Cour III
C-5443/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 11 juillet 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5443/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le _______, travaille en
Suisse dans le domaine de la construction de 1986 à 1995 (pce 6). Il
rentre ensuite dans son pays d'origine, où il exerce en dernier lieu
l'activité de maçon. Il cesse de travailler le 30 septembre 2002 pour
des raisons de santé (pces 12, 41).
B.
En date du 18 décembre 2003, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1). Les
documents médicaux suivants sont versés aux actes dans le cadre de
l'instruction:
• le rapport médical E 213 du 18 février 2004 d'un médecin de
l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), qui
diagnostique une cardiopathie ischémique, un status après un
infarctus de myocarde en 2000, une revascularisation d'abord avec
stent en 2002, ensuite avec triple by-pass en 2003. Le médecin
dudit service estime que la fonction ventriculaire globale est
conservée, mais conclut à une incapacité de travail entière de
l'assuré dans son ancienne activité de maçon (pce 24);
• le compte-rendu du 18 mars 2002 de cathétérisme cardiaque avec
angiographie et ventriculographie (pce 18);
• le compte-rendu du 25 mars 2002 d'une intervention similaire
(pce 19), ainsi que le cathétérisme cardiaque du 30 septembre 2002
(pce 20);
• le certificat du 21 janvier 2003 du Complexe hospitalier universitaire
de Santiago de Compostela qui atteste que l'assuré a été hospitalisé
du 18 décembre 2002 au 21 janvier 2003 pour maladie coronaire
artérielle, lésion trivasculaire et intervention chirurgicale de
revascularisation (pce 21);
• le rapport d'examen cardiologique du 11 mars 2003 (pce 22);
• le rapport de test ergométrique du 6 juin 2003 (pce 23).
Page 2
C-5443/2007
Dans sa prise de position du 24 septembre 2004, le Dr Michel Ribordy
du service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient que A._______ ne peut
certes plus exercer son ancienne activité de maçon, mais que de
nombreuses autres activités professionnelles demeurent
médicalement exigibles à 100% (pces 25 s.).
Le 13 décembre 2004, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______ et conclut à une diminution de sa capacité de gain de 36%
(pce 27).
C.
Par décision du 17 décembre 2004 (pce 28), confirmée par décision
sur opposition du 11 avril 2005 (pce 30), l'OAIE rejette la demande de
prestations de A._______.
A._______ interjette recours, par acte du 19 mai 2005, à l'encontre de
la décision sur opposition du 11 avril 2005 auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la
commission), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité.
D.
Par jugement du 18 novembre 2005, la commission admet
partiellement le recours interjeté par A._______ et renvoie la cause à
l'OAIE, afin que celui-ci organise une expertise cardiologique complète
(notamment un électrocardiogramme, un échocardiogramme et une
ergométrie) et soumette une nouvelle fois le dossier à son service
médical. La commission estime que le rapport, par trop succinct, du Dr
Ribordy du service médical de l'OAIE ne permet pas à lui seul une
appréciation convaincante de l'état de santé de l'assuré (pce 34).
Donnant suite au jugement de la commission, l'OAIE demande à
l'INSS de procéder auxdits examens médicaux (pce 36).
L'échocardiogramme Doppler entrepris révèle une altération de la
contractilité segmentaire du ventricule gauche, mais avec une bonne
fonction systolique globale (fraction d'éjection: 54%) (pces 42 s.).
L'électrocardiogramme (pce 43) est dans la norme, tout comme
l'échocardiogramme. Ce dernier laissant toutefois apparaître une
légère hypokinésie dont la cause pourrait consister dans une altération
Page 3
C-5443/2007
de la circulation coronarienne (pce 42), un échocardiogramme sous
effort ou ergométrie est pratiqué. Sur le vu des résultats de ce dernier
examen, le Dr Roman Rodríguez Alvarez Granada écarte toute
obstruction coronarienne significative et, partant, toute pathologie
coronarienne (pces 49 s.). Dans son rapport E 213 du 6 novembre
2006, le Dr Gonzalez Casado Inocencia de l'INSS conclut à une
incapacité de travail entière de l'assuré dans sa précédente activité de
maçon (pce 51).
Dans sa prise de position du 11 mars 2007, le Dr Werner Luthi du
service médical de l'OAIE estime que l'échocardiogramme sous effort
ne révèle aucune atteinte ischémique ni aucune limitation de la
fonction cardiaque. Les examens effectués révèlent au contraire une
bonne fraction d'éjection, un pouls et une pression normale, ainsi
qu'une bonne irrigation sanguine. Le médecin considère dès lors que
l'exercice d'une activité de substitution légère est raisonnablement
exigible de A._______ (pce 53).
Le 28 mars 2007, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu avant invalidité du recourant de
Fr. 6'151.79 – salaire annuel en 1994 de Fr. 66'530., indexé à 2004,
Fr. 73'821.44, /12 – à son revenu d'invalide de Fr. 4'107.35 – moyenne
des revenus d'activités légères et adaptées en 2004 exigibles du
recourant pour 41.7 heures par semaine, après un abattement de 10%
–, l'Office obtient une perte de gain de 33.23% (pce 55).
E.
Dans son projet de décision du 30 mars 2007, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif
pris que l'exercice d'une activité légère et adaptée, telle que surveillant
de parking, concierge ou magasinier, est exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 56).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait
principalement valoir que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu
une incapacité permanente et entière (pce 59). Il joint à son écriture
du 29 mai 2007 le rapport médical du 18 avril 2007 du Dr López-
Sendón Hentschel, spécialiste en appareil respiratoire et circulatoire,
lequel rappelle l'anamnèse du patient, reprend pour l'essentiel les
diagnostics connus et conclut à une incapacité de travail entière dans
toute activité (pce 58).
Page 4
C-5443/2007
La documentation médicale nouvellement produite par A._______ est
soumise pour prise de position au service médical de l'OAIE. Le Dr
Luthi, dans son avis du 30 juin 2007, expose que le Dr López-Sendón
Hentschel ne fait état d'aucune nouvelle pathologie et confirme partant
sa précédente prise de position (pce 61).
F.
Par décision du 11 juillet 2007, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______. L'Office reprend la motivation du
projet et précise que les décisions des institutions de sécurité sociale
étrangères ne lient pas l'assurance-invalidité suisse (pce 62).
Le 31 juillet 2007, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision du 11 juillet 2007, en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fait
essentiellement valoir que son état de santé ne lui permet pas
d'exercer une activité lucrative. A._______ dépose nouvellement en
cause les résultats – dépourvus de commentaires et d'appréciations –
d'un test d'effort effectué le 1er août 2007, ainsi que le rapport médical
du 20 février 2004 du Dr Mario Folla Macia, cardiologue, qui confirme
les diagnostics connus et expose que l'exercice de toute activité
professionnelle est contre-indiqué (pces 1 ss TAF).
Dans son écriture ampliative du 29 novembre 2007, A._______
avance avoir de fréquentes pertes de connaissance et des douleurs
angineuses importantes. Il réitère ses précédentes conclusions (pce 6
TAF).
G.
Dans sa prise de position du 29 décembre 2007, le Dr Luthi du service
médical de l'OAIE relève que des résultats d'un échocardiogramme
sous effort, en l'absence d'appréciation médicale, n'apporte pas
d'informations pertinentes sur la situation clinique du patient. A son
sens, lesdits résultats excluraient l'existence d'une cardiopathie
ischémique. Le médecin ajoute que le certificat du Dr Folla Macia,
datant de 2004, n'est plus probant. Il réaffirme, partant, son
appréciation des avis des 11 mars et 30 juin 2007 (pce 64).
Dans sa réponse du 11 janvier 2008, l'OAIE avance que la
documentation médicale récemment versée au dossier confirme
Page 5
C-5443/2007
l'appréciation opérée par son service médical en 2004. L'Office estime
que l'évolution de la situation clinique de l'assuré sur le plan cardiaque
est favorable et que celui-ci est dès lors apte à reprendre une activité
lucrative légère dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente. L'OAIE propose ainsi le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée (pce 10 TAF).
A._______, dans sa réplique du 20 février 2008, prétend que sa
capacité de gain est nulle et que, de ce fait, il a droit à une rente
d'invalidité (pce 12 TAF).
H.
Par décision incidente du 26 février 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie à
A._______ un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le
27 mars 2008 (pces 13 à 15 TAF).
Dans son écriture du 6 mars 2008, A._______ reprend sa précédente
argumentation et confirme avoir versé l'avance de frais requise (pce
16 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
Page 6
C-5443/2007
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
Page 7
C-5443/2007
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 18 décembre 2003.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 18 décembre 2002 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 11 juillet 2007,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2
et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 S'agissant de notre occurrence, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit,
partant, la condition de la durée minimale de cotisations (cf. pce 6). Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Page 8
C-5443/2007
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
8.1 Le recourant a travaillé en Suisse de 1986 à 1995. Il est ensuite
retourné dans son pays d'origine, où il a exercé la profession de
Page 9
C-5443/2007
maçon. L'assuré a cessé d'exercer son métier le 30 septembre 2002
pour des raisons de santé et n'a, depuis, plus repris d'activité lucrative.
8.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant a été frappé d'un infarctus du
myocarde en 2000 et a subi une revascularisation avec stent d'abord
en 2002, avec triple by-pass ensuite en 2003.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
Page 10
C-5443/2007
publique ou privée aux invalides.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair
d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore
exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail
équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du
22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE retient que si le recourant n'est plus apte
à exercer l'activité de maçon, il pourrait cependant reprendre une
activité adaptée qui n'exige pas d'efforts physiques importants, telle
que concierge ou surveillant de parking. Dans cette mesure, sa perte
de gain serait insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse.
Le recourant argue principalement du fait que la sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une incapacité permanente et entière. Il
avance ne plus être apte à exercer une quelconque activité lucrative. Il
Page 11
C-5443/2007
conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
rente d'invalidité.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler au recourant (cf. 2 supra) que
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse.
La décision de la Sécurité sociale espagnole reconnaissant une
incapacité permanente et entière à l'assuré ne lie donc pas les
autorités suisses.
En l'espèce, il est certes patent qu'en raison des affections
diagnostiquées, le recourant ne peut plus exercer d'activité lourde, à
l'exemple des professions de maçon et de manoeuvre dans le
domaine de la construction. Les conclusions des experts médicaux
sont effectivement unanimes à cet égard.
Cela étant, il convient de se demander si son état de santé serait
compatible avec une activité de substitution plus légère. Au jour de la
décision sur opposition du 11 avril 2005, annulée par la commission
par jugement du 18 novembre 2005, les médecins sollicités n'avaient
pas discuté à satisfaction de droit de cette question (cf. pce 34). Des
documents objectifs faisaient alors manifestement défaut pour y
répondre par l'affirmative. Ensuite de la réception du jugement de la
commission au contraire, un rapport cardiologique complet a été versé
au dossier par l'OAIE: les résultats de l'échocardiogramme Doppler et
de l'électrocardiogramme n'ont fait ressortir aucune anomalie; de plus,
si l'échocardiogramme pouvait laisser subsister un doute, l'ergométrie
a finalement écarté toute suspicion de cardiopathie ischémique. Il est
en outre intéressant de relever que le recourant n'a suspendu le test
qu'à 170 I.p.m. à cause de difficultés respiratoires et qu'il a lui-même
déclaré marcher cinq à six kilomètres par jour.
Les conclusions du rapport du 18 octobre 2006 du Dr Rodríguez
Alvarez Granada sont par ailleurs claires et univoques: l'expert a
expressément écarté une obstruction coronarienne significative et, par
là, toute pathologie coronarienne (pces 49 s.). Il en va de même du
Dr Luthi du service médical de l'OAIE, qui, par trois fois, a conclu à
l'exigibilité d'une activité de substitution légère et adaptée. En ce qui
concerne les rapports des Drs López-Sendón Hentschel (pce 58) et
Folla Macia (cf. pces 1 ss TAF), seuls médecins concluant à une
incapacité de travail entière du recourant dans toute profession, le
Page 12
C-5443/2007
juge doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
Ces documents sont en outre plutôt succincts. Au surplus, comme l'a
relevé à bon droit le Dr Luthi, le certificat du Dr Folla Macia date de
2004 et n'est dès lors plus guère probant.
L'autorité de céans retient dès lors que le recourant a certes été
frappé d'un infarctus du myocarde en 2000, mais que son affection
cardiaque a été traitée d'abord avec un stent en 2002, puis par un
triple by-pass en 2003, et qu'elle a, ensuite, évolué de manière
favorable. La Tribunal de céans se rallie ainsi à l'avis de l'Office et
considère que le recourant ne souffrait au jour de la décision litigieuse
d'aucune pathologie coronarienne. Il doit, partant, être considéré
comme apte à exercer à plein temps une activité de substitution légère
et adaptée, telles que celles préconisées par le service médical de
l'OAIE.
12.
12.1 L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
12.2 Selon le questionnaire à l'assuré et le questionnaire à
l'employeur du 28 juin 2004, le recourant a exercé en Suisse, de 1986
à 1995, et en Espagne, à compter de 1996 jusqu'au 30 septembre
2002, respectivement l'activité de manoeuvre dans la construction et
de maçon. Selon la pratique de l'administration, la comparaison des
revenus peut être effectuée en se basant sur le marché du travail
suisse. Selon l'extrait du compte individuel du 28 avril 2004 (cf.
pce 27), le recourant réalisait en 1994 un revenu annuel de
Fr. 66'530.-. Indexé à 2004 (l'indice des salaires nominaux des
ouvriers adultes a passé de 1907 en 1994 à 2116 en 2004 [Evolution
des salaires 2004, Office fédéral de la statistique]), on obtient ainsi un
Page 13
C-5443/2007
revenu sans invalidité annuel de Fr. 73'821.44 et mensuel de
Fr. 6'151.79.
12.3 Les activités de substitution proposées par les Drs Luthi et
Ribordy du service médical de l'OAIE (cf. respectivement pces 53, 61,
64 et pces 25 s.), exigibles à 100%, sont des activités légères
comparables à des activités simples et répétitives (niveau de
qualification 4) de manoeuvre dans le domaine du commerce de détail
(dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de Fr. 4'280.-), du
commerce de gros (Fr. 4'672.-) ou des services collectifs et personnels
(Fr. 4'181.-). La moyenne de ces revenus, à savoir Fr. 4'377.67,
adaptée au nombre d'heures de travail effectuées en 2004 en
moyenne dans le secteur tertiaire, savoir 41.7 heures (par rapport aux
40 heures de base, La Vie économique 9-2006, B9.2), correspond à
Fr. 4'563.72. Eu égard à l'âge de l'assuré au jour de la décision
querellée (50 ans) et à son handicap, l'autorité de céans considère, à
l'instar de l'administration, qu'il y a lieu d'appliquer un taux de
réduction du salaire d'invalide de 10%, attendu que le maximum admis
par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu annuel
d'invalide est ainsi de Fr. 4'107.35.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 6'151.79 au revenu
d'invalide de Fr. 4'107.35 fait apparaître un préjudice économique de
33.23%, taux insuffisant pour obtenir le droit à une rente d'invalidité.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
Page 14
C-5443/2007
Eu égard à ce qui précède, le recours du 31 juillet 2007 doit être rejeté
et la décision du 11 juillet 2007 confirmée.
14.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 15
C-5443/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 16