Cour III
C-5463/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège), Alberto Meuli,
Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Invalidité (décision du 14 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5463/2008
Faits :
A.
A.________ est un ressortissant français né le 27 août 1948 (pce 1),
marié et père de deux enfants adultes (pce 2 p. 3 à 5). Au bénéfice
d'une autorisation frontalière depuis 1972 (pce 2 p. 2), il a travaillé
auprès de divers employeurs en Suisse pendant 29 ans et un mois
(pces 6 et 19), en dernier lieu depuis 1998 comme métallier-serrurier
chez un entrepreneur à Z.________(pce 10 p. 2).
B.
B.a En arrêt de travail depuis le 17 mai 2001 (pce 10 p. 2), il a déposé
le 28 janvier 2002 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (AI) auprès de l'office cantonal genevois de l'AI (OCAI-GE;
pce 1). Ont été notamment versés au dossier médical en cours de
procédure:
- le rapport médical du 6 mars 2002 du Dr B._________, psychiatre-
psychothérapeute à Y.________, lequel diagnostique un syndrome
dépressif de type réactionnel (classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
CIM [ICD-10] F.32) notamment en raison de la sclérose en plaque
(SEP) dont souffre son épouse et des lombalgies chroniques (pce
11). Il estime que l'incapacité de travail est totale
- le rapport médical du 23 mars 2002 du Dr C.________, généraliste
diplômé en réparation du dommage corporel et en expertise
médicale à X._______, qui retient outre un syndrome dépressif
grave névrotique, une arthrose évoluée invalidante au genou droit
et au rachis lombaire. Selon ce médecin, l'incapacité de travail est
totale dans l'activité exercée et une autre activité n'est pas exigible
(pce 14).
B.b Cette documentation médicale a été soumise le 12 juin 2002 au
médecin conseil de l'OCAI-GE, le Dr D.________, lequel dans une
apostille manuscrite à même la requête note en date du 1er juillet 2002
que physiquement une capacité sédentaire est possible mais que l'état
dépressif entraînerait une incapacité de travail de 100% (pce 16).
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B.c Se fondant sur un prononcé de l'OCAI-GE du 8 juillet 2002
reconnaissant à A.________ un degré d'invalidité de 100% depuis le
17 mai 2002 (après le délai de carence d'un an) pour maladie de
longue durée (pce 17), l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), par décision du 12 novembre 2002 (pce 18) lui a octroyé une
rente entière d'invalidité.
C.
C.a Le 20 septembre 2005, l'OAIE a engagé d'office une procédure de
révision de la rente (pce 23). Dans ce cadre, a été principalement
produit en cause un rapport médical du 6 décembre 2005 du Dr
E._______, généraliste à X._______, lequel diagnostique une
discarthrose lombaire étagée, une gonarthrose droite très évoluée
avec pincement du compartiment interne et un syndrome
anxiodépressif réactionnel à l'état de santé de l'épouse de l'assuré. Ce
médecin qualifie l'état de santé de stationnaire; à son avis, l'impotence
fonctionnelle interdit la pratique de l'activité de métallier mais des
mesures professionnelles seraient indiquées (pce 25).
C.b Dans un courrier du 21 février 2006, A.________ a expliqué qu'il
avait déménagé en 2003 afin que sa femme invalide se rapproche de
sa famille et que depuis il a cessé de consulter le Dr B._________ – le
psychiatre qui le suivait préalablement – et de prendre des
"tranquillisants" (pce 27).
C.c Dans sa prise de position médicale consécutive du 29 mars 2007
le Dr F._______, médecin au service régional AI (SMR), observe que
les lésions ostéomusculaires engendrent une incapacité de travail
totale en tant que serrurier mais que d'un point de vue somatique,
aucune raison ne s'oppose à ce que le patient exerce une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Selon lui, d'un point de vu
psychiatrique, il est difficile d'accepter une incapacité de travail en
l'absence de demande de soins ou de suivi psychiatrique depuis 2003
(pce 29).
C.d Par projet de décision du 12 mars 2008, l'OCAI-GE a
communiqué à A.________ son intention de lui supprimer sa rente
d'invalidité au motif qu'il était apte à exercer à plein temps une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles et que la comparaison des
revenus laissait apparaître une perte de gain de 32%, taux n'ouvrant
pas le droit à une rente (pce 32).
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C.e Par projet de décision séparé du même jour, l'OCAI-GE a
également signifié son refus de mesures d'ordre professionnel (MOP)
au motif que celles-ci n'entraient en ligne de compte qu'à partir de mai
2003 et que la couverture d'assurance suisse avait pris fin à cette date
(pce 31).
C.f Par courrier du 14 avril 2008 (pce 35 et 36 p. 5), A.________ a
implicitement marqué son désaccord avec le projet de suppression de
rente, précisant qu'il s'occupait de sa femme invalide à 80%. Il a joint à
son écriture un certificat du 9 avril 2008 du Dr E._______ qui atteste
que le patient ne peut pas reprendre d'activité professionnelle
actuellement (pce 36 p. 1-2) ainsi qu'un rapport radiologique du 4 avril
2008 du Dr G.________ duquel il ressort notamment une accentuation
de la cyphose physiologique à l'étage dorsal, un début de déformation
avec un affaissement du plateau tibial ce qui correspond à une
progression selon lui par rapport aux clichés réalisés en 2004 ainsi
qu'une gonarthrose débutante au genou gauche (pce 36 p. 3).
Par la suite seront encore produits une attestation du 23 avril 2008 du
Dr E._______ affirmant qu'A.________ doit bénéficier d'un suivi
psychiatrique lequel est assumé par le Dr B._________ (pce 34) et un
certificat du 16 mai 2008 du Dr B._________ qui considère en
substance que l'absence de stress professionnel à permis au patient
de diminuer sa charge anxieuse mais que la décision de l'AI provoque
la réapparition du syndrome anxiodépressif. Ce médecin rappelle
qu'A.________ s'occupe de sa femme handicapée et qu'à son âge,
cinq ans d'inactivité l'ont totalement sorti de la sphère professionnelle
(pce 37).
C.g Dans son avis médical sur audition du 22 mai 2008, le Dr
H._______ du SMR, reprend en substance la position exprimée
précédemment par le SMR et observe que le Dr B._________ invoque
principalement des problèmes sociaux qui ne sont pas du ressort de
l'AI pour expliquer la résurgence du syndrome anxiodépressif. En
conclusion, le Dr H._______ ne voit pas de motif de s'écarter de l'avis
médical du SMR du 29 mars 2007 (pce 39).
C.h Par décisions séparées des 25 juin et 14 juillet 2008, l'OAIE a
prononcé respectivement un refus de MOP (pce 41) et la suppression
de la rente invalidité (pce 42).
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D.
D.a Le 23 août 2008, A.________ interjette recours par devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF) sans préciser laquelle des deux
décisions il attaque mais arguant principalement de son état de santé
qui s'est dégradé et de la maladie invalidante de sa femme dont il
s'occupe. A l'appui de son écriture, il produit un rapport d'évaluation
médicale daté du 4 juillet 2001 et rédigé par le Dr I._______,
spécialiste en médecine interne à W._______, un document médical
du 21 juillet 2008 émanant du service d'orthopédie du Pr J._______
des Hospices civils de V._______ qui prévoit une arthroplastie totale
du genou droit en 2009 et un certificat du Dr K._______, neurologue à
U._______, attestant de la SEP de l'épouse du recourant.
D.b Dans sa réponse au recours du 28 octobre 2008, l'autorité
inférieure, faisant sienne la prise de position de l'OCAI-GE du 20
octobre 2008, autorité d'instruction de la demande, conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'OCAI-GE relève
que les motifs invoqués par le recourant ne permettent pas une autre
appréciation du cas.
D.c Par deux ordonnances séparées du 5 novembre 2008, le TAF
invite le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
présumés, laquelle fut versée dans le délai imparti et porte à sa
connaissance la réponse de l'autorité inférieure du 28 octobre 2008
ainsi que la détermination de l'OCAI-GE du 20 octobre 2008 et clôt
l'échange d'écriture.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme.
2.
2.1
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
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invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2.2 En l'espèce, concernant l'objet du litige, le TAF observe que le
recourant ne conteste implicitement que la décision du 14 juillet 2008
lui supprimant sa rente, sans soulever de grief particulier à l'encontre
de celle du 25 juin 2008 lui refusant des MOP. Il s'en suit que seule la
question de la révision de la rente sera examinée par la Cour de céans
qui se plaît au demeurant à remarquer que prima facie, les motifs
invoqués par l'autorité inférieure pour refuser des MOP semblent
corrects.
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
3.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de
l'un des États membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement
1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision;
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RO 2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les
dispositions de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui
s'appliquent, eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de
fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116
V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques sont
donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er
janvier 2008, sauf mention contraire.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. L'al. 2 a été introduit lors de la 5e révision de l'AI. Cette
disposition précise que seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain et qu'il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, al. 2 depuis le 1er janvier 2008).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (des assurances), la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il s'en suit que, dans le cadre
de l'art. 17 LPGA al. 1 une modification notable des circonstances de
fait n'est pas exigée, il suffit d'un changement notable du degré
d'invalidité quand bien même l'état de fait se serait que peu modifié.
En fonction du résultat, un cas de révision est admissible dès que la
valeur seuil est dépassé même si la modification du degré d'invalidité
en pour cent n'est pas élevée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_541/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a aussi
considéré que le droit à la rente doit être examiné sous tous ses
aspects, juridiques et factuels, c'est à dire en tenant compte de
l'ensemble des faits déterminants pour le droit aux prestations,
lorsqu'il y a changement notable de l'état de fait (ATF 117 V 198
consid. 4b; SVR 2004 IV Nr. 17 p. 53, arrêt du Tribunal fédéral 526/02
consid. 2.3).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
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RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ancien art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en
considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au
moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la
rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid.
5.4).
6.2 En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er mai 2002 ensuite d'une décision du 12
novembre 2002, laquelle se fondait sur un prononcé du 8 juillet 2002.
La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 12 novembre 2002, date de
la dernière décision entrée en force ayant examiné matériellement le
droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 14 juillet 2008, date de
la décision litigieuse.
7. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon une jurisprudence
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constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins
un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 En 2002, la décision d'octroi d'une rente entière reposait sur les
appréciations des Dr B.________, psychiatre, et C._______,
généraliste diplômé en réparation du dommage corporel. Le Dr
B.________ évoque alors un syndrome dépressif de type réactionnel
qui se manifeste notamment par une aboulie et l'apparition d'idées
sombres malgré un traitement antidépresseur. Selon ce médecin, des
particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou
familiale influencent de façon prépondérante l'affection décrite. Il
évoque à ce sujet la SEP dont souffre l'épouse. L'incapacité de travail
est pour lui totale. Il sied de noter que ses conclusions ressortent d'un
rapport médical pré-formulé. Le Dr L._______, quant à lui, décrit une
arthrose lombaire qu'il qualifie d'historique, avec discarthrose étagée
et scoliose lombaire droite et ostéophytes importants, une
cyphoscoliose modérée du rachis dorsal et une importante arthrose du
compartiment interne du genou droit avec une chondrocalcinose
méniscale. Il estime le pronostic relativement bon pour les problèmes
arthrosiques sous réserve de l'absence de toute activité physique
exagérée mais se montre plus réservé quant au syndrome dépressif
qui pourrait "laisser présager des passages à l'acte". Selon lui,
l'incapacité de travail est totale dans l'ancienne activité et un autre
travail n'est pas exigible en raison des limitations fonctionnelles qui
rendent impossible la position assise toute la journée et de l'état
dépressif. Il considère que la motivation du patient pour la reprise du
travail ou un reclassement est partielle et qu'il faudrait s'attendre à un
absentéisme important. C'est sur cette base que le Dr D.________ de
l'OCAI-GE retient une incapacité de travail de 100%, précisant qu'une
capacité résiduelle sédentaire serait possible et que c'est l'état
dépressif qui entraîne une incapacité totale.
8.2 Lors de la révision de la rente entreprise en septembre 2005, il n'y
a pas eu d'expertise psychiatrique circonstanciée alors même que la
rente avait été octroyé à l'origine essentiellement en raison de l'état
dépressif du recourant. Seul figure au dossier à ce sujet l'avis du 16
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mai 2008 du Dr B.________, produit en procédure d'audition par le
recourant lui-même alors qu'il a cessé de consulter ce psychiatre
depuis août 2002. Le Dr B.________ relève une relative stabilisation
du vécu psychologique et énumère plutôt des facteurs socio-familliaux
pour qualifier les difficultés psychologiques rencontrées par le
recourant, facteurs non pertinent au regard de l'AI. Celui-ci ne prend
plus d'antidépresseurs et n'a pas manifesté le besoin d'un suivi
thérapeutique depuis 2002. Au demeurant, il faut remarquer que la
situation en 2002 lors de la décision d'octroi de rente n'a pas non plus
été évaluée selon les règles de l'art en matière d'expertise
psychiatrique puisque c'est sur la base d'un rapport médical
psychiatrique pré-formulé ne contenant ni anamnèse ni plainte
subjective que l'autorité a fondé sa décision. L'instruction menée à
l'époque de l'octroi d'une rente entière semble avoir été lacunaire.
Partant, la Cour de céans se demande s'il ne s'agit pas en l'espèce un
cas relevant de l'art. 53 al. 2 LPGA, disposition qui permet à l'assureur
de revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. La question peut toutefois restée ouverte étant
entendu que la règle tirée de l'art. 53 al. 2 LPGA doit être relativisée
quand le motif de reconsidération réside dans les conditions
matérielles du droit à la prestation dont la fixation nécessite certaines
démarches et éléments d'appréciation (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Il s'en suit que si l'on
retient qu'à l'époque de la première décision d'octroi des troubles
d'ordre psychique empêchaient l'assuré de travailler, il faut constater
qu'au moment de la décision querellée, une amélioration est établie et
permet l'application de l'art. 17 LPGA sur le plan psychiatrique. Cela
correspond au demeurant à la jurisprudence retenant que, selon la
doctrine psychiatrique dominante, les troubles psychogènes ne durent
en règle générale pas toute la vie (ATF 124 V 29 consid. 5b/cc).
Toutefois, la mesure dans laquelle cette amélioration agit sur la
capacité de travail du recourant ne ressort pas du dossier. Compte
tenu de l'issue du litige (cf. infra consid. 8.3), il se justifie donc de
requérir également une expertise psychiatrique afin de clarifier l'état
de santé du recourant sur ce point, ce qui n'a jamais été réellement
fait.
8.3 En revanche, sur le plan somatique, le TAF ne saurait suivre les
médecins conseils de l'autorité intimée qui se replacent tout
bonnement au moment de la première décision pour proclamer qu'une
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activité sédentaire ou semi-sédentaire serait exigible à 100%. En effet,
ce faisant, ils font fi d'une dégradation de l'état de santé physique qui
ressort pourtant du rapport radiologique daté du 4 avril 2008 produit
en procédure d'audition par le Dr G.________. Dans sa prise de
position consécutive du 22 mai 2008, le Dr H._______ du SMR n'en
fait même pas mention, organisant sa détermination autour de
l'absence de troubles psychiques invalidants pour justifier la
suppression de la rente. Or, si l'on compare le rapport médical établi le
23 mars 2002 (pce 14) par le Dr L._______avec celui rédigé le 4 avril
2008 par le Dr G.________, il ne fait aucun doute que la situation s'est
péjorée. En 2002, il n'est fait nulle mention d'une atteinte au rachis
cervical alors qu'en 2008 le Dr G.________ relève un
uncodiscarthrose prédominant sur le segment mobile du rachis avec
un retentissement sur les trous de conjugaison de C6-C7 à droite et à
gauche; il évoque à l'étage dorsal une accentuation de la cyphose
physiologique; au genou droit il note – outre les éléments connus – un
début de déformation avec affaissement du plateau tibial et une
gonarthrose débutante à gauche qui n'existait pas non plus
auparavant. Il ne revient pas à la Cour de céans d'apprécier les effets
sur la capacité de travail du recourant de ces nouvelles atteintes à la
santé. Sans doute conserve-t-il une capacité résiduelle dans une
activité adaptée à ses limitations, mais la mesure et le rendement
doivent être évalués médicalement en tenant compte de tous les
éléments figurant au dossier. En effet, la tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Il
lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à
la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou
de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la
fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à
retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. Ensuite de quoi,
l'administration doit examiner quelles possibilités de réadaptation
concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et
psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109
V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320).
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En l'espèce, vu que le rapport du 4 avril 2008 est passé sous silence,
il n'est pas possible de savoir si l'évaluation de la capacité de travail
du recourant prend déjà en compte l'exacerbation de ses douleurs
rachidiennes et de ses gonalgies.
9. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse du 14 juillet
2008 ne saurait être maintenue. Elle doit en conséquence être annulée
et la cause renvoyée en application de l'art. 61 PA à l'autorité
inférieure afin qu'elle complète l'instruction par une expertise
orthopédique (le recourant devait subir une arthroplastie début 2009)
et psychiatrique (cf. supra consid. 8.2). Elle rendra ensuite une
nouvelle décision
10.
10.1 Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de
Fr. 419-- déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte
bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne
lui est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 14 juillet 2008 est
annulée et la cause est renvoyée à l'office de l'assurance invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède conformément
au considérant 9.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 419.-
déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'office fédéral des assurance sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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