Cour III
C-5451/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Jean-Luc Marsano,
boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
Y._______, Z._______et U._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5451/2007
Faits :
A.
X._______, né le 10 juillet 1960 à Stagovo (Kosovo), a travaillé dans le
bâtiment à Genève au bénéfice d'autorisations saisonnières du 26
avril au 15 décembre 1984, du 11 mars au 10 décembre 1985, du 10
mars au 9 décembre 1986, du 9 mars au 8 décembre 1987 et du 7
mars à la mi-mai 1988. Au mois de mai 1988, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. En 1995, une
autorisation d'établissement a été délivrée à ce dernier.
X._______ est le père de trois enfants, à savoir Y._______, née le 28
juillet 1985, Z._______, né le 13 avril 1987 et U._______, né le 18
septembre 1989, tous ressortissants du Kosovo. Ces enfants sont
issus du mariage de l'intéressé avec W._______, née le 7 juillet 1962,
ressortissante kosovare, dont il a divorcé le 21 septembre 1995.
L'intéressé s'est remarié le 12 juin 1997 avec V._______, née le 11
août 1959, ressortissante suisse.
Le 8 septembre 2000, X._______ a acquis la nationalité suisse.
Par demande du 14 juin 2002 et courrier du 15 août 2002, l'intéressé a
sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-
après OCP-GE) la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
sa fille, Y._______, au titre du regroupement familial. Par décision du 9
octobre 2002, l'OCP-GE a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour
sollicitée. Par lettre du 14 octobre 2002, X._______ a demandé le
réexamen de cette décision à l'OCP-GE, qui a rejeté cette requête le
15 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, l'intéressé a recouru contre
cette dernière décision auprès de la Commission cantonale de recours
de police des étrangers à Genève (ci-après CCRPE), qui, par décision
du 7 avril 2005, a rejeté ledit recours, motifs pris notamment que si le
jugement de divorce attribuait certes l'autorité parentale et la garde
des enfants à X._______, ce dernier ne les avait jamais exercé de
facto, de sorte que les liens unissant ce dernier à sa fille
n'apparaissent pas suffisamment étroits pour justifier un regroupement
familial, qui n'était que partiel.
Le 21 septembre 2005, Y._______ et Z._______ sont venus en Suisse
durant un mois pour passer leurs vacances auprès de leur père.
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Le 9 mars 2006, Y._______, Z._______et U._______ ont déposé
auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de rejoindre leur
père à Genève dans le cadre d'un regroupement familial. Le 21 avril
2006, l'OCP-GE a demandé à X._______ divers renseignements
concernant la demande précitée. Par courrier du 18 mai 2006,
l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a fourni les informations
sollicitées en relevant notamment que ses enfants vivaient à ce
moment-là avec leur mère et leur grand-mère au Kosovo, qu'il
entretenait des relations régulières avec ces derniers et qu'il souhaitait
leur offrir la possibilité de poursuivre des études en Suisse. Il a encore
précisé qu'il avait obtenu la garde de ses enfants suite à son divorce et
que ces derniers n'avaient pu lui rendre visite en Suisse qu'à une
seule reprise, durant l'été 2005, en raison de la difficulté d'obtenir des
papiers et autorisations nécessaires pour voyager. Par décision du 22
juillet 2006, l'OCP-GE a refusé d'octroyer une autorisation de séjour
en faveur des enfants de X._______. Cet Office a relevé qu'il y avait
lieu d'appliquer par analogie l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113) aux enfants étrangers de ressortissants suisse et relevait que
l'intéressé n'entretenait pas une relation prépondérante avec ses trois
enfants, quand bien même il pourvoyait à leur entretien et en avait
obtenu la garde. L'OCP-GE a estimé que la requête reposait non pas
sur des motifs de regroupement familial, mais plutôt sur la possibilité
d'offrir aux enfants un meilleur avenir professionnel en Suisse. Le 30
août 2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
de la CCRPE, qui, par décision du 13 février 2007, a admis ledit
recours, annulé la décision contestée et renvoyé le dossier de l'OCP-
GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
l'approbation de l'ODM restant toutefois réservée. La CCRPE a retenu
en substance que l'intéressé avait entretenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante et que même si ce dernier voulait leur
offrir un meilleur avenir économique, il souhaitait en premier lieu les
réunir autour de lui, de sorte que les conditions étaient remplies pour
un regroupement familial.
Le 3 mai 2007, l'OCP-GE a transmis le dossier de Y._______,
Z._______et U._______ à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial.
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Par courrier du 24 mai 2007, l'ODM a informé X._______, par
l'entremise de son avocat, qu'il entendait refuser son approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses éventuelles déterminations. Dans ses
observations du 19 juin 2007, l'intéressé a relevé que ses deux aînés
avaient vécu avec lui lorsqu'il séjournait en Suisse au bénéfice d'un
permis saisonnier, mais que depuis 1989, ses enfants avaient vécu
avec leur mère au Kosovo dans la mesure où il ne disposait pas d'un
appartement suffisamment grand pour accueillir toute sa famille. Il a
précisé que depuis le jugement de divorce, il avait l'autorité parentale
et la garde de ses enfants, qui avaient toutefois été placés chez leur
grand-mère paternelle auprès de laquelle avait vécu également
pendant une courte période son ex-épouse. Il a ajouté qu'il retournait
chaque année au Kosovo voir ses enfants à Noël et en été durant un
mois, qu'il les appelait tous les jours et les entretenait financièrement
et qu'il avait donc une relation prépondérante avec ces derniers.
L'intéressé a précisé qu'il n'avait jamais voulu faire venir ses enfants
en Suisse tant qu'il n'était pas en mesure d'assurer financièrement
leur entretien et de leur offrir un logement convenable, ce qui n'avait
été le cas qu'à partir du mois de novembre 2005. Il a aussi noté que
l'état de santé général de sa mère s'était détérioré depuis quelque
temps, que cette dernière ne pouvait plus s'occuper des enfants, que
son ex-épouse s'était « totalement désinvestie de la vie de la famille» et
que ses enfants n'auraient aucun problème d'intégration en Suisse.
B.
Le 16 juillet 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de Y._______,
Z._______et U._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
motifs pris que les conditions de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) n'étaient pas remplies et que la demande de
regroupement familial était abusive. L'autorité fédérale a relevé à cet
égard qu'il n'apparaissait pas que X._______ ait assumé de manière
effective pendant toute la période de son absence la responsabilité
principale de l'éducation de ses enfants et que les contacts qui avaient
été maintenus n'avaient rien que de très naturel et ne suffisaient pas à
conférer à la relation familiale le caractère prépondérant exigé. L'ODM
a aussi indiqué que le motif invoqué (état de santé de la grand-mère
paternelle) ne permettaient pas de conclure que la venue en Suisse
des prénommés fût impérative et que ces derniers possédassent les
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liens les plus étroits avec leur pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité
fédérale a souligné que le fait que la demande de regroupement
familial avait été déposée seulement à la fin de la scolarité obligatoire
des intéressés, alors que X._______ avait obtenu une autorisation de
séjour en 1988, puis une autorisation d'établissement en 1995 et enfin
la nationalité suisse en 2000, tendait à démontrer que celle-ci visait
avant tout à procurer aux intéressés de meilleures conditions sociales
et professionnelles en Suisse.
C.
Par mémoire daté du 14 août 2007, X._______, par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 16 juillet
2007. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les
arguments avancés dans ses observations du 19 juin 2007 et s'est
référé à la décision rendue le 13 février 2007 par la CCRPE. En outre,
il a souligné qu'il avait une relation prépondérante avec ses enfants de
par leurs contacts très fréquents et réguliers et qu'un transfert de prise
en charge était impératif en raison de la détérioration de l'état de santé
de sa mère, qui n'était plus en mesure de s'occuper et de prendre soin
des enfants au Kosovo. Le recourant a aussi exposé les raisons pour
lesquelles il avait tardé à déposer la demande de regroupement
familial (refus de recourir à l'aide sociale, attente d'un logement et d'un
salaire convenables, informations erronées ayant abouti au rejet de sa
première requête) et a nié avoir déposé une requête abusive. Enfin, il
a affirmé que ses enfants n'auraient aucun problème d'intégration,
parce que ces derniers avaient déjà vécu en Suisse, parlaient le
français et possédaient de la parenté à Genève (tantes, oncles et
cousins). Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée
et à l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 octobre 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a réitéré, par
courrier du 22 novembre 2007, les arguments avancés dans ses
observations du 19 juin 2007 et son mémoire de recours.
E.
Suite à la requête du Tribunal de céans portant sur les derniers
développements relatifs à la situation des enfants, notamment
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concernant leur formation ou l'exercice d'une activité lucrative, le
recourant, par courrier du 11 mars 2009, s'est limité à faire part de ses
nombreux déplacements au Kosovo et a indiqué que son fils aîné
n'avait pu s'inscrire à l'université en raison de sureffectifs permanents.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement
familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in
ATF 129 II 215).
2.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi-
libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
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de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé-
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au
ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des directives ODM abrogées, en
ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di-
rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail;
version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision de la CCRPE d'accorder une autorisation de séjour pour
regroupement familial en faveur de Y._______, Z._______et
U._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
4.
L'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines
dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006
du 29 mai 2006 consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre
l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle
autorisation.
Au surplus, s'agissant de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE, qui prévoit que
sont considérés comme membres de la famille de ressortissants
suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à
charge, il sied de préciser qu'il a été introduit suite à l'entrée en
vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
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Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), afin de garantir une égalité de traitement
en matière de regroupement familial entre les membres originaires
d'Etats tiers de la famille de ressortissants suisse et ceux de citoyens
membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Applicable indépendamment de la nationalité
des membres de la famille, cette disposition est, quant à son contenu,
analogue à celle de l'art. 3, annexe I ALCP.
En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 3 al. 1bis OLE ne
s'applique toutefois aux membres de la famille ressortissants d'un Etat
tiers que lorsque ceux-ci sont (ou ont été) titulaires d'une autorisation
de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (cf. ATF 130 II 1
consid. 3.6 ; sur ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes du 23 septembre 2003, C-109/01,
AKRICH, ch. 49 et ss), ce qui n'est manifestement pas le cas des
enfants du recourant. C'est seulement dans cette hypothèse que les
ressortissants suisses peuvent invoquer un droit au regroupement
familial qui va au-delà de l'art. 7 et de l'art 17 al. 2 LSEE ou de l'art. 8
CEDH, ou encore de l'art. 13 al. 1 Cst.. A cet égard, le séjour en
Suisse de Y._______ et Z._______ ne saurait être pris en
considération (cf. à ce propos consid. 7 infra).
En tout état de cause, il sied de constater que l'éventuelle application
de l'art. 3 al. 1bis OLE à la demande de regroupement familial
déposée par le recourant ne garantirait de toute manière aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour. En effet, cette disposition se
limite à étendre le cercle des personnes qui, en tant que membres de
la famille en Suisse, font l'objet d'une exception aux mesures de
limitation de l'OLE; aucun droit supplémentaire n'a cependant été créé.
En appliquant l'art. 3 al. 1bis OLE, l'autorité administrative dispose
donc du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 4 LSEE.
5.
5.1 Il convient en premier lieu d'examiner si Y._______, Z._______et
U._______ peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation
d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial.
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5.2 L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des
enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence
assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une
autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss).
Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore
atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les
descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition
conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit
de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1 e p. 261/262 ; 115 Ib1
consid. 2 p. 4 ss ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal, No 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-
konvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des difficultés
économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne peuvent être
comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être
assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du 23
janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3,
1.4).
En l'espèce, les enfants du recourant sont âgés actuellement de plus
de 18 ans. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8
CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de leur père et n'ont pas fait
valoir, en tant que personnes majeures, qu'ils se trouvaient par rapport
à ce dernier dans une situation de dépendance telle que mentionnée
ci-avant.
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5.3 Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires
de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
S'agissant de l'âge de l'enfant, le moment déterminant pour apprécier
si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de
regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid.
1f, 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10
novembre 2008, consid. 3.1).
5.4 Il convient de relever ici que, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 LSEE est applicable par analogie aux
enfants étrangers d'un ressortissant suisse âgés de moins de 18 ans,
auxquels une autorisation d'établissement sera délivrée, pour autant
que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé
soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II 137 consid. 2, 129 II 249
consid. 1.2).
Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le 9 mars
2006, X._______ était titulaire de la nationalité suisse. A cette dernière
date, sa fille, Y._______, et son fils, Z._______, était âgés
respectivement de vingt ans et sept mois et de dix-huit ans et onze
mois. Conformément à la jurisprudence précitée, Y._______ et
Z._______ ne peuvent dès lors pas prétendre à un droit au
regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, de sorte
que cette disposition ne leur est pas applicable. Seul U._______, qui
était encore mineur au moment du dépôt de la demande, puisqu'il était
âgé de seize ans et cinq mois, peut se prévaloir de l'article précité.
6.
6.1 L'art. 17 al. 2 LSEE a pour but de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (famille nucléaire)
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid.
2a et les arrêts cités; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1). Par conséquent, lorsque
les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en
Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en
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tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b).
6.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint lorsque
les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en
Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les
enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le
droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est
soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir
auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF133 II 6 consid. 3.1 p.
9). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de
l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à
l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou
mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des
proches parents tels que grands-parents, frères et soeurs plus âgés,
etc. (cf. ATF 133 II précité ibid., 129 II 11 consid. 3.1.4, 125 II 585
consid. 2c et les arrêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre
familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des
enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 130
II 1 consid. 2.2 p. 4; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s., 249 consid. 2.1 p.
252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366).
D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_617/2008 du 10 novembre 2008, consid. 3.2; 2C_482/2008 du 13
octobre 2008, consid. 4; 2C_8/2008 du 14 mai 2008, consid. 2.1 et
2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.1).
6.3 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
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C-5451/2007
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses
liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et
encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés
d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se
justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes
enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que
des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II
précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1).
6.4 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que
les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de
demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit
s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette
démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation
d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts
cités, 121 II 97 consid. 4a).
En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir
en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu
procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue
généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En
effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but
prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale
commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter
l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont
de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et 5.5, 126 II 335 consid. 3b,
125 II 585 consid. 2a et les arrêts cités, arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 3, 2A.92/2007 du 21 juin 2006
consid. 3 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
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droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 et 124 II 361 consid. 3a, cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003
consid. 3.1).
6.5 La CCRPE a admis le recours de X._______ notamment en raison
du fait que les déclarations du recourant lors de l'audience du 5 avril
2005 avaient été mal comprises et protocolées (cf. décision du 13
février 2007, p. 11-12, ch. 13 et 15) et que le recourant avait
effectivement entretenu avec ses enfants une relation familiale
prépondérante. Il sied de relever toutefois que le dossier de la cause
ne comporte ni le procès-verbal de ladite audience, ni la décision de la
CCRPE du 7 avril 2005, de sorte que le Tribunal de céans ne peut se
prononcer en connaissance de cause sur ce point. Néanmoins, cet
élément n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, puisque le
Tribunal n'est pas lié par la décision rendue par la CCRPE (cf. consid.
3.2) et que le recours doit de toute façon être rejeté pour d'autres
motifs.
7.
En l'espèce, X._______ a définitivement quitté le Kosovo pour venir
s'installer en Suisse au mois de mai 1988, alors que sa fille Y._______
était âgée de moins de trois ans, que son fils Z._______était âgé
d'une année et que son fils cadet, U._______, n'était pas encore né.
C'est le lieu de préciser que, contrairement à ce que laisse entendre
l'intéressé dans son mémoire de recours (cf. p. 5 et 6), l'autorisation
saisonnière dont ce dernier a bénéficié entre 1984 et 1988 ne lui
donnait pas la possibilité de se faire accompagner de sa famille,
puisque la législation en vigueur à cette époque excluait précisément
tout regroupement familial pour les titulaires de ce type d'autorisation
(cf. art. 38 al. 2 OLE avant la modification du 23 mai 2001), de sorte
que son épouse et ses deux enfants, à défaut d'une autre autorisation
idoine - ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier -, n'étaient
pas autorisés à séjourner en Suisse à l'époque. Alors qu'il avait obtenu
en 1988 un titre de séjour à caractère durable dans ce pays et qu'il a
ensuite bénéficié, depuis 1995, d'une autorisation d'établissement,
puis de la nationalité suisse depuis le mois de septembre 2000, le
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recourant n'en a pas moins attendu près de dix-huit ans pour solliciter
le regroupement familial avec tous ses enfants précités (quatorze ans
si l'on compte la demande de regroupement partiel faite en faveur de
sa fille en 2002) .
Or, force est de constater que les explications fournies par le
recourant pour justifier l'extrême tardiveté de la présente demande de
regroupement familial (soit pour l'essentiel sa situation financière
insuffisante, un logement inadapté et les soudaines difficultés de la
grand-mère paternelle à assumer la charge de ses petits-enfants) ne
sont guère convaincantes.
Il n'a en particulier pas été démontré que X._______, qui s'était
remarié au mois de juin 1997, ait été vraiment dans l'impossibilité de
trouver un logement adéquat plus rapidement, au besoin en se faisant
aider financièrement par son épouse suisse ou en recourant aux
différentes aides mises en place par les autorités cantonales
compétentes, même si ce dernier ne souhaitait pas faire appel à de
telles aides (cf. recours p. 10). Quant aux relations familiales
prédominantes avec ses enfants, il est à noter que ce critère n'est plus
déterminant selon la pratique récente du Tribunal fédéral (cf. consid.
6.2). Toutefois, si le recourant avait réellement exercé une autorité
parentale prédominante sur ses trois enfants dans le but d'assurer leur
éducation, il n'aurait à l'évidence pas attendu que le cadet atteigne
presque l'âge de sa majorité pour demander à ce qu'ils le rejoignent
tous les trois en Suisse. Dans ce contexte, l'argument tiré de
l'aggravation de l'état de santé de la grand-mère paternelle pour
expliquer en partie sa décision tardive (cf. mémoire de recours p. 14)
n'est guère convaincant, ce d'autant moins qu'au moment du dépôt de
la demande en 2006, le recourant n'a nullement fait mention de ce fait,
indiquant seulement que ses enfants vivaient au Kosovo à ce moment-
là avec leur mère et leur grand-mère paternelle (cf. lettre du 18 mai
2006, ch. 2). Il s'impose de constater, notamment au vu de la première
demande de regroupement familial partiel déposée en 2002 en faveur
de Y._______ et de la lettre du 18 mai 2006 (cf. p. 2, ch. 3) étayant la
seconde demande de regroupement familial, que la requête de
X._______ ne visait pas en priorité la reconstitution de la cellule
familiale en Suisse, mais avait surtout pour but d'offrir de meilleures
perspectives sociales et professionnelles à ses enfants, le recourant
insistant sur le fait que les filières suivies par ses enfants au Kosovo
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n'avaient pas de débouchés et qu'il souhaitait pouvoir leur donner un
avenir professionnel.
8.
Il convient de relever que le dossier ne laisse apparaître aucun
changement déterminant dans la situation familiale des intéressés
propre à justifier la soudaine nécessité en 2006 de leur venue en
Suisse. Les allégations du recourant, selon lesquelles leur grand-mère
paternelle n'était plus en état de les prendre en charge, doivent à cet
égard être fortement relativisées: il ressort en effet du dossier, comme
indiqué ci-avant, qu'il n'a nullement été fait mention dans la demande
de regroupement familial du 9 mars 2006 et le courrier subséquent du
18 mai 2006 de l'état de santé de cette dernière et que ce n'est que
dans ses observations du 19 juin 2007 (cf. p.11) et son pourvoi du 14
août 2007 (cf. p. 13-14 et 23) que le recourant a allégué que l'état
général de la prénommée s'était dégradé au point qu'elle ne pouvait
plus s'occuper des enfants de l'intéressé, ce qui démontre bien que
cet aspect n'était pas l'élément ayant généré en premier lieu le dépôt
de la demande précitée. Enfin, il faut prendre en considération que
Y._______, Z._______et U._______ sont actuellement majeurs et ne
requièrent plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune
enfant. Il ressort par ailleurs des informations fournies par le recourant
à la CCRPE (cf. P.-V. de l'audience de comparution personnelle du 13
février 2007) que l'aînée avait terminé une formation de coiffeuse, que
le puîné suivait des études d'économie et que le cadet suivait des
études de droit, étant précisé toutefois que le fils aîné n'a pu s'inscrire
à l'université au Kosovo en raison de sureffectifs permanents (cf.
observations du 11 mars 2009).
9.
Cela étant, il convient encore de procéder à un examen d'ensemble de
la situation familiale, lequel s'impose d'autant plus au regard de la
durée de la séparation des intéressés et de l'âge des enfants au
moment de la demande (cf. consid. 6.3 ci-dessus).
Dans cette pesée des intérêts, il s'impose de rappeler que le fait de
différer une demande de regroupement familial entraîne non
seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en
Suisse et l'enfant, mais encore resserre dans le même temps les
attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en particulier avec son
autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans
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une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de
vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2).
9.1 En l'occurrence, Y._______ (âgée de moins de vingt-quatre ans),
Z._______(âgé de vingt-deux ans) et U._______ (âgé de dix-neuf ans
et demi), ont vécu dans leur pays toute la période de leur
adolescence, période charnière pour leur développement, puisque
c'est au cours de ces années que se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid.
3.2.3). Ces considérations laissent présager d'importantes
complications liées à un éventuel déplacement de leur centre de vie
en Suisse, lequel impliquerait un déracinement socio-culturel, assorti
de grandes difficultés linguistiques, dès lors qu'il n'a nullement été
démontré que les intéressés disposeraient de connaissances
suffisantes de français leur permettant de faciliter leur intégration
socio-professionnelle au lieu de domicile de leur père, même si ce
dernier a produit des attestations démontrant que ses enfants
suivaient des cours de français au Kosovo depuis le mois de janvier
2007 et qu'il a allégué parler en cette langue avec eux. Il apparaît en
effet que, outre le court séjour en Suisse de Y._______ et Z._______
lors de leurs premières années d'existence entre 1985 et 1988, les
enfants du recourant ont vécu exclusivement au Kosovo dans un
environnement bien différent de la Suisse et n'ont pu se créer des
attaches particulièrement étroites et durables avec ce pays.
9.2 Il sied d'ajouter que le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que
l'on pouvait exiger de jeunes adultes, ayant leurs racines et réseaux
sociaux dans leur pays d'origine, qu'ils continuent d'y vivre, ce d'autant
plus qu'à leur âge ils ont moins besoin d'assistance, tout en relevant
qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique
d'intégration (cf. à ce sujet ATF 133 II précité consid. 5.4, voir
également s'agissant de la nouvelle loi sur les étrangers, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 [LEtr, RS 142.20], en particulier le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, ch.
1.3.7.7, FF 2002 p. 3512), que des enfants ayant vécu leur enfance et
leur adolescence à l'étranger, viennent s'établir en Suisse juste avant
d'avoir atteint l'âge limite de 18 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.280/2001 du 21 septembre 2001).
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9.3 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène en
conséquence le Tribunal à considérer que la venue des enfants du
recourant en Suisse répond avant tout à des motifs de convenance
personnelle et économiques, qui ne sauraient être pris en compte
dans le cadre de la présente demande, dont le but devrait être la
reconstitution d'une communauté familiale et non pas d'assurer aux
enfants des conditions de vie plus favorables en Suisse.
9.3.1 Dans ces circonstances, force est de constater que U._______
ne remplit pas les exigences fixées par la jurisprudence concernant
l'application de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE (cf. consid. 6).
9.3.2 Quant à Y._______ et Z._______, qui ne peuvent se prévaloir
d'un droit au sens de la disposition précitée (cf. consid. 5.4), leur
situation ne saurait pas davantage justifier, pour les mêmes motifs, un
regroupement familial.
10.
Y._______, Z._______et U._______ n'obtenant pas d'autorisation de
séjour en Suisse, c'est à également bon droit que l'ODM a refusé de
leur délivrer une autorisation d'entrée destinée à leur permettre de se
rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire;
annexes : lot de photographies)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 219 289 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt, pour autant qu'il concerne U._______, peut être
attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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