B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5450/2011
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Marie-Pomme Moinat, avocate,
Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let.b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née le 12 octobre 1965, séjourne
en Suisse sans autorisation depuis son arrivée sur le territoire helvétique
en février 2003.
B.
Par courrier du 28 septembre 2009, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé la recourante qu'il avait l'intention
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse en application de l'art. 64 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
dès lors qu'il ressortait d'une audition effectuée par la Police de sûreté en
date du 11 septembre 2009, qu'elle avait commis de graves infractions
aux prescriptions de police des étrangers, en séjournant et en travaillant
en Suisse depuis 2003 sans être au bénéfice des autorisations
nécessaires.
C.
Par écrit du 24 décembre 2009, dans le délai que l'autorité cantonale lui a
imparti pour se déterminer sur le prononcé d'une décision de renvoi à son
encontre, la prénommée, par l'entremise de sa mandataire, a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, en sa faveur.
A l'appui de sa requête, elle a essentiellement fait valoir la durée de son
séjour en Suisse, son indépendance financière ainsi que son intégration
socioprofessionnelle réussie, en soulignant le fait qu'elle était employée
auprès de la même entreprise depuis plus de six ans. L'intéressée a par
ailleurs exposé qu'elle souffrait d'une importante déformation de l'oreille
interne ayant nécessité plusieurs opérations, en précisant que cette
déformation ne pouvait être guérie qu'en Suisse.
D.
Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a reconnu A._______ coupable de séjour illégal, activité
lucrative sans autorisation ainsi que d'avoir hébergé une personne en
situation illégale en Suisse et l'a condamnée à une peine pécuniaire de
90 jours-amende, en fixant la valeur du jour-amende à CHF 30, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.
E.
Par écrit du 4 juin 2010, le SPOP a fait savoir à la prénommée qu'il avait
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l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et
de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, tout en l'invitant à se déterminer
à ce sujet.
Par courrier du 16 août 2010, l'intéressée a pris position. Elle a
essentiellement repris les arguments avancés dans sa requête du 24
décembre 2009, en ajoutant qu'elle souffrait également d'une polyarthrite
rhumatoïde séropositive précoce, qui n'avait été diagnostiquée que
récemment. A l'appui de ces allégations, la prénommée a produit un
certificat médical attestant qu'il s'agissait d'une maladie agressive qui,
sans traitement adéquat, était grevée d'une morbidité et d'une mortalité
précoce et sévère. L'auteur dudit certificat, à savoir le Dr B._______,
médecin adjoint au Service de Rhumatologie du Centre hospitalier
X._______, a exposé qu'il était essentiel que sa patiente puisse continuer
le traitement biologique dont elle bénéficiait, en précisant que celui-ci était
coûteux et qu'il n'était pas disponible dans son pays mais en Suisse,
dans le cadre d'une étude clinique.
F.
Par décision du 17 décembre 2010, le SPOP a refusé la demande
d'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. L'autorité cantonale a notamment estimé qu'il convenait de tenir
compte des attaches importantes qui liaient l'intéressée à son pays ainsi
que de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet. Au sujet des
problèmes de santé de la prénommée, le SPOP a retenu que la
nécessité de recevoir les soins requis en Suisse n'avait pas été
démontrée à satisfaction.
G.
Par arrêt du 12 avril 2011, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a admis le recours que A._______ avait interjeté à
l'encontre de la décision du SPOP du 17 décembre 2010.
La cour cantonale a en effet considéré que la recourante avait démontré
être gravement atteinte dans sa santé, avec une morbidité majeure, et
établi que seul un traitement pointu et efficace, nullement disponible dans
son pays d'origine, pouvait modifier l'évolution défavorable de sa maladie.
L'autorité de recours a en outre relevé que le traitement prodigué était
délivré dans le cadre d'une étude clinique, sans aucune charge pour la
société. Tout en estimant que, s'agissant des autres éléments
d'appréciation du cas de rigueur, force était d'admettre qu'ils ne parlaient
pas en faveur de la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
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gravité, le tribunal cantonal a jugé que, dans l'examen global des
circonstances, l'état de santé de la recourante, avec les impératifs
particuliers relatifs au traitement dont elle avait besoin, et l'impossibilité
de l'obtenir dans son pays d'origine, représentait un élément
suffisamment important pour l'emporter sur les autres critères précités.
En conséquence, l'autorité de recours a annulé la décision du SPOP du
17 décembre 2010 et renvoyé le dossier à ce service pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
H.
Donnant suite à l'arrêt précité, le SPOP a fait savoir à A._______, par
écrit du 16 mai 2011, qu'il était favorable au règlement de ses conditions
de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le
dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour que ledit
office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de l'intéressée.
I.
Par courrier du 9 juin 2011, l'ODM a informé la prénommée qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation
personnelle et médicale ne constituait pas un cas individuel d'une gravité
telle qu'elle justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
L'autorité de première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se
déterminer à ce sujet.
Par écrit du 11 juillet 2011, l'intéressée a transmis ses observations à
l'ODM, en rappelant essentiellement les conclusions retenues par la cour
cantonale. Elle a en outre repris diverses affirmations contenues dans les
certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure cantonale
ainsi que dans un nouvel écrit que le médecin traitant de la prénommée
avait adressé à l'ODM en date du 5 juillet 2011 à l'appui de la prise de
position de la requérante. Dans ce courrier, le Dr B._______, entretemps
devenu médecin-chef à la Clinique de rhumatologie de l'Hôpital
Y._______, a insisté sur le fait que la morbidité et la mortalité de la
polyarthrite rhumatoïde étaient sévères et précoces et que tout délai ou
interruption du traitement engendrerait rapidement des séquelles
irréversibles. Il a également souligné que le seul moyen de prévenir une
telle évolution défavorable consistait en un traitement moderne et efficace
qui était malheureusement inaccessible pour sa patiente en Equateur.
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J.
Par décision du 29 août 2011, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que la situation
médicale de l'intéressée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, dans
la mesure où l'affection dont elle souffrait pouvait être traitée dans son
pays d'origine et que les frais de médecin et d'hospitalisation y étaient
normalement gratuits pour les personnes non-assurées. L'autorité de
première instance a basé ses conclusions sur un rapport établi par le
domaine de direction asile et retour de l'ODM en date du 3 novembre
2010, sur demande du SPOP, au sujet de la disponibilité et de
l'accessibilité, en Equateur, des soins médicaux requis pour le traitement
de la maladie de l'intéressée. Il ressortait dudit rapport qu'une thérapie,
dite classique, de médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs était
disponible en Equateur, alors qu'une thérapie biologique n'était pas
habituelle. En principe les hôpitaux, spécialistes et médicaments
nécessaires pour traiter les problèmes médicaux de la prénommée
étaient disponibles en Equateur.
L'ODM a en outre relevé que la situation personnelle de A._______ ne se
distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant
les mêmes réalités en Equateur et qu'elle avait par ailleurs conservé des
attaches étroites avec son pays d'origine, de sorte qu'elle ne se trouvait
pas dans une situation représentant un cas individuel d'une extrême
gravité.
K.
Le 28 septembre 2011, le Dr B._______ a adressé un nouvel écrit à
l'ODM, en exprimant son étonnement quant au rapport sur lequel
l'autorité avait basé sa décision et qui avait été communiqué à la
prénommée en date du 7 septembre 2011, sur demande de la mandataire
de cette dernière. Dans ses observations, le Dr B._______ a notamment
fait valoir que le traitement biologique dont bénéficiait sa patiente coûtait
entre CHF 25'000 et CHF 50'000 annuellement pour le seul médicament,
sans compter l'encadrement par des visites et examens médicaux. Il a
critiqué l'appréciation faite par l'ODM dans sa décision du 29 août 2011,
selon laquelle le traitement requis serait prétendument disponible et
accessible pour sa patiente en Equateur.
L.
Par mémoire du 30 septembre 2011, A._______, par l'entremise de sa
mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
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Page 6
(ci-après: le Tribunal ou le TAF), à l'encontre de la décision de l'ODM du
29 août 2011, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un
cas individuel d'une extrême gravité en sa faveur et subsidiairement, à ce
que la décision de l'ODM soit annulée et le dossier renvoyé audit office
pour complément d'instruction. Elle a par ailleurs requis l'assistance
judiciaire ainsi que l'audition du Dr B._______.
Dans son mémoire de recours, la prénommée a essentiellement repris
les arguments d'ordre médical avancés dans le cadre de la procédure
cantonale et de la procédure d'approbation devant l'ODM. Ces allégations
seront examinées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
dessous.
M.
Par décision incidente du 21 octobre 2011, le Tribunal de céans a admis
la demande d'assistance judiciaire complète de A._______ et désigné sa
mandataire en qualité d'avocate d'office.
N.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 25 novembre 2011, en affirmant que le mémoire ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
Invitée à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 30 novembre
2011, la recourante a renoncé à répliquer.
O.
Par écrit du 19 juin 2012, le Tribunal de céans a invité le Dr B._______ à
le renseigner sur les traitements habituels et alternatifs existants pour
soigner l'affection de la recourante, sur leur disponibilité et leur
accessibilité en Equateur, ainsi que sur la question de savoir quelles
seraient les conséquences prévisibles d'un changement de traitement sur
l'état de santé de sa patiente.
P.
Par courrier du 27 juillet 2012, le Dr B._______ a donné suite à la requête
du Tribunal. Il ressort de ses renseignements que la polyarthrite
rhumatoïde séropositive est classiquement soignée avec des traitements
de fond conventionnels ou biologiques et que, dans la mesure où la
maladie a résisté aux divers traitements conventionnels disponibles, la
patiente bénéficie actuellement d'un traitement biologique.
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S'agissant des possibilités de traitement en Equateur, le Dr B._______ a
exposé ce qui suit: "Théoriquement, selon mes collègues équatoriens,
tous les traitements sont disponibles en Equateur. Malheureusement, en
pratique, ils admettent que l'accessibilité est beaucoup plus théorique que
pratique. En effet, si les traitements de fond conventionnels sont
relativement disponibles dans le système hospitalier étatique, traitements
qui ne sont pas une alternative chez une patiente qui n'a pas répondu à
ce type de traitement, les traitements biologiques sont bien plus difficiles
à obtenir. Pour en bénéficier, Madame A._______ devrait être au bénéfice
d'une assurance privée, ce qu'elle ne pourrait pas faire en raison du coût,
mais aussi parce que souffrant déjà de la maladie elle aurait
automatiquement une réserve pour sa polyarthrite rhumatoïde, réserve
qui préviendra tout accès à ce type de médicament par une assurance
privée."
Il a en outre précisé que "certains patients peuvent également bénéficier
de traitements biologiques par l'intermédiaire d'assurances souscrites par
leurs employeurs. Il semble malheureusement, selon mes collègues, que
cela concerne une minorité de patients avec des emplois bien particuliers
plutôt spécialisés et de cadre, et certainement pas un bénéfice
automatique. La probabilité que Madame A._______ puisse bénéficier de
tels avantages avec un emploi non spécialisé chez une patiente malade
peut être considérée comme nulle."
Le Dr B._______ a également expliqué que "la disponibilité de ce type de
traitement dans un hôpital public est quasi nulle si ce n'est dans des
études cliniques, mais qui concernent alors des médicaments à l'essai.
Cette alternative est plus qu'hypothétique puisqu'il faut qu'un essai
clinique soit disponible dans un hôpital public, que de nouveaux
médicaments soient à l'étude en Equateur et qu'elle remplisse les critères
d'inclusion et d'exclusion, ce qui risque aussi de ne pas être le cas
puisqu'elle a déjà bénéficié de différents traitements qui sont
généralement des critères d'exclusion."
Au sujet de l'état de santé actuel de la recourante, le Dr B._______ a
affirmé que sa patiente était en rémission "avec des limitations minimes,
une qualité de vie proche de la normale, ainsi qu'une espérance de vie
qui se rapproche de celle que l'on peut espérer pour son âge. Toutefois,
cet état de santé n'est obtenu qu'au prix d'un traitement continu."
A la question de savoir quelles seraient les conséquences prévisibles
d'un changement de traitement de la thérapie actuellement poursuivie en
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Suisse vers une autre thérapie disponible en Equateur sur l'état de santé
de la prénommée, le Dr B._______ a répondu qu'on "peut surtout
s'attendre au développement d'une atteinte structurelle des articulations
rapide, atteinte qui va se manifester sous forme de déformations, perte
de fonction, handicap majeur, voire impotence complète et état
grabataire. Ces atteintes peuvent être extrêmement rapides et je suis
encore des patients qui, avant la disponibilité de ces médicaments, ont
détruit plusieurs articulations en l'espace de 1-2 ans avec maintenant des
prothèses multiples des genoux, des coudes, des poignets, des chevilles,
etc., prothèses qui également ne seront pas nécessairement disponibles
en Equateur pour une patiente sans assurance privée comme Mme
A._______."
Q.
Appelé à se prononcer sur ces renseignements, l'ODM a réaffirmé, dans
ses observations du 21 août 2012, que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue. L'autorité intimée a en outre relevé qu'il ressortait des indications
du Dr B._______ que les traitements biologiques étaient disponibles en
Equateur et que, quant à la prise en charge d'un tel traitement, il n'était
pas exclu que l'intéressée, par le biais des structures de soins étatiques,
puisse bénéficier d'un tel traitement compte tenu de l'efficacité limitée des
traitements conventionnels. L'ODM a également rappelé que la fille
(recte: sœur) de l'intéressée, qui séjournait en Suisse, pouvait, le cas
échéant, prendre en charge une partie du coût du traitement.
R.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'ODM, la recourante a
confirmé ses conclusions, par écrit du 27 août 2012, en soulignant qu'il
convenait de se fier aux réponses du Dr B._______, qui étaient
complètes et précises, dès lors que ce dernier avait pris la peine de
recueillir des renseignements directement auprès de ses confrères en
Equateur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
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de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
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Page 10
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
C-5450/2011
Page 11
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet
2012, visité en décembre 2012).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités vaudoises compétentes de délivrer à la recourante
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
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Page 12
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p.
227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44
consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et
doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
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Page 13
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
6.
6.1 En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en février 2003 et
peut donc à ce jour se prévaloir de près de dix ans de séjour sur le sol
helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues
années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité
(cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas
particulier, dès lors que l'intéressée a d'abord vécu en Suisse de manière
totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, elle ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une
simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère
provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de la recourante en Suisse,
le Tribunal relève que A._______ a travaillé, dès son arrivée en Suisse,
en tant que femme de ménage auprès de particuliers et d'une entreprise,
et qu'elle a ainsi fait preuve d'une certaine stabilité professionnelle ainsi
que d'une capacité à être financièrement autonome. Cela étant, l'on ne
saurait considérer que l'intégration professionnelle de la recourante,
comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse
depuis de nombreuses années, revête un caractère exceptionnel. La
prénommée n'a en effet pas connu une importante ascension
professionnelle, ni fait preuve, au vu des pièces du dossier, d'une volonté
de se former.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément
indiquant que, durant son séjour en Suisse, la recourante s'y serait créé
des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'elle se serait
spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton
ou de sa commune de résidence, en participant activement à des
C-5450/2011
Page 14
sociétés locales par exemple. En conséquence, il convient également de
retenir que l'intéressée ne jouit pas d'une intégration particulièrement
marquée au niveau social et culturel.
En outre, A._______ ne peut pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse, puisqu'elle a séjourné et travaillé dans ce pays
sans autorisation pendant plusieurs années et qu'elle a par ailleurs été
condamnée pour infraction aux prescriptions en matière de police des
étrangers.
6.3 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre
de vue que l'intéressée a passé la plus grande partie de son existence en
Equateur, où vivent notamment ses trois enfants majeurs. Le Tribunal ne
saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,
que le séjour de la recourante d'une durée de près de dix ans en Suisse
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce
pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Certes, l'intéressée a fait valoir qu'elle n'entretiendrait pas une relation
étroite avec les membres de sa famille qui vivent en Equateur, alors que
sa sœur séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le
Tribunal estime toutefois que des attaches socioculturelles non
négligeables lient la prénommée à son pays d'origine, notamment en
raison de la présence de ses trois enfants et du fait qu'elle y a vécu
pendant presque quarante ans.
6.4 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante,
le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de
graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles
dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En
outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce
motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave
maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays
C-5450/2011
Page 15
d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne
constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration
socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence
d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches
familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf.
ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références citées; arrêts du TAF
C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et références citées).
Partant, même si l'on admettait que la maladie dont souffre la recourante
et qui a été diagnostiquée après son arrivée en Suisse – à savoir en 2010
– constituait un problème de santé qui remplit les conditions relatives à la
gravité ainsi qu'au soins requis, cette affection ne saurait, à elle seule,
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, c'est ici le lieu de
rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui
ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas
de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la
même maladie (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2002 du
23 août 2002 consid. 3.4 et l'arrêt du TAF C-931/2009 du 27 janvier 2012
consid. 6.7.2).
Or, en l'espèce, si l'on excepte les motifs médicaux, les autres éléments
d'appréciation au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de
la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, comme l'a
par ailleurs également retenu le tribunal cantonal dans son arrêt du 12
avril 2011. En effet, comme déjà exposé, l'intégration
socioprofessionnelle de l'intéressée ne saurait être tenue pour
particulièrement réussie et à l'exception de sa sœur, elle n'a pas de
parenté dans ce pays, alors que ses trois enfants majeurs vivent en
Equateur, pays dans lequel elle a passé la plus grande partie de son
existence. Ceci ne préjuge pas de l'influence des problèmes de santé
allégués par la recourante sur la problématique du renvoi de Suisse (cf.
consid. 7.2.3 ci-après).
6.5 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première
instance, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens
spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions
restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de
donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une
C-5450/2011
Page 16
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée
sur cette disposition.
7.
Par sa décision du 29 août 2011, l'ODM a également prononcé le renvoi
de Suisse de la recourante et lui a fixé un délai de départ, en application
de l'art. 64 LEtr.
Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le TAF se doit
encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment
lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais
traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.1).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2
7.2.1 In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession
de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
C-5450/2011
Page 17
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a
pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international.
Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, respectivement l'art. 3
Conv. torture, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de
mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas (directement
ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination,
par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant
être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y
faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après:
CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir
duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé.
Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le TAF (cf. ATAF 2009/2
précité consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011
du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en œuvre de cette
norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles
et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement; le fait que l'étranger doive s'attendre à une
dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est
en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N.
c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf.
également CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische
Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss).
A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt de la CourEDH D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997, jurisprudence confirmée dans l'arrêt N. c.
Royaume-Uni précité, qui concernait un ressortissant de SaintKitts atteint
du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et
considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait
que l'intéressé se trouvait en phase terminale et ne pouvait espérer
bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien
familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de
C-5450/2011
Page 18
nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un
risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement
douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c.
Royaume-Uni précité, § 42; cf. également l'arrêt du TAF C-411/2006 du
12 mai 2010 consid. 9.4.1).
Partant, le Tribunal de céans estime que la situation médicale de la
recourante n'atteint pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'art.
3 CEDH peut être admise. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse
de la prénommée s'avère licite.
7.2.3 Finalement, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne
connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si les problèmes de santé invoqués
par la recourante impliqueraient une mise en danger concrète de
l'intéressée et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors,
sous cet angle, inexigible.
7.2.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent
à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier,
des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans
ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF
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Page 19
2009/2 consid. 9.3.2 et les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre
2011 consid. 7.2.2 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la
jurisprudence citée).
7.2.3.2 En l'espèce, il ressort clairement des renseignements recueillis
par le Dr B._______, que la recourante ne pourrait pas accéder, dans son
pays d'origine, au traitement médical nécessaire pour prévenir une
dégradation importante de son état de santé. Le praticien en question
considère que ceci doit être considéré comme acquis, à un degré de
probabilité proche de la certitude.
Alors même que le traitement dont la recourante bénéficie actuellement
en Suisse est théoriquement disponible en Equateur, l'accès pratique est
déterminant pour l'examen de l'exigibilité d'une mesure d'exécution du
renvoi. Or, in casu, le Tribunal considère que la recourante a démontré à
satisfaction qu'en raison du coût extrêmement élevé du traitement
biologique dont elle a besoin, du fonctionnement du système des
assurances privées ainsi que du fait que ce genre de traitement n'est
disponible au sein d'hôpitaux publics que dans le cadre d'études
cliniques, dont elle serait selon toute vraisemblance exclue, elle ne
pourrait pas accéder à un traitement biologique. Le Tribunal ne saurait
par ailleurs admettre l'allégation de l'autorité de première instance, selon
laquelle les membres de la famille de l'intéressée pourraient prendre en
charge une partie du traitement au vu de l'importance du coût de ce
dernier, à savoir entre CHF 25'000 et CHF 50'000.
En outre, l'on ne saurait exiger de la recourante qu'elle se contente d'un
traitement dit de fond ou conventionnel, certes disponible et accessible
dans son pays d'origine, si l'on doit s'attendre, selon le pronostic de son
médecin - qui est notamment basé sur l'évolution de l'état de santé de la
recourante alors qu'elle était traitée en Suisse à l'aide dudit traitement
conventionnel - à une atteinte structurelle des articulations rapide sous la
forme de déformations, perte de fonction, handicaps majeurs, voire
impotence complète et état grabataire.
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que si la mesure de renvoi
prononcée à l'égard de la recourante était exécutée, cette dernière ne
pourrait pas bénéficier du traitement adéquat dans son pays d'origine et
que son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire à la mise en danger concrète de son intégrité physique.
C-5450/2011
Page 20
Le Tribunal de céans estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de remettre en
cause le contenu des diverses attestations médicales, dans lesquelles le
Dr B._______ a développé, de manière détaillée, la maladie dont souffre
la recourante ainsi que les conséquences prévisibles d'un interruption du
traitement actuellement poursuivi en Suisse. Comme l'a relevé à juste
titre la mandataire de la recourante dans ses observations du 27 août
2012, le Dr B._______ est un spécialiste de l'affection en question et il a
recueilli des informations très spécifiques concernant les possibilités de
traitement en Equateur, aux fins de la présente procédure. Par
surabondance, l'autorité intimée n'a jamais contesté la fiabilité des
informations fournies par le Dr B._______.
7.2.3.3 Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre d'une part que
l'exécution du renvoi exposerait la recourante à un risque certain de nette
aggravation de son état physique, de nature à la mettre concrètement en
danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et d'autre part qu'elle serait
confrontée à des difficultés beaucoup plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Equateur.
Dès lors, compte tenu de la situation très particulière de la recourante, à
savoir de la maladie dont elle souffre et de l'inaccessibilité des soins
adéquats dans son pays d'origine, l'exécution de la mesure de renvoi ne
saurait être considérée comme raisonnablement exigible.
7.3 Par ailleurs, dès lors que le Tribunal de céans a invité le Dr
B._______ à se prononcer par écrit sur les problématiques médicales de
la présente cause et l'état de fait pertinent étant suffisamment établi, le
Tribunal peut se dispenser - par appréciation anticipée des preuves - de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle que
l'audition du prénommé requise dans le mémoire du 30 septembre 2011.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et sur
celui du prononcé du renvoi de Suisse de l'intéressée.
La décision de l'ODM doit en revanche être annulée en tant qu'elle
concerne l'exécution de la mesure de renvoi. Partant, l'ODM est invité à
régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
C-5450/2011
Page 21
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis.
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à
supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais
réduits de procédure à la charge de la recourante, laquelle est toutefois
dispensée de ces frais, dès lors qu'elle a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire complète par décision du Tribunal du 21 octobre
2011.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs droit
à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels
doivent être fixés sur la base des honoraires globaux de sa mandataire,
le cas échéant pondérés, et en fonction de l'issue du litige.
La mandataire de la recourante ayant été désignée comme avocate
d'office pour la présente procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité
pour les honoraires non couverts par les dépens qui sont alloués à la
recourante (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF), cette
dernière ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à
meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Faute de note d'honoraires produite par la mandataire, le Tribunal est
fondé à estimer ses honoraires globaux, au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, à Fr.
1'600.- TVA comprise.
Vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens correspondant à la
moitié, à savoir Fr. 800.-, le solde – soit Fr. 800.- – étant alloué à sa
mandataire au titre d'indemnité d'assistance judiciaire, la recourante
ayant l'obligation de rembourser ce dernier montant si elle revient à
meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant
invité à régler les conditions de séjour de A._______ en vertu des
dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Il n'est par perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 800.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la
charge de l'autorité inférieure.
4.
Un montant de Fr. 800.- à titre d'honoraires est versé au titre de
l'assistance judiciaire à la mandataire de la recourante par la Caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :