B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5458/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Karin Baertschi, avocate,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Le 2 mars 2012, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse par l'aéroport
de Genève à destination de Tel-Aviv, A._______, ressortissante d'Israël
née le 15 novembre 1954, a été interpellée au poste des gardes-
frontières. Lors de ce contrôle, il s'est avéré que cette personne séjour-
nait illégalement en Suisse depuis le 10 avril 2011. Invitée le même jour à
se déterminer au sujet du prononcé éventuel d'une mesure d'interdiction
d'entrée, l'intéressée a exposé qu'elle était venue à Genève en 2004 pour
prendre soin de sa mère jusqu'au décès de cette dernière en 2010 et elle
a affirmé être retournée ensuite à Tel-Aviv et avoir entrepris depuis Israël
des voyages au Portugal et en Italie.
B.
Le 14 août 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 13 août 2014, fondée sur l'art.
67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) et motivée comme suit:
"Lors du contrôle du départ, il a été constaté que la personne susmen-
tionnée avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen durant plus
de trente jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à auto-
risation. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté,
de ce fait, sérieusement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art.
67 LEtr. Les indications fournies dans le cadre du droit d'être entendu ne
justifient aucune autre décision."
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel re-
cours. Par ailleurs, cette interdiction d'entrée a été publiée dans le "Sys-
tème d'information Schengen" (SIS).
Cette décision a été notifiée tant à l'intéressée par l'entremise de l'Am-
bassade de Suisse à Tel-Aviv, le 23 septembre 2012, qu'à sa mandataire,
en Suisse, le 21 septembre 2012.
C.
Par acte du 18 octobre 2012, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Dans son pourvoi, la recouran-
te a fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse en 2004 à la demande de la
communauté israélite de Genève pour venir en aide à sa mère, âgée et
malade, et qu'elle n'avait jamais sollicité l'aide financière des services so-
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ciaux durant sa présence à Genève jusqu'en 2010 (voire 2012). Par ail-
leurs, elle a estimé qu'elle ne pouvait se voir reprocher aucun comporte-
ment répréhensible justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée au
regard des conditions énoncées à l'art. 67 LEtr. En outre, elle a considéré
que l'interdiction d'entrée prononcée pour une durée de deux ans appa-
raissait excessive et que ses effets auraient dû commencer à courir dès
le 2 mars 2012, soit à la date de son interpellation à l'aéroport de Genè-
ve, et non pas au moment de son prononcé le 14 août 2012. La recouran-
te a donc conclu principalement à l'annulation de la décision querellée,
préalablement à la restitution de l'effet suspensif.
D.
Par décision incidente du 26 octobre 2012, le Tribunal a écarté la deman-
de d'effet suspensif sollicitée par la recourante.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 décembre 2012. S'agissant de la date du 14 août 2012 à
compter de laquelle l'interdiction d'entrée avait commencé à déployer ses
effets, l'autorité inférieure a noté que le délai écoulé dans le cadre de cet-
te procédure était "raisonnable", étant donné que le rapport d'appréhen-
sion établi par les gardes-frontières le 2 mars 2012 n'avait été porté à sa
connaissance pour examen que le 3 mai 2012.
La recourante n'a fait part d'aucune observation au sujet de ce préavis
dans le délai imparti.
F.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction le 29 juillet 2013, l'ODM a été invité à se prononcer sur le
maintien du signalement de A._______ dans le système SIS.
L'autorité inférieure a présenté ses déterminations en date du 16 août
2013. Dite réponse à été communiquée le 22 août 2013 à la recourante
qui, par écriture du 4 septembre 2013, a persisté intégralement dans les
développements et conclusions de son recours.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
C-5458/2012
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
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relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontiè-
res Schengen) [JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013,
p. 1].
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI/TOBIAS MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit
que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée
n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions
d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en
possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son
titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: durée de va-
lidité supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur à
prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a délivré depuis moins de dix
ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est
requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cet-
te obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de vali-
dité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et dispo-
ser des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un
pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
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sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un si-
gnalement aux fins de non-admission dans les bases de données natio-
nales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
Le règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe
1bis à l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivan-
te: Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée
comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la
date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le terri-
toire des Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un
titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considé-
ration pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etas mem-
bres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la du-
rée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en
Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arri-
vée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à
partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que
la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents perti-
nents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non
soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent
être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est
pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
C-5458/2012
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5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitai-
res ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre pro-
visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément,
d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour
conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d
du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des
Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (res-
pectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internatio-
nales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer
pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a
[ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
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du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011
consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.3
5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'in-
violabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institu-
tions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontai-
re d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publi-
que d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1279/2011 du 18 septembre 2012 consid. 5.3.3).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle
doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des in-
térêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
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Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ le 14
août 2012 une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de
deux ans, dont les effets s'étendent donc jusqu'au 13 août 2014, au motif
que l'intéressée avait sérieusement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen durant plus
de trente jours après l'expiration de la durée de son séjour non soumis à
autorisation.
6.2 En vertu des normes en vigueur fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontiè-
res extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, qui constituent un développe-
ment des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l’accord entre
l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen, les ressortis-
sants israéliens sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer sur le
territoire des États membres pour des séjours ne dépassant pas trois
mois par période de six mois (cf., sur cette problématique, le site internet
de l'ODM: > Documentation > Bases légales > Direc-
tives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Annexes du
Manuel des visas I > Annexe 1, liste 1B > Israël; version du 2 septembre
2013; site consulté en octobre 2013). Les ressortissants israéliens peu-
vent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumis à l'obliga-
tion de visa pendant une durée maximale de nonante jours au cours
d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée.
6.3 En l'occurrence, il convient de relever préliminairement que
A._______ a spontanément déclaré lors de son interpellation à l'aéroport
de Genève le 2 mars 2012 avoir déjà résidé en cette ville par le passé,
soit de 2004 à 2010, "pour prendre soin" de sa mère (cf. formulaire "droit
d'être entendu" du 2 mars 2012). Sur ce point, elle explique dans son
pourvoi qu'elle est arrivée en Suisse (en 2004), à la demande de la com-
munauté israélite de Genève, dans le but de venir en aide à sa mère
âgée et malade. Elle ajoute n'avoir jamais sollicité l'aide financière des
services sociaux durant son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours,
pp. 7 et 8). Le Tribunal de céans constate que l'ODM n'a toutefois pas re-
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tenu le séjour illégal effectué par la recourante de 2004 à 2010 pour fon-
der sa décision d'interdiction d'entrée rendue le 14 août 2012 (cf. préavis
du 14 décembre 2012).
Cela étant, il appert du rapport d'appréhension des gardes-frontières de
l'aéroport de Genève du 2 mars 2012 (cf. p. 6) que A._______ est entrée
en Suisse le 9 janvier 2011, selon le timbre figurant dans son document
de voyage. Le séjour autorisé de nonante jours non soumis à l'obligation
d'un visa Schengen ayant ainsi pris fin le 9 avril 2011, il s'ensuit que la
prénommée a résidé de manière illégale en Suisse du 10 avril 2011 au 2
mars 2012, soit pendant plus de dix mois.
6.4 La recourante ne conteste pas les éléments mis en évidence dans le-
dit rapport, mais soutient qu'elle ne peut se voir reprocher aucun compor-
tement répréhensible qui ait attenté ou pu mettre en danger la sécurité et
l'ordre publics (cf. mémoire de recours, p. 8). A cet égard, il sied de rap-
peler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA,
il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de viola-
tion de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme cela
a été évoqué ci-avant et tel que cela est précisément le cas en l'espèce,
le seul fait de séjourner illégalement en Suisse constitue bien une viola-
tion des prescriptions légales.
En tout état de cause, même dans l'hypothèse où la recourante n'aurait
pas eu l'intention de commettre sciemment une infraction à la loi, il n'en
demeure pas moins qu'elle ne pouvait pas manquer de savoir que la du-
rée d'un séjour dans l'Espace Schengen n'était pas illimitée et qu'il lui ap-
partenait de s'informer et de respecter les normes en la matière. C'est le
lieu de noter ici que la négligence ou l'absence de volonté délictuelle ne
constitue en aucun cas un motif de renonciation au prononcé d'une me-
sure d'éloignement (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6017/2010 du 19 avril 2011 consid. 6.1 et jurispr. cit.).
6.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 14 août 2012 en application de l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal
dans l'Espace Schengen.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
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Page 11
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 5.4 supra et la doctrine cit.). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurispr. cit.;
cf. également la doctrine citée ci-dessus).
7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de A._______ (séjour illégal) ne saurait être
contestée et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Or,
compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce do-
maine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu-
rer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Dans la
mesure où il apparaît que la recourante ne peut plus se prévaloir d'atta-
ches familiales avec la Suisse depuis le décès de sa mère en 2010 et où
il n'est pas fait état dans le recours d'autres liens personnels avec ce
pays, l'intérêt personnel de A._______ à revenir en Suisse, respective-
ment dans l'Espace Schengen, n'apparaît pas prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 14 août 2012 est une mesure nécessaire et adéqua-
te afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure – deux
ans – fondée sur un séjour illégal s'étant étalé sur plus de dix mois après
l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation dans l'Espace
Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt privé de la recourante
et, partant, respecte le principe de proportionnalité. A cet égard, le fait
que l'interdiction d'entrée n'ait commencé à déployer ses effets qu'au
moment de son prononcé, sans tenir compte du laps de temps s'étant
écoulé du 2 mars au 14 août 2012, soit entre le moment de la constata-
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tion de l'infraction et la prise de la décision, n'est point susceptible de re-
mettre en cause la durée de cette mesure. Pour le surplus, il suffit de ren-
voyer la recourante, sur ce dernier point, à la prise de position de l'ODM
du 14 décembre 2012 (cf. p. 2).
Enfin, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas
analogues, force est de constater que la mesure querellée n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent
de confirmer la décision de l'autorité de première instance sur ce point.
8.
En raison de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ordonnée
par l'ODM (cf. let. B ci-dessus), il est interdit à la recourante - ressortis-
sante d'Israël et donc d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règle-
ment SIS II - de pénétrer dans l'Espace Schengen. Dans le champ d'ap-
plication des règles relatives aux accords d'association à Schengen, la
Suisse se doit en effet de préserver les intérêts de tous les Etats parties
(cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1), étant rappelé toutefois qu'un tel signale-
ment n'empêche pas les Etats membres d'autoriser l'entrée sur leur terri-
toire national d'une personne signalée, pour des motifs sérieux, voire de
lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 5.2 in fi-
ne).
8.1 Il y a encore lieu d'examiner si le signalement de A._______ aux fins
de non-admission dans le SIS est conforme à la réglementation relative
au SIS de deuxième génération entrée en vigueur le 9 avril 2013, soit
postérieurement au prononcé de la décision de l'ODM le 14 août 2012, et
justifié par les circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 du règlement SIS II).
Selon la règlementation applicable en la matière, il appartient à l'Etat
membre signalant, avant d'introduire un tel signalement, de vérifier si les
conditions auxquelles sont soumis les signalements introduits aux fins de
non-admission ou d'interdiction de séjour sont réalisées ou non, confor-
mément à l'art. 24 du règlement SIS II mentionnée ci-dessous, et, si tel
est le cas, d'examiner si le cas est suffisamment approprié, pertinent et
important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II (cf. art.
21 du règlement SIS II).
La teneur de l'art. 24 du règlement SIS II est la suivante:
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1. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet
d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour
sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une dé-
cision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes
dans le respect des règles de procédure prévues par la législation natio-
nale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette
décision sont formés conformément à la législation nationale.
2. Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1
est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou
pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortis-
sant d'un pays tiers sur le territoire d'un Etat membre. Tel peut être no-
tamment le cas:
a) d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un
Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative
de liberté d'au moins un an;
b) d'un ressortissant d'un pays tiers à l'égard duquel il existe des raisons
sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à
l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre
un tel fait sur le territoire d'un Etat membre.
3. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée
au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers
a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion (cf., sur
la terminologie de ces notions, les versions allemande ["ausgewiesen, zu-
rückgewiesen oder abgeschoben") et anglaise ["measure involving expul-
sion, refusal of entry or removal"] qui sont plus explicites) qui n'a pas été
abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction
d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des ré-
glementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortis-
sants de pays tiers.
8.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a prononcé une décision interdiction
d'entrée à l'encontre de A._______ le 14 août 2012 parce que celle-ci
avait séjourné illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de dix
mois après l'expiration de la durée de son séjour non soumis à autorisa-
tion (cf. ch. 6.1 supra). Il n'appert cependant pas du dossier que la pré-
nommée, du fait de ce séjour illégal, ait également été l'objet de la part
des autorités compétentes d'une décision de renvoi, au sens de l'art. 64
al. 1 let. a LEtr, ou d'une sanction pénale au sens de l'art. 115 al. 1 let. b
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LEtr. Il ressort bien plutôt du rapport établi par l'Administration fédérale
des douanes en date du 2 mars 2012 que l'intéressée, après avoir été in-
formée dans le cadre du droit d'être entendu du fait que son comporte-
ment pourrait donner lieu à des mesures d'éloignement (ren-
voi/interdiction d'entrée), a été autorisée à poursuivre son voyage et à
quitter librement le territoire suisse. Certes, la teneur de l'art. 24 paragra-
phes 2 et 3 du règlement SIS II indique que les motifs mentionnés ne
sont pas exhaustifs. A ce propos, il convient de constater que l'autorité in-
férieure, qui a pourtant été expressément invitée par le Tribunal à se pro-
noncer sur cette question (cf. ordonnance du 29 juillet 2013), s'est limitée
dans ses déterminations du 16 août 2013 à se référer aux motifs déjà in-
voqués pour justifier le maintien de l'inscription de la recourante aux fin
de non-admission dans le système SIS. C'est le lieu de relever ici que
l'ODM a renoncé à prendre en considération dans son appréciation du
cas le séjour effectué illégalement en Suisse par la recourante entre 2004
et 2010 (cf. déterminations des 14 décembre 2012 et 16 août 2013). Cela
étant, le seul prononcé pour les motifs retenus d'une mesure d'interdiction
d'entrée à l'égard de la recourante postérieurement à son interpellation à
l'aéroport de Genève le 2 mars 2012, sans que l'intéressée ne fasse l'ob-
jet d'une mesure de renvoi, ne justifie pas déjà en soi que son signale-
ment soit introduit dans le système d'information Schengen aux fins de
non admission ou d'interdiction de séjour. Il faut encore que ce signale-
ment soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 du rè-
glement SIS II). Or, une appréciation d'ensemble des circonstances de
l'espèce conduit en l'occurrence à considérer que le maintien de ce si-
gnalement ne serait pas conforme à ce principe, compte tenu notamment
de l'intérêt de la recourante à pouvoir se déplacer dans l'Espace Schen-
gen (hors la Suisse et le Liechtenstein) et de la relative gravité des faits
retenus à l'encontre de sa personne (cf. consid. 8.1 ci-dessus).
Il suit de là que le signalement de A._______ dans ledit système ne sau-
rait être maintenu et doit être supprimé par l'autorité inférieure.
9.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est admis partiellement
et la décision du 14 août 2012 annulée en tant qu'elle a pour objet le si-
gnalement précité. Par contre, le recours doit être rejeté en tant qu'il est
dirigé contre la décision prononçant l'interdiction d'entrée de A._______
pour une durée de deux ans, dite décision étant sur ce point conforme au
droit.
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Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens
réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du travail accompli par le
mandataire (cf. écriture du 4 septembre 2013), le Tribunal estime, au re-
gard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à
titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause.
Cela étant, des frais de procédure réduits doivent être mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM du 14 août 2012 est confirmée en tant qu'elle pro-
nonce une interdiction d'entrée valable jusqu'au 13 août 2014.
3.
Le signalement de A._______ dans le système SIS est supprimé.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 6 no-
vembre 2012 (900 francs), dont le solde, soit 300 francs, sera restitué par
le Tribunal.
5.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 400 francs à ti-
tre de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille
Fabien Cugni
Expédition :