B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5462/2014
Ar r ê t d u 1 e r novemb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 août 2014).
C-5462/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le […] 1961. Marié, il est père
de deux enfants. Arrivé en Suisse en 1983, il a travaillé dans le domaine
de la construction, auprès de divers employeurs, de juillet 1983 au
13 décembre 1995, date de son départ de Suisse. Durant cette période, il
s’est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI). De retour en Espagne, il a continué à travailler comme maçon
dans la construction, notamment en tant qu’indépendant depuis mars
2009, après une période de chômage. De juillet 2010 à janvier 2012, il a
dû cesser son activité pour raison de santé, activité qu’il a définitivement
arrêtée le 31 janvier 2014 (OAIE docs 5, 6, 7, 12 à 15, 30 p. 6 à 8, 50, 51,
52, 69 p. 11).
B.
Le 8 février 2012, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; OAIE doc 6).
B.a Dans ce cadre, les documents médicaux suivants ont été notamment
produits :
– les résultats d’une radiologie du 11 juin 2009 montrant des altérations
dégénératives des cervicales, ainsi qu’un écrasement et un léger
pincement entre C4 et C7 (OAIE docs 17, 32),
– un rapport manuscrit du 8 décembre 2009 du service des urgences du
Complexe hospitalier universitaire de Z., mentionnant un accident de
la circulation et un traumatisme, ainsi que des douleurs à l’épaule
gauche, et posant un diagnostic de possible fracture de l’acromion
(OAIE docs 23 p. 1, 29, 33, 47),
– les résultats d’une radiologie du 5 août 2010 montrant une discrète
sclérose en relation avec une tendinite/enthésopathie de la coiffe des
rotateurs (épaule ; OAIE docs 18, 34),
– les résultats du 23 novembre 2010 d’un examen par IRM effectué le
17 novembre 2010, montrant une petite lésion du ménisque latéral du
genou droit (OAIE docs 19, 35),
– les résultats d’examens, datés du 21 février 2011, révélant un
syndrome du tunnel carpien modéré (OAIE docs 24 p. 2 et 3, 36),
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Page 3
– un rapport manuscrit du 27 août 2011 du service des urgences du
Complexe hospitalier universitaire de Z., auquel s’est rendu l’intéressé
en raison d’une douleur au genou droit ; il y est fait mention notamment
d’une hernie hiatale et d’une hypertension artérielle non traitée, ainsi
que d’une arthroscopie du genou droit effectuée le 24 août 2011 en
raison d’une déchirure du ménisque et de lésions du cartilage ; une
arthrocentèse a également été subie le 25 août 2011, suivie d’une
amélioration partielle, puis d’une reprise progressive des douleurs ; la
flexion/extension complète est par ailleurs impossible ; une
arthrocentèse est à nouveau effectuée (OAIE docs 26, 44),
– un rapport du service des urgences précité, du 29 août 2011, où s’est
à nouveau rendu l’intéressé en raison de douleurs et inflammation du
genou droit ; le rapport fait état d’atteintes déjà connues et note encore
une flexion/extension totale impossible (OAIE docs 20, 21, 37 à 39),
– un rapport de sortie du 2 septembre 2011 établi à l’occasion de
l’hospitalisation de l’intéressé au Complexe universitaire de Z. du 1er au
2 septembre 2011, suite à une nouvelle consultation aux urgences ;
outre les atteintes déjà connues, il est fait état d’une hyperlipidémie et
d’une hernie inguinale, et le diagnostic retenu est celui d’hémarthrose
du genou droit consécutif à l’arthroscopie ; une arthrocentèse est
effectuée et un traitement conservateur est mis en place ; en outre,
l’intéressé doit se déplacer avec deux cannes (OAIE docs 22, 40),
– un document manuscrit, très peu lisible, du 11 novembre 2011, à
l’entête de l’Hôpital B._______, qui mentionne l’arthroscopie du 24 août
2011 et indique qu’un repos relatif est nécessaire, l’intéressé
présentant toujours des douleurs ; ce dernier ne serait pas en mesure
d’exercer son activité professionnelle (OAIE docs 23 p. 2, 41),
– un rapport de l’évolution clinique de l’intéressé entre le 28 avril 2011 et
le 22 février 2012 (OAIE docs 24 p. 1, 43), indiquant notamment :
au 28 avril 2011, des paresthésies de la main droite, surtout
nocturnes, depuis environ un an, avec une perte de la force et des
douleurs à l’effort, ainsi qu’un syndrome du tunnel carpien modéré,
pour lesquels l’intéressé a choisi un traitement conservateur avec
orthèse ;
au 22 février 2012, les résultats d’un examen par IRM du 17 janvier
2012 montrant une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet
droit, sans signe d’instabilité (OAIE docs 25, 42) ; la douleur étant
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Page 4
persistante, et l’intéressé souhaitant être opéré, les médecins
expliquent qu’ils ne peuvent pas garantir une reprise de l’activité de
maçon ensuite, en raison des exigences fonctionnelles importantes
de cette activité.
– un rapport médical E 213 du 29 février 2012, établi par le Dr C._______
et basé sur un examen de l’intéressé du 15 février 2012 ; le
Dr C._______ rappelle les lésions du ménisque et du cartilage traitées
par arthroscopie du genou droit, et retient les diagnostics de gonalgies
droites associées à une chondropathie, de cervicalgies occasionnelles
associées à un coup du lapin subi lors d’un accident de la circulation
en juin 2009, et de syndrome du tunnel carpien modéré au poignet
droit ; il n’indique aucune limitation fonctionnelle et conclut que
l’intéressé peut exercer à temps complet une activité exigeant des
travaux lourds, y compris son activité habituelle de maçon (OAIE
doc 9).
B.b Se fondant sur tous les documents précités, le Dr D._______, du
service médical de l’OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 8 juillet
2012 (OAIE doc 54), les diagnostics principaux de rupture du ligament
scapho-lunaire, selon IRM du 17 janvier 2012, et de syndrome du tunnel
carpien droit modéré, ainsi que les diagnostics associés sans effet sur la
capacité de travail de status après fracture de l’acromion, de douleurs au
genou droit, de status après arthroscopie du 24 août 2011 en raison d’une
petite lésion du ménisque et d’indication de douleurs occasionnelles au
niveau du cou, des suites de l’accident de juin 2009. Il conclut, à l’inverse
du rapport E 213, à une incapacité de travail de 70% dans l’activité
habituelle de maçon en raison en particulier de la rupture du ligament
scapho-lunaire, mais à une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée de préférence en position assise et n’exigeant pas le port de
charges supérieures à 5 kg, et ce dès le 30 juillet 2010.
B.c Par décision du 5 novembre 2012 (OAIE doc 61), l’OAIE a confirmé
son projet de décision du 31 août 2012 (OAIE doc 60) et rejeté la demande
de prestations déposée par A._______, le taux d'invalidité de ce dernier,
de 30% dès le 30 juillet 2010 (évaluation du 29 août 2012 [OAI VD
doc 59]), ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force.
C-5462/2014
Page 5
C.
Le 17 février 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l'OAIE (OAIE doc 67).
C.a Dans ce cadre, a été versé au dossier un nouveau rapport E 213 du
12 mars 2014, établi par le Dr E._______ sur la base d’un examen de
l’intéressé du 25 février 2014 (OAIE doc 69). Le Dr E._______ relève en
particulier qu’il existe une incapacité de travail temporaire depuis le
11 septembre 2012 en raison de douleurs cervicales, du genou droit et de
la main droite, et que l’intéressé a cessé son activité de maçon
indépendant le 31 janvier 2014. Il retient les diagnostics de gonalgies
droites post-arthroscopie du 24 août 2011, associées à une chondropathie,
d’instabilité scapho-lunaire et de syndrome du tunnel carpien droit ayant
nécessité une intervention en novembre 2012, d’appendicite aiguë
perforée opérée en juillet 2013, d’arthrose dégénérative du poignet droit
associée, évoluant vers la chronicité, de cervicalgies liées à l’accident de
la circulation de 2009, de gastrite chronique, de stéatose hépatique de
niveau III, d’hypertension artérielle, d’hyperuricémie et de dyslipidémie
mixte. Le Dr E._______ note que l’intéressé est limité dans les activités
exigeant d’être accroupi, à genoux ou en flexion, ou nécessitant une force
de préhension combinée avec une flexion dorsale ou palmaire vers la
droite. Il conclut à une incapacité de travail totale dans toute activité,
temporaire dès le 11 septembre 2012 et permanente dès le 31 janvier
2014.
C.b Invité à se déterminer, le Dr F._______, médecin généraliste du
service médical de l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du 14 mai
2014 (OAIE doc 74), que les diagnostics n’avaient pas changé, mais que
toutefois les symptômes, en particulier les douleurs au poignet droit et à la
colonne cervicale, avaient persisté, devenant constants. Le Dr F._______
estime donc que l’incapacité de travail dans l’activité de maçon peut être
augmentée à 100% en raison du poignet qui ne peut plus supporter d’effort,
mais que la capacité de travail dans une activité adaptée se maintient à
100%. Par ailleurs, l’intervention pour appendicite aiguë et l’hépatopathie
due à l’abus d’alcool ne modifieraient en rien la capacité de travail.
C.c Par décision du 14 août 2014 (OAIE doc 78), confirmant le projet de
décision du 3 juin 2014 (OAIE doc 77), l'OAIE a informé A._______ que sa
nouvelle demande ne pouvait pas être examinée, au motif qu’il n’avait pas
établi de manière plausible que l’invalidité s’était modifiée de manière à
influencer son droit aux prestations.
C-5462/2014
Page 6
D.
Par acte du 22 septembre 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours
contre la décision du 14 août 2014. Il demande en substance que son
dossier soit réexaminé et, cela fait, qu’une nouvelle décision soit rendue,
lui reconnaissant une invalidité de 60% au moins et lui octroyant les
prestations correspondantes. Le recourant soutient en particulier que,
comme le montreraient les rapports médicaux actuels, de nouvelles
pathologies sont apparues, qui auraient aggravé son état de santé de façon
importante ; de même, la plupart des atteintes dont il souffrait déjà se
seraient péjorées, de sorte qu’il serait maintenant incapable d’effectuer la
majorité de ses tâches. Il en veut pour preuve la décision du 20 mars 2014
de l’Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS) qui l’a reconnu
comme étant en incapacité permanente totale dès mars 2014. Le recourant
relève en outre que son âge et son manque de formation, ainsi que les
chances réduites qu’il a de trouver un emploi devraient être pris en compte.
Il joint à son recours la décision de l’INSS précitée, la prise de position du
31 janvier 2014 de l’Equipe d’évaluation de l’invalidité de la Direction
provinciale de l’INSS, à Y., acceptée par cette même Direction le 13 mars
2014 et qui fait état de diagnostics et limitations fonctionnelles identiques
à ceux décrits dans le E 213 du 12 mars 2014, ainsi qu’un rapport médical
du 5 septembre 2014 énumérant les atteintes à la santé dont souffrirait le
recourant et les traitements actuellement prescrits.
E.
Invité à prendre position sur le recours, l’OAIE a consulté à cet égard le
Dr F._______. Celui-ci, dans une prise de position du 28 octobre 2014
(TAF pce 4), a confirmé ses conclusions précédentes, déclarant que du
point de vue médical, il n’y avait pas d’éléments nouveaux, ni d’évaluation
différente à faire de la situation.
Dans sa réponse du 7 novembre 2014 (TAF pce 4), l'OAIE s'est référé à la
prise de position du Dr F._______ précitée et a proposé le rejet du recours.
F.
Par décision incidente du 24 novembre 2014 (TAF pce 5), le Tribunal
administratif fédéral a invité le recourant à verser sur le compte du Tribunal
un montant de Fr. 400.- à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés, ce que le recourant a fait dans le délai imparti (TAF pces 6, 8).
C-5462/2014
Page 7
G.
Dans sa réplique du 2 janvier 2015 (TAF pce 7), le recourant a réitéré les
arguments et conclusions de son recours. Quant à l’autorité inférieure, elle
a confirmé, dans sa duplique du 2 février 2015 (TAF pce 11), portée à la
connaissance du recourant (ordonnance du 10 février 2015 [TAF pces 12,
13]), les conclusions de sa réponse du 7 novembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile (voir réponse de l’OAIE du 7 novembre
2014 [TAF pce 4] et OAIE docs 80 et 87) et dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
C-5462/2014
Page 8
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
ressortissant espagnol, domicilié dans un Etat membre de la Communauté
européenne, a déposé sa nouvelle demande de prestations en février
2014, tandis que la décision de non-entrée en matière a été rendue le
14 août 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la
période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse
est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ;
ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement
n° 987/2009).
2.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution en
vigueur dès le 1er janvier 2014.
C-5462/2014
Page 9
3.
3.1 L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel
examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé
en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente
d'invalidité a été refusée, comme en l'espèce, parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande de prestations ne peut
être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]
en rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI). Le point de savoir si un tel changement
s'est produit doit être tranché en comparant les circonstances prévalant
lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision
entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec
constatation des faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison
des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier
5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5,
ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande de rente,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. Il s'ensuit que le principe inquisitoire, selon lequel
l'administration et le Tribunal veillent d'office à établir les faits déterminants,
ne trouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Bien
plutôt, l'assuré supporte le fardeau de la preuve quant à la condition
d'entrée en matière (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_895/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2). Toutefois, le degré de la
preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale ; la
simple vraisemblance suffit (arrêts du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du
22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.2).
Si l’assuré parvient à démontrer que ses allégations sont plausibles,
l'administration entre alors en matière sur la nouvelle demande : elle doit
examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects
médicaux et juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2012 du 9 juillet
2012 consid. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité
rendue plausible par l'assuré est effectivement survenue. Le cas échéant,
C-5462/2014
Page 10
elle examinera s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité
ouvrant droit à des prestations et de statuer en conséquence.
3.2 En cas de recours, le même devoir d'examen incombe au juge. En
effet, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du
8 janvier 2007 ; voir également ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262
consid. 3).
4.
En l'espèce, l'administration a prononcé une décision de non-entrée en
matière sur la nouvelle demande de prestations. L'objet du litige porte donc
uniquement sur le point de savoir si cette manière de procéder était
conforme au droit. Il s'ensuit que la conclusion du recourant visant à ce que
le Tribunal lui reconnaisse une invalidité de 60% au moins et lui octroie les
prestations correspondantes sort du cadre du litige et n'est pas recevable
dans la présente procédure.
5.
En l'occurrence, la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, est celle du 5 novembre 2012 (OAIE
doc 61), rendue au terme de l'examen de la première demande de
prestations déposée par le recourant. C'est donc l'état de fait existant au
moment du rejet de la première demande de prestations qui doit être
comparé à celui existant au moment de la décision querellée du 14 août
2014 (OAIE doc 78 ; arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006 ; voir
également ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6.
6.1 Dans le cadre de la première demande, l’OAIE s’est fondé, pour rendre
sa décision du 5 novembre 2012, sur l’avis du 8 juillet 2012 du
Dr D._______, du service médical de l’OAIE (OAIE doc 54). Ce dernier a
considéré l’ensemble des documents médicaux versés au dossier, parmi
lesquels figure en particulier le rapport E 213 du 29 février 2012, dont le
Dr D._______ s’est toutefois écarté concernant l’évaluation de la capacité
de travail. Le Dr D._______ a ainsi retenu les diagnostics principaux de
rupture du ligament scapho-lunaire, observé par IRM du 17 janvier 2012 –
sans indication du poignet concerné, précise le Dr D._______ ; toutefois,
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les résultats de l’IRM du 17 janvier 2012 font état du poignet droit –, et de
syndrome du tunnel carpien droit modéré. Comme diagnostics associés
sans effet sur la capacité de travail, le médecin du service médical de
l’OAIE a noté ceux de status après fracture de l’acromion des suites d’un
accident de la circulation, de douleurs au genou droit, en lien avec un
status après arthroscopie du 24 août 2011 en raison d’une petite lésion du
ménisque, et d’indication de douleurs occasionnelles au niveau du cou,
des suites d’un accident survenu en juin 2009. Le Dr C._______, dans le
rapport médical E 213 du 29 février 2012 (OAIE doc 9), posait pour
l’essentiel les mêmes diagnostics, soit ceux de gonalgies droites associées
à une chondropathie, de cervicalgies occasionnelles associées à un coup
du lapin et de syndrome du tunnel carpien modéré au poignet droit (OAIE
doc 9 p. 8) ; il mentionnait également les lésions du ménisque et du
cartilage traitées par arthroscopie du genou droit (OAIE doc 9 p. 7), lésions
observées lors d’un examen par IRM effectué le 17 novembre 2010
(résultats du 23 novembre 2010 [OAIE docs 19, 35]).
Les autres documents médicaux au dossier faisaient encore état
d’altérations dégénératives des cervicales, d’un écrasement et d’un léger
pincement entre C4 et C7 (résultats d’une radiologie du 11 juin 2009 [OAIE
docs 17, 32]), d’une sclérose discrète en relation avec une
tendinite/enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule (résultats
d’une radiologie du 5 août 2010 [OAIE docs 18, 34]), d’une hernie hiatale
et d’une hypertension artérielle non traitée (rapport du 27 août 2011 des
urgences du Complexe hospitalier universitaire de Z. [OAIE docs 26, 44]),
d’une hyperlipidémie ainsi que d’une hernie inguinale (rapport de sortie du
2 septembre 2011 établi par le Complexe universitaire de Z. [OAIE
docs 22, 40]).
6.2 S'agissant des conséquences des atteintes à la santé sur la capacité
de travail de l'intéressé, si l’on excepte les limitations fonctionnelles
temporaires rapportées ensuite des traumatismes et traitements médicaux
subis (flexion/extension complète impossible en août 2011, suite à
l’arthroscopie du 24 août 2011 [rapports des 27 et 29 août 2011 des
urgences du Complexe hospitalier universitaire de Z. ; OAIE docs 20, 21,
26, 37 à 39, 44] ; puis en septembre 2011, suite à une hospitalisation et
une arthrocentèse, l’intéressé doit se déplacer avec deux cannes [rapport
de sortie du 2 septembre 2011 du Complexe universitaire de Z. ; OAIE
docs 22, 40] ; en novembre 2011, un repos relatif est indiqué en raison de
douleurs au genou et l’intéressé ne serait pas en condition pour exercer
son activité de maçon [document, très peu lisible, du 11 novembre 2011, à
l’entête de l’Hôpital B._______ [OAIE docs 23 p. 2, 41]), seuls le
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Dr C._______, dans le rapport médical E 213 du 29 février 2012, et le
Dr D._______, dans sa prise de position du 8 juillet 2012, se sont
prononcés à cet égard, de manière divergente cependant.
Ainsi, le Dr C._______, ne constatant aucune limitation fonctionnelle, a
considéré que l’intéressé pouvait exercer à temps complet une activité
exigeant des travaux lourds, y compris son activité habituelle de maçon.
Malgré les conclusions du médecin espagnol, le Dr D._______ a estimé
qu’il existait des limitations fonctionnelles, en raison en particulier de la
rupture du ligament scapho-lunaire, et qu’à partir du 30 juillet 2010,
l’activité habituelle de maçon, activité lourde, ne pouvait plus s’exercer qu’à
30%, la capacité de travail étant toutefois pleinement conservée dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit une activité n’exigeant
pas le port de charges supérieures à 5 kg et s’exerçant de préférence en
position assise. Cette capacité de travail dans une activité de substitution
correspondait à un taux d'invalidité de 30%, n’ouvrant pas droit à une rente
de l’AI.
7.
7.1 Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations du 17 février
2014 (OAIE doc 67), A._______ a produit un nouveau rapport E 213 du
12 mars 2014, établi par le Dr E._______ (OAIE doc 69). Dans ce rapport,
le Dr E._______ a retenu les diagnostics de gonalgies droites post-
arthroscopie du 24 août 2011, associées à une chondropathie, d’instabilité
scapho-lunaire et de syndrome du tunnel carpien droit ayant nécessité une
intervention en novembre 2012, d’appendicite aiguë perforée opérée en
juillet 2013, d’arthrose dégénérative du poignet droit associée, évoluant
vers la chronicité, de cervicalgies liées à l’accident de la circulation de
2009, de gastrite chronique, de stéatose hépatique de niveau III,
d’hypertension artérielle, d’hyperuricémie et de dyslipidémie mixte (OAIE
doc 69 p. 9, se poursuivant en p. 3). Sur la base de ses observations, le
Dr E._______ a noté que l’intéressé était limité dans les activités exigeant
d’être accroupi, à genoux ou en flexion, ou nécessitant une force de
préhension combinée avec une flexion dorsale ou palmaire vers la droite
(OAIE doc 69 p. 9). Il a conclu à une incapacité de travail totale dans toute
activité, permanente dès le 31 janvier 2014, date à laquelle l’intéressé a
cessé son activité de maçon indépendant (OAIE doc 69 p. 11).
En procédure de recours, l’intéressé a encore versé aux actes une prise
de position du 31 janvier 2014 de l’Equipe d’évaluation de l’invalidité de la
Direction provinciale de l’INSS, laquelle fait état des mêmes diagnostics et
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limitations fonctionnelles que ceux décrits dans le rapport E 213 du
12 mars 2014, ainsi qu’un rapport médical du 5 septembre 2014
énumérant les atteintes à la santé dont souffrirait le recourant (TAF pce 1).
7.2 Interrogé à propos des documents médicaux précités, le Dr F._______,
du service médical de l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du
14 mai 2014, confirmée par celle du 28 octobre 2014 (OAIE doc 74 et TAF
pce 4), que les documents médicaux produits par le recourant rapportaient
pour l’essentiel les mêmes atteintes à la santé et symptômes que lors de
la première demande, les symptômes devenant toutefois permanents, en
particulier les douleurs au poignet droit et à la colonne cervicale. Le
Dr F._______ a donc estimé que l’incapacité de travail dans l’activité de
maçon pouvait être augmentée à 100% en raison du poignet qui ne pouvait
plus supporter d’effort, mais que la capacité de travail dans une activité
adaptée se maintenait à 100%. Le Dr F._______ a encore relevé que
l’intervention pour appendicite aiguë et l’hépatopathie due à l’abus d’alcool
ne modifiaient en rien la capacité de travail. Sur cette base, l'autorité
inférieure a considéré que le recourant n’avait pas établi de manière
plausible une modification de l’incapacité de travail propre à influencer son
droit aux prestations, et refusé d'entrer en matière sur la nouvelle
demande.
8.
Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de
motifs de s'écarter de l'avis du Dr F._______ et des conclusions de
l'autorité inférieure.
8.1 En effet, les diagnostics de gonalgies droites post-arthroscopie,
associées à une chondropathie, d’atteinte scapho-lunaire, de syndrome du
tunnel carpien droit et de cervicalgies posés par le Dr E._______ dans le
rapport E 213 du 12 mars 2014 apparaissaient déjà dans les documents
médicaux produits lors de la première demande de prestations, notamment
dans le rapport E 213 du 29 février 2012 et dans la prise de position du
Dr D._______, ainsi que, en particulier, dans les résultats d’un IRM du
17 janvier 2012 concernant la rupture du ligament scapho-lunaire du
poignet droit (OAIE docs 25, 42). Certes, le rapport E 213 du 12 mars 2014
suggère que certains symptômes liés à ces troubles se seraient péjorés
puisque, notamment, les atteintes au poignet droit ont nécessité une
intervention en novembre 2012 et qu’une arthrose dégénérative associée,
évoluant vers la chronicité, s’est déclarée au même poignet. Toutefois, il
appert que les limitations fonctionnelles décrites par le Dr E._______ dans
le rapport E 213 du 12 mars 2014, qui sont exclusivement liées aux
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atteintes touchant genou et poignet droit, ainsi que le dos (OAIE doc 69
p. 9 ; voir supra consid. 7.1), correspondent pour l’essentiel aux restrictions
que le Dr D._______ avait retenues dans sa prise de position du 8 juillet
2012 (OAIE doc 54 ; voir supra consid. 6.2). Ainsi, au vu de la proximité
entre les limitations fonctionnelles mises en évidence par le Dr E._______
en 2014 et celles retenues par le Dr D._______ en 2012, rien ne permet
de considérer que les activités légères, simples et adaptées à l’état de
santé du recourant, telles que gardien de chantier, de parking ou de musée,
caissier ou vendeur de billets, proposées par le Dr D._______, ne
pourraient plus être exigées du recourant, à 100%. Les conclusions du
Dr E._______ sur la capacité de travail, lequel estime qu’elle est nulle dans
toute activité (OAIE doc 69 p. 11), n’y changent rien, en l’absence
notamment de toute explication sur les raisons pour lesquelles aucune
activité professionnelle, même adaptée, ne serait exigible ; en particulier,
le médecin espagnol a laissé sans réponse les questions du chiffre 10 du
rapport E 213 (OAIE doc 69 p. 10), liées aux restrictions à prendre en
compte dans l’exercice d’une activité. Par ailleurs, il y a lieu de relever que
le service médical de l’OAIE n’a pas ignoré l’évolution des problèmes de
santé du recourant, puisque le Dr F._______, dans ses prises de position
des 14 mai et 28 octobre 2014, a déclaré que l’incapacité de travail dans
l’activité de maçon pouvait être augmentée à 100% en raison de l’état du
poignet, celui-ci ne pouvant plus supporter d’effort, alors que le
Dr D._______ avait retenu une incapacité de travail de 70% dans l’activité
habituelle.
8.2 Le rapport E 213 du 12 mars 2014 et celui du 5 septembre 2014 produit
avec le recours mentionnent également des troubles de la santé dont il
n’était pas fait état lors de la première demande de prestations, bien que
certains, si l’on en croit les rapports précités, aient été diagnostiqués avant
la décision du 5 novembre 2012 rejetant la première demande de
prestations du recourant. Ainsi, le Dr E._______ note une appendicite
aiguë perforée opérée en juillet 2013, une gastrite chronique, une stéatose
hépatique de niveau III, une hyperuricémie et une dyslipidémie mixte (OAIE
doc 9 p. 3 et 9). Le rapport du 5 septembre 2014 ajoute un diabète de
type II, qui aurait été diagnostiqué en avril 2010, et la goutte, observée en
septembre 2010. A cet égard non plus, il n’y a pas de motifs de s’écarter
de l’avis du Dr F._______ lorsqu’il déclare que ces atteintes, en particulier
l’intervention pour appendicite aiguë et l’hépatopathie, ne modifient en rien
la capacité de travail du recourant. En effet, le Dr E._______, qui pose ces
diagnostics, n’en infère aucune limitation fonctionnelle qui nuirait à
l’exercice d’une activité lucrative, les limitations, de même que les
principales plaintes de l’intéressé, signalées par le rapport E 213 (OAIE
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doc 69 p. 2 et 9), ne concernant que les atteintes de l’appareil locomoteur
(genou, poignet, main et dos). Quant au rapport du 5 septembre 2014, il se
contente d’énumérer des atteintes à la santé et les traitements
médicamenteux suivis par le recourant, sans signaler d’éventuelles
répercussions sur la capacité de travail.
8.3 Pour être complet, il convient de rappeler encore que de jurisprudence
constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (voir supra consid. 2.1 in
fine). Ainsi, la décision du 20 mars 2014 de l’INSS reconnaissant au
recourant une incapacité de travail permanente totale n’est pas un indice
propre à rendre plausible que l’invalidité de l’intéressé s’est modifiée de
manière à influencer ses droits au regard du droit suisse.
8.4 Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’âge et le manque
de formation, ainsi que les chances de trouver un emploi qui y sont liées,
ne sont pas des éléments dont on doit tenir compte lorsqu’on examine si
la personne concernée a rendu vraisemblable une modification des
circonstances de nature à fonder le droit à une rente. Ils ne peuvent justifier
à eux seuls qu’il soit entré en matière sur une nouvelle demande de
prestations, lorsqu’aucune modification des circonstances relatives à l'état
de santé de la personne concernée ou de ses répercussions sur la capacité
de travail, propre à influer sur le droit à des prestations de l’AI, n’a été
rendue plausible.
En effet, selon la jurisprudence, l'âge de la personne concernée constitue
de manière générale un facteur étranger à l'invalidité, qui n'entre pas en
considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur,
comme celui du manque de formation par exemple, joue un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut
encore raisonnablement exiger de la personne concernée, il ne constitue
pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire susceptible
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016
consid. 4.3.1 ; arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1, in : Pratique VSI
6/1999 p. 246). Ainsi, il n'appartient pas à l’AI de prendre en charge toutes
les situations dans lesquelles la personne concernée n'est pas en mesure
de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail en raison de son
âge ou de son manque de formation. L'écoulement du temps – qui ne
constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et qui
est un paramètre inéluctable pour toutes les personnes concernées – ne
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peut donc en soi légitimer l'octroi d'une rente d'invalidité ou son
augmentation après un premier refus (arrêts du Tribunal fédéral
9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2, 9C_156/2011 du 6 septembre
2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5), et encore moins
l’entrée en matière sur une nouvelle demande.
Comme l’a précisé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité 9C_899/2015 du
4 mars 2016 concernant le rejet d’une nouvelle demande, en lien avec la
question de l’« âge avancé », lors d'une nouvelle demande ou d'une
révision du droit aux prestations, il s'agit d'examiner si un changement de
circonstances important susceptible d'influencer le taux d'invalidité évalué
antérieurement s'est produit. Dans cette constellation, la personne
concernée sait, en raison de la procédure antérieure, qu'un changement
d'activité est attendu de sa part, conformément aux règles régissant l’AI.
Ainsi, en ne tenant pas compte du facteur « âge », il ne s'agit pas de
« fermer définitivement la porte à toute nouvelle demande […] », mais de
ne pas faire supporter à l'AI les seuls effets de ce facteur en relation avec
la reprise d'une activité adaptée, dans les cas où l'intéressé aurait dû par
le passé envisager un changement d'activité, auquel l'AI n'aurait pas
manqué de le rendre attentif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015
consid. 4.3.3).
Il sied de constater au demeurant qu’en l’espèce, le recourant avait 51 ans
au moment de la décision du 5 novembre 2012 rejetant sa première
demande de prestations et 53 le 14 août 2014, date de la décision
litigieuse, soit environ 21 mois plus tard. Dès lors, on ne voit pas bien
comment cette faible différence d’âge pourrait mettre le recourant, au
moment de la décision litigieuse, dans une situation radicalement différente
et péjorée de celle qui était la sienne au moment de la décision rejetant sa
première demande.
9.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans constate que les
pièces produites avec la nouvelle demande et en procédure de recours ne
sont pas de nature à rendre vraisemblable un changement de
circonstances susceptible d’influer sur le droit du recourant à des
prestations de l'AI, entre la décision du 5 novembre 2012 rejetant la
première demande de prestations et celle de non-entrée en matière du
14 août 2014.
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Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, et la décision du 14 août 2014 refusant d’entrer en matière sur
la nouvelle demande de prestations du recourant doit être confirmée.
10.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision du
14 août 2014 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au
cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :