Cour III
C-5463/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Elena Avenati-Carpani, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5463/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, mariée, mère de trois enfants,
sans formation, a travaillé en Suisse comme ouvrière et nettoyeuse,
de 1985 à 1992, période durant laquelle elle a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI;
OAIE pce 6). Elle n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative, ni en
Suisse, ni au Portugal où elle est domiciliée. Selon ses propres
indications, A._______ a quitté la Suisse en 1992 (OAIE pces 1, 2, 4,
15, 24).
B.
En date du 30 novembre 2005, A._______ a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui
l'a reçue le 16 février 2006 (OAIE pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants
ont été versés aux actes:
• les formulaires E 204, E 205, E 207 et E 210 (OAIE pces 1 à 4);
• un rapport médical manuscrit du 17 novembre 2005, établi par la
Dresse B._______, qui pose les diagnostics incapacitants de
spondylodiscarthrose de la colonne cervicale, d'ostéophytose et de
polyarthralgies, et fait notamment état des antécédents suivants:
myome utérin, goitre multinodulaire, dyslipidémie, syndrome
vertigineux et syndrome dépressif; elle note en outre que les
polyarthralgies s'aggravent lors d'efforts et s'atténuent au repos, et
que l'assurée suit des traitements, notamment orthopédique,
physiothérapeutique et rhumatologique, sans grande amélioration de
la symptomatologie (OAIE pce 16);
• les résultats d'examens macroscopiques et histologiques effectués
le 7 février 2006 par la Dresse C._______, anatomo-pathologiste, à
la demande du service de gynécologie, résultats qui mentionnent
notamment une hystérectomie totale et des léiomyomes utérins
(OAIE pce 17);
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• les résultats d'une échotomographie des genoux effectuée le
12 mai 2006 par le Dr D._______, qui mentionnent notamment des
calcifications au niveau du tendon quadricipital du genou droit, une
formation kystique d'aspect simple dans la région poplitée des deux
genoux, compatible avec des kystes de Baker, et la possibilité, à
confirmer, de la présence d'un kyste méniscal (OAIE pce 18);
• les résultats d'une tomographie axiale par ordinateur de la colonne
lombo-sacrée, effectuée le 27 juin 2006, à la demande de la
Dresse B._______, par le Dr E._______, du Centre hospitalier
W._______, à X._______, en raison d'une lombosciatalgie gauche,
résultats qui mentionnent en particulier un canal vertébral étroit, de
discrètes procidences discales diffuses en L2-L3, L3-L4 et L4-L5,
une protrusion discale essentiellement para-médiane postérieure
gauche en L5-S1, une discopathie avec pincement postérieur L5-S1,
une sclérose des plateaux vertébraux inférieurs et supérieurs, des
phénomènes ostéophytaires antéro-latéraux et une arthrose
interapophysaire L4-L5 et L5-S1 de degré modéré (OAIE pce 19);
• un rapport médical du 13 juillet 2006, établi par la
Dresse B._______, qui reprend pour l'essentiel les éléments déjà
exposés dans son rapport médical du 17 novembre 2005 et les
résultats des examens réalisés les 12 mai et 27 juin 2006; elle fait
état au surplus d'antécédents de sinusite et de l'hystérectomie avec
annexectomie bilatérale subie en février 2006 pour un myome utérin,
ainsi que des résultats d'un examen de la colonne cervicale par
résonance nucléaire magnétique, du 5 novembre 2004, qui révèlent
une pathologie dégénérative, en particulier en C5-C6 et C6-C7,
incluant une protrusion disco-ostéophytaire postérieure para-
médiane gauche en C5-C6 et postérieure para-médiane droite en
C6-C7; elle relève encore que l'assurée, suivant actuellement un
traitement de physiothérapie pour lombosciatalgie, se plaint de
polyarthralgies généralisées, avec des périodes d'exacerbation
(OAIE pce 20);
• un document intitulé « Guia de tratamento », daté du 25 août 2006
et établi par le Dr F._______, spécialiste en psychiatre et maladies
nerveuses, qui indique à quel moment de la journée doivent être pris
les médicaments prescrits (OAIE pce 22);
• les résultats, communiqués par la Dresse G._______, d'un examen
lombaire effectué le 22 septembre 2006 en raison d'une
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lombosciatalgie gauche, qui mentionnent notamment une diminution
de la hauteur des disques intersomatiques L2-L3, L3-L4 et L5-S1,
signe de discopathies dégénératives, un bombement discal
circonférentiel en L5-S1, avec ostéophytose marginale postérieure,
sur laquelle se greffe une petite hernie discale qui touche la racine
S1 gauche, ainsi qu'une hypertrophie dégénérative naissante des
articulations interapophysaires et des ligaments jaunes (OAIE
pce 21);
• un rapport médical du 4 octobre 2006 du Dr H._______, spécialiste
en orthopédie, qui pose le diagnostic de sciatalgie gauche en raison
d'une compression osseuse de la racine S1 gauche, ayant nécessité
une décompression de la racine le 3 octobre 2006, les suites de
l'opération s'étant avérées sans complications (OAIE pce 23);
• le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, daté du
5 janvier 2007, dont il résulte que l'intéressée vit dans un ménage
de deux adultes et trois enfants, dans une maison individuelle de six
pièces, et peut s'occuper seule de ses enfants, de la conduite du
ménage et de la préparation des repas, et de certaines autres
tâches ménagères avec l'aide de son mari, à l'exception notamment
des lits, du nettoyage des vitres et des sols, de l'étendage et du
raccommodage du linge, et du repassage; elle recourrait, en cas de
besoin, à l'aide des membres de sa famille et non à des personnes
étrangères au ménage (OAIE pce 14);
• le questionnaire à l'assuré, également daté du 5 janvier 2007, dont il
ressort notamment que durant les trois ans, au moins, précédant le
dépôt de la demande, A._______ n'a pas exercé d'activité lucrative
et qu'elle a cessé son activité lucrative en 1992 en raison de son
retour au Portugal (OAIE pce 15).
C.
Dans son avis médical du 4 mai 2007, le Dr I._______, du service
médical de l'OAIE, retient, sur la base de la documentation à
disposition, les diagnostics de status après opération pour hernie
discale en octobre 2006 et de troubles dégénératifs banaux de la
colonne vertébrale, maux qu'il juge sans répercussion sur la capacité
de travail. Il estime que les troubles ostéoarticulaires de l'assurée sont
minimes, même si cette dernière a été opérée d'une hernie discale,
l'opération ayant d'ailleurs eu de bons résultats, constate l'absence
d'atteinte incompatible avec le travail de ménagère et propose le rejet
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de la demande de prestations. Le Dr I._______ joint à son avis
médical son appréciation de l'invalidité de A._______, qu'il estime à
0% (OAIE pce 25).
D.
Par projet de décision du 16 mai 2007, l'OAIE a signifié à l'assurée
qu'il entendait rejeter sa demande de prestations de l'assurance-
invalidité, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité permanente de gain,
ni d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au
sens de la loi suisse, l'accomplissement des travaux habituels étant
toujours exigible, malgré l'atteinte à la santé, dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 26).
E.
En procédure d'audition, A._______, par courrier du 28 mai 2007, reçu
par l'OAIE le 19 juin 2007, s'est opposée au projet de décision,
requérant un nouvel examen de sa demande et une rente d'invalidité.
Dans ses observations, elle explique qu'elle ressent des douleurs
dans la colonne, s'aggravant lors d'efforts physiques, et qu'elle a de la
peine à se déplacer. Elle relève également qu'elle suit un traitement
orthopédique et de physiothérapie, ainsi que chez un endocrinologue,
et qu'elle présente un syndrome dépressif (OAIE pce 35). A l'appui de
ses affirmations, elle produit divers documents médicaux:
• les images d'une échotomographie thyroïdienne effectuée le
26 février 2003 et les observations du même jour faites à cet égard
par la Dresse J._______, qui rapporte que la thyroïde est de
dimension normale, qu'elle présente quelques nodules, mais que la
déglutition est toutefois préservée, et que la recherche d'une
adénopathie latéro-cervicale s'est avérée négative (OAIE pce 27);
• un rapport médical du 19 octobre 2005, établi par la
Dresse K._______, du Service de médecine I de l'Hôpital
Y._______, à X._______, qui pose les diagnostics de polyarthrose,
de spondylarthrose cervicale, de goitre multinodulaire, de
dyslipidémie, de myome utérin et de polyarthralgies à investiguer,
s'aggravant lors d'efforts physiques et s'atténuant au repos, et sans
rigidité le matin; au surplus, la Dresse K._______ indique
notamment qu'outre une pathologie dégénérative de la colonne
cervicale, l'assurée présente un syndrome dépressif (OAIE pce 28);
• diverses images, datées du 12 mai 2006 (OAIE pce 29);
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• les constats de la Dresse L._______, du Centre hospitalier
W._______, datés du 27 juin 2006, faisant suite à une radiographie
de la colonne lombaire et du bassin, effectuée à la demande de la
Dresse B._______, qui notent en particulier une spondylose
naissante en L3, L4 et L5 et un rétrécissement de l'espace
intervertébral L5-S1 (OAIE pces 30, 31);
• les résultats d'une tomographie axiale par ordinateur de la colonne
lombo-sacrée, effectuée le 14 septembre 2006, à la demande de la
Dresse B._______, par la Dresse M._______ du Centre hospitalier
W._______, en raison d'une lombosciatalgie gauche, résultats qui
mentionnent notamment, en L2-L3 et L3-L4, une ostéophytose
associée à des procidences discales circonférentielles, en L4-L5,
une discrète protrusion discale postérieure diffuse et, en L5-S1, une
protrusion discale postérieure diffuse modérée (OAIE pce 32);
• une attestation médicale, peu lisible, du 8 juin 2007, établie par le
Dr N._______, qui relève notamment que l'assurée souffre d'une
pathologie ostéoarticulaire et d'une lombosciatalgie, fait référence à
l'opération subie en octobre 2006 et note une aggravation de la
situation (OAIE pce 34).
F.
Dans son avis médical consécutif, du 19 juillet 2007, le Dr I._______
relève que l'assurée présente un status après opération pour hernie
discale sans troubles neurologiques objectifs, qu'elle se plaint de
douleurs partout et qu'elle signale un état dépressif, que le
Dr I._______ juge mineur, en l'absence de prise en charge
psychiatrique, et sans effet sur la capacité de travail dans le ménage.
Le médecin conclut au maintien de sa position précédente (OAIE
pce 37).
G.
Par décision du 26 juillet 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité
de A._______, motif pris qu'elle ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse (OAIE pce 38).
H.
Par acte du 13 août 2007, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 26 juillet 2007, concluant implicitement à son annulation.
Pour l'essentiel, sa motivation est la même qu'en procédure d'audition
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devant l'autorité inférieure. Elle joint à son écriture un rapport du
12 juillet 2007 du Service de chirurgie II de l'Hôpital Y._______, signé
par le Dr O._______, qui concerne un séjour de l'assurée à l'hôpital du
11 au 12 juillet 2007, pour une cholécystectomie par laparoscopie
effectuée le 11 juillet, en raison d'une lithiase biliaire avec blocage,
sans signe de cholécystite. Le rapport fait encore mention, comme
diagnostics secondaires, d'une hypertension artérielle, d'une
dépression, d'une spondylarthrose et d'un goitre thyroïdien (TAF
pce 1).
I.
Par ordonnance du 23 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a
invité la recourante à s'acquitter d'une avance pour les frais de
procédure présumés, fixée à Fr. 300.-, ce qui a été fait le
12 septembre 2007 (TAF pces 2, 3a).
J.
Dans sa prise de position du 29 janvier 2008, suite au recours, le
Dr P._______, du service médical de l'OAIE, relève, sur la base du
rapport de sortie de l'Hôpital Y._______ du 12 juillet 2007, que
l'intervention du 11 juillet 2007 s'est déroulée sans complications,
qu'elle n'a pour conséquence qu'une incapacité de travail de quelques
semaines et qu'elle ne laisse pas de séquelles fonctionnelles, de sorte
qu'elle ne réduit pas la capacité de travail de l'assurée à moyen et long
terme; le Dr P._______ ajoute que le rapport de sortie n'apporte au
surplus aucun élément médical nouveau. Il estime ainsi que les
diagnostics et résultats d'examen déjà connus (en particulier le status
après opération pour hernie discale et le trouble dépressif) ont été pris
en compte de manière appropriée dans les prises de position
précédentes, qui ne sauraient être remises en question par le
document médical du 12 juillet 2007 nouvellement versé au dossier. Il
est dès lors également d'avis que l'état de santé de l'assurée
n'entraîne aucune limitation fonctionnelle dans l'exécution des tâches
ménagères, qui serait propre à justifier une rente d'invalidité (OAIE
pce 41).
K.
Dans sa réponse du 20 février 2008, l'autorité inférieure, se fondant
sur les avis de son service médical, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, les conditions pour ouvrir le droit
à une rente d'invalidité suisse n'étant pas réalisées en l'espèce, dans
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la mesure où l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail d'au
moins 40% dans ses activités ménagères (TAF pce 8).
L.
Par réplique du 31 mars 2008, la recourante a maintenu les
conclusions de son recours, sollicitant explicitement une rente
d'invalidité suisse et déclarant avoir dû subir récemment une biopsie
de la thyroïde (TAF pce 11).
M.
Par écriture du 17 avril 2008, l'autorité inférieure a réitéré les
conclusions de sa réponse du 30 janvier 2008 (recte: 20 février 2008;
TAF pce 13).
N.
Par ordonnances du 23 août 2007, puis du 23 avril 2008, le Tribunal
administratif fédéral a informé les parties de la composition et de la
modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 2, 14). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Par ordonnance du 23 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
également transmis à la recourante l'écriture de l'autorité inférieure du
17 avril 2008.
O.
Le 7 juillet 2008, la recourante a produit de nouveaux documents
médicaux (TAF pce 16):
• les images et résultats d'une tomographie axiale par ordinateur de la
colonne cervicale, effectuée le 21 mai 2008 par la
Dresse Q._______, du Centre hospitalier W._______, à la demande
du Dr N._______, en raison de cervicalgies; il y est fait état d'une
discarthrose accentuée en C6-C7 avec dégénérescence du disque,
d'une exostose intra-canalaire en C6 et C7 de prédominance
gauche, d'un bombement discal postérieur en C3-C4, d'une
protrusion discale postérieure en C4-C5, d'une hernie discale
postérieure en C5-C6, d'une hernie discale postérieure en C6-C7 et
d'un canal vertébral cervical étroit de C5 à C7;
• une attestation médicale du 6 juin 2008 du Dr N._______ qui
déclare que l'assurée souffre de cervicalgies chroniques qui limitent
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de manière significative son activité quotidienne et que la
décompression de la racine S1 subie du 2 au 3 décembre 2006
(recte: 3 octobre 2006) n'a pas apporté d'amélioration significative; il
énumère au surplus la cholécystectomie subie le 11 juillet 2007 et
les résultats de la tomographie du 21 mai 2008.
P.
Par écriture du 27 août 2008 (TAF pce 18), l'OAIE, à qui a été soumis
les nouveaux documents médicaux produits par la recourante, a
maintenu ses conclusions quant au rejet du recours, renvoyant pour le
surplus à l'avis du 22 août 2008 du Dr P._______. Celui-ci indique que
l'examen tomographique de la colonne cervicale révèle diverses
altérations dégénératives déjà connues en 2004, à propos desquelles
aucun trouble fonctionnel ou subjectif n'avait toutefois été rapporté. Il
estime en outre qu'il manque une symptomatologie clinique et les
déficits neurologiques correspondants. Le Dr P._______ juge, en
conclusion, qu'aucune limitation fonctionnelle de l'activité, propre à
justifier une rente d'invalidité, n'est établie avec vraisemblance, et
confirme les prises de position médicales précédentes (OAIE pce 43).
Q.
Par la suite, la recourante a encore produit, par l'intermédiaire du
Dr N._______ (courrier du 16 mars 2010), les résultats d'une
scintigraphie ostéoarticulaire effectuée le 22 février 2010 par le
Professeur R._______, de l'Institut de sciences nucléaires appliquées
à la santé de l'Université de Z._______, à la demande du
Dr N._______ (TAF pce 26).
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
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l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71;
ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que la présente cause
est régie par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La décision litigieuse
datant du 26 juillet 2007 et marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2),
les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne
sont pas prises en considération.
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité.
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, la
recourante doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
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En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004;
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Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
5.5 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques, respectivement une incapacité à accomplir les
travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut exiger qu'ils le fassent, liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels
travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
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revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la
méthode générale.
Quant à l'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger
qu'ils en exercent une, elle est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des
personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment
l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que
toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode
spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
6.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré
non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré,
s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04
du 5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base
de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
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activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références
citées).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il contient les
résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant
la suite à donner à la demande de prestations. Ce rapport a de ce fait
une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44
LPGA. Il ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte
une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il
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C-5463/2007
ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche lui dénier
toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter
une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique
aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a
lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1; voir consid. 8.3).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
7.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
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7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
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impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
9.
9.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle
invalidité de l'assurée devait être déterminée selon la méthode
spécifique. Elle peut être suivie sur ce point. Le Tribunal de céans
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C-5463/2007
constate en effet que la recourante a travaillé de 1985 à 1992,
abandonnant son travail en Suisse en raison de son retour au Portugal
où elle n'a toutefois pas repris d'activité lucrative, alors que ses ennuis
de santé, apparus quelques années plus tard, ne justifiaient pas un tel
arrêt. D'ailleurs, aucun acte versé au dossier n'indique que l'assurée
ait eu l'intention, depuis 1992, de reprendre une activité lucrative,
même après que ses enfants, petits en 1992, ont grandi. La
recourante, sans formation, n'a du reste pas fait valoir avoir cherché à
exercer une activité lucrative. Dès lors, l'autorité de céans considère
que si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, la recourante aurait
poursuivi son activité de ménagère et n'aurait pas repris d'activité
lucrative, de sorte que son invalidité doit être évaluée dans le cadre de
l'accomplissement des tâches domestiques, au moyen de la méthode
spécifique.
9.2 L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait
avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle,
avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra
alors à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
9.3 Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec
les références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38
consid. 3d, ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le
fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré
qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative,
faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer
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sa capacité de travail, par exemple en organisant son travail, en
adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition
d'équipements et d'appareils ménagers appropriés; l'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une incapacité relevante
ne peut être admise chez une personne travaillant dans le ménage
que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des tiers
contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une
perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. L'aide des
proches va ainsi plus loin que ce que l'on pourrait normalement
attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé. Le
fait que le devoir d'assistance mutuelle entre conjoints et entre
parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire directement,
pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de
l'assuré travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans
le domaine du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale,
est usuel et exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit
effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références,
ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du
17 mars 2005 consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur
l'application de la méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de
l'entrée en vigueur de la LPGA.
10.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels
(Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications
de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les
diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place.
Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne
saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts du
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C-5463/2007
Tribunal fédéral 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et
9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1, ATF 128 V 93).
Malgré qu'en règle générale, une telle enquête ne soit pas réalisée
auprès des assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de l'incapacité
de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels doit
néanmoins, dans la mesure du possible, se fonder sur des principes
analogues. Cette appréciation reposera en particulier sur une
documentation médicale et sur le questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage, bien que celui-ci, habituellement rempli par
les assurés eux-mêmes, ne puisse être assimilé à un rapport
d'enquête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur
habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur
probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on
s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
10.1 En l'espèce, il est établi que la recourante présente un status
après opération pour hernie discale en octobre 2006 et des troubles
dégénératifs de la colonne, ainsi qu'un status après cholécystectomie
en juillet 2007. Il est également fait état en particulier de
polyarthralgies, d'un trouble dépressif, d'une hystérectomie totale
subie en février 2006 et d'un goitre multinodulaire.
Faute d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition prévoyant une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail pertinente pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.2 S'agissant précisément de l'influence de la pathologie décrite sur
la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels, il
ressort notamment du questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage du 5 janvier 2007, que A._______ a elle-même rempli et
signé, qu'elle est encore capable de prendre en charge les tâches
ménagères, toutefois avec l'aide de son mari. Ainsi, l'assurée admet
être en mesure de conduire le ménage et de s'occuper de ses enfants,
qui toutefois, à la date du questionnaire, ont 14, 19 et 24 ans.
S'agissant de l'alimentation, l'assurée déclare préparer les repas de
manière autonome; il en est de même de la vaisselle et du nettoyage
de la cuisine, cependant dans une moindre mesure. Concernant
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l'entretien de la maison individuelle de 6 pièces dans laquelle vit la
famille, l'assurée affirme ne pas nettoyer les sols, ni les vitres, et ne
pas faire les lits. Elle indique également ne pas pouvoir faire la lessive,
alors que la famille dispose d'une machine à laver, ni étendre et
dépendre le linge, ni repasser, raccommoder ou coudre. Pour les
achats, la recourante déclare s'en charger avec son mari; les
magasins, où ils se rendent en voiture, sont situés à 5 km environ de
leur habitation. Enfin, elle n'effectuait pas, avant l'atteinte à la santé, et
n'effectue toujours pas de tâches particulières, telles que l'entretien de
plantes ou d'un jardin, la garde d'animaux domestiques, le soin à des
tiers, la confection et la transformation de vêtements ou encore une
activité publique. L'assurée relève qu'elle recourt, pour l'entretien du
ménage ou pour d'autres tâches, à l'aide des membres de sa famille et
non pas à celle de personnes étrangères au ménage.
Il résulte ainsi du questionnaire du 5 janvier 2007 que la recourante
peut encore s'acquitter seule d'une majeure partie des activités du
ménage et qu'elle a développé, pour le reste, des méthodes de travail,
en y intégrant de manière adéquate l'aide que peuvent lui apporter les
membres de sa famille, de sorte qu'elle n'a pas besoin d'une aide
extérieure devant être rémunérée. L'autorité de céans constate en
outre que les informations fournies par la recourante sont crédibles, de
sorte qu'il convient d'en tenir compte. Toutefois, attendu qu'elles
proviennent de l'assurée elle-même et non pas d'une personne
extérieure chargée d'une enquête ménagère, il y a lieu d'examiner
également sur la base de la documentation médicale versée au
dossier dans quelle mesure l'assurée subit une diminution de sa
capacité de travail dans l'accomplissement des tâches domestiques.
10.3 Sur le plan médical, il est à retenir que parmi les rapports
médicaux versés au dossier par la recourante, qui contiennent nombre
de diagnostics détaillés, rares sont ceux qui font état de limitations
fonctionnelles, liées aux atteintes à la santé, ou d'une éventuelle
incapacité de travail. Ainsi, seul le Dr N._______ se prononce à cet
égard, déclarant dans son attestation médicale du 6 juin 2008, que
l'activité quotidienne de la recourante se trouve limitée de manière
significative en raison de cervicalgies chroniques. Au surplus, les
Dresses K._______ et B._______ notent, le 19 octobre 2005 et le
17 novembre 2005 respectivement, que les polyarthralgies dont
souffre l'assurée s'aggravent lors d'efforts et s'atténuent au repos.
Page 22
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De leur côté, se fondant sur les documents versés au dossier, les
Drs I._______ et P._______, du service médical de l'OAIE, ont retenu
les diagnostics de status après opération pour hernie discale en
octobre 2006, de troubles dégénératifs de la colonne et de trouble
dépressif, estimant que ces diagnostics sont sans répercussion sur la
capacité de travail de l'assurée. Le Dr I._______ constate ainsi, dans
son avis du 4 mai 2007, confirmé par celui du 19 juillet 2007,
l'absence d'atteinte incompatible avec le travail de ménagère et une
invalidité de 0%. Il est suivi dans ses conclusions par le Dr P._______,
qui estime, dans ses avis des 29 janvier et 22 août 2008, qu'aucune
limitation fonctionnelle de l'activité, propre à justifier une rente
d'invalidité, n'est établie avec vraisemblance. Ces médecins
considèrent en effet que les troubles ostéoarticulaires de la recourante
sont minimes malgré l'opération de la hernie discale, et que la
cholécystectomie de juillet 2007, qui s'est déroulée sans
complications, n'a pour conséquence qu'une incapacité de travail de
quelques semaines, sans séquelles fonctionnelles par la suite. Sur le
plan psychiatrique, le Dr I._______ juge que l'état dépressif dont il est
fait état est vraisemblablement mineur, vu l'absence de prise en
charge psychiatrique, et sans effet sur la capacité de travail dans le
ménage, avis suivi par le Dr P._______.
10.4 En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer
des conclusions du service médical de l'OAIE, qui se fondent sur une
analyse attentive et répétée des données médicales et résultats
d'examens objectifs contenus dans le dossier, lesquels ne sauraient
remettre en question l'appréciation de la capacité de travail de
l'assurée par les Drs I._______ et P._______, quand bien même les
conclusions qui y sont énoncées, s'agissant avant tout du
Dr N._______, sont différentes de celles des médecins du service
médical de l'OAIE.
10.4.1 En effet, l'attestation médicale, datant du 6 juin 2008, dans
laquelle le Dr N._______ note une limitation significative de l'activité
quotidienne de l'assurée en raison de cervicalgies, est postérieure à la
décision litigieuse du 26 juillet 2007, de sorte qu'elle n'est prise en
compte que dans la mesure où elle concerne la période soumise à
l'examen du Tribunal de céans, à savoir la période allant jusqu'au
26 juillet 2007, date de la décision litigieuse. Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce, puisque l'attestation du Dr N._______ relate et évalue la
situation de la recourante au moment où elle est rédigée.
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Tout au plus pouvons-nous retenir ce document lorsqu'il parle de la
décompression de la racine S1 subie du 2 au 3 décembre 2006 (recte:
3 octobre 2006), qui n'aurait pas apporté d'amélioration significative.
Toutefois, le médecin ne précise pas s'il s'agit du constat d'une
nouvelle dégradation de l'état de la racine S1 au moment de la
rédaction de l'attestation de juin 2008 ou si l'opération de la hernie n'a
jamais amélioré l'état de l'assurée. En outre, il ne décrit pas quelles
ont pu être, en termes de capacité de travail et de limitations
fonctionnelles, les conséquences du fait que l'opération n'aurait pas eu
l'effet escompté. Il sied de noter encore, à cet égard, que les médecins
du service médical de l'OAIE n'ont pas considéré que la capacité de
travail de la recourante s'était modifiée entre la période précédant
l'opération de la hernie et celle la suivant, puisqu'ils ont estimé que
cette capacité était entière avant comme après. Il est à signaler enfin
que quelles qu'aient été les suites de la décompression de la racine
S1 selon le Dr N._______, il apparaît que les examens versés au
dossier, effectués, d'ailleurs à la demande de ce médecin, après cette
opération, en particulier la tomographie axiale de mai 2008, ne portent
pas sur la racine S1, mais sur la colonne cervicale et font état
d'atteintes que rapporte également le Dr N._______ dans son
attestation du 6 juin 2008 et qui seraient, elles, la cause des limitations
significatives dans l'activité quotidienne de l'assurée. En outre, le
questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, dont il ressort
que la recourante est encore capable de prendre en charge son
ménage, moyennant une aide de la part de ses proches, a été
complété après l'opération de la hernie.
Notons, par souci de complétude, que le Dr N._______ a rapporté,
dans son attestation, succincte, du 8 juin 2007, une « aggravation de
la situation » sans qu'on puisse toutefois déterminer, en l'absence de
tout élément objectif, s'il s'agit de la hernie opérée en octobre 2006 ou
d'autres atteintes à la santé, ni dans quelle mesure a lieu cette
aggravation, et sans qu'on puisse en déduire une modification de la
capacité de travail de la recourante.
D'ailleurs, les Drs I._______ et P._______ n'ont pas ignoré l'opération
de la hernie, de même que, faisant référence dans l'avis du
19 juillet 2007 aux douleurs dont se plaint l'assurée, ils ont également
tenu compte des polyarthralgies dont les Dresses K._______ et
B._______ disent, dans leurs rapports des 19 octobre et
17 novembre 2005, qu'elles s'aggravent lors d'efforts et s'atténuent au
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repos; ils ont considéré cependant que les troubles ostéoarticulaires
étaient minimes malgré l'opération de la hernie et, tout comme les
douleurs ressenties par l'assurée, sans répercussion sur la capacité
de travail, ce qui n'est pas contredit par les actes versés au dossier, et
notamment par les Dresses K._______ et B._______ qui n'ont pas
décrit de limitation fonctionnelle particulière ou conclu à une
incapacité de travail en raison des polyarthralgies.
S'agissant encore de la cholécystectomie par laparoscopie effectuée
le 11 juillet 2007, le Dr P._______ a estimé que cette intervention,
sans séquelles fonctionnelles, ne justifiait qu'une incapacité de travail
de quelques semaines et qu'elle ne réduisait pas la capacité de travail
de l'assurée à moyen et long terme, appréciation convaincante dans la
mesure notamment où les documents médicaux produits par la
recourante, postérieurs à la cholécystectomie, et en particulier
l'attestation du Dr N._______ du 6 juin 2008 qui mentionne cette
opération, ne font état d'aucun élément qui justifierait une prolongation
de l'incapacité de travail.
10.4.2 Sur le plan psychiatrique, la Cour de céans, suivant là encore
l'avis des médecins du service médical de l'OAIE, relève que l'état
dépressif que signalent certains rapports médicaux n'est pas de
nature à modifier les conclusions de pleine capacité de travail de
l'assurée. En effet, aucun des médecins ayant rapporté ce syndrome
dépressif ne le décrit plus avant, se contentant de le mentionner sans
plus de détails; de même, aucun n'en précise les incidences
fonctionnelles, ni ne fait état d'une limitation de la capacité de travail
de la recourante en raison de ce trouble, le Dr I._______, qui l'a
d'ailleurs retenu dans son avis du 19 juillet 2007, l'estimant mineur et
sans influence sur la capacité de travail, avis suivi par le Dr P._______.
Certes, la recourante a produit un guide de traitement, établi par le
Dr F._______, spécialiste en psychiatrie et maladies nerveuses, sur
lequel figurent des médicaments et qui indique à quel moment de la
journée ces médicaments doivent être pris. Toutefois, le Dr F._______,
seul psychiatre connu parmi les médecins ayant rédigé des rapports
versés au dossier, ne note pour sa part aucun diagnostic et encore
moins d'éléments relatifs à la capacité de l'assurée dans le ménage.
Dès lors, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le
syndrome dépressif allégué restreindrait la capacité de travail de la
recourante dans l'accomplissement de ses travaux habituels, les
documents à disposition étant par ailleurs suffisamment concordants à
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cet égard pour ne pas rendre nécessaires des examens
complémentaires.
Enfin, il sied de souligner que les conclusions des Drs I._______ et
P._______ s'avèrent convaincantes également au vu des informations
données par la recourante dans le questionnaire du 5 janvier 2007.
10.5 Il appert ainsi, au regard des données médicales à disposition,
suffisantes pour se prononcer en l'espèce, que la recourante ne
présente aucune incapacité de travail dans les tâches ménagères, mis
à part quelques semaines à partir du 11 juillet 2007, suite à la
cholécystectomie. Or, même s'il devait s'avérer, en raison de cette
opération, que l'incapacité de travail de l'assurée était de 100% au
moment de la décision litigieuse, celle-ci datant du 26 juillet 2007,
force est pour l'autorité de céans d'admettre, en accord avec
l'autorité inférieure, que jusqu'à la date de la décision litigieuse, la
recourante n'a pas subi d'incapacité pertinente d'au moins 40%
pendant une année sans interruption notable, au sens des
dispositions légales en vigueur, et était toujours en mesure
d'assumer la conduite de son ménage en associant, dans une
mesure exigible, les membres de sa famille aux travaux présentant
des difficultés particulières pour elle.
Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
du 26 juillet 2007 confirmée.
11.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 300.- (art. 63 al. 1
PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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