos, l'art. 31 al. 5 OASA précise que, lorsque le requérant n'a
pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état
de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière
et de sa volonté de prendre part à la vie économique. C'est donc avec
retenue qu'il convient de tenir compte des prestations d'assistance qui
ont pu être allouées à un requérant d'asile qui a été empêché de
travailler (cf. arrêt du TAF C-6848/2009 précité consid. 6.2).
7.
7.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______
est entré en Suisse le 1er décembre 2002 et y a déposé une demande
d'asile le jour suivant, à la suite de quoi l'exercice d'une activité
lucrative lui a été interdite durant trois mois (cf. art. 43 al. 1 phr. 1
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LAsi). Or, deux mois seulement après l'expiration du délai d'attente
légal, le prénommé a trouvé un emploi saisonnier au service d'un éta-
blissement hôtelier à X._______, auprès duquel il a été engagé durant
trois années consécutives. L'intéressé a ainsi travaillé du 5 mai 2003
au 31 octobre 2003, du 5 décembre 2003 au 18 octobre 2004 et, à
nouveau, du 9 décembre 2004 au 31 octobre 2005 au service du
même employeur, la première saison comme garçon de service
("stewart") polyvalent, puis comme portier d'hôtel polyvalent, une
fonction qui impliquait notamment une activité de veilleur de nuit à la
réception de l'hôtel durant deux nuits par semaine, avec toutes les
tâches inhérentes à cette activité liées à l'accueil et au départ des
clients, y compris la facturation (cf. les décomptes annuels de salaire,
les attestations de travail et le curriculum vitae versés en cause par le
prénommé en date du 11 juin 2010). Ainsi qu'il ressort d'un certificat
de travail qui lui avait été délivré le 17 octobre 2004 par son
employeur, le recourant s'est acquitté de ses tâches "avec sérieux et
application". Dès le 1er novembre 2005, l'intéressé, qui était sous le
coup d'une interdiction de travailler au sens de l'art. 43 al. 2 LAsi (cf. le
courrier adressé le 7 juin 2005 par le SPOP à son employeur), a été
tributaire de l'aide sociale, puis de l'aide d'urgence.
Force est dès lors de constater que, durant les 32 mois pendant
lesquels il a été autorisé à exercer une activité lucrative, A._______ a
travaillé 27 mois. Ce faisant, le recourant a consenti des efforts
méritoires pour se prendre en charge. On ne saurait toutefois perdre
de vue que le prénommé est originaire de la République centrafri-
caine, dont les langues officielles sont le français et le sango, langues
que l'intéressé a toujours désignées comme étant ses deux langues
maternelles (cf. la feuille de données personnelles que celui-ci avait
remplie à son arrivée en Suisse dans le cadre de la procédure d'asile).
A cela s'ajoute que A._______ dispose d'un très bon niveau scolaire.
Ainsi qu'il ressort de son curriculum vitae, il a été scolarisé dans la
capitale (Bangui), où il a suivi l'école élémentaire (1987 à 1992), puis
le lycée (1993 à 1998). A son arrivée en Suisse, le recourant maîtrisait
donc parfaitement le français (parlé et écrit), ce qui - en comparaison
avec d'autres ressortissants étrangers ne parlant aucune des langues
nationales helvétiques - a nécessairement facilité grandement son
insertion sur le marché du travail de Suisse romande. Ainsi, si ses
efforts d'intégration ne sauraient être minimisés, ils doivent néanmoins
être relativisés au regard de son bagage scolaire.
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A cela s'ajoute que le recourant, vu la nature des activités qu'il a
exercées, n'a pas acquis de qualifications professionnelles spéciale-
ment pointues que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui
permettrait de mettre à profit. Il n'a pas non plus réalisé une ascension
professionnelle permettant d'augurer qu'il aurait selon toute probabili té
accompli un parcours professionnel hors du commun s'il n'avait pas
été empêché de travailler à partir du 1er novembre 2005 (sur les
circonstances exceptionnelles d'ordre professionnel susceptibles de
justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire pour
cas de rigueur, cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF
2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; WURZBURGER, op. cit., p. 296). Le fait
que son ancien employeur se soit déclaré disposé à le réengager au
poste qu'il avait déjà occupé par le passé à la faveur d'un contrat de
travail de durée indéterminée ne saurait modifier cette appréciation.
Par ailleurs, le Tribunal a invité A._______, par décision incidente du
11 mai 2010, à apporter des renseignements au sujet de son cursus
scolaire et à produire tous les diplômes, certificats d'études et attesta-
tions de cours qu'il avait obtenus durant son séjour en Suisse. Or, ainsi
qu'il ressort des informations qui ont été fournies, le prénommé n'a
pas suivi le moindre cours à côté de son activité saisonnière de
garçon de service et de portier d'hôtel. En outre, bien qu'il n'ait plus
travaillé à partir du 1er novembre 2005, l'intéressé n'a pas accompli la
moindre formation professionnelle durant toutes ces années. Un telle
passivité apparaît d'autant moins excusable in casu que le prénommé
est jeune, sans charge de famille et jouit de surcroît d'un très bon
niveau scolaire et d'excellentes connaissances du français.
Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé sur le
territoire helvétique, le recourant n'a pas démontré qu'il avait réelle -
ment la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels
de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour
faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une
existence économique solide et durable.
7.2 Dans son recours, A._______ allègue qu'il dispose de bonnes
connaissances de la langue allemande, lesquelles pourraient difficile-
ment être mises à profit dans son pays d'origine.
A ce propos, il convient toutefois de relever que, dans son curriculum
vitae, le prénommé a simplement indiqué parler et lire l'allemand, avec
des "connaissances en écriture". L'intéressé, qui a toujours séjourné
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dans le canton de Vaud, n'a par ailleurs jamais fait état de cours de
langues qu'il aurait suivis durant son séjour en Suisse. Il n'a donc de
toute évidence pas acquis dans ce pays des connaissances ou qualifi -
cations particulièrement élevées au niveau linguistique qui pourraient
être prises en considération dans le cadre de l'appréciation de sa
situation. Le fait qu'une personne, après un séjour prolongé dans un
pays tiers, y ait acquis des connaissances de l'une ou l'autre langue
nationale n'a en effet rien d'exceptionnel.
Le recourant se prévaut également des lettres de soutien qu'il a
versées en cause, dans lesquelles il est notamment décrit comme une
personne respectueuse, aimable et conviviale.
Ces lettres de soutien démontrent certes qu'il a réussi, au cours des
années qu'il a passées sur le territoire helvétique, à se créer des liens
sociaux et d'amitié avec des personnes de nationalité suisse et à
gagner leur sympathie. On rappellera toutefois que, selon la jurispru-
dence constante, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que
les relations de travail que l'étranger a nouées en Suisse ne consti -
tuent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier la délivrance
d'un permis humanitaire, car il est parfaitement normal qu'une
personne, après un séjour prolongé dans un pays tiers, y ait tissé de
tels liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45
précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s.,
et la jurisprudence citée).
Or, en l'espèce, il n'apparaît pas, au regard des pièces versées en
cause, que le recourant se serait créé des liens socioculturels particu -
lièrement étroits avec la Suisse, en s'investissant spécialement dans la
vie associative de sa commune de résidence par exemple, et ce bien
qu'il n'ait plus été actif au plan professionnel depuis le 1 er novembre
2005.
7.3 Le Tribunal ne peut dès lors que constater que l'intégration du
recourant au plan social et professionnel ne revêt nullement un cara-
ctère exceptionnel, au regard des nombreuses années que celui-ci a
passées en Suisse.
Enfin, et bien que cet élément ne soit pas déterminant pour l'issue de
la présente cause, le Tribunal observe que l'intéressé fait l'objet de
plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de l'ordre de
Fr. 2830.- (cf. l'extrait du registre des poursuites du 8 juin 2010 versé
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en cause) et que rien ne permet de penser que les poursuites y
afférentes étaient injustifiées (cf. le formulaire de demande cantonale
de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave rempli le
6 mars 2008 par le SPOP, dans lequel ce dernier avait certes signalé à
l'ODM une poursuite injustifiée due à une erreur de l'EVAM, mais cette
poursuite n'affectait pas les actes de défaut de biens émis à l'encontre
de l'intéressé).
7.4 Sur un autre plan, il sied de relever que A._______, qui est céliba-
taire (cf. son curriculum vitae) ou veuf (cf. les renseignements qu'il a
fournis lors de ses auditions en matière d'asile), est jeune et n'a pas
d'enfants à charge. Il n'a par ailleurs jamais fait état d'attaches
familiales en Suisse. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes
de santé particuliers. Ni sa situation personnelle, ni sa situation
familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur
le territoire helvétique.
A cela s'ajoute que le prénommé (qui est venu en Suisse alors qu'il
avait presque 23 ans) a passé la majeure partie de son existence en
République centrafricaine, notamment son adolescence et le début de
sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se
forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la juris-
prudence citée). C'est donc assurément dans son pays d'origine, où il
est né et a été scolarisé depuis l'âge de sept ans à l'âge de dix-huit
ans, qu'il a toutes ses racines.
Dans son recours, A._______ soutient qu'il n'aurait plus la moindre
attache familiale en République centrafricaine depuis que "sa mère et
sa soeur" avaient quitté le pays pour s'installer au Tchad. A ce propos,
il sied toutefois de relever que, lors de ses auditions en matière d'asile,
l'intéressé (dont le père serait prétendument décédé) avait affirmé de
manière constante qu'il avait deux soeurs (toutes deux mariées), de
sorte que les allégations contenues dans son recours, qui ne sont pas
démontrées, apparaissent sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, le
Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que le
prénommé a passées en République centrafricaine, que ce pays lui
soit devenu étranger au point qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même en l'absence
de réseau familial sur place. Compte tenu de sa situation personnelle
et familiale (jeune, célibataire ou veuf, sans charge de famille), de son
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niveau scolaire et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en
Suisse, un retour de l'intéressé à Bangui, où il a accompli toute sa
scolarité et dispose nécessairement d'un important réseau social, ne
devrait en effet pas l'exposer à des difficultés insurmontables.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un départ du recourant de Suisse, après
près de huit années passées dans ce pays, ne sera pas exempt de
difficultés. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humani-
taire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux
conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a
noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3
p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16
précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
7.5 Aussi, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal, à
l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que le recourant
ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration particulièrement avancé
et de liens spécialement intenses avec la Suisse qui justifieraient la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi.
8.
8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Cela étant, le Tribunal constate que la cause n'apparaissait pas
d'emblée dénuée de chances de succès au moment du dépôt du
recours (en août 2008) et que l'indigence du recourant est démontrée
à satisfaction. Il convient dès lors d'admettre la demande d'assistance
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judiciaire partielle formulée dans le recours et, partant, de renoncer à
la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). L'intéressé,
qui succombe, ne saurait en revanche prétendre à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 441 540 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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