B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5450/2016
Ar r ê t d u 1 2 dé cemb r e 2 0 1 9
Composition
Beat Weber (président du collège),
Michela Bürki Moreni, Viktoria Helfenstein, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente (décision
du 25 juillet 2016).
C-5450/2016
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou
l’intéressé), né le (…) 1963, a travaillé en Suisse de 1982 à 2004 dans le
domaine de la construction (AI pces 8 ; 32 p. 2 ; annexe à TAF pce 27). De
retour en Espagne, il a œuvré à partir de 2005 à plein temps comme gérant
d’une société de nettoyage de bâtiments à son compte (AI pce 18 p. 8-10).
B.
B.a Victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique le 19 juillet 2011
(AI pce 2), il a présenté le 2 mars 2012 une première demande de presta-
tions d'invalidité E 204 (ES) auprès de l’Institut national espagnol de la sé-
curité sociale (ci-après : INSS) qui l’a transmise à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’auto-
rité inférieure ; AI pces 8 p. 7 n° 14 ; 9). Se basant notamment sur une prise
de position du service médical de l’OAIE du 29 juin 2012 (AI pce 21), qui a
retenu chez l’intéressé une capacité de travail entière dans la dernière ac-
tivité habituelle avant et après le 19 juillet 2011 (AI pce 6), l’OAIE a rejeté
en date du 17 septembre 2012 sa demande de prestations (AI pce 23).
B.b Dans un arrêt C-5618/2012 rendu le 31 mars 2014, le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours que
l’assuré avait formé contre ladite décision de l’OAIE (AI pce 32). Par la
suite, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours qu’avait interjeté
le recourant contre l’arrêt précité du TAF (arrêt du TF 9C_383/2014 du
17 juin 2014).
C.
C.a Suite à un nouvel accident vasculaire cérébral ischémique en août
2015 et souffrant d’une atteinte située au niveau de la colonne lombo-sa-
crée (AI pces 42 ; 47), l’intéressé a présenté le 6 octobre 2015 une deu-
xième demande de prestations d’invalidité E 204 (ES) auprès de l’INSS qui
l’a transmise à l’OAIE (AI pces 40 p. 7 n° 14 ; 43).
C.b Dans le cadre de l’instruction de la demande, ont été versés au dossier
de l’OAIE plusieurs nouveaux documents médicaux établis par les méde-
cins traitants de l’intéressé (AI pces 41 ; 42 ; 47), un rapport médical E 213
(ES) du 18 novembre 2015 du Dr B._______, médecin de l’INSS (AI
pce 38), un « questionnaire à l’assuré » non daté, signé par l’assuré (AI
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pce 49 p. 1 ss), un formulaire E 205 (ES) attestant de cotisations en Es-
pagne jusqu’en 2015 (AI pce 39 p. 2), un « questionnaire pour indépen-
dants » non daté, signé par l’assuré (AI pce 49 p. 6 ss) ainsi que les dé-
clarations d’impôts de l’intéressé pour les années 2013 et 2014 (AI pce 49
p. 9 ss).
C.c Dans sa prise de position médicale du 12 février 2016, le
Dr C._______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin
du service médical interne de l’OAIE, a retenu comme diagnostics princi-
paux un syndrome lombo-spondylogène et radiculaire (CIM-10 M51.1) et
un status après deux ictus ischémiques (aphasie motrice résiduelle légère ;
troubles de la sensibilité du hémicorps droit avec engourdissement au
bras). Dans l’activité habituelle de nettoyeur, il a retenu dès le 24 février
2014 une incapacité de travail de 80%. Dans une activité adaptée aux limi-
tations fonctionnelles, à savoir une activité évitant les travaux lourds, le port
de charges de plus de 3 kg et n’impliquant que peu de marche, il a attesté
d’une incapacité de travail de 30% dès le 24 février 2014. En outre, dit mé-
decin a établi une liste d’exemples d’activités de substitution exigibles de
l’assuré (AI pce 53).
C.d Par pli daté du 16 février 2016 (AI pce 54) et constatant que l’intéressé
n’avait exercé aucune activité lucrative après le 19 juillet 2011, l’OAIE a
procédé à un complément d’instruction économique.
C.e Dans son courrier du 28 mars 2016 (AI pce 65), l’assuré a donné des
éclaircissements sur sa situation personnelle et professionnelle. Etaient
joints à son courrier notamment deux projets d’avis (« dictamen pro-
puesta ») du Ministère espagnol de l’emploi et de la sécurité sociale (ci-
après : Ministère de la sécurité sociale) des 7 mars 2012 et 30 octobre
2013, retenant comme début de l’incapacité temporaire le 19 juillet 2011,
respectivement le 10 juillet 2013, et proposant le refus de la prestation d’in-
capacité permanente au motif que l’intéressé ne présentait pas de limita-
tions anatomiques ou fonctionnelles diminuant sa capacité de travail (AI
pces 57 ; 59), ainsi que des documents des 25 juin 2015 et 16 février 2016
de la Trésorerie générale du Ministère de la sécurité sociale au sujet de la
situation de travail actuelle et donnant des informations sur la vie active de
l’assuré (AI pce 60).
C.f Suite à la requête de l’autorité inférieure du 1er avril 2016 demandant à
son service médical de préciser si malgré l’ictus survenu en date du 19 juil-
let 2011, l’activité professionnelle était restée exigible à 100% jusqu’au
24 février 2014 (AI pce 55), le Dr C._______, faisant référence à la prise
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de position du service médical de l’OAIE du 29 juin 2012 (cf. surpa con-
sid. B.a ; AI pce 21), a confirmé le 5 avril 2016 que la capacité de travail
dans la dernière activité habituelle était restée entière jusqu’au 24 février
2014 et qu’elle avait changé à cette date en raison du deuxième ictus de
l’intéressé, respectivement avec l’apparition des problèmes plus impor-
tants de l’appareil locomoteur (AI pce 66).
C.g Le 17 mai 2016, l’OAIE a rendu un projet de décision proposant le rejet
de la demande de prestations d’invalidité de l’intéressé. Ainsi, l’autorité in-
férieure a expliqué à l’assuré que selon le service médical de l’OAIE, il
aurait pu continuer à gérer son entreprise de nettoyage et ce malgré l’ictus
survenu en juillet 2011. Or, ce dernier n’avait exercé aucune activité pro-
fessionnelle, ni participé aux tâches ménagères ni à aucune autre activité
depuis cette date. En date du deuxième ictus survenu en 2014 (recte :
2015), l’assuré était sans activité. Partant, il n’en découlait aucune perte
de gain (AI pce 68).
C.h En date du 31 mai 2016, l’INSS a transmis à l’OAIE une troisième de-
mande de prestations d’invalidité E 204 (ES) que l’intéressé avait déposée
en date du 3 mai 2016 (AI pces 72 p. 7 n° 14 ; 73). Dans ce cadre, ont été
envoyés à l’OAIE notamment un rapport médical d’évaluation de l’incapa-
cité de travail du 7 avril 2016 établi par la Dresse D._______, médecin de
l’INSS (AI pce 69), et un rapport médical E 213 (ES) basé sur un examen
du 6 mai 2016 et daté du 31 mai 2016 du Dr E._______, médecin de l’INSS
(AI pce 70), ainsi qu’un nouveau formulaire E 205 (ES) attestant d’une pé-
riode d’assurance en Espagne jusqu’en 2016 (AI pce 71 p. 1 ss).
C.i Dans le cadre de son opposition datée du 14 juin 2016 (AI pce 83),
l’assuré a invoqué en substance qu’il était incapable d’exercer tout type
d’activité en raison de ses diverses atteintes à la santé ainsi que des limi-
tations fonctionnelles en résultant et informé l’autorité inférieure qu’il était
au bénéfice d’une rente d’invalidité espagnole basée sur un taux d’invali-
dité de 55%. Sur cette base, il a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité
suisse. A son opposition étaient joints plusieurs nouveaux documents mé-
dicaux établis par ses médecins traitants (AI pces 77 ; 78 ; 82), un projet
d’avis du Ministère de la sécurité sociale du 13 avril 2016 retenant comme
début de l’incapacité temporaire le 13 avril 2015, attestant que désormais,
l’assuré était en incapacité de travail totale permanente et que celle-ci ferait
l’objet d’une révision dès le 13 avril 2017 (AI pce 75) ainsi qu’un prononcé
du Ministère de la sécurité sociale du 30 mai 2016 lui reconnaissant une
incapacité de travail totale à partir de mai 2016 (AI pce 74).
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C.j Le 18 juillet 2016 (AI pce 85), le Dr C._______ a confirmé les diagnos-
tics retenus dans sa prise de position du 12 février 2016 (cf. AI pce 53).
Compte tenu de la nouvelle documentation médicale reçue entre-temps
décrivant une atteinte à la marche plus importante que celle retenue aupa-
ravant, dit médecin a expliqué que l’intéressé pouvait toujours travailler en
position assise ou alternée, porter des charges jusqu’à 3 kg, mais noté qu’il
devait éviter les déplacements, les échelles et échafaudages, les terrains
irréguliers, les intempéries et le stress. En outre, il a modifié le taux d’inca-
pacité de travail dans la dernière activité professionnelle. Ainsi, il a retenu
une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de nettoyeur et
confirmé l’incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée légère,
notamment en position assise, à partir du 24 février 2014.
C.k Sur la base de cette prise de position médicale du 18 juillet 2016 et par
décision du 25 juillet 2016 (AI pce 86), l’OAIE a confirmé son projet de dé-
cision et rejeté la demande de prestations d’invalidité de l’intéressé en re-
prenant les motifs évoqués dans son préavis du 17 mai 2016 (cf. AI
pce 68), précisant que l’opposition de l’assuré du 14 juin 2016 n’était pas
de nature à mettre en doute le bien-fondé dudit préavis et soulignant que
les décisions de la Sécurité sociale espagnole ne liaient pas l’assurance-
invalidité suisse.
D.
D.a L’intéressé, valablement représenté par Maître J. Nogueira Esmorís
(ci-après : le représentant ou le mandataire ; cf. annexe à TAF pce 12), a
interjeté recours par-devant le TAF en date du 5 septembre 2016 (timbre
postal) contre la décision de l’OAIE précitée (supra consid. C.k), concluant
à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à l’octroi d’un trois
quarts de rente, plus subsidiairement à l’octroi d’une demi-rente ou, plus
subsidiairement encore, à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité. A l’appui
de son recours, il a argué qu’il était incapable d’exercer tout type d’activité
en raison de ses diverses atteintes à la santé ainsi que des limitations fonc-
tionnelles en résultant. En outre, il a informé le Tribunal qu’il était au béné-
fice d’une rente d’invalidité espagnole basée sur un taux d’invalidité de
55% et joint au recours un rapport médical E 213 (ES) du Dr E._______,
médecin de l’INSS, basé sur un examen du 6 mai 2016, daté du 29 juillet
2016 (TAF pce 1).
D.b Par décisions incidentes des 20 septembre et 11 octobre 2016, le Tri-
bunal de céans a requis de l’assuré une avance de frais de Fr. 800.-. Le
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recourant s’est acquitté d’un montant total de Fr. 818.- dans les délais im-
partis (TAF pces 2 ; 4 ; 5 ; 8).
D.c Invité par ordonnance du 18 novembre 2016 à déposer une réponse
jusqu’au 3 janvier 2017 (TAF pce 14), l’OAIE a requis en date du 16 janvier
2017 une prolongation de délai dès lors qu’il était en attente d’une prise de
position médicale (TAF pce 16).
D.d Par décision incidente du 26 janvier 2017 (TAF pce 17), le Tribunal,
constatant que la demande de l’autorité inférieure du 16 janvier 2017 ne
remplissait pas les conditions d’une requête en prolongation du délai et
prononçant le rejet de la demande de restitution du délai de l’autorité infé-
rieure dans la mesure de sa recevabilité, a invité l’OAIE à produire le dos-
sier complet de la cause jusqu’au 6 février 2017.
D.e Dans sa réponse spontanée datée du 6 février 2017, l’OAIE a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A dite ré-
ponse étaient jointes deux prises de position médicales de son service mé-
dical interne, à savoir une prise de position du Dr C._______ du 16 dé-
cembre 2016 estimant nécessaire l’avis d’un neurologue et une prise de
position du 31 janvier 2017 de la Dresse F._______, spécialiste FMH en
neurologie. Cette dernière a constaté que les documents médicaux établis
par les médecins dans le cadre de la présente procédure avaient évoqué
d’une part des atteintes à la santé identiques que celles retenues dans le
cadre de la première demande de prestations, et, d’autre part, fait état de
nouvelles atteintes, notamment de lombosciatalgies avec une atteinte ra-
diculaire L5 à droite, d’un nouvel accident vasculaire cérébral ischémique
au niveau de la protubérance gauche en août 2015, d’une possible crise
d’épilepsie en septembre 2015 et de céphalées de tension chroniques. Par
ailleurs, elle a noté une persistance d’un hémisyndrome sensitivo-moteur
à droite séquellaire (force 4/5), raison pour laquelle l’assuré utilisait une
béquille pour ses déplacements. Ainsi, elle a retenu chez l’assuré une ag-
gravation de l’état de santé avec influence sur sa capacité de travail et fixé
une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de nettoyeur dès
le 24 février 2014 et dans une activité de substitution, adaptée aux limita-
tions fonctionnelles de l’intéressé, une incapacité de travail de 30% dès le
24 février 2014, expliquant que ce pourcentage correspondait au temps
nécessaire pour changer de position, ainsi qu’à la diminution de la rapi-
dité/performance au travail (TAF pce 19).
D.f Invité par ordonnance du 10 février 2017 à déposer ses observations
éventuelles au sujet de ladite réponse spontanée de l’OAIE qui mettait en
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Page 7
évidence de nouvelles circonstances de fait décisives devant être prises
en considération par le Tribunal de céans (TAF pce 20), le recourant a réi-
téré le 7 mars 2017 ses conclusions présentées en date du 5 septembre
2016 (TAF pce 22).
D.g Dans ses remarques finales du 15 mars 2017, l’OAIE a persisté dans
ses précédentes conclusions, soit le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée (TAF pce 24).
D.h Par ordonnance du 21 mars 2017, le Tribunal a signalé aux parties que
l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant
toutefois réservées (TAF pce 25).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence
(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de
droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2
et les références citées).
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises
par l’OAIE au sens de l’art. 5 PA.
1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
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1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et
art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité ju-
diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par un
administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et
59 LPGA) qui a effectué le paiement de l’avance de frais dans le délai im-
parti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 5 septembre 2016 est recevable quant
à la forme.
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect
transfrontalier dans la mesure où le recourant, ressortissant espagnol, vi-
vant en Espagne – Etat membre de l’Union européenne (UE) – a travaillé
et versé des cotisations en Suisse de 1982 à 2004 (cf. AI pce 32 p. 2 ;
annexe à TAF pce 27). La cause doit donc être tranchée non seulement au
regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispo-
sitions de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la relation avec la Suisse
le 1er juin 2002 (ATF 133 V 265 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1), avec
notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité
sociale par renvoi au droit européen.
Depuis la modification de l’annexe II de l’ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 con-
sid. 2.1 ; à titre d’exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 con-
sid. 3 ; C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). A compter du 1er jan-
vier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et
les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment aux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 par les règlements
(UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/
2012 (RO 2015 353).
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Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s’applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge
pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TFA I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TFA I 376/05 du
5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009). Ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant
dans son recours (cf. TAF pce 1), il n'est donc pas en soi déterminant que
les autorités espagnoles lui aient reconnu le droit à une rente d'invalidité
espagnole.
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2).
En l’occurrence, vu la première décision de refus de rente d’invalidité du
17 septembre 2012 (cf. AI pce 23), la nouvelle demande de prestations du
6 octobre 2015 (cf. AI pce 40) et la décision litigieuse du 25 juillet 2016
(cf. AI pce 86), les dispositions du droit suisse en vigueur dans leur teneur
au 17 septembre 2012 et les éventuelles modifications législatives
jusqu’au 25 juillet 2016 sont applicables.
3.
3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont
prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante
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(ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.2 En l’espèce, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait, y compris
l’état de santé du recourant, jusqu’au jour de la décision, soit le 25 juil-
let 2016. Les éléments de fait postérieurs à la date de la décision litigieuse
ne seront pas pris en considération dès lors qu’au regard des considérants
qui vont suivre, ils ne permettent pas de mieux appréhender l’état de santé
et la capacité de travail du recourant jusqu’à la décision sujette à recours
(ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF C-31/2013 du 24 février 2014
consid. 3.1).
4.
4.1 L’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 25 juil-
let 2016 (cf. AI pce 86), par laquelle il a été dénié à l’intéressé tout droit à
des prestations de l’assurance-invalidité suisse au motif qu’il ne subissait
aucune perte de gain.
4.2 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
prestations AI déposée le 2 mars 2012 (cf. supra consid. B.a), qui avait été
rejetée par décision de l’OAIE datée du 17 septembre 2012 au motif que
le taux d’invalidité de l’intéressé était de 0%, et à une deuxième demande
de prestations AI présentée en date du 6 octobre 2015 (cf. supra con-
sid. C.a).
4.3 A titre préliminaire, il sied de relever qu’après l’étude du dossier de
l’OAIE, le Tribunal ne partage pas l’opinion de l’autorité inférieure selon
laquelle le recourant avait volontairement cessé d’exercer son activité pro-
fessionnelle et que, partant, depuis le rejet de la première demande de
prestations en septembre 2012, aucune perte de gain à compenser par
l'assurance invalidité n’avait pu survenir. Concernant cet aspect, le Tribunal
renvoie aux explications détaillées au considérant 8 du présent arrêt. Par
conséquent, la demande de révision ne peut pas être rejetée au motif que
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suite à l’absence d’une perte de gain, il peut être renoncé à l’examen de la
question de l’aggravation alléguée de l’état de santé dans le cadre de cette
nouvelle demande de prestations. Ainsi, il convient d’examiner, ci-après, si
une modification notable de l’état de santé est intervenue depuis la pre-
mière décision de rejet.
4.4 En application de l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) lorsque la rente a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l’assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d’apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s’applique
pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 con-
sid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l’administration, qui
a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans les-
quelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; 117 V
198 consid. 4b).
4.5 Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la ques-
tion de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire
uniquement quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fon-
dant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lors-
que l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du TFA I 597/05 du 8 janvier 2007 con-
sid. 2).
4.6 Si l’administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire
la cause et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plau-
sible par l’assuré s’est effectivement produite (ATF 130 V 64 consid. 6.2).
Dans un tel cas, selon l’art. 87 al. 3 RAI en lien avec son alinéa 2, il convient
d’examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du
droit à la rente, si entre la décision de refus de prestations entrée en force
et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est
produit (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 71 consid. 3).
4.7 En l’espèce, l’OAIE est entré en matière sur la nouvelle demande. Par
conséquent, le Tribunal de céans doit déterminer, en se référant à la der-
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nière décision entrée en force qui a été prise sur la base d’un examen ma-
tériel du droit de l’assuré, si la modification du degré d’invalidité alléguée
s’est effectivement produite depuis la dernière décision déterminante. Si
tel n’est pas le cas, il rejettera le recours avec substitution des motifs. Dans
le cas contraire, il devra déterminer si la modification constatée est suffi-
sante pour conclure au droit à la rente, autrement dit, si le recourant remplit
nouvellement les conditions d’octroi d’une rente depuis le 6 avril 2016
(art. 29 al.1 LAI ; cf. la nouvelle demande datée du 6 octobre 2015
[AI pce 40 p. 7 n° 14] ; ATF 133 V 108 consid. 4.2 ; comp. 140 V 2 con-
sid. 5 ; 142 V 547 consid. 3).
4.8 En l’occurrence, la dernière décision entrée en force, examinant maté-
riellement le droit de l’intéressé à une rente, est celle du 17 septembre
2012, rendue par l’OAIE au terme de l’examen de la première demande de
prestations et rejetant son droit à une rente de l’assurance-invalidité (cf. AI
pce 23). C’est donc l’état de fait existant au moment de cette décision du
17 septembre 2012 qui doit être comparé à celui existant au moment de la
décision querellée du 25 juillet 2016 (cf. AI pce 86) et qui doit servir de
base pour déterminer si l’état de santé du recourant s’est modifié d’une
manière à influencer ses droits.
5.
5.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c).
5.2 Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s’il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur
le sol de l’un des deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE]
n° 883/2004).
5.3 L’invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité
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de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’ac-
tivité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
5.4 La notion d’invalidité dont il est question à l’art. 8 LPGA et à l’art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d’autres termes, l’assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident, et non d’une maladie en tant que telle. Selon la jurispru-
dence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et écono-
mique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un
élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi-
gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c).
5.5 En règle générale, toutes les affections psychiques doivent faire l'objet
d'une procédure probatoire structurée au sens de l'arrêt ATF 141 V 281
(ATF 143 V 409 ; 143 V 418).
6.
6.1 Selon l’art. 69 al. 2 RAI, l’office de l’assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l’aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s’assurera que les points litigieux ont fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des exa-
mens complets, qu’il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance
C-5450/2016
Page 14
de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l’expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’ori-
gine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme ex-
pertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ;
135 V 465 consid. 4.4).
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s’agissant de la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Lorsqu’au
stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observa-
tions approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine con-
naissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt
du TFA I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
6.4 Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au
sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI s’appliquent également aux
rapports du service médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même
fonction. Ainsi, lesdits rapports ne se fondent pas sur des examens médi-
caux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen
des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con-
sid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d’un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu-
rance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 799 n° 2920 ss).
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Page 15
Lesdits rapports sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que
le dossier contienne l’établissement non lacunaire de l’état de santé de
l’assuré (exposé complet de l’anamnèse, de l’évolution de l’état de santé
et du status actuel) et qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier
un état de fait médical établi et non contesté, donc l’existence d’un état de
santé pour l’essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes,
l’examen direct de l’assuré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au
premier plan (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1 ; 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du
17 décembre 2009 consid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 con-
sid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des
assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports
internes de médecins conseils mais en telles circonstances, l’appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du TF 9C_25/2015 du
1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799 n° 2920).
6.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le
simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008
du 27 mai 2008 consid. 2.3.2).
7.
7.1 Dans son recours, l’assuré invoque être incapable d’exercer tout type
d’activité en raison de ses diverses atteintes à la santé ainsi que des limi-
tations fonctionnelles qui en découlent (TAF pce 1 ; 22), ce qui revient à
faire valoir une aggravation de son état de santé.
7.2 Dans le cadre de la première demande de prestations AI, la décision
de l’OAIE du 17 septembre 2012 était principalement fondée sur l’avis du
29 juin 2012 du service médical interne de l’OAIE, soit pour lui le
Dr G._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui a retenu
les diagnostics d’aphasie motrice légère suite à un ictus ischémique (in-
farctus en territoire de l’artère cérébrale médiane gauche) en date du
19 juillet 2011, de tendinopathie de la manchette des rotateurs calcifiante
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Page 16
à droite, de gonalgie et de syndrome d’apnée du sommeil léger (cf. AI pce
21 p. 1).
Au moment de la première demande de prestations AI, les médecins es-
pagnols ont également fait état notamment d’une hypertension artérielle
(cf. AI pces 2 ; 3 ; 27 p. 1 ss), de céphalées (cf. AI pces 1 p.1 ; 26 ; 27 p. 1),
d’une tendinite calcifiante bilatérale avec douleur lors d’abduction des deux
épaules au-delà de 90° ainsi qu’en rotation externe (cf. AI pces 4 ; 25), de
douleurs ubiquitaires (notamment aux niveaux des genoux, avant-bras,
clavicule, sternum, chevilles, épaules, coude gauche ; cf. AI pces 1 p. 1 ;
4 ; 5 p. 1 ss ; 25 ; 27 p. 7) ainsi que d’un syndrome dépressif réactionnel,
respectivement d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel (cf. AI pces 5
p. 1 s.).
Sur cette base, le Dr G._______ a retenu chez l’assuré une capacité de
travail entière dans son activité habituelle ou dans toute autre activité de
substitution évitant l’exposition au froid et au chaud (cf. AI pces 21 p. 1 ss).
7.3 Dans le cadre de la deuxième demande de prestations AI qui a abouti
à la décision dont est recours, l’OAIE a recueilli notamment les prises de
position médicales du service médical interne de l’OAIE, soit pour lui le
Dr C._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, des 12 fé-
vrier 2016, 5 avril 2016 et 18 juillet 2016 (cf. AI pces 53 ; 66 ; 85). Ces rap-
ports médicaux reposent, quant à eux, sur divers avis médicaux établis par
des médecins espagnols (cf. AI pces 38 ; 41 ; 42 ; 47 ; 56 ; 69 ; 70 ; 77 ;
78 ; 82) et ont été rendus après le seul examen du dossier. Afin de pouvoir
juger si un changement de l’état de santé de l’intéressé apte à influencer
ses droits durant la période précitée s’est produit, il sied d’examiner dans
un premier temps si ces prises de positions médicales du Dr C._______
ont valeur probante.
7.4 Le Dr C._______ a posé les diagnostics principaux de syndrome lom-
bospondylogène et radiculaire (CIM-10 M51.1) et de status après deux ic-
tus ischémiques avec aphasie motrice légère résiduelle et troubles de la
sensibilité du hémicorps droit avec engourdissement au bras. Ce médecin
a retenu une aggravation de l’état de santé de l’intéressé à partir de février
2014, soit après l’apparition des problèmes plus importants de l’appareil
locomoteur (cf. AI pces 47 ; 66).
Au sujet de l’évaluation des limitations fonctionnelles et de l’incapacité de
travail du recourant, le Dr C._______ a fixé en date du 12 février 2016 l’in-
capacité de travail dans l’activité habituelle à 80% dès le 24 février 2014 et
C-5450/2016
Page 17
dans une activité adaptée, soit une activité évitant les travaux lourds et le
port de charges de plus de 3 kg et n’impliquant que peu de marche, à 30%
dès le 24 février 2014 (cf. AI pce 53). Dans son rapport médical du 18 juillet
2016 (cf. AI pce 85), ledit médecin a reconsidéré sa position au motif que
la nouvelle documentation médicale reçue entre-temps décrivait une at-
teinte à la marche plus importante que celle retenue auparavant et attesté
d’une nouvelle incapacité de travail dans l’activité habituelle de 100% dès
le 24 février 2014. Par ailleurs, il a maintenu le taux d’incapacité dans une
activité adaptée (30% dès le 24 février 2014 dans une activité adaptée lé-
gère, notamment en position assise) et a noté les limitations fonctionnelles
supplémentaires suivantes : nécessité de travailler en position assise ou
alternée, d’éviter les échelles et échafaudages, les terrains irréguliers, les
intempéries et le stress.
7.4.1 Dans un premier temps, il appert que le Dr C._______ ne s’est pas
prononcé au sujet des diagnostics psychiatriques, à savoir du trouble dé-
pressif réactif, respectivement du syndrome anxieux dépressif, retenus par
les médecins espagnols (cf. AI pces 41 ; 42 ; 56 ; 69 ; 70 ; annexe à TAF
pce 1). Même si ces médecins n’ont pas posé lesdits diagnostics selon un
système de classification reconnu ni examiné le caractère invalidant de
ceux-ci conformément aux exigences jurisprudentielles et que la valeur
probante de ces rapports est limitée, ils suffisent à semer un doute sur
l’existence éventuelle d’un ou de plusieurs troubles psychiques invalidants.
Ainsi, le Tribunal n’est pas en mesure de retenir à la vraisemblance pré-
pondérante que le recourant ne souffre pas nouvellement d’un ou de plu-
sieurs troubles psychiques invalidants. Le dossier médical s’avère dès lors
lacunaire sur ce point.
7.4.2 Dans un deuxième temps, il appert que le médecin du service médi-
cal interne de l’OAIE ne se prononce pas suffisamment au sujet de l’évo-
lution de l’état de santé du recourant dès 2012. En effet, le Dr C._______
a retenu une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée
de 30% à partir du 24 février 2014, date qui correspond à l’examen élec-
troneurographique et d’électromyographie à l’Hôpital H._______ effectué
par le Dr I._______ et qui avait permis de déceler chez l’intéressé des
troubles situés au niveau de la colonne lombo-sacrée (cf. AI pce 53). Puis,
en date du 18 juillet 2016 (cf. AI pce 85), il a reconsidéré sa position et
attesté d’une nouvelle incapacité de travail dans l’activité habituelle de
100% dès le 24 février 2014 au motif que la nouvelle documentation médi-
cale reçue entre-temps décrivait une atteinte à la marche plus importante
que celle retenue auparavant. Toutefois, le médecin de l’OAIE n’a pas tenu
C-5450/2016
Page 18
compte de l’évolution antérieure ou postérieure de l’état de santé de l’inté-
ressé, notamment (et surtout) de l’évolution survenue entre le premier ictus
ischémique (juillet 2011) et le deuxième ictus (août 2015), en particulier du
fait que ce dernier avait laissé des séquelles permanentes sous la forme
d’une hémiparésie droite.
7.4.3 Dans un troisième temps, le Tribunal constate que le Dr C._______
ne justifie pas son appréciation de la capacité de travail de l’intéressé dans
une activité adaptée. Ainsi, il n’examine notamment pas l’incidence de l’hé-
miparésie droite (membre supérieur droit globalement 4/5 ; membre infé-
rieur droit : proximal 3+/5, distal 3/5), ainsi que d’une hemihypoesthésie
droite (cf. rapport médical d’évaluation de l’incapacité de travail du 7 avril
2016 de la Dresse D._______ [AI pce 69] et le rapport médical E 213 [ES]
du 31 mai 2016 du Dr E._______ [AI pce 70]) sur la capacité de travail de
l’intéressé. Or, l’on aurait pu attendre du Dr C._______ qu’il explique et
motive les raisons permettant de retenir ou d’exclure une perte de rende-
ment ou d’efficacité en rapport avec ce trouble.
7.4.4 Par ailleurs, le médecin-conseil de l’OAIE, qui n’a pas procédé à
l’examen personnel de l’assuré, ne s’est pas basé sur d’autres documents
médicaux pour établir les incapacités de travail de ce dernier, de sorte que
ses conclusions ne sont pas cohérentes avec les pièces médicales pré-
sentes au dossier. En effet, dans un rapport E 213 (ES) du 31 mai 2016
(cf. AI pce 70, qui est par ailleurs identique à l’annexe à TAF pce 1, soit au
rapport médical E 213 [ES] du Dr E._______ daté du 29 juillet 2016), le
Dr E._______ a attesté que le recourant était en mesure d’effectuer un tra-
vail adapté à ses limitations fonctionnelles à temps complet (cf. AI pce 70
p. 10). En revanche, dans son rapport du 18 juillet 2016, le médecin du
service médical interne de l’OAIE retient une incapacité de travail de 30%
dans une activité adaptée, sans pour autant justifier le fait qu’il s’écarte sur
ce point de l’appréciation du médecin de l’INSS. Il sied ici de rappeler que
le médecin du service médical interne de l’OAIE n’est ni rhumatologue, ni
neurologue, mais un médecin généraliste. Quant au médecin de l’INSS, sa
spécialisation n’est pas indiquée. De plus, ce dernier n’explique pas non
plus les raisons pour lesquelles le recourant serait apte à travailler à 100%
dans une activité adaptée. Enfin, ledit rapport E 213 (ES) diverge d’un
autre rapport E 213 (ES) du 18 novembre 2015 établi par le Dr J._______
(cf. AI pce 38), dans la mesure où ce dernier retient dans une activité adap-
tée une capacité de travail de moins de 100%. Or, le Dr E._______ n’ex-
plique pas non plus pourquoi il s’écarte sur ce point de l’appréciation de
son confrère espagnol.
C-5450/2016
Page 19
Il en résulte qu’il y a un doute sur le taux d’incapacité de travail de l’inté-
ressé dans une activité adaptée et les rapports E 213 (ES) ainsi que les
rapports du médecin du service médical interne de l’OAIE n’ont par consé-
quent pas valeur probante sur ce point.
7.4.5 Enfin, en ce qui concerne l’activité habituelle de gérant d’une société
de nettoyage, force est de constater que le dossier ne contient pas de des-
cription précise des tâches exercées par l’intéressé (activités administra-
tives/nettoyage/horaires/dans quelle proportion il effectuait ses différentes
tâches, etc. ; cf. à ce sujet également AI pce 67), de sorte que le
Dr C._______ ne pouvait pas se prononcer valablement sur la capacité de
travail de l’assuré dans sa dernière activité.
7.5 En définitive, le dossier est trop lacunaire et ne permet pas de porter
un jugement fiable sur l’état de santé de l’intéressé et en particulier sur la
question de savoir s’il y a une aggravation, une amélioration ou aucun
changement de son état de santé. En l’état, le service médical interne de
l’OAIE ne pouvait dès lors évaluer de façon cohérente et convaincante les
limitations fonctionnelles de l’assuré. Ses appréciations ne sauraient par
conséquent se voir reconnaître une valeur probante suffisante.
7.6 Par ailleurs, la prise de position médicale du 31 janvier 2017 de la
Dresse F._______, spécialiste FMH en neurologie et médecin du service
médical interne de l’OAIE (cf. annexe à TAF pce 19), qui résume les con-
clusions de divers examens médicaux effectués avant la décision litigieuse
et qui se réfère pour le reste essentiellement à des atteintes durables à la
santé ayant débutées avant la décision querellée, ne permet pas non plus
de remédier aux lacunes du dossier médical constatées précédemment.
S’agissant des conséquences de l’examen insuffisant de la situation médi-
cale, il convient de renvoyer au considérant 9 du présent arrêt.
8.
8.1 Ensuite, comme déjà relevé au considérant 4.3, il sied de procéder à
l’examen du statut de l’intéressé.
8.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (comparaison des
revenus, méthode mixte, comparaison des travaux habituels ou méthode
spécifique d’évaluation) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente : personne exerçant une activité lucrative à temps complet, personne
exerçant une activité lucrative à temps partiel, personne non active. Selon
C-5450/2016
Page 20
la jurisprudence, pour déterminer la méthode applicable au cas particulier,
il faut à chaque fois se demander ce que la personne concernée aurait fait
si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, et non pas chercher à savoir
dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de
la part de la personne concernée (arrêt du TF 9C_875/2015 du 11 mars
2016 consid. 6.2). Lorsque la personne concernée accomplit des travaux
habituels dans le ménage (art. 27 RAI), il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, des tâches d'éducation et de soins à
l'égard des enfants, ainsi que de l'âge, des aptitudes professionnelles, de
la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situa-
tion jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, bien que,
pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit
des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondé-
rante (ATF 141 V 15 consid. 3.1 ; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ar-
rêt du TF 9C_339/2014 du 31 juillet 2014 consid. 2.3). Il convient égale-
ment de tenir compte de la volonté hypothétique de la personne concernée,
volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration
directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis là aussi
au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des
assurances sociales (arrêts du TF 9C_883/2017 du 28 février 2018 con-
sid. 4.1.2 et les réf. cit., et 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 con-
sid. 3.3).
8.3 En l’occurrence, l’OAIE avait retenu lors de l’instruction de la nouvelle
demande de prestations que depuis juillet 2011, l’assuré n’avait ni travaillé,
ni participé aux tâches ménagères ni à aucune autre activité malgré sa
capacité de travail entière dans son activité habituelle (cf. décision de
l’OAIE du 17 septembre 2012 ; AI pce 23) et que, de ce fait, l’intéressé ne
subissait aucune perte de gain.
L’argumentation de l’autorité inférieure consiste en substance à dire qu’il
n’appartient pas à l’assurance-invalidité de compenser les pertes subies
dans une activité qui ne serait pas exercée dans un cas hypothétique de
santé, ou autrement dit, si un assuré, en mesure sur le plan de la santé
d’exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de
se retirer complètement de la vie professionnelle pour s’accorder plus de
loisirs, l’assurance-invalidité n’a pas à intervenir. Ainsi, avec un taux d’ac-
tivité (hypothétique) de 0%, il ne pouvait y avoir aucune perte de gain ré-
sultant d’une atteinte à la santé qui pourrait justifier un droit à la rente de
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Page 21
l’assurance-invalidité (cf. arrêt du TAF C-1541/2016 du 23 août 2017 con-
sid. 4.4).
8.4 Pour fonder son argumentation, l’autorité inférieure s’appuie notam-
ment sur un courrier du recourant du 28 mars 2016 (cf. AI pce 65), dans
lequel ce dernier a expliqué que jusqu’au 19 juillet 2011, il avait dirigé sa
société de nettoyage de bâtiments et de locaux, que, toutefois, depuis cette
date, il avait eu plusieurs procédures d'invalidité temporaire qui l’avaient
empêché d'exercer son activité. Puis, en ce qui concerne la période après
le 19 juillet 2011, il a précisé ne pas avoir été au chômage, mais avoir été
temporairement invalide et, pour pouvoir bénéficier des prestations d’inva-
lidité, la loi espagnole l’avait obligé à continuer à cotiser au système de
sécurité sociale espagnol. En outre, il a affirmé n’avoir effectué aucun type
d’activité, ne pas avoir eu de hobby, ne pas avoir œuvré comme bénévole
et ne pas avoir participé aux tâches ménagères. Il a expliqué qu’une jour-
née type depuis le 19 juillet 2011 consistait essentiellement à être à la mai-
son, à manger et à marcher tous les après-midis pour récupérer de la pa-
résie.
8.5 Dans un premier temps, il convient donc de déterminer si l’intéressé
n’a effectivement plus exercé d’activité lucrative ni consacré son temps à
l’accomplissement de travaux habituels à partir du 19 juillet 2011, comme
le soutient l’OAIE.
8.5.1 En premier lieu, il appert que les déclarations d’impôts de l’intéressé
des années 2013 et 2014 (cf. AI pce 49 p. 15 et 28) attestent de revenus
provenant de l’activité indépendante du recourant dans le secteur du net-
toyage (cf. chiffre 086 I.A.E. 922 : Servicios de limpieza de interiores [edi-
ficios, oficinas, establecimientos comerciales, residencias, centros sanita-
rios y establecimientos industriales],
grupo/1-9-92-922, consulté le 18 octobre 2019).
8.5.2 Puis, dans le questionnaire pour indépendants et le questionnaire
pour assurés non datés, envoyés à l’OAIE dans le cadre de la nouvelle
demande de prestations AI en janvier 2016 (cf. AI pces 49 p. 1 ss ; 50),
l’intéressé a attesté, d’une part, que la durée de son travail depuis la sur-
venance de l’atteinte à sa santé était de 9 heures par jour et, d’autre part,
qu’il avait dû interrompre son activité pour des raisons de santé unique-
ment du 19 juillet 2011 au 17 août 2012.
C-5450/2016
Page 22
8.5.3 Ensuite, d’après un document de la Trésorerie générale du Ministère
de la sécurité sociale espagnol intitulé « informe de vida laboral – situa-
ciones » daté du 16 février 2016, l’intéressé a débuté son activité d’indé-
pendant dans le secteur du nettoyage en septembre 2005 et était toujours
enregistré comme personne active en date du 16 février 2016 (cf. AI
pce 60 p. 2). Par ailleurs, deux formulaires E 205 (ES) datés du 18 no-
vembre 2015 et du 31 mai 2016, ont attesté de périodes d’assurances de
l’assuré de septembre 2005 jusqu’en novembre 2015, respectivement de
septembre 2005 jusqu’en avril 2016, très probablement en raison de la
continuation d’une activité lucrative après 2011 (l’INSS emploie le même
terme [« no asal »] pour décrire la nature des périodes d’assurance et des
cotisations après juillet 2011 que celui qu’il avait utilisé pour désigner l’ac-
tivité de l’intéressé en tant que personne indépendante jusqu’en juillet
2011 ; cf. AI pces 39 p. 2 ; 71 p. 2). Finalement, un document daté du
31 mai 2016 du Ministère de la sécurité sociale au sujet de la rente d’inva-
lidité espagnole atteste de cotisations ininterrompues de l’intéressé de
mars 2008 jusqu’en février 2016 (cf. AI pce 74 p. 3).
8.5.4 Il s’ensuit que, même si l’autorité inférieure a procédé à un complé-
ment d’instruction économique et malgré les déclarations de l’assuré affir-
mant ne plus avoir exercé une quelconque activité professionnelle après le
19 juillet 2011, la situation professionnelle de ce dernier n’est toujours pas
clairement établie. Dans une telle constellation et conformément au prin-
cipe du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101] ; ATF 135 I 187 consid.
2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2), l'administration aurait
été tenue d'investiguer plus avant la situation professionnelle de l’inté-
ressé, notamment en invitant ce dernier à se prononcer à propos desdites
contradictions et en demandant aux autorités espagnoles de s’exprimer sur
la nature des périodes d’assurance et des cotisations payées jusqu’en
2016, avant de rendre la décision litigieuse.
Ainsi, le Tribunal ne peut pas retenir au degré de la vraisemblance prépon-
dérante que l’assuré n’a effectivement plus travaillé après le 19 juillet 2011
et l’argumentation de l’autorité inférieure consistant à dire que le recourant
ne subissait aucune perte de gain ne saurait être suivie.
8.6 Par ailleurs, lesdits documents concernant la situation économique de
l’assuré donnent actuellement l’impression qu’après le 19 juillet 2011, ce
dernier avait continué à travailler pour sa société de nettoyage, mais qu’il
n’avait pas annoncé cette activité aux autorités de sécurité sociale espa-
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Page 23
gnole et suisse. Or, la question de savoir s’il a effectivement violé son obli-
gation de collaborer ne fait en l’occurrence pas partie de l’objet du litige et
devra être examinée une fois que le dossier de l’OAIE aura été complété.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 25 juillet 2016 doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à
l’OAIE pour complément d’instruction par toutes les mesures propres à cla-
rifier l’état de santé du recourant et sa capacité de travail. Il se justifie dans
de telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour
qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires en application de
l’art. 61 al. 1 PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu
de l’exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. ; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a
précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur
une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respec-
tivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question dé-
terminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircisse-
ment, une précision ou un complément d’expertise s’avèrent nécessaires
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre
2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il ressort du dossier que la situation
économique et médicale ainsi que les conséquences qui en découlent (li-
mitations fonctionnelles et incapacité de travail) n’ont pas été instruites à
satisfaction par l’autorité inférieure. Au demeurant, la mise en place d’une
expertise médicale judiciaire n’aurait en l’occurrence pas pour résultat
d’élucider l’état de fait de manière complète, raison pour laquelle le renvoi
à l’autorité inférieure est justifié.
9.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit du recourant
à une rente, l’OAIE devra procéder dans un premier temps à un complé-
ment d’instruction permettant de clarifier la situation professionnelle de l’in-
téressé (cf. supra consid. 7.4.5 et 8). Puis, s’il devait s’avérer qu’après le
19 juillet 2011, le recourant a continué à exercer son activité profession-
nelle, elle entreprendra toutes les investigations médicales nécessaires
pour l’établissement complet et actuel de l’état de santé de l’intéressé et
de son évolution pour pouvoir déterminer notamment l’incidence des éven-
tuelles atteintes à la santé sur la capacité de travail (art. 43 al. 1 LPGA).
Pour ce faire, elle sollicitera une expertise pluridisciplinaire dans les disci-
plines de la médecine interne, rhumatologie, neurologie, angiologie et psy-
chiatrie ainsi que d’autres disciplines si nécessaire (cf. ATF 139 V 349 con-
sid. 3.3), qui devra établir s’il existe une amélioration, une aggravation ou
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Page 24
un statu quo de l’état de santé du recourant. L’expertise devra notamment
(i) poser le(s) diagnostic(s) du recourant, (ii) fixer le début de l’incapacité
de travail de longue durée, (iii) indiquer l’évolution dans le temps de l’état
de santé du recourant, (iv) établir ses limitations fonctionnelles, et (v) éva-
luer de façon précise et cohérente le taux de capacité de travail du recou-
rant dans l’activité habituelle et une activité adaptée en tenant compte de
l’état de santé global et de l’ensemble des limitations fonctionnelles. Afin
de répondre aux exigences de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux troubles somatoformes douloureux et aux affectations psy-
chiques (ATF 141 V 281 ; 143 V 409 ; 143 V 418), dite expertise devra être
faite en Suisse. Sur la base de cette expertise et suite au complément
d’instruction économique, l’autorité inférieure devra déterminer le statut de
l’assuré, la méthode d’évaluation de l’invalidité (cf. consid. 8) ainsi que le
degré d’invalidité de ce dernier et rendre une nouvelle décision.
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D’après la
jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l’administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun
frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des
autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).
10.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire
à l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l’avance de frais versée par le recourant à hauteur de
Fr. 818.- (TAF pces 2 ; 4 ; 5 ; 8) lui sera restituée dès l’entrée en force du
présent arrêt.
10.3 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au
Tribunal d’allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa-
sionnés. A défaut de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l’appréciation de l’autorité, en fonction de l’importance et de la diffi-
culté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a
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Page 25
dû y consacrer (arrêt du TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 con-
sid. 5.2).
10.4 Le recourant a agi en étant représenté par un avocat (cf. TAF pces 1 ;
12). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail effectué par le man-
dataire du recourant, qui a consisté en la rédaction d'un recours de cinq
pages et demie (TAF pce 1), de trois courriers d’une page chacun (TAF
pces 6 ; 10 ; 12) et d’une réplique de quatre pages, qui reprend en subs-
tance les arguments du recours, il convient de lui allouer une indemnité de
dépens de Fr. 2’800.- (sans TVA ; cf. art. cf. 9 al. 1 let. c FITAF, et art 1 al.
2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
[LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), à la charge de
l’autorité inférieure.
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision de l’autorité inférieure du
25 juillet 2016 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 818.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force
du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2’800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
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Page 27
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :