B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5446/2017
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Viktoria Helfenstein, juges,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Canada),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; remboursement de coti-
sations AVS ; décision sur opposition du 23 août 2017.
C-5446/2017
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant canadien, né le (…) 1964. Ayant été marié
à deux reprises – la dernière fois à une Suissesse qui exerce une activité
en Suisse, il est divorcé depuis le (…) 2011. Il a vécu en Suisse du 6 jan-
vier 2002 au 29 avril 2011, date à laquelle il est parti définitivement s’ins-
taller au Canada. En Suisse, il a travaillé selon ses propres déclarations
lors de deux séjours distincts plus longs, tout d’abord auprès de
B._______ SA à (…) de janvier 2002 à juillet 2003, puis C._______ SA à
(…) de novembre 2007 à juillet 2008. Il a ensuite suivi une formation pro-
fessionnelle au Canada dans le but de se mettre à son compte. Il a par
ailleurs une fille, née en 1991, et un garçon, né en 1994 (CSC docs 1, 2,
3).
B.
B.a Le 6 juin 2017, l’intéressé a déposé une demande de remboursement
des cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse auprès
de la Caisse suisse de compensation (CSC) (CSC doc 1), qui l’a reçue le
3 juillet 2017 (CSC doc 12). Le même jour, il a également déposé une de-
mande de dérogation et de remboursement des prestations AVS auprès de
la Caisse de compensation du canton D._______ (CSC doc 3), cette der-
nière l’ayant par ailleurs transmise pour compétence à la CSC (CSC doc 5
p. 4). La démarche est motivée par la réorientation professionnelle sus-
mentionnée d’une activité d’informaticien vers celle d’indépendant dans le
secteur des communications (audiovisuel) déployée au Canada, qui, aux
dires de l’intéressé, nécessite des fonds supplémentaires ne pouvant at-
tendre. Celui-ci a en effet créé une entreprise et tente de développer un
projet de film depuis 2015 (CSC doc 3).
B.b L’intéressé a réitéré son point de vue par courrier électronique du
9 juin 2017 adressé à la CSC (CSC doc 5).
B.c Par décision du 12 juin 2017, la CSC a rejeté la demande de l’inté-
ressé, au motif que la législation suisse ne permet un remboursement des
cotisations AVS que si la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité
sociale avec l’Etat du ressortissant étranger, condition qui n’était pas rem-
plie pour le Canada puisque ce dernier a conclu une telle convention avec
la Suisse ne prévoyant pas de remboursement (CSC doc 6).
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B.d Suite à des conversations téléphoniques, la CSC a, par courrier re-
commandé du 26 juin 2017, expliqué les raisons pour lesquelles une déro-
gation ne pouvait être accordée sur la base de la disposition relevée par
l’intéressé dans la convention précitée, et comment s’opposer à la décision
du 12 juin 2017 (CSC doc 10).
B.e Par acte du 23 juin 2017, l’intéressé s’est opposé à la décision pour
les motifs qu’il avait déjà soulevés, en particulier l’art. 9 de la convention
de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Canada qui serait sans
équivoque et qui laisserait aux autorités suisses la possibilité d’accorder
une dérogation aux dispositions de l’entente entre les deux pays lorsqu’ils
considéreraient la situation justifiée. Il a ajouté qu’il ne craignait pas pour
sa future retraite du fait d’un prochain héritage familial et que la possibilité
de récupérer les fonds AVS à ce moment était plus favorable en raison du
taux de conversion désormais supérieur à la parité des devises des deux
pays régnant à l’époque du versement des cotisations. D’après lui, l’évolu-
tion de sa carrière était spéciale (CSC doc 13).
B.f En réaction au courrier recommandé du 26 juin 2017 de la CSC, l’inté-
ressé a envoyé à l’autorité inférieure un courrier électronique le
3 août 2017 avec une pièce attachée datée du 1er août 2017 et également
envoyée par courrier postal, dans laquelle il formule aussi un « appel » (sic)
contre la décision précitée et expose, en substance, qu’il se réfère non pas
à la « loi sur la sécurité sociale entre la Confédération et le Canada » (sic),
mais à sa désuétude. Il a souligné qu’il s’adresse au Tribunal fédéral suisse
dans la mesure où celui-ci serait le seul à pouvoir combler une lacune et
adapter une loi aux situations nouvelles, tout en avertissant qu’il considé-
rerait toute réponse qui proviendrait d’une autre instance comme étant non
recevable. Il fait valoir que l’activité dudit Tribunal est assujettie à la Cour
européenne des Droits de l’Homme et rend attentif au fait que de ne pas
trouver dans la convention un mécanisme permettant de prendre en
compte des situations nouvelles telles que l’évolution de la carrière d’un
individu vers le statut de travailleur indépendant ou vers le statut d’entre-
preneur est une aberration en 2017, ce d’autant plus dans des secteurs
tels que celui des communications et de la production média où une telle
évolution deviendrait la norme. Il a conclu qu’il appartient « au droit d’une
personne » de pouvoir décider ce qu’elle considère juste et bénéfique pour
son avenir et que, pour sa part, il demande à ce que lui soient remboursées
dans les plus brefs délais les cotisations versées par lui et ses employeurs
entre 2002 et 2011 afin de « dénouer les enjeux vitaux » dont il a déjà fait
part dans ses précédents écrits, réaffirmant son souhait de renoncer à re-
cevoir une éventuelle rente de la Suisse bien moindre (CSC docs 15, 16).
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B.g Par décision du 23 août 2017, la CSC a rejeté l’opposition du
3 août 2017 et confirmé la décision du 12 juin 2017. Elle a rappelé les
règles de la procédure d’opposition et de la procédure de recours en droit
des assurances sociales, un recours devant le Tribunal fédéral n’étant en
l’espèce pas encore possible, faute de décision sur opposition. Elle a en
outre répété les motifs qu’elle avait déjà évoqués dans ses précédentes
écritures pour étayer sa décision sur opposition et relevé que l’intéressé
pourra en revanche prétendre à une prestation de l’AVS lors de la surve-
nance du cas d’assurance (CSC doc 17).
C.
C.a Par acte daté du 11 septembre 2017 (TAF pce 1), mais envoyé le
21 septembre 2017, l’intéressé a formé « appel » (recte : recours) devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la déci-
sion sur opposition du 23 août 2017. Sous réserve de quelques légères
adaptations (dont le remplacement de « tribunal fédéral suisse » par « tri-
bunal administratif fédéral suisse »), le recours reprend le contenu de l’op-
position datée du 1er août 2017 (voir supra let. B.f). Il a conclu implicitement
à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et expressément à
l’octroi d’une dérogation ainsi qu’au remboursement des cotisations AVS
que lui-même et ses anciens employeurs ont versées en Suisse entre 2002
et 2011. Sont annexés au recours différents actes de la procédure devant
l’autorité inférieure.
C.b Dans sa réponse du 31 octobre 2017, la CSC a conclu au rejet du re-
cours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, reprenant
la motivation développée dans celle-ci (TAF pce 3).
C.c Dans une réplique datée du 12 décembre 2017 (TAF pce 6), le recou-
rant a reproché à l’autorité inférieure de ne pas apporter d’éléments nou-
veaux dans sa réponse du 31 octobre 2017 et de se borner à interpréter
de manière formelle les principes de la convention de sécurité sociale entre
la Suisse et le Canada. Il a rappelé que ladite convention est dépassée à
ses yeux. Il a cité à cet égard un article de la firme Mercer Canada, qui est
spécialisée en prévoyance, affirmant notamment que dans un avenir très
proche, 50 % de la main-d’œuvre nord-américaine sera constituée de pi-
gistes. Il a réitéré son point de vue selon lequel il appartiendrait à chaque
individu, eu égard aux droits et libertés de la personne, de décider de ce
qui est bon pour sa retraite et pour favoriser son cheminement. Il a déclaré
avoir remarqué des incohérences dans la jurisprudence du TAF en matière
de remboursement des cotisations AVS, qu’il a tenu à souligner : il a ainsi
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indiqué que malgré des conventions conclues par la Suisse avec d’autres
pays, certaines d’entre elles prévoyaient un mécanisme permettant le rem-
boursement des cotisations AVS, notamment, citant une source internet,
l’Inde, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, l’Uruguay, le Chili et les Phi-
lippines. Il a demandé au Tribunal de prendre en compte « la non-obligation
morale d’être assujetti à un système fédéral de gestion des fonds de re-
traite dans ce monde qui a été complètement transformé depuis ces
23 dernières années où l’entente entre la Suisse et le Canada existe ». S’il
a dit comprendre que le cadre législatif a probablement encore un sens, tel
n’était cependant pas le cas en ne prévoyant aucun mécanisme d’excep-
tion dans un contexte d’évolution. Il a enfin invité le Tribunal à accomplir
les actions nécessaires pour favoriser l’évolution de l’entente entre la
Suisse et le Canada pour débloquer sa situation. En conséquence, il a à
nouveau conclu implicitement à l’annulation de la décision sur opposition
attaquée et réitéré ses conclusions expresses.
C.d Invitée dans ce sens, la CSC a déposé une duplique le 23 jan-
vier 2018, dans laquelle elle a estimé que le recourant n’avait fourni aucun
élément lui permettant de reconsidérer sa réponse du 31 octobre 2017 et
a, dès lors, persisté dans sa conclusion tendant au rejet du recours
(TAF pce 8).
C.e Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal a porté un double de
la duplique à la connaissance du recourant (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions
prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
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RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée
dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qua-
lité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies
en l’espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; 52 PA), le recours est recevable.
2.
L’objet du litige porte en l’espèce sur le droit du recourant, ressortissant
canadien, au remboursement de cotisations versées à l’AVS suisse.
3.
Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli-
cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait
qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques,
sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215
consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du
remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a
lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de rembour-
sement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette
demande doit être jugé à l’aune du droit fédéral en vigueur au moment du
dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3).
En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations AVS adressée
par le recourant à la CSC date du 6 juin 2017, de sorte que le droit appli-
cable est celui en vigueur à cette date.
4.
4.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément
aux dispositions ci-après (art. 18 al. 1 LAVS).
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4.1.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se
voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.
Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut
des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales con-
traires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde
aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la LAVS (art. 18 al. 2 LAVS).
4.1.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux
art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement.
L'art. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12) précise que les étrangers avec le pays d’origine
desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants,
peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assu-
rance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si
ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au
moins et n’ouvrent pas droit à une rente (al. 1). La nationalité au moment
de la demande de remboursement est déterminante (al. 2 ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant possède la nationa-
lité canadienne. De plus, il réside dans son pays.
4.2.1 Il sied, partant, d’examiner dans le cas d’espèce si la Suisse et le
Canada ont conclu ou non une convention de sécurité sociale. Tel s’avère
être le cas avec la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et le Canada, conclue le 24 février 1994 et est entrée en vigueur le
1er octobre 1995 (RS 0.831.109.232.1 ; ci-après : Convention). Cepen-
dant, le Tribunal se doit de relever à cet endroit que tant le recourant que
l’autorité inférieure perdent de vue que, le recourant étant domicilié à (…),
il s’agit également de tenir compte de l’existence de l’Entente en matière
de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec
(RS 0.831.109.232.2 ; ci-après : Entente) conclue le 25 février 1994 avec
la même date d’entrée en vigueur que la Convention. Toutefois, force est
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de constater que la solution demeurera inchangée dans la mesure où l’En-
tente a un contenu similaire à celui de la Convention.
4.2.2 Eu égard aux dispositions susmentionnées (voir supra consid. 4.1),
la Convention et l’Entente conclues entre la Suisse et le Canada, respecti-
vement le Québec font obstacle à un éventuel remboursement de cotisa-
tions AVS, sauf si celles-ci prévoient la possibilité d’un tel remboursement.
Or, il appert que ni l’une ni l’autre n’aménagent la possibilité de demander
le remboursement de cotisations AVS ou de choisir entre la rente de vieil-
lesse et le remboursement de cotisations.
4.2.3 Dans son recours et sa réplique, le recourant fait ensuite valoir l’octroi
d’une dérogation à la Convention dans le sens d’un remboursement de
cotisations AVS, au motif que cette dernière serait devenue désuète, ne
prévoyant pas de mécanisme permettant de tenir compte des situations
nouvelles à l’instar de l’évolution d’un individu vers le statut de travailleur
indépendant ou vers le statut d’entrepreneur qui serait devenu la règle de-
puis quelques années dans certains secteurs d’activité dont le sien. Il in-
voque encore qu’il appartient au droit d’une personne de pouvoir décider
ce qu’elle considère juste et bénéfique pour son avenir, y compris sa pré-
voyance.
4.2.4 A cet égard, le Tribunal relève qu’il est tenu d’appliquer le droit en
vigueur en vertu de l’art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui dispose que le Tribunal fé-
déral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le
droit international. Par droit international, il faut entendre les actes d’appli-
cation directe tels par exemple l’accord entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et les conventions
de sécurité sociale dont la Suisse fait partie, mais non les grands textes
fondamentaux énonçant les droits et principes de la sécurité sociale ne
revêtant généralement pas un caractère « self-executing » et ayant pour
but de guider le législateur s’adressant dès lors au législateur et non aux
tribunaux (cf. PIERRE-YVES GREBER, in: Greber/Kahil-Wolff et al. (éd.), Droit
Suisse de la sécurité sociale, 2010, p. 16 s. ; PIERRE-YVES GREBER, in: Ul-
rich Meyer (éd.), Soziale Sicherheit Sécurité sociale, 3e éd. 2016, p. 118
ss ; ATF 121 V 246, ATF 121 V 229 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6919/2016 du 14 juin 2017 consid. 8).
4.2.5 Dans le cas particulier, le Tribunal ne peut que rejoindre l’autorité in-
férieure lorsqu’elle indique dans la décision sur opposition attaquée que
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l’art. 9 de la Convention prévoit la possibilité pour l’autorité compétente de
l’un des Etats, d’entente avec celle de l’autre Etat, d’accorder une déroga-
tion, mais alors uniquement par rapport aux dispositions du titre III de la
Convention qui concerne la législation applicable. Cette disposition n’en-
globe en revanche pas les prestations de l’AVS qui font l’objet d’un autre
titre (IV). Le TAF note que ces considérations valent également pour l’art. 8
de l’Entente, dont la teneur est similaire à l’art. 9 de la Convention. A la
différence de certaines conventions de sécurité sociale conclues avec
d’autres pays, la Suisse et le Canada, respectivement le Québec n’ont ma-
nifestement pas voulu prévoir la possibilité à ce niveau d’un rembourse-
ment de cotisations versées à l’AVS.
4.3 Au surplus, c’est en vain que le recourant insiste sur un besoin de fonds
supplémentaires qui ne pourraient attendre pour son entreprise et le déve-
loppement de son projet de film, cet argument n’étant en rien déterminant
en matière de remboursement de cotisations AVS.
4.4 En conséquence, le recourant n’a pas droit au remboursement des co-
tisations AVS.
4.5 Au surplus, il sied de rappeler que le recourant pourra prétendre à une
prestation de l’AVS suisse lors de la survenance d’un cas d’assurance
(cf. en particulier art. 29 al. 1 LAVS).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur oppo-
sition du 23 août 2017 confirmée.
6.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1
et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :