Cour III
C-5454/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, quai des Bergues 23,
case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5454/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né en 1981, est entré en Suisse le 9
juillet 1997 au bénéfice d'un visa touristique. Le 22 septembre 1997, il
a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour y fréquenter, une
année durant, les cours de l'Institut Florimont à Genève.
Le 8 octobre 1997, l'Office de la population du canton de Genève
(OCP) lui a délivré une autorisation de séjour à l'année pour études,
autorisation qui a ensuite été renouvelée, l'intéressé ayant poursuivi
ses études à l'Institut Florimont. Il a ensuite étudié dans le canton de
Vaud, au Collège Beau-Soleil à Villars-sur-Ollon.
B.
Le 6 novembre 2002, A._______ a sollicité une nouvelle autorisation
de séjour pour études dans le canton de Genève, en vue
d'entreprendre des études en gestion d'entreprise (2002-2006) auprès
de "l'International University" de Genève.
Invité à fournir des indications complémentaires sur sa formation,
A._______, a rappelé qu'il avait étudié de 1997 à 1999 à Genève, puis
de 1999 à 2002 dans le canton de Vaud et avait obtenu en 2002 le
baccalauréat français. Il a ajouté qu'il entendait décrocher un Master
en "business et management" pour travailler plus tard dans un pays
européen, précisant que ses parents résidaient à Florence (Italie).
L'OCP a alors délivré au requérant une autorisation de séjour pour
études valable jusqu'au 1er juin 2003.
Le 23 juin 2003, A._______ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour pour études, tout en informant l'OCP qu'il
entendait poursuivre ses études à "l'Institut de Finance et de
Management" (ci-après: IFM) à Genève dans la section "Bachelor of
Business Administration", changement qu'il a motivé par le fait de
pouvoir suivre ses études en français et non plus en anglais.
Invité par l'OCP à fournir les résultats qu'il avait obtenus à
"l'International University" et à fournir un nouveau plan d'études, le
requérant a produit, le 1er septembre 2003, les résultats -insuffisants-
de son premier semestre d'études à "l'International University" et
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indiqué vouloir obtenir en trois ans un diplôme de "Bachelor of
Business Administration" (ci-après: bachelor) auprès de l'IFM.
L'OCP a alors renouvelé son autorisation de séjour pour études
d'abord jusqu'au 30 novembre 2004, ensuite jusqu'au 30 novembre
2005, enfin jusqu'au 1er juin 2006.
C.
Donnant suite à l'invitation de l'OCP, A._______ a informé l'autorité
cantonale, le 26 avril 2006, qu'il poursuivait ses études à l'IFM et qu'il
devait encore refaire certains modules durant l'année 2006 pour
l'obtention du bachelor.
Agissant sur requête de l'OCP, le Directeur adjoint de l'IFM a indiqué,
le 7 juin 2006, que A._______ devait encore passer 12 modules pour
obtenir le bachelor et qu'il devrait, pour ce faire, prolonger son
inscription pour l'année académique 2006-2007.
Le 15 juin 2006, l'OCP a prolongé l'autorisation de séjour pour études
de A._______ jusqu'au 30 novembre 2006.
Le 24 novembre 2006, A._______ a déposé une demande de
naturalisation à Genève.
Répondant à une requête de l'OCP, le Directeur adjoint de l'IFM a
indiqué, le 26 janvier 2007, que A._______ devait encore passer 10
modules pour obtenir le Bachelor.
D.
Le 31 janvier 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour pour études pour une année
supplémentaire, mais que sa décision était soumise à l'approbation de
l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Le 18 avril 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser
son approbation à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en lui
donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 31 mai 2007 par
l'entremise de son mandataire, A._______ a déclaré qu'il ne lui restait
que 4 modules à faire pour obtenir son bachelor, qu'il avait déposé une
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demande de naturalisation suisse, que ses parents vivaient en Italie et
que ses frères et soeurs étudiaient également à l'étranger, si bien qu'il
se trouverait privé d'attaches familiales s'il devait retourner en Algérie.
Le 6 juin 2007, le secteur administratif de l'IFM informait l'ODM que
A._______ n'était pas venu aux cours du semestre de printemps 2007,
qu'il lui restait encore 8 modules à passer pour obtenir le bachelor et
qu'il devait, pour ce faire, s'inscrire à nouveau pour l'année
académique 2007-2008.
E.
Le 12 juin 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
et prononcé également son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure a relevé notamment que, compte tenu de
la durée du séjour de l'intéressé et de celle encore envisagée, et au vu
de son exmatriculation de l'IFM, sa sortie de Suisse au terme de son
séjour pour études ne pouvait plus être considérée comme
suffisamment assurée. L'ODM a relevé au surplus que cette crainte
était d'autant plus fondée que l'intéressé avait déposé une demande
de naturalisation à la date d'échéance de sa dernière autorisation de
séjour et cela avant même d'entamer une procédure en vue de son
renouvellement.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 août 2007. Il a allégué
d'abord que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, son parcours
estudiantin en Suisse ne comportait aucun changement d'orientation,
mais qu'il avait été mal conseillé par "l'International University" (cours
en anglais). Le recourant a affirmé ensuite qu'il remplissait les
conditions de l'art. 32 let. c et f de ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), dans
la mesure où le programme de ses études était fixé (dès lors qu'il il lui
restait 8 modules à accomplir pour l'obtention du bachelor en juin
2008) et que sa sortie de Suisse à la fin de son séjour d'études était
assurée (dès lors qu'il disposait d'un passeport algérien qui
garantissait son éventuel renvoi). Il a allégué enfin que, par sa
décision du 12 juin 2007, l'ODM l'empêchait de poursuivre la
procédure de naturalisation qu'il avait introduite le 24 novembre 2006.
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G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a réaffirmé que la sortie de Suisse
de A._______ au terme de ses études n'était plus garantie.
H.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant s'est référé
à ses précédentes allégations.
I.
Le 21 juillet 2008, le Tribunal a invité le recourant à produire jusqu'au
21 août 2008 toutes pièces utiles attestant les résultats des examens
qu'il avait passés à l'IFM durant l'année académique 2007-2008 et
confirmant, cas échéant, qu'il avait obtenu son "Bachelor of Arts in
Communication and Marketing" en juin 2008, comme il l'avait annoncé
dans son recours.
J.
Le recourant n'a toutefois pas produit les pièces demandées, bien que
le délai que le Tribunal lui avait imparti le 21 juillet 2008 eût été
prolongé à deux reprises, à sa demande, jusqu'au 15 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
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ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
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l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
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dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 31 janvier 2007 et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, p. 189; 131 II
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339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57. 24).
6.
En l'espèce, A._______ est entré en Suisse en 1997 au bénéfice d'un
visa de tourisme et il a ensuite sollicité et obtenu une autorisation de
séjour pour études d'une durée d'un an auprès de l'Institut Florimont.
Le recourant ne s'est toutefois pas tenu au but initialement déclaré de
sa demande d'autorisation de séjour pour études, mais a choisi d'aller
étudier deux ans dans le canton de Vaud, ce qui lui a permis de
décrocher le 25 septembre 2002 le baccalauréat français auprès de
l'Académie de Grenoble. Il a alors entamé une formation en gestion
d'entreprise auprès de l'International University, formation qu'il a
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reprise en avril 2003 auprès de l'IFM, dans le but de décrocher en
2006 un "Bachelor of Arts in Communication and Business".
Or, l'examen des feuilles de notes et de crédits établies par l'IFM
amène à constater qu'en date du 18 juillet 2006, le recourant n'avait
réussi que 29 des 39 modules exigés pour l'octroi du bachelor et qu'à
la date du 1er juin 2007, il n'avait guère progressé dans ses études,
puisqu'il n'avait alors réussi que deux modules supplémentaires. De
plus, il ressort des renseignements recueillis par l'ODM que l'intéressé
n'avait pas suivi les cours du trimestre de printemps 2007.
Le manque de sérieux du recourant dans l'approche de ses études
trouve au demeurant confirmation dans ses observations à l'ODM du
31 mai 2007, où il prétendait qu'il ne lui manquait que 4 modules pour
obtenir le bachelor, alors qu'il lui restait en réalité 8 modules pour
achever sa formation (cf. attestation de l'IFM du 1er juin 2007).
Aussi, compte tenu du manque d'assiduité du recourant à terminer une
formation initialement prévue sur trois années académiques
(2003-2006), l'ODM était fondé à considérer que celui-ci ne remplissait
plus les conditions d'une prolongation de son autorisation de séjour.
Le Tribunal relève au surplus que A._______ déclarait, dans son
recours, qu'il allait achever sa formation à l'IFM en juin 2008. Or, invité
dernièrement à produire toutes pièces utiles attestant les résultats des
examens qu'il avait passés durant l'année académique 2007-2008, le
recourant n'a même pas daigné donner suite à cette requête, bien que
le délai accordé à cet effet eût été prolongé à deux reprises à sa
demande.
Le défaut de collaboration du recourant à l'établissement des faits de
la cause confirme le manque de sérieux des objectifs annoncés dans
son recours (soit l'obtention du bachelor en juin 2008) et conforte le
Tribunal dans l'opinion que sa sortie de Suisse à l'issue de son séjour
estudiantin, prolongé à de multiples reprises et poursuivi depuis 2006
sans résultats probants, n'est plus suffisamment assurée au sens de
l'art. 32 let. f OLE.
7.
S'agissant des griefs soulevés par le recourant au sujet des
conséquences de la décision attaquée sur sa demande de
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naturalisation, le Tribunal souligne que l'objet de la présente procédure
est limité à la seule question de la prolongation de son autorisation de
séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE et qu'il ne lui appartient
donc pas de se prononcer ici sur l'application des dispositions
régissant l'octroi de la nationalité suisse.
8.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait plus les
conditions de l'art. 32 OLE et en refusant ainsi de donner son
approbation à la prolongation de son autorisation de séjour dans ce
pays.
9.
S'agissant de la question du renvoi, le recourant ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Le
Tribunal constate au demeurant que l'intéressé s'est rendu à maintes
reprises en Algérie durant ces dernières années (dont deux fois en
2007), comme l'indiquent les visas de retour qui lui ont été délivrés à
cet effet.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée.
10.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus
d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 12 juin 2007 est
conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14
septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 595 129 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève (annexe: dossier
cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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